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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2015 A/560/2015

30. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,311 Wörter·~22 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/560/2015 ATAS/523/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/560/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1972, de nationalité suisse, mariée à Monsieur A______, né le ______ 1968, sont les parents de quatre enfants, B______, C______, D______ et E______, respectivement nés les ______ 1995, ______ 1996, ______ 2000 et ______ 2006. 2. La Caisse cantonale genevoise de chômage a ouvert en faveur de l’assurée un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. L’assurée a ainsi été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage. 3. Le 5 avril 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). 4. Par décision du 24 mai 2013, le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires familiales à compter du 1er avril 2013, à hauteur de CHF 580.par mois, ainsi qu’à la prise en charge du subside d’assurance-maladie (CHF 1'160.-). Il a en revanche nié le droit de l’assurée aux prestations d’aide sociale, le montant de la fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur. 5. Deux nouvelles décisions lui ont été notifiées le 21 octobre 2013, valable dès le 1er janvier 2014, et le 7 octobre 2014, valable dès le 1er janvier 2015, tenant compte des montants des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie, ainsi que des subsides pour les années 2014 et 2015 respectivement. 6. Par courrier du 20 octobre 2014, l’assurée a indiqué que sa fille, C______, avait redoublé sa 3ème année du collège, et que pour cette raison, elle ne recevrait pas de bourse d’études pour l’année de scolarité 2014-2015. Elle conteste par ailleurs le plan de calcul des prestations établi par le SPC, dès lors, d’une part, que sa fille, B______, ne donne plus droit aux allocations familiales, étant en année sabbatique - ce qu’elle avait annoncé au SPC par courrier du 7 octobre 2014 - et, d’autre part, que le salaire de son mari est de CHF 5'600.-. 7. Par décision du 27 octobre 2014, le SPC a informé l’assurée que son droit aux prestations complémentaires familiales, ainsi qu’au subside d’assurancemaladie, était supprimé à compter du 1er septembre 2014, et lui a réclamé le remboursement du subside déjà versé pour les mois de septembre et octobre 2014, soit la somme de CHF 1'408.- (CHF 704 x 2). 8. Le même jour, le SPC a demandé à l’assurée de lui retourner la déclaration des avoirs bancaires et postaux pour chaque membre de la famille, la déclaration des biens immobiliers pour elle-même et son époux, la copie de son contrat de travail dans le cas où elle aurait trouvé un emploi, la valeur de rachat d’assurance-vie, la copie de la fiche de salaire octobre 2014 et de l’attestation de salaire 2013 concernant son époux.

A/560/2015 - 3/12 - 9. Le 4 novembre 2014, l’assurée s’est opposée à la décision du 27 octobre 2014. Elle allègue que « notre fille, B______, a arrêté ses études (une année sabbatique), ce qui fait que nous recevons CHF 400.- de moins de la part de l’allocation familiale. De plus, mes deux filles sont majeures. La facture de l’assurance-maladie a augmenté. Nos dépenses sont plus grandes. Et les CHF 1'408.- que vous nous réclamez, nous serons incapables de vous rembourser. Je vous envoie une confirmation de quittance postale que j’ai payé mes factures et vous pourrez voir la disponibilité de somme qu’il me reste pour finir le mois à six personnes. Et comme j’ai noté sur la déclaration de biens, moi et mon mari, on tient que ce compte postal ensemble. Nous n’avons pas d’autre compte postal ou bancaire. De plus, mon fils, D______, aura un camp de ski qui coûtera CHF 300.-, et nous devons le payer avant fin octobre et que je n’ai pas pu payer. Avec la somme qui nous reste, nous ne pouvons que dépenser pour le strict minimum, dont la nourriture. De plus, nous n’avons pas reçu la feuille de déclaration de bien mobilière pour B______, mais je vous confirme ne possédant aucun bien mobilier. Je vous mets son compte postal. Elle vient de recevoir sa carte et qui est à 0. Ma fille, B______, n’a pas de travail, ne reçoit pas d’argent et est à notre charge ». 10. Le 11 novembre 2014, faisant suite au rappel que lui avait adressé le SPC le 7 novembre 2014 suite à sa demande de pièces du 27 octobre 2014, l’assurée a indiqué qu’elle avait déjà transmis au SPC l’attestation de scolarité de C______, et a rappelé que celle-ci n’avait plus droit à la bourse en raison de son redoublement. 11. Un deuxième rappel est adressé à l’assurée le 27 novembre 2014. Le 2 décembre 2014, l’assurée a confirmé que sa fille, B______, n’avait ni compte bancaire, ni compte postal, ni en Suisse, ni à l’étranger. Elle a par ailleurs précisé que le salaire brut de CHF 2'186.- figurant sur son avis de taxation 2013 correspondait à des indemnités qui lui avaient été versées en retard par la caisse de chômage. 12. Le 8 décembre 2014, le SPC a adressé un troisième rappel à l’assurée, lui réclamant pour C______, la copie du justificatif du montant de la bourse d’études 2014-2015, et son attestation de scolarité 2014-2015. Le 12 décembre 2014, l’assurée a à nouveau envoyé les justificatifs requis et répété que sa fille, C______, n’avait pas reçu de bourse pour l’année 2014-2015 du fait qu’elle avait redoublé sa troisième année de collège. 13. Le SPC a adressé à l’assurée un deuxième rappel (recte quatrième rappel) le 5 janvier 2015, suite à sa demande de pièces du 27 octobre 2014. 14. Par décision du 8 janvier 2015, le SPC a informé l’assurée qu’elle n’avait droit ni aux prestations complémentaires familiales, ni au subside, à partir du 1er septembre 2014, au motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement

A/560/2015 - 4/12 couvertes par son revenu déterminant. Le SPC a établi les plans de calcul suivants :

pour la période du 1er janvier au 31 août 2014 pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2014 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 Besoins / Forfait CHF 68'998.- CHF 61'843.- CHF 61'843.- Loyer CHF 21'777.- CHF 18'147.50 CHF 18'147.50 Primes assurance CHF 20'820.- CHF 15'444.- CHF 15'444.- Total des dépenses reconnues CHF 111'595.- CHF 95'435.- CHF 95'435.- Gains d’activité lucrative CHF 64'186.- CHF 64'186.- CHF 63'502.- Gain hypothétique adulte non actif CHF 19'550.- CHF 19'550.- CHF 19'550.- Fortune CHF 15'983.50 CHF 15'983.50 CHF 10'684.- Produit de la fortune CHF 14.25 CHF 14.25 CHF 3.05 Allocations familiales CHF 7'200.- CHF 7'200.- CHF 7'200.- Allocations familiales modifiées CHF 2'400.- CHF 1'200.- CHF 1'200.- Allocations formation CHF 9'600.- CHF 4'800.- CHF 4'800.- Bourses d’études CHF 2'708.- CHF 0.- CHF 0.- Total du revenu déterminant CHF 105'658.- CHF 96'950.- CHF 96'255.-

15. Le 9 janvier 2015, l’assurée a informé le SPC que « - ma fille, B______, n’a aucun avoir bancaires, postaux en Suisse ni à l’étranger au 31 décembre 2013. À cette époque, elle était étudiante.

A/560/2015 - 5/12 - - je n’ai exercé aucune activité depuis mon dernier emploi le 30 juin 2011. La somme qui figure sur la taxation 2013 de CHF 2'186.- m’a été versée par la Caisse cantonale genevoise de chômage en retard. - nous vous informons que les informations demandées ont déjà été envoyées à deux reprises ». 16. Par décision du 9 février 2015, le SPC a rejeté son opposition du 4 novembre 2014. Il rappelle que la décision du 27 octobre 2014 fait suite à la fin de formation de B______ au 31 août 2014. Celle-ci, majeure, ayant mis un terme à ses études en prenant une année sabbatique, ne peut plus faire partie de la communauté familiale. Le SPC a expliqué qu’une part de loyer avait été déduite, et le montant destiné à la couverture des besoins vitaux réduit. Il en résulte que le revenu déterminant est supérieur aux dépenses reconnues dès le 1er septembre 2014, d’où la demande de restitution des prestations versées à tort du 1er septembre au 31 octobre 2014. Le SPC a par ailleurs attiré l’attention de l’assurée sur le fait que si sa fille, B______, avait des difficultés financières, elle pouvait s’adresser à l’Hospice général pour l’octroi d’éventuelles prestations d’aide sociale, et précisé qu’elle pourrait être réintégrée dans la communauté familiale, si elle reprenait des études avant ses 25 ans. Dans ce cas, une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales devrait être déposée. 17. L’assurée a interjeté recours le 18 février 2015 contre ladite décision. Elle ne comprend pas pour quelle raison le SPC lui réclame le remboursement de la somme de CHF 1'408.-, alors que sa fille n’a aucun revenu. Elle considère qu’elle devrait au moins avoir le droit au subside de ce fait. Elle rappelle qu’elle n’a plus droit aux allocations familiales pour elle, et que son budget en a été diminué d’autant. Elle déclare enfin que quoi qu’il en soit, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme. 18. Dans sa réponse du 20 mars 2015, le SPC a précisé que la décision litigieuse faisait suite à la demande de pièces du 7 octobre 2014, visant la copie du justificatif du montant de la bourse d’études 2014-2015 et la copie de l’attestation de scolarité 2014-2015, et aux explications reçues le 20 octobre 2014. Il a conclu au rejet du recours, mais réserve l’éventuelle remise de l’obligation de restituer ladite somme. 19. Renseignement pris auprès du Service de l’assurance-maladie, il s’avère que B______ a droit à un subside partiel visé par l’art. 11A al. 1 RaLAMal pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 (art. 11A al. 1 let. b. RaLAMal, soit CHF 224.- par mois). 20. Le courrier du Service de l’assurance-maladie a été transmis aux parties, et celui du SPC du 20 mars 2015 à l’assurée.

A/560/2015 - 6/12 - Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. En matière de PCCFam, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 43 LPCC ; voir également art. 56 al. 1, 58 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la restitution d’un montant de CHF 1'408.- représentant le subside d'assurance-maladie des mois de septembre et octobre 2014, ainsi que sur le droit aux PCCFam dès le 1er septembre 2014. 5. Les prestations complémentaires familiales ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010). L'exposé des motifs du PL 10600 explique que ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu

A/560/2015 - 7/12 hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité. 6. Les familles avec enfant ont ainsi droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales (art. 1er al. 2 LPCC). 7. Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations; b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales); c) exercent une activité lucrative salariée; d) ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions; e) répondent aux autres conditions prévues par la présente loi (al. 1). Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b : a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit; c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat (al. 3). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : a) 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte; b) 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5).

A/560/2015 - 8/12 - 8. L'art. 36B LPCC définit le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles et destiné à la couverture des besoins vitaux. Il est basé sur le montant fixé à l'article 3 al. 1 LPCC. Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2). Selon l'art 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la loi (b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (c); les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (d). L'al. 2 précise qu'en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps. Il est à noter que les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). 9. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c). 10. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution

A/560/2015 - 9/12 d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). 11. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 12. En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). 13. Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Pour le surplus, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 14. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). L'art. 4 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la

A/560/2015 - 10/12 décision de restitution est exécutoire (al. 2). La remise fait l’objet d’une décision séparée (al. 5). Enfin, l’art. 33 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal ; J 3 05) prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service des prestations complémentaires, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2). 15. En l'espèce, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires familiales dues à l’intéressée, considérant que B______, majeure, ayant arrêté ses études au 31 août 2014, ne pouvait plus faire partie de la communauté familiale. 16. Il y a lieu de rappeler que l’intéressée a informé le SPC que B______ avait interrompu ses études le 7 octobre 2014 et qu’C______ ne recevrait pas de bourse pour l’année scolaire 2014-2015 le 20 octobre 2014. En réclamant le 27 octobre 2014 la restitution des subsides d’assurance-maladie versés à tort depuis le 1er septembre 2014, le SPC a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement de la prestation (art. 25 LPGA). La chambre de céans peine à cet égard à comprendre pour quelle raison le SPC a adressé à l’intéressée quatre rappels pour lui réclamer à chaque fois la production des mêmes pièces, qu’au demeurant celle-ci lui avait déjà remises. 17. S’agissant de B______, l’art. 36A al. 1 let. b LPCC prévoit qu’« ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 ». L’art. 14 al. 2 RPCFam précise que n’est pas compris dans le groupe familial, même en cas de ménage commun avec un ayant droit aux prestations, l'enfant majeur qui ne poursuit pas de formation professionnelle. C’est dès lors à juste titre que le SPC a exclu B______ du groupe familial. Il a, partant, déduit une part du loyer conformément aux art. 21 RPCFam et 16c OPC-AVS/AI par renvoi de l’art. 2 al. 1 RPCFam, ainsi que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux réduit (art. 20 RPCFam). Il résulte du tableau établi par le SPC et reproduit dans la partie en fait qui précède, que le revenu déterminant est supérieur aux dépenses reconnues dès le 1er septembre 2014. Aussi le subside relatif aux mois de septembre et octobre déjà versé, l’a-t-il été à tort.

A/560/2015 - 11/12 - À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, d’où la demande de restitution des prestations versées à tort du 1er septembre au 31 octobre 2014. La décision litigieuse ne peut ainsi être que confirmée. Aussi le recours est-il rejeté. 18. Dans son recours, l’assurée allègue que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme de CHF 1'408.-. La demande de remise ne peut toutefois être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (ATF non publié C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 1.2). La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (ATF non publiés P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). Il appartiendra dès lors au SPC d’examiner, dès l’entrée en force du présent arrêt, les conditions de la remise de l’obligation de rembourser la somme dont le paiement est réclamé et de notifier à l’assurée une nouvelle décision sujette à recours.

A/560/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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