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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2015 A/555/2012

25. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,706 Wörter·~1h 9min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Diane BROTO et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/555/2012 ATAS/143/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claudio REALINI

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/555/2012 - 2/29 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), ressortissant algérien né en 1973, a travaillé dans le domaine paramédical en Algérie avant de s'établir en Suisse le 21 mars 2001. A partir du 9 octobre 2006, il a été employé à plein temps par l'entreprise B______ SA en tant que plongeur et a travaillé parallèlement pour la société C______ SA en qualité de nettoyeur, à raison de 8 heures par semaine dès le 1er juillet 2009. 2. L’assuré a été incapable de travailler dès le 12 octobre 2009 en raison de lombalgies selon les certificats établis par la doctoresse D_____. 3. Le 20 octobre 2009, le docteur X_____, spécialiste FMH en radiologie, a pratiqué un scanner lombaire. Cet examen a mis en évidence une lyse isthmique bilatérale L5-S1 avec antélisthésis de grade I de L5 sur S1, entraînant un certain degré de sténose foraminale L5-S1. Des infiltrations pourraient être tentées. 4. Par rapport du 30 octobre 2009, le docteur E_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a confirmé que l'assuré présentait une lyse isthmique L5, sans conflit avec les structures neurologiques. 5. Le 16 décembre 2009, le Dr E_____ a indiqué que les douleurs mécaniques de l’assuré relevaient d'un premier épisode de décompensation d'un problème existant depuis de nombreuses années. Le Dr E______ 6. ne retenait pas d'emblée d'indication opératoire, en l'absence de problème neurologique. Il a proposé une infiltration au niveau des lyses isthmiques. 7. En date du 25 janvier 2010, l'assuré a déposé une demande de mesures de réadaptation professionnelle auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé), invoquant des maux de dos. 8. Dans son rapport du 22 février 2010, le docteur F_____, spécialiste FMH en anesthésiologie, a diagnostiqué une spondylolyse L5 bilatérale. Une première infiltration avait eu un effet bénéfique transitoire. Le résultat négatif de l’anesthésie des branches médiales L3 et L4 et du rameau postérieur L5 avait permis d'exclure un traitement de dénervation de cette charnière. L'infiltration au niveau de la lyse isthmique du nerf L5 n'ayant apporté qu'une amélioration modeste et temporaire, ce médecin a estimé que l'approche infiltrative n'avait plus de sens. Il a préconisé une optimisation du traitement médicamenteux et un programme de gainage musculaire. 9. En date du 3 mars 2010, B______ SA a indiqué à l'OAI que, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait perçu un salaire mensuel de CHF 3'672.-, soit CHF 47'736.- par an en 2009. 10. Selon l’extrait de compte individuel que l’OAI s’est procuré le 4 mars 2010, l’assuré a réalisé un revenu de CHF 52'143.- pour le compte de B______ SA et de CHF 2'561.- pour C______ SA en 2008.

A/555/2012 - 3/29 - 11. Le 4 mars 2010, C______ SA a indiqué que sans atteinte à la santé, le salaire horaire était de CHF 20.01, indemnité vacances et gratification incluses. 12. Dans un rapport du 5 mars 2010, la Dresse D_____ a posé le diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 avec répercussion sur la capacité de travail et d’asthme, sans incidence sur la capacité de travail. L'assuré souffrait de lombalgies au moindre effort ou mouvement. Il pourrait reprendre une activité professionnelle adaptée à 50 % à condition de changer de travail. Elle a précisé qu'un reclassement professionnel était nécessaire et que l'assuré ne pouvait pas faire de travaux impliquant différentes positions, la marche en terrain irrégulier, des changements de position ou le port de charges supérieures à 5 kilogrammes. Les activités exercées penchées, les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, sur une échelle ou en montant les escaliers étaient également exclues. Ses capacités de concentration, compréhension et d'adaptation n'étaient en revanche pas limitées. 13. Dans son rapport du 30 avril 2010, le docteur G_____, médecin adjoint au service de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a relevé quatre signes de Waddell positifs. La résonance magnétique montrait une lyse isthmique bilatérale L5 avec un listhésis du 1er degré et une dégénérescence discale L5-S1 avec un petit signe hyperintense sur l'anneau postérieur, et une perte de hauteur très modérée au niveau L5-S1. Le Dr G_____ a estimé qu'il y avait en l'état beaucoup de "drapeaux jaunes" qui remettaient en question le succès d'une intervention chirurgicale et a suggéré que l’assuré discute d’un programme de rééducation intensive avec le docteur H_____, médecin adjoint au service de rhumatologie des HUG. 14. Par communications des 12 et 17 mai 2010, l’OAI a octroyé à l’assuré des mesures d’intervention précoce sous la forme d’une aide au placement ainsi que d’un cours d’informatique. 15. Dans son rapport du 31 mai 2010, l’OAI a relevé que l’assuré avait participé au module DOP ("définir une orientation professionnelle") pendant cinq semaines à raison de cinq matinées par semaine, de 9 heures à midi. L'assuré était décrit comme très courageux, ne se plaignant pas de sa douleur. Il avait manifesté une grande volonté à dépasser ses limites physiques et une réelle motivation à reprendre le travail. S’agissant des métiers envisagés, l’OAI a noté que l’assuré ne pouvait actuellement se servir de ses deux mains. Un métier de surveillance et de communication verbale paraissait plus indiqué. 16. Le 20 juin 2010, le Dr E_____ a indiqué à l'OAI que l'état de santé de l'assuré était stationnaire et qu'il y avait une bonne concordance entre ses plaintes et l'examen clinique. 17. Dans son rapport du 24 juin 2010, le Dr H_____ a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites dans un contexte de spondylolyse L5-S1 bilatérale. A l'anamnèse, ce médecin a noté une fatigue, un retrait social et un sentiment d'être dépassé par les événements, d'autant plus que le frère de l'assuré était gravement

A/555/2012 - 4/29 malade. Il a noté des éléments de kinésiophobie relativement marqués lors de l’examen clinique mais un examen neurologique dans les limites de la norme. Il a préconisé le renforcement du traitement conservateur. De la physiothérapie serait introduite, et l’assuré pourrait être candidat au programme de réhabilitation fonctionnelle intensive. 18. Le 4 août 2010, le Dr H_____ a relevé que la situation n'était pas stabilisée et qu'elle pourrait nécessiter une intensification du traitement sous la forme d'un programme de réhabilitation intensive. Il était dès lors prématuré de discuter d’une capacité de travail. 19. Dans le résumé d’intervention du Centre de thérapies brèves (CTB) des HUG du 24 septembre 2010, les doctoresses I_____ et J_____ ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F 32.1) ainsi que le décès d’un membre de la famille (Z 63.4). A l’entrée, l’assuré avait une thymie triste, une anhédonie, une aboulie, une irritabilité plus importante et des difficultés de sommeil. Les mesures thérapeutiques avaient permis une légère amélioration de la symptomatologie dépressive. 20. Dans un rapport du 8 novembre 2010, le Dr H_____ a indiqué que l'assuré avait suivi le programme PRODIGE du 27 septembre au 22 octobre 2010. Il a relevé que deux des trois objectifs fixés (marcher plus de 10 minutes sans pause, porter une charge de plus de 4 kilogrammes avec un confort raisonnable et réaliser un trajet en bus de manière confortable) avaient été atteints. La crainte liée à la tâche avait diminué, ce qui permettait un bon pronostic. Le Dr H_____ a fait état d'une augmentation de la force musculaire, de l'endurance et de la souplesse. Toutefois, la fin du programme avait été perturbée par l'apparition de tensions musculaires douloureuses au niveau dorsal, qui avaient limité l'assuré dans certaines activités et qui avaient surtout entraîné une décompensation psychique. L'assuré avait l'impression que le bilan était négatif et il avait mal vécu la perspective de se retrouver sans suivi somatique et psychique. Il a précisé qu'en raison de certains signes d'alertes, un contact avait été pris avec le CTB, la psychiatre de l'assuré étant momentanément absente. Les perspectives sociales et professionnelles étaient sombres et particulièrement limitées par l'état psychique, mais après une amélioration du trouble de l'humeur, il devrait être possible de diriger l'assuré vers une activité professionnelle physiquement moins contraignante que celle de commis de cuisine, comme par exemple une activité dans le nettoyage. Le médecin a insisté sur la nécessité de continuer des traitements axés sur une prise en charge dynamique. 21. Le 11 novembre 2010, la doctoresse K_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a précisé suivre l'assuré depuis le 23 août 2010 et attesté d'une totale incapacité de travail à compter du 1er novembre 2010. Elle a ajouté qu'une hospitalisation était prévue le 16 novembre 2010 à la Clinique genevoise de Montana.

A/555/2012 - 5/29 - 22. Il ressort du rapport du 21 décembre 2010 du docteur L_____, médecin à la Clinique genevoise de Montana, que l'assuré y a séjourné du 16 novembre au 4 décembre 2010. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec somatisations) (F 33.11) a été posé à titre principal et des lombosciatalgies bilatérales et de l'asthme ont été signalés comme comorbidités. Le séjour avait eu lieu afin d'éloigner les facteurs de stress et de bénéficier d'un soutien psychologique. L'examen clinique à l’admission avait révélé des douleurs lombaires, une thymie triste, une anhédonie, une diminution de l'élan vital, de la concentration, de l'attention et de la confiance en soi, une fatigabilité, une attitude pessimiste face à l'avenir, un sentiment de dévalorisation et d'incurabilité et un trouble du sommeil. Au cours de son séjour, l'assuré avait décrit une grande frustration et un épuisement devant la douleur handicapante au quotidien. Le soutien psychologique avait toutefois permis de diminuer quelque peu ses angoisses et d'améliorer sa thymie. Quant aux lombalgies, elles étaient restées sans changement, malgré les séances d'exercice auxquelles l'assuré avait participé de façon irrégulière. 23. Dans son rapport du 3 mars 2011 à l'attention de l'OAI, la Dresse D_____ a indiqué que l’état de l'assuré s’était aggravé. Il présentait des douleurs lombaires exacerbées et un état dépressif en partie réactionnel à son état de santé et à sa situation. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas porter des charges et adopter certaines positions et qu'il avait des difficultés de concentration eu égard à sa dépression. Sa capacité de travail était nulle dans son activité d'aide cuisinier, mais elle serait probablement totale dès l'amélioration de la dépression, soit trois mois plus tard environ, dans une activité adaptée, par exemple à la réception ou dans la surveillance. 24. Dans un rapport du 4 mai 2011 adressé à l'OAI, la Dresse K_____ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent (F 33.11) existant depuis le 23 août 2010 et ayant un effet sur la capacité de travail de l'assuré. Elle a fait état d'une chronicisation du trouble dépressif, observé une tristesse et des ruminations et a ajouté que l'activité exercée n'était plus exigible, en raison de la dépression et des ruminations qui inhibaient beaucoup l'assuré. 25. Mandatés par l’OAI pour examiner l’assuré, le docteur M_____, spécialiste FMH en psychiatrie et le docteur N_____, spécialiste FMH en rhumatologie, ont rendu leurs rapports respectivement le 16 et le 22 septembre 2011. Le Dr M_____ a indiqué que son rapport se basait sur l’examen du dossier mis à sa disposition, soit le rapport du 4 mai 2011 de la Dresse K_____ et le rapport du 24 septembre 2010 des Dresses I_____ et J_____. Après avoir établi l’anamnèse de l’assuré, il a relaté que celui-ci se plaignait de maux de dos avec un moral fluctuant. Pendant 90 % du temps, il était moins bien et s’isolait. En dehors de ces périodes, il s’occupait de sa famille. A l’issue de l’examen clinique, le Dr M_____ a relevé un moral légèrement abaissé sans véritable tristesse ou irritabilité, des ruminations existentielles sans idées noires, une fatigabilité anamnestique sans trouble de la concentration et de la mémoire. Il a exposé qu'il n'y avait pas d'anhédonie. L'assuré

A/555/2012 - 6/29 appréciait d'être avec sa famille, de faire des promenades, de jouer et de regarder la télévision avec ses enfants. Le repli social était partiel, expliquant que l'assuré avait peu d'amis et de connaissances, mais qu'ils se rencontraient régulièrement. Il n'y avait pas de perte d'estime de soi, l'assuré se déclarant comme quelqu'un de bien, de gentil, de responsable et de souriant. Enfin, le sommeil était perturbé, mais sans difficultés d'endormissement, et l'appétit et la libido étaient diminués. L'examen a également mis en évidence des éléments en faveur d'angoisses itératives qui passaient seules, sans élément en faveur d'agoraphobie, de claustrophobie, d'anxiété généralisée de la lignée obsessionnelle. Il n'y avait ni signe floride de la série psychotique, ni critère de trouble de la personnalité. L'expert a diagnostiqué une dysthymie (F 34.1) sans répercussion sur la capacité de travail. Cette atteinte devait être considérée comme résiduelle de l'épisode dépressif d'intensité moyenne survenu au mois d'août 2010, lors du décès du frère de l’assuré. Le Dr M_____ ne retenait pas le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé par la psychiatre de l’assuré, en raison de l’absence d'antécédents psychiatriques significatifs antérieurs au mois d'août 2010. L'existence d'un tableau algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant, mais ce diagnostic devait être écarté en raison du manque d'intensité des douleurs et d’absence de détresse. L’aspect incapacitant de cet hypothétique trouble ne pouvait de plus pas être envisagé en l'absence de comorbidité psychiatrique et d'un véritable repli social. Sur le plan psychiatrique, il n'y avait aucune limitation fonctionnelle et la capacité de travail exigible était totale, tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. Au plan rhumatologique, le Dr N_____ a résumé le dossier de l’assuré avant de procéder à l’anamnèse. L’assuré se plaignait de lombopygialgies, de cervicobrachialgies et scapulalgies droites et gauches et d'omalgies droites. Il a procédé à un examen clinique complet avant de poser le diagnostic de syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe irritatif ou déficitaire, sans répercussion sur la capacité de travail. L'ensemble de la symptomatologie s'inscrivait en avant-plan d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec la présence de douleurs polyinsertionnelles. Le bilan radiologique était rassurant. Hormis l’antérolisthésis L5-S1 de grade I inchangé et probablement connu de longue date, la radiographie de la colonne cervicale était dans les normes, il n'y avait pas de discopathie, les trous de conjugaisons étaient tous perméables et l'ultrasonographie des épaules était également dans les normes. Force était ainsi de constater une discordance entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle de l'assuré et les examens cliniques et paracliniques. Du point de vue thérapeutique, il était opportun que l'assuré puisse bénéficier de physiothérapie et d’une activité sportive régulière afin de diminuer les risques de déconditionnement. Selon le Dr N_____, il n'y avait donc pas de limitation fonctionnelle et la capacité de travail de l'assuré dans son activité d'aide de cuisine et de technicien de surface était entière.

A/555/2012 - 7/29 - Du point de vue bidisciplinaire, la capacité de travail était totale dans l’activité antérieure, sans diminution de rendement. La capacité de travail avait été entravée au maximum deux mois dès octobre 2009. Il n’y avait pas de contre-indication à des mesures de réadaptation professionnelle. L’assuré ne présentait aucune limitation fonctionnelle. 26. En date du 1er novembre 2011, le docteur O_____, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité, a retenu que l'incapacité de travail de longue durée de l'assuré ne pouvait pas s'expliquer et qu'on pouvait reconnaître une incapacité de travail de deux mois au maximum à partir du 12 octobre 2009. Ainsi, dès le 13 décembre 2009, la capacité de travail de l'assuré était totale dans les deux activités d'origine. 27. Par décision du 19 janvier 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations, au motif que sur la base des pièces médicales du dossier et des deux expertises, l'incapacité de travail qui avait débuté le 12 octobre 2009 ne pouvait s'expliquer que pour une durée de deux mois au maximum, soit jusqu'au 12 décembre 2009. Partant, dès le 13 décembre 2009, la capacité de travail de l'assuré était entière dans son activité d'aide de cuisine et de technicien de surface. 28. La Dresse K_____ a rédigé un rapport le 3 février 2012, dont il ressort qu'elle avait reçu l'assuré à la fin du mois d'août 2010 et qu'il présentait alors une dépression majeure greffée d'un problème douloureux. Elle a précisé que l'assuré avait été alcoolique, mais était abstinent depuis 2008, sans rechute. Son frère, dont il était très proche, était décédé en 2010. La psychiatre a relaté que l'assuré était habituellement triste, déprimé, anxieux, avec une capacité de concentration diminuée. Il avait des ruminations suicidaires, une perte de l'estime de soi, était incapable de se projeter dans un avenir proche et son sommeil n'était pas réparateur puisque les douleurs l'empêchaient de dormir. Il n'y avait pas de fluctuations thymiques et ses troubles ne lui laissaient aucun répit. Sa dépression était devenue chronique et se concentrait actuellement sur les craintes de disparaître comme sa mère et de ne pas voir ses enfants grandir. Elle a conclu qu'aucune amélioration compatible avec un emploi, même à temps partiel, n'avait pu être obtenue. 29. L’assuré a interjeté recours contre la décision de l’OAI le 20 février 2012. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à l’ouverture d’enquêtes, et principalement à la reconnaissance d'un droit aux prestations de l’intimé depuis le dépôt de sa demande et au renvoi de son dossier à l’intimé pour nouvelle décision. Il a allégué que tous les rapports médicaux attestaient qu'il souffrait de mal de dos et d'une grave dépression et que ses médecins traitants estimaient que sa capacité de travail était nulle depuis 2009. Il a sollicité l’audition de tous les médecins l’ayant suivi, ainsi que des médecins du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Le recourant a produit plusieurs certificats d’incapacité de travail établis par les Dresses D_____ et K_____.

A/555/2012 - 8/29 - 30. Par écriture du 19 mars 2012, le recourant a complété son recours. Il a persisté dans ses conclusions. Il a allégué que les médecins généralistes ou spécialisés allaient tous dans le sens d’une capacité de travail nulle. Il avait droit à des mesures de réadaptation lui permettant de retrouver un emploi moins contraignant. 31. Dans un rapport du 24 février 2012, la Dresse D_____ a attesté que le recourant présentait des troubles psychiques qui avaient évolué avec des fluctuations depuis 2004. Ils avaient nécessité un suivi par un spécialiste ainsi qu'une hospitalisation à la Clinique genevoise de Montana du 16 novembre au 4 décembre 2010, où un trouble dépressif récurrent avait été diagnostiqué. En octobre 2009, des lombalgies étaient survenues et avaient été attribuées à une dégénérescence discale L5-S1 dans le contexte d'une lyse isthmique bilatérale. Les divers traitements n'ayant pas eu les effets escomptés, la reprise du travail en tant qu'aide de cuisine avait été impossible. Selon la praticienne, sur le plan somatique uniquement, un travail léger pouvait être exercé moyennant le respect des restrictions suivantes: pas de position nécessitant une flexion du tronc, pas de position en porte-à-faux, pas de position debout prolongée et limitation du port de charges à 5 kg. Elle a en outre indiqué qu'un reclassement professionnel était souhaitable, après un stage d'évaluation. 32. Par décision du 30 mars 2012, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique. 33. Dans sa réponse du 25 avril 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a allégué que la décision attaquée se fondait sur l'expertise médicale bidisciplinaire, à laquelle il y avait lieu de reconnaître une pleine valeur probante. Les conclusions des médecins traitants du recourant ne permettaient pas de parvenir à une autre appréciation, la Dresse D_____ ne donnant aucun renseignement justifiant les limitations fonctionnelles retenues. Les certificats des médecins traitants ne donnaient par ailleurs aucune donnée permettant d’apprécier la situation médicale de manière objective. L'intimé a joint à son écriture l'avis du 10 avril 2012 du Dr P_____, médecin au SMR, selon lequel aucune atteinte à la santé ne pouvait être retenue et une pleine capacité de travail était attestée, sans aucune limitation fonctionnelle, aussi bien au niveau psychique que somatique, au vu des conclusions des experts. Il n'existait pas de nouveaux éléments médicaux permettant de s'écarter de ces conclusions et la Dresse D_____ ne donnait pas d’information permettant de justifier les limitations fonctionnelles retenues. 34. Par réplique du 30 mai 2012, le recourant a rappelé le contenu de certains documents médicaux. Il a indiqué être suivi auprès du CTB depuis le 1er avril 2012. Le recourant a ajouté avoir passé une dizaine de nuits au CTB depuis le 1er avril 2012 et a précisé que son traitement médicamenteux avait été augmenté. Il a sollicité l’audition de la doctoresse Q_____, médecin auprès du Service de psychiatrie des HUG, qui était en train d’établir un rapport le concernant.

A/555/2012 - 9/29 - Il a produit un certificat de la Dresse I_____ du 12 avril 2012, attestant d’une incapacité de travail totale du 1er avril au 31 mai 2012, ainsi qu’un certificat du 4 mai 2012 de la Dresse Q_____, aux termes duquel le recourant était en incapacité de travail totale du 1er au 31 mai 2012. 35. Par duplique du 7 juin 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il a allégué que le recourant n’avançait aucun élément objectif permettant de remettre en question les conclusions de l'expertise médicale du 22 septembre 2011. 36. Le 8 août 2012, le recourant a produit la lettre de sortie du CTB du 31 mai 2012, établie par les Dresses I_____ et Q_____. Ces dernières ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec des symptômes psychotiques. Elles ont précisé que le recourant était connu pour un trouble dépressif récurrent, avec un suivi au CTB des Pâquis en 2010, ainsi que pour un syndrome de dépendance à l'alcool, à la cocaïne et au cannabis, mais qu'il était abstinent depuis quatre ans. Il avait été admis au CTB du 27 mars au 24 mai 2012 à la demande de la Dresse K_____ en raison d'une exacerbation de la symptomatologie dépressive accompagnée d'idées suicidaires. Lors de son admission, le recourant était tendu, triste avec des idées suicidaires, mais il ne désirait pas passer à l'acte en raison de ses enfants et de son épouse. Il se plaignait notamment de troubles de l'endormissement, de l'augmentation de la fatigue et de sa tension interne avec une tendance à être agressif envers des inconnus et les voisins. Il faisait part d'un sentiment de méfiance, de persécution et d'hallucinations auditives sous forme de voix le poussant à mourir. Les médecins avaient constaté une évolution favorable avec une rapide amélioration de l'humeur et du sommeil et une baisse des angoisses après la modification du traitement médicamenteux. 37. La chambre de céans a entendu les parties le 5 septembre 2012. Le recourant a expliqué avoir été hospitalisé au CTB postérieurement à la décision de l'intimé. Il souffrait d'une dépression chronique qui s’aggravait par moments et s’améliorait à d’autres. Il avait toujours des problèmes de sommeil et était encore sous traitement. Il était déjà dépressif en 2004, parce qu'il avait des problèmes d’alcool, mais cela ne l’avait pas empêché de travailler. Il avait alors vu un psychiatre et effectué une cure, ce qui lui avait permis de ne plus boire. Le recourant a expliqué avoir intégré le programme PRODIGE aux HUG pour le traitement de la douleur. Sa caisse-maladie refusait de prendre en charge de nouvelles séances de physiothérapie, de sorte qu'il avait dû les arrêter. L'assureur perte de gain maladie, lequel n'avait pas procédé à des expertises, avait cessé le versement des prestations en 2011 et il était actuellement aidé par l’Hospice général. Il n’avait pas tenté de reprendre une activité professionnelle, même adaptée. A l'issue de l'audience, la chambre de céans a octroyé un délai au recourant pour produire les rapports médicaux psychiatriques des années 2004 à 2006.

A/555/2012 - 10/29 - 38. Par courrier du 24 septembre 2012, le mandataire du recourant a informé la chambre de céans que le recourant était hospitalisé depuis mi-septembre 2012 en raison de ses problèmes psychiatriques. Il a produit en outre les documents suivants: a. rapport de sortie du 19 avril 2004 du docteur R_____ du service d’alcoologie des HUG, faisant état d'une dépendance à l'alcool et d'un trouble dépressif réactionnel de degré moyen; b. rapport du 26 avril 2004 du Dr R_____, dont il ressort que le recourant a été hospitalisé du 30 mars au 19 avril 2004 en raison d'une dépendance à l'alcool et au cannabis et qu'il présentait un trouble anxio-dépressif et des difficultés psycho-sociales dues au non renouvellement de son permis de séjour. Le sevrage d’alcool s’était déroulé sans complications; c. rapport de la Dresse K_____ du 12 septembre 2012 intitulé "certificat d'admission" et demandant l’admission en entrée volontaire du recourant, signalant que ce dernier était extrêmement déprimé, qu’il évoquait notamment une envie de mourir, semblait très fatigué et désespéré quant à l'avenir, et sentait qu'il devenait plus agressif. 39. En date du 15 novembre 2012, l'intimé a relevé que la demande d'admission de la Dresse K_____ n'apportait pas d'élément médical supplémentaire et se rapportait à une période postérieure à sa décision, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en considération. S'agissant des documents de 2004, ils n’amenaient aucun nouvel élément, dans la mesure où la dépendance à l'alcool était connue et avait été relevée dans l’expertise. L'intimé s’est pour le surplus référé à la détermination du 19 octobre 2012 du Dr P_____ du SMR, retenant notamment que le certificat d’admission de la Dresse K_____ ne permettait pas de s’écarter des conclusions précédentes, car on ne pouvait se prononcer sur l’aggravation et le caractère durable. 40. Par courrier du 3 décembre 2012, le recourant a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler mais a soutenu que l’ensemble des pièces produites démontraient une invalidité de longue durée. 41. Le 3 mai 2013, la chambre de céans a informé les parties de son intention de confier une expertise rhumatologique et psychiatrique aux docteurs S_____, spécialiste FMH en rhumatologie, et T_____, spécialiste FMH en psychiatrie. Elle leur a soumis la liste des questions destinées aux experts et leur a imparti un délai pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation et se déterminer sur les questions. 42. Le 21 mai 2013, l’intimé a déclaré ne pas avoir de question complémentaire ou de motif de récusation à l’encontre des experts. 43. Par courrier du 27 mai 2013, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de question supplémentaire, et qu’il ne demandait pas la récusation des experts pressentis.

A/555/2012 - 11/29 - 44. Par ordonnance du 28 mai 2013 (ATAS/528/2013), la chambre de céans a chargé les Drs S_____ et T_____ de l’expertise rhumato-psychiatrique du recourant. Elle a relevé que le dossier mis à disposition du Dr M_____ n’était pas complet, de sorte que l’expert n’avait pas établi son rapport en pleine connaissance du dossier. Les observations du Dr M_____ étaient d’ailleurs contredites par les pièces du dossier dont il n'avait pas connaissance. Le retrait social partiel et l’absence de baisse d’estime de soi ressortaient en effet des rapports du Dr H_____, qui avait fait état d'un retrait social, d'un sentiment d'être dépassé par les événements, ainsi que d'un état dépressif. Le rapport de la Clinique genevoise de Montana mentionnait également le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.11), avec une anhédonie, une diminution de l'élan vital, de la concentration, de l'attention et de la confiance en soi, d'un sentiment de dévalorisation et d'incurabilité, d'une grande frustration et d'un épuisement devant une douleur handicapante au quotidien. L'expert ne s’étant pas prononcé sur ces rapports médicaux, ses conclusions ne pouvaient être considérées comme complètes et convaincantes. L'expert avait également écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par la Dresse K_____ dans son rapport du 5 mai 2011, au motif que le recourant n'avait pas présenté d'épisode dépressif antérieur. Il ressortait cependant des pièces produites par le recourant qu'un trouble dépressif réactionnel de degré moyen ainsi qu'un trouble anxio-dépressif et des difficultés psychosociales avaient été diagnostiqués en 2004 déjà. Ainsi, les justifications données par l'expert pour écarter le diagnostic retenu par la psychiatre du recourant étaient basées sur des faits erronés. En outre, le Dr M_____ avait exclu un diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant en raison du manque d'intensité des douleurs. Sur ce point, la chambre de céans a relevé que le recourant avait consulté de nombreux médecins en raison de la persistance de ses douleurs de sorte qu’on ne pouvait se rallier à cette constatation. Quant au sentiment de détresse, les pièces du dossier mettaient en exergue que l'état de santé psychique du recourant s’était continuellement dégradé depuis l'été 2010. Au plan rhumatologique, contrairement à l’expert, aucun des nombreux spécialistes consultés par le recourant n'avait fait état d’une discordance entre les plaintes et les constatations cliniques. On ne saurait ainsi conclure à une exagération des symptômes sans autres explications. De plus, le Dr N_____ avait exclu toute limitation fonctionnelle et conclu à une entière capacité de travail dans les deux activités d'origine, sans diminution de rendement. Ces conclusions de l'expert allaient à l'encontre de celles de nombreux médecins ayant régulièrement suivi le recourant. Le Dr H_____ avait mentionné que le recourant pourrait être dirigé vers une activité professionnelle physiquement moins contraignante que celle de commis de cuisine et la Dresse D_____ qu'une reprise d'activité dans la profession d'origine n'était pas envisageable. Ces rapports n'avaient fait l'objet d'aucune discussion de la part de l'expert de sorte que ses conclusions ne pouvaient être suivies. La chambre de céans a encore souligné qu’on ne saurait se fonder sur les seuls avis des Dresses K_____ et D_____ pour apprécier la capacité de travail du recourant.

A/555/2012 - 12/29 - 45. Le Dr T_____ ayant indiqué ne pas pouvoir procéder à l’expertise du recourant, la Cour de céans a annoncé aux parties par courrier du 7 juin 2013 son intention de désigner en qualité d’expert le docteur U_____, spécialiste FMH en psychiatrie. 46. Le 11 juin 2013, l’intimé a annoncé qu’il n’avait pas de motif de récusation à l’encontre du Dr U_____. 47. Le 21 juin 2013, le recourant en a fait de même. 48. Par ordonnance du 25 juin 2013, la chambre de céans a désigné le Dr U_____ en qualité d’expert psychiatre. 49. Le Dr U_____ a transmis son rapport à la chambre de céans le 28 avril 2014. Il a notamment indiqué s’être entretenu avec les médecins traitants, dont le Dr V_____, et avoir vu à trois reprises le recourant en novembre et en décembre. Il a résumé le dossier médical de ce dernier avant de retracer sa biographie. Interpellé sur ses loisirs, le recourant a indiqué qu’il avait perdu l’envie de vivre, de parler, de voir des gens. Désormais, il préférait rester à la maison et jouer avec ses enfants. Il a signalé qu’il était rentré deux mois auparavant d’un séjour de deux semaines à la Clinique genevoise de Montana pour arrêter le cannabis et la cocaïne. Ce séjour ne l’avait pas aidé et il avait rechuté après quelques jours. Sa consommation de cannabis était quotidienne, afin de calmer ses angoisses, le stress, les voix et ses maux de dos. Il avait repris la consommation de cocaïne en 2011 et en utilisait environ 2 grammes par semaine, à l’insu de son épouse. Il était pour l’heure abstinent à l’alcool depuis 2009-2010. Il ne se sentait plus attiré par l’alcool. Dans son anamnèse, le recourant indiquait une dépression depuis l’âge de 13 ans, suite à la mort de sa mère. Il déclarait prendre son traitement médicamenteux, grâce auquel il se sentait mieux. Invité à décrire ses journées, il a mentionné « les journées avec quelque chose à faire », par exemple un rendez-vous thérapeutique, journées qu’il préférait car cela l’obligeait à sortir et bouger. Certains autres jours, il dormait jusqu’à midi. Son épouse s’occupait du ménage et de la cuisine. Il allait parfois chercher les enfants à l’école et conduisait sa femme pour aller faire les courses, bien qu’il soit inquiet à l’idée de conduire en raison des médicaments et des produits consommés, son médecin l’ayant d’ailleurs enjoint à ne pas prendre le volant. Le recourant ne « se sentait plus » de retravailler un jour, pour des raisons physiques et psychiques. Il considérait que les causes du bouleversement dans sa vie étaient en premier lieu son mal de dos, puis le problème de dépression. Il n’arrivait pas à accepter le décès de son frère, qui était pour lui un pilier. Le recourant se plaignait d’idées suicidaires et de voix, décrites comme «délaissantes et agressives ». Les voix l’insultaient, lui disaient qu’il était moins que rien. Les voix agressives le poussaient au suicide. Il s’agissait toujours des mêmes voix d’hommes qu’il ne reconnaissait pas. Parfois, ces voix ne le gênaient pas. Il admettait un lien entre la dépression et la prise de substances et les voix, qui survenaient surtout le soir après la fumette. Sa consommation de cannabis était une maladie qu’on ne pouvait arrêter. Il rapportait une prise de poids (environ 105 kg

A/555/2012 - 13/29 actuellement, contre un peu plus de 60 kg avant). Il se rattrapait sur la nourriture. Il signalait aussi des difficultés respiratoires asthmatiformes et une toux qu’il liait au tabac et au cannabis. S’il considérait que le cannabis était un vrai problème, il estimait que la cocaïne n’en était pas un car il pouvait arrêter quand il le voulait. Il attribuait le stress dont il se plaignait à la dépression, aux soucis et aux évènements en Algérie qui revenaient. Il déclarait que son incapacité de travail était imputable à ses problèmes de dos, avant de se reprendre pour affirmer que la dépression était venue avant, causée notamment par les problèmes au travail. Interrogé sur la motivation démontrée lors des mesures de réadaptation, il a déclaré ne plus pouvoir retravailler. Lors de l’examen clinique, le Dr U_____ a relevé que le recourant manifestait un comportement douloureux lors de ses arrivées et départs (boiterie, gêne), comportement absent pendant l’entretien malgré la longue position assise. Pendant une trentaine de minutes au début du premier entretien, il avait détourné la tête et gardé les yeux fermés « à cause des voix ». À chaque fois, il tenait parfaitement pendant un long entretien sans affaiblissement de la capacité de concentration et d’attention, sans signe de fatigue physique ou mentale, sans agacement, sans perte du focus, semblant toujours intéressé par l’échange. Il parlait volontiers. La volonté de collaboration semblait bonne sans être optimale, mais les informations fournies restaient souvent floues et les tentatives de clarification pouvaient amener des discordances dans ses déclarations, qui n’apparaissaient pas toujours très authentiques. Le recourant se montrait poli, avenant, aimable dans l’échange, à la bonne distance, jamais ostensiblement revendicatif. Le status clinique révélait que tout était normal au plan mental et cognitif. La vigilance et la conscience étaient claires, malgré une tendance observable à la somnolence lors du premier entretien, expliquée par la suite par le taux plasmatique élevé du Seroquel® mis en évidence par les analyses de laboratoire, démontrant une intoxication. Le recourant était bien orienté à tous les modes sans déficit cognitif. En particulier, il ne présentait aucun trouble mnésique. Le niveau d’intelligence était manifestement dans la norme. Le status permettait de réfuter une affection psycho-organique. Au plan de l’affect, de l’humeur et de l’anxiété, le recourant ne présentait ni un abaissement ni une élévation de l’humeur. Il n’était pas triste. L’intérêt et le plaisir étaient bien conservés. L’énergie n’était ni réduite ni augmentée, l’activité psychomotrice était normale. L’affect était bien modulé et adapté si on excluait la première partie du premier entretien marquée par l’intoxication aiguë. La mimique était normalement expressive. Il ne présentait pas de distorsions cognitives de type dépressif. L’estime de soi n’était pas effondrée, mais globalement en place. Le sommeil et l’appétit étaient conservés. En situation d’examen, il n’existait pas chez le recourant de symptômes anxieux manifestes (notamment ni appréhension visible, ni nervosité, ni bougeotte, ni tension musculaire, ni tremblements). Il n’y avait pas la fébrilité que l’on observait dans les gros états d’anxiété. L’examen ne retrouvait pas de signes pour un état de stress post-traumatique. En dehors de l’annonce de reviviscences envahissantes et gênantes de son vécu en Algérie à partir de 1986, décrit comme

A/555/2012 - 14/29 traumatique, on ne trouvait pas chez le recourant les signes habituels d’un stress post traumatique chronique et sévère. Il n’existait pas chez lui de sentiment de détachement, de restriction des affects, d’évitement des stimuli qui éveillent des souvenirs du traumatisme, ni de perturbations neurovégétatives ou d’hyperactivité neuro-végétative. L’examen ne retrouvait pas non plus de signes pour une agoraphobie, un trouble panique ou pour un autre trouble anxieux caractérisé. Le recourant annonçait la présence fréquente d’idées suicidaires, qui étaient cependant absentes aux trois entretiens. Il décrivait une baisse de libido. Le recourant ne présentait aucun signe de psychose à l’examen. Il était parfaitement campé dans la réalité. On ne relevait chez lui ni méfiance, ni idées délirantes (persécution ou autres), ni interprétativité, ni indices indirects de distorsions perceptives, ni état désorganisé. Il n’offrait pas un contact étrange ou bizarre. Selon ses indications, il n’y avait pas d’adhésion ou de représentations délirantes par rapport aux voix qu’il rapportait. D’autre part, aucune déclaration ou élément cliniquement détectable ne laissait craindre un risque suicidaire patent ou imminent. L’observation clinique et l’anamnèse ne révélaient pas d’éléments pour des perturbations sévères de la personnalité, en dehors de son utilisation de différentes substances. Selon la CIM- 10, ce type de comportement caractérisait un syndrome de dépendance de plusieurs substances psychoactives et non pas un trouble de la personnalité. Au chapitre des comportements, on pouvait encore noter sa revendication pour la reconnaissance d’un état d’invalidité définitive. Dans la CIM-10, ce type de comportement anormal participait à définir un trouble somatoforme ou apparenté. Certains faits biographiques pouvaient évoquer des traits accentués appartenant au registre dyssocial, sans atteindre un degré morbide, tels qu’une certaine attitude irresponsable manifeste et persistante, un certain mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société. L’expert ne retenait toutefois pas des traits accentués de personnalité de cette nature chez le recourant, certains de ces comportements constituant des conséquences négatives à la toxicomanie. L’impression clinique globale était celle d’un tableau typique de problèmes liés à l’abus de substances, syndrôme de dépendance prégnant concernant plusieurs substances psychoactives ; contexte marqué de facteurs psychosociaux et de facteurs non médicaux ; absence apparente de motivation pour tenir un travail non liée à des causes médicales ; status psychique et comportemental normal en dehors d’une attitude pouvant sembler étrange uniquement présente au début du premier entretien ; plaintes et comportement douloureux d’allure somatoforme. Les examens de laboratoire tendaient à confirmer l’abstinence à l’alcool. Le taux plasmatique des neuroleptiques était presque 3 fois supérieur à la limite supérieure de la zone thérapeutique, donc à un taux pouvant être considéré comme toxique. Quant à celui de l’antidépresseur, il dépassait également la limite supérieure de la zone thérapeutique. Ces résultats tendaient à prouver que la compliance était douteuse.

A/555/2012 - 15/29 - Le Dr U_____ n’a retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Les atteintes sans répercussion sur la capacité de travail consistaient en des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F 12.25) ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F 14.24) ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F 10.20), syndrome de dépendance tabagique, utilisation continue (F 17.25) ; syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) depuis 2009. Dans son appréciation, l’expert a soutenu que du point de vue médical, « tout dans ce cas paraît cousu de fil blanc. À cet égard, dès les prémices, le dossier est éloquent ». Le Dr U_____ a noté plusieurs contradictions dans les documents médicaux. Si la psychiatre du recourant qualifiait le trouble dépressif de sévère, les autres médecins avaient rapidement constaté une amélioration de l’humeur et du sommeil et une baisse des angoisses. Par ailleurs, la toxicomanie n’avait en fait jamais cessé d’être active. Quant à la nature des soins au CTB, il ne s’agissait pas d’hospitalisations mais de soins ambulatoires et volontaires, selon un protocole un peu intensif mais sur de brève durée appliqué lors de situations de crise. Il ressortait du dossier que la douleur lombaire intense et persistante apparue en 2009, réfractaire à tout traitement, n’avait pas trouvé de substrat organique susceptible de l’expliquer. Les quelques éléments somatiques mis en évidence semblaient avoir toujours été présents. Il existait donc une discordance importante entre les constatations médicales objectives faites par les spécialistes et les plaintes du recourant depuis 2009. Au plan psychique, il existait une discordance entre l’importance et l’ancienneté des problèmes d’abus de substances et la place tout à fait secondaire à laquelle cette problématique se trouvait reléguée. Puisque les plaintes physiques et la revendication d’un état d’invalidité physique n’étaient pas expliquées médicalement, il fallait admettre une composante psychogène. Si l’on excluait l’hypothèse de causes non médicales à l’origine de ces plaintes, malgré une certaine consistance, il se posait la question d’un trouble douloureux somatoforme ou d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. La plainte essentielle à l’origine de l’incapacité de travail était une douleur physique, dont l’intensité, la persistance et l’impact fonctionnel restaient sans explication médicale. Cette plainte était survenue dans un contexte psychosocial marqué – le Dr U_____ citant notamment la situation financière et familiale du recourant parmi les facteurs psychosociaux – suffisamment important pour être considéré cliniquement comme la cause essentielle du trouble. Par ailleurs, cette plainte était accompagnée d’un certain sentiment de détresse. En l’absence de tout autre trouble psychiatrique auquel cette douleur psychogène pouvait être rattachée, les critères diagnostiques de la CIM-10 du syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) étaient réunis. L’expert a finalement exclu une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0).

A/555/2012 - 16/29 - Le syndrome de dépendance multiple avait un caractère primaire. En effet, aucune des dépendances n’était liée à une maladie psychiatrique qui l’aurait induite. Si on pouvait aisément admettre que le recourant avait été bouleversé par la mort de sa mère quand il avait 13 ans, avec des symptômes dépressifs pendant la période de deuil, rien ne plaidait pour une maladie dépressive significative et grave évoluant depuis cette époque, qui seule pourrait être prise en compte à ce titre. S’agissant du trouble dépressif récurrent, l’expert n’avait pas constaté d’état dépressif au cours de la période de l’expertise. La lettre de sortie de la Clinique genevoise de Montana faisait état d’un trouble dépressif récurrent, mais cette hospitalisation avait été motivée par des abus de substances dans le cadre d’une dépendance active, pour le mettre à l’abri de ses consommations dans son milieu habituel à Genève. Les informations à disposition excluaient un trouble dépressif significatif pendant la période en partie documentée entre septembre 2009 et août 2010. Le recourant ne souffrait pas d’un trouble affectif sévère évoluant sur un mode chronique, comme certains éléments du dossier pourraient le suggérer. Les éléments anxio-dépressifs étaient survenus bien après les plaintes physiques et ils leur étaient intimement liés (désespérance par rapport à ce que le recourant ne pouvait plus faire sur le plan physique et à la peur d’une maladie incurable qui le priverait de voir grandir ses enfants ou d’être un père à la hauteur). Ils n’avaient jamais constitué en eux-mêmes un tableau clinique réellement inquiétant. Ils pouvaient être intégrés pour partie au trouble somatoforme. Ils pouvaient aussi apparaître pour une part comme des symptômes induits par l’utilisation nocive de substances psychoactives, dont ils étaient une complication psychique habituelle. S’agissant des voix, liées à la consommation de substances, aucune dimension délirante ne leur était attachée. Partant, ces éléments devaient être rapportés au syndrome de dépendance active dont ils pouvaient être une complication psychique induite. Quant au trouble de la personnalité, le recourant avait pu travailler à l’âge de 22 ans comme vendeur et préparateur en pharmacie et donner entière satisfaction pendant 6 ans malgré son absence de formation initiale. En Suisse, il décrivait un bon comportement socioprofessionnel, seul le mal de dos posant problème dans un premier temps. Le recourant ne souffrait partant pas d’un trouble de la personnalité en dehors du syndrome de dépendance active, celle-ci ne revêtant pas un caractère pathologique. Le Dr U_____ a préconisé un suivi spécialisé, qui gagnerait en cohérence et en densité s’il était organisé en un seul lieu de soins. Au plan strictement médical, le pronostic devait être considéré comme bon, puisque le recourant ne souffrait d’aucun trouble morbide grave. Le recourant n’avait pas pour l’heure une réelle motivation à s’engager dans un traitement visant l’amélioration ou l’arrêt du cannabis et de la cocaïne. D’un autre côté, cet usage était déjà en place pendant les trois années de travail dans la restauration, ce qui ne l’avait pas empêché de travailler. De plus, l’inactivité et l’oisiveté ne faisaient qu’aggraver ce problème. Le pronostic de mettre fin à ses addictions restait donc réservé. Concernant l’alcool, la motivation de maintenir l’abstinence semblait assez bien campée.

A/555/2012 - 17/29 - Le Dr U_____ s’est déterminé sur les avis médicaux des précédents médecins en relevant qu’aucun des médecins cités au dossier n’avait connu le recourant avant la survenance du problème, d’emblée responsable d’une incapacité totale dans l’activité habituelle. Tous avaient eu à considérer des plaintes qui ne laissaient pas de place pour envisager une reprise de travail. C’était notamment le cas des deux premiers médecins traitants. De plus, le recourant avait mis fin à son suivi par la Dresse K_____ pour un suivi auprès des HUG, par des médecins assistants qui changeaient chaque année. L’expert a signalé sur ce point qu’il n’avait pu atteindre le Dr V_____ malgré plusieurs tentatives. La multiplicité et la variabilité des intervenants médicaux avaient pu contribuer à une certaine confusion au niveau diagnostique et thérapeutique. Pour l’évaluation de l’état dépressif annoncé et du syndrome douloureux persistant, l’expert était globalement d’accord avec les deux experts précédents, sous réserve des informations médicales précisées depuis leur examen, concernant avant tout l’abus de substances et fournissant une autre grille de lecture, notamment pour la question de la dépression dont se plaignait le recourant. Sur la base des éléments à disposition, le diagnostic de dysthymie ne devait plus être retenu. Par ce diagnostic, l’expert voulait manifestement indiquer que le trouble affectif dont se plaignait le recourant ne décrivait pas un trouble dépressif caractérisé significatif et persistant mais tout au plus un trouble mineur de l’humeur, sans répercussion notable sur la capacité de travail. L’utilisation quotidienne de substances psychoactives amenait un autre éclairage. En conclusion, le recourant ne souffrait pas d’une maladie mentale ou d’un trouble psychique équivalent entraînant des limitations fonctionnelles durables ou définitives. Au plan psychiatrique, sa capacité de travail devait donc être considérée comme entière dans toute activité correspondant à ses compétences, sans restriction en termes d’horaires ou de rendement. On trouvait par contre chez lui un syndrome de dépendance multiple de nature primaire et un trouble du registre somatoforme qui n’avaient pas valeur de maladie invalidante à l’aune des critères en vigueur. Il existait des éléments extérieurs au champ médical, notamment psychosociaux, qui interféraient et pouvaient ternir le pronostic médical favorable concernant la reprise d’une activité. L’utilisation régulière du cannabis était quotidienne et importante (environ 17 joints par jour). L’installation du tableau clinique et comportemental correspondant au diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant datait d’octobre 2009. La première manifestation de la dépression était survenue en septembre 2010 lorsque la valeur invalidante de la lombalgie commençait à s’étioler et que la position devenait difficile à tenir vis-à-vis de la médecine et de l’assurance et la deuxième était apparue lors de la négation de sa demande par l’intimé en janvier 2012. Son hospitalisation à Belle-Idée en septembre 2012 était motivée par le problème d’abus de cocaïne et de cannabis, et non pas à titre principal par une problématique dépressive, au demeurant fréquemment induite par le syndrome de dépendance. Le trouble anxio-dépressif et les difficultés psychosociales liées au non-renouvellement du permis de séjour mentionnés dans le rapport d’avril 2004 du Dr R_____ n’apportaient aucun élément consistant pour

A/555/2012 - 18/29 considérer qu’il existait un trouble dépressif significatif et autonome justifiant un diagnostic séparé. S’agissant des critères permettant de reconnaître le caractère invalidant du trouble somatoforme, il n’y avait pas de comorbidité psychiatrique mais un syndrome de dépendance multiple important, beaucoup plus ancien et ancré. Une part des éléments dépressifs décrits était imputable à l’abus de substances et, postérieurement à 2009, une autre part de ces éléments devait être considérée comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux. En dehors de la spondylolyse et de l’antélisthésis L5-S1, le dossier ne mentionnait aucune affection corporelle chronique. Le processus maladif s’étendait sur plusieurs années sans rémission durable, mais les éléments médicaux apparaissaient de faible intensité par rapport aux éléments non médicaux, ce qui n’amenait pas à qualifier le trouble de sévère dans sa catégorie. De plus, il n’avait pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique susceptible d’amener une amélioration. Il n’existait pas dans le cas du recourant une perte d’intégration sociale. Certes, celle-ci s’était inéluctablement réduite avec l’arrêt de l’activité professionnelle et ses conséquences financières et sociales. Le recourant disait cependant qu’il maintenait une vie familiale satisfaisante, qu’il aimait jouer avec ses enfants et passer du temps avec eux et qu’il lui arrivait d’aller les chercher à l’école l’après-midi. Si son activité quotidienne était principalement centrée sur sa famille, il continuait à entretenir ses relations personnelles, notamment celles liées à ses consommations de produits. Le recourant ne présentait pas un état psychique cristallisé. L’expert ne constatait pas l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art. Au plan psychiatrique, il n’existait pas de raisons médicales qui réduisent l’exigibilité pour le recourant de mettre tout en œuvre pour surmonter les limitations qui l’empêchent de réintégrer le monde du travail. Le recourant disposait de ressources psychiques suffisantes pour lui permettre de surmonter les limitations qui l’empêchaient de travailler depuis et des mesures de réadaptation étaient envisageables. Le pronostic concernant la reprise d’une activité professionnelle paraissait globalement réservé. Sur le plan médical, le pronostic était bon. Cependant, les aspects non médicaux qui pesaient lourd dans ce dossier, amenaient nécessairement des réserves. D’un côté, les antécédents pendant la période en Algérie pouvaient laisser craindre que le recourant ne se contente de rester inactif et oisif, d’autant qu’il éprouvait une insatisfaction liée à sa position économique et sociale et qu’il bénéficiait d’une aide sociale consistante. A l’inverse, s’il devait se trouver confronté à un refus clair et définitif de la part de l’intimé, sans autre perspective que l’aide sociale, il était possible que son attachement à sa famille et son désir d’atteindre un certain niveau de jouissance matérielle l’aident retrouver une motivation pour le travail. Dans cette hypothèse, une évolution des choses qui lui laisserait une porte de sortie honorable, par exemple l’accès à un travail peu physique et suffisamment valorisant à ses yeux, serait susceptible d’améliorer le pronostic. Bien que l’anamnèse soit incomplète et imprécise, il était évident que le recourant avait rencontré des situations difficiles. Ces difficultés, quelle que soit l’empathie qu’elles pouvaient susciter, ne

A/555/2012 - 19/29 constituaient pas en elles-mêmes un motif médical justifiant une incapacité de travail durable ou définitive. 50. Dans son rapport du 31 août 2014, établi à la suite des examens rhumatologiques des 17 octobre et 5 novembre 2013, le Dr S_____ a résumé le dossier médical du recourant, dont les plaintes somatiques étaient des lombalgies irradiant dans les deux membres inférieurs, permanentes et augmentées par l’effort. Le recourant ne pouvait rester debout plus de 60 minutes et assis plus de 45 minutes. La position couchée le soulageait. Il dormait mal à cause des douleurs. Au status clinique, l’expert a noté que le recourant se déplaçait sans boiterie, avec rapidité et souplesse. Il montait les escaliers sans difficulté. Il ne devait pas changer de position ou adopter une position antalgique durant l’entretien. L’examen neurologique était normal et la démarche sans particularité. Le recourant ne présentait pas de signes de Waddell. Une IRM réalisée le 28 octobre 2013 par le docteur W_____, spécialiste FMH en radiologie, avait révélé une protrusion discale L4-L5 sans contrainte radiculaire, un spondylolisthésis de L5 de grade I sur lyse isthmique bilatérale expliquant en partie la protrusion discale prononcée L5-S1 de localisation médiane, paramédiane et foraminale, une sclérose de surcharge au niveau des facettes articulaires postérieures L4-L5 avec discrète prise de contraste des parties molles avoisinantes et à moindre degré à la hauteur des lyses isthmiques de L5 après injection de gadolinium, un amincissement du fourreau dural à la charnière lombosacrée avec abondance de la graisse épidurale. A l’issue de l’examen, le Dr S_____ a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgies chroniques sur un spondylolisthésis de L5 de grade I dues à une lyse isthmique bilatérale provoquant une protrusion discale prononcée L5-S1 (M 53.2) dont le recourant se plaignait depuis 2009. Le recourant souffrait aussi d’asthme chronique, sans incidence sur sa capacité de travail (J 45) et d’obésité (E 66). Dans son appréciation, l’expert rhumatologue a relevé que l’examen radiologique de 2013 montrait que l’atteinte dorsale ne s’aggravait pas et qu’elle restait stable. Le recourant avait été pris en charge correctement par son médecin de famille. Malgré les traitements et une prise d’antalgiques conséquente, la situation clinique ne s’était pas améliorée. L’examen clinique montre des troubles de la posture du rachis avec un relâchement de la sangle abdominale, dus à l’obésité et à l’augmentation de la lordose. La présence d’une lyse isthmique bilatérale était principalement d’origine malformative. Elle se produisait en fin de croissance avec la non-fusion des isthmes. La plupart du temps, les personnes concernées ne ressentaient pas de douleurs. Ces lyses isthmiques produisaient des spondylolisthésis qui pouvaient être de trois stades. Le stade I – comme celui du recourant – était bénin. Les stades II et III bénéficiaient d’une prise en charge chirugicale. Il était important de suivre régulièrement ce type d’atteinte pour juger de l’évolution. Chez le recourant, il n’y avait ni instabilité ni aggravation. Il était très probable que les douleurs soient survenues en raison de la perte de la sangle abdominale. Le meilleur traitement de cette pathologie consistait en un renforcement musculaire, la sangle abdominale et lombaire jouant le rôle de corset. Les problèmes psychologiques du recourant le

A/555/2012 - 20/29 privaient des ressources pour se prendre en charge en faisant quotidiennement plusieurs heures d’exercice. En l’état, ce type de pathologie empêchait toute activité lourde et pénible. Dans les travaux d’aide de cuisine et de nettoyeur, la capacité de travail était nulle depuis octobre 2009. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 100 % dès le 1er novembre 2010, fin du programme PRODIGE. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg ; pas de position debout plus de 60 minutes ; pas de position assise plus de 45 minutes ; alternance des positions toutes les 45 minutes ; pas de mouvements répétés du rachis ; pas de travail sur des échelles ou des échafaudages ; pas d’activité exercée à genoux. Le Dr S_____ a précisé qu’il s’écartait des conclusions du Dr N_____, car il n’avait pas retrouvé de signes de non organicité ou d’exagération des symptômes. Les plaintes décrites et l’examen clinique étaient en parfaite adéquation avec le diagnostic. Une activité de bureau ou de petite mécanique (horlogerie) était possible. Tous les traitements avaient été tentés. Des mesures de réadaptation étaient possibles dès la date de l’expertise. Du point de vue rhumatologique, le pronostic quant à l’exigibilité d’une activité professionnelle était excellent. Les activités habituelles n’étaient plus exigibles depuis 2009. En revanche, une activité adaptée était exigible depuis novembre 2010 à 100 % du point de vue rhumatologique. Cependant, l’atteinte psychiatrique rendait aléatoire toute possibilité de reprise, le recourant n’ayant plus les ressources psychologiques pour pouvoir assumer un nouvel emploi. Au plan psychiatrique, le recourant n’avait pas les ressources pour pouvoir s’investir dans une réadaptation professionnelle. 51. L’intimé s’est déterminé sur l’expertise des Drs U_____ et S_____ le 8 octobre 2014. Il a indiqué que le SMR estimait que l’expert psychiatre rejoignait le Dr M_____. Le SMR se ralliait par ailleurs à l’expertise du Dr S_____ qui s’écartait de l’appréciation du Dr N_____. L’intimé considérait qu’il y avait lieu de modifier partiellement sa conclusion. Le recourant avait déposé sa demande le 1er février 2010. Le délai de carence d’un an avait expiré le 12 octobre 2010. Il avait dès lors droit à une rente entière dès octobre 2010. Eu égard à sa capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 1er novembre 2010, il ne présentait dès cette date plus qu’un degré d’invalidité de 1 %. Son droit à la rente s’éteignait donc trois mois plus tard, soit le 31 janvier 2011. L’intimé a joint son calcul du degré d’invalidité du 7 octobre 2014. Dans ce document, il a retenu à titre de revenu avec invalidité un salaire de CHF 61'164.après indexation en 2010, sur lequel il a opéré un abattement de 10 %, ce qui le portait à CHF 55'048.-. Le revenu avec invalidité était de CHF 55'266.- en 2009, et de CHF 55'564.- après indexation. Il avait été déterminé sur la base des indications des employeurs, soit un salaire annuel de CHF 47'736.- chez l’employeur principal et le salaire moyen durant les trois derniers mois chez ISS, soit CHF 627.- par mois ou CHF 7'530.- annuels. La comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 1.09 %.

A/555/2012 - 21/29 - L’intimé a également produit l’avis du Dr P_____ du SMR du 10 septembre 2014, selon lequel il fallait s’en tenir aux conclusions convaincantes du Dr S_____ plutôt qu’à celles du Dr N_____, et qui précisait que les constatations du Dr U_____ rejoignaient celles du Dr M_____. 52. Dans ses conclusions après expertise du 8 octobre 2014, le recourant a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance du droit aux prestations de l’assuranceinvalidité dès sa demande et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. Il a notamment allégué que le Dr U_____ avait fait état de sa détresse et de sa douleur physique. Il ne faisait ainsi aucun doute qu’il était atteint d’un syndrome somatoforme persistant. L’expert psychiatre avait en outre évoqué un syndrome de dépendance et des éléments psychosociaux. Le recourant a soutenu qu’au vu de l’expertise des Drs U_____ et S_____, il devait être considéré comme incapable de reprendre ses activités professionnelles. Il avait de ce fait droit à des mesures d’ordre professionnel. 53. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 10 octobre 2014. 54. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été admises par ordonnance du 28 mai 2013. L’objet du litige y a également été déterminé. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable au présent litige. 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

A/555/2012 - 22/29 - En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 4. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2). D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art

A/555/2012 - 23/29 - (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assuranceinvalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_706/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). 5. Conformément à l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. L'art. 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en

A/555/2012 - 24/29 indiquant que le concept de reclassement recouvre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108 consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l'assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu'à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d'espèce (ATF 121 V 258 consid. 2c). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2; ATF 124 V 108 consid. 3a). Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, il y a lieu d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2). Le but poursuivi par la mesure doit donc s'inscrire dans une certaine durée, et son succès doit être proportionné à son coût. Enfin, la mesure concrète doit être raisonnablement exigible de l'assuré (ATF 130 V 488 consid. 4.3.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2). En effet, une mesure de reclassement ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée. Les mesures ne seront donc pas allouées si elles semblent d'emblée vouées à l'échec (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.2 et 3.4). 6. Il existe différentes méthodes pour évaluer l'invalidité d'un assuré en fonction du statut de ce dernier. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). On n'admettra d'exceptions à ce principe que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).

A/555/2012 - 25/29 - Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il y a lieu en l'absence d'un revenu effectivement réalisé de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation peut être revu par le Tribunal de céans. Il y a notamment excès de pouvoir d'appréciation négatif lorsque l'autorité renonce à faire usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2). 7. La chambre de céans a déjà exposé les critères selon lesquels la force probante de rapports médicaux est appréciée dans son ordonnance du 28 mai 2013, de sorte qu’on peut y renvoyer. 8. Il n’est pas nécessaire de revenir sur les motifs qui ont conduit la chambre de céans à ne pas reconnaître une pleine valeur probante aux rapports d’examen des Drs M_____ et N_____ et aux documents émanant des médecins traitants du recourant, puisqu’ils ont été développés dans l’ordonnance d’expertise. Il convient désormais d’apprécier les expertises des Drs U_____ et S_____ à l’aune des critères jurisprudentiels en matière de rapports médicaux. S’agissant d’abord de l’expertise psychiatrique, la chambre de céans relève ce qui suit. On peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (arrêt du Tribunal fédéral non publié 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références). Or, certains passages de l’expertise

A/555/2012 - 26/29 sont sujets à caution. On s’étonne en effet de lire que l’expert psychiatre qualifie le dossier de « cousu de fil blanc » et « d’éloquent dès les prémices », et qu’il relate que la dépression est survenue « lorsque la valeur invalidante de la lombalgie commençait à s’étioler et que la position devenait difficile à tenir vis-à-vis de la médecine ». En effet, de tels propos pourraient laisser conclure à un parti pris de l’expert. De plus, l’expertise contient une contradiction dès lors que le Dr U_____ indique en préambule s’être entretenu avec les médecins traitants du recourant alors qu’il relate plus loin que les tentatives pour les joindre n’ont pas abouti. Hormis ces points, le Dr U_____ a réalisé l’expertise en pleine connaissance du dossier et s’est entretenu à plusieurs reprises avec le recourant. Il a procédé à une anamnèse détaillée et à un examen clinique très poussé. Après avoir relaté ses observations cliniques, l’expert psychiatre a posé les diagnostics en exposant de manière claire et complète les éléments sur lesquels il se fondait et pour quels motifs il s’écartait des atteintes retenues par ses confrères. Dès lors que l’expertise contient tous les éléments formels exigés par la jurisprudence et que ses conclusions sont claires et convaincantes, les carences précitées ne suffisent pas à lui nier toute valeur probante. Partant, la chambre de céans ne s’écartera pas des constatations de l’expert psychiatre. Quant au rapport du Dr S_____, il satisfait en tous points aux exigences jurisprudentielles. Il se fonde sur l’étude du dossier du recourant, complété par un examen clinique et radiologique, et a été établi en tenant compte de l’anamnèse et des plaintes du recourant. Ses conclusions sont ici aussi soigneusement motivées. Au demeurant, ni le recourant, ni l’intimé ne contestent les constatations de l’expert rhumatologue. Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans se ralliera aux conclusions des Drs U_____ et S_____, aux termes desquelles le recourant était incapable de travailler d’octobre 2009 à novembre 2010, date dès laquelle il a recouvré une capacité de travail complète sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Le recourant a sollicité l’audition de très nombreux médecins. Si un justiciable a le droit de faire administrer des preuves essentielles en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61). En l’espèce, vu la pleine valeur probante de l’expertise judiciaire à laquelle le recourant se réfère lui-même, de telles mesures

A/555/2012 - 27/29 d’instruction – dont le recourant n’explique d’ailleurs pas pour quels motifs elles sont nécessaires – n’ont pas à être mises en œuvre. 9. Il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité du recourant au vu des conclusions des experts. L’intimé a proposé dans ses déterminations du 8 octobre 2014 d’octroyer au recourant une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011. Selon l’art. 88a du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Compte tenu d’une incapacité de gain totale du 12 octobre 2010 – date à laquelle s’est achevé le délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI – au 1er novembre 2010, c’est à juste titre que l’intimé a considéré, en application de cette disposition réglementaire, que le droit à la rente entière s’éteignait trois mois plus tard, soit à fin janvier 2011. Quant au degré d’invalidité dès le 1er février 2011, il se calcule comme suit. Pour le revenu sans invalidité, on peut se référer au montant retenu par l’intimé, qui correspond aux déclarations des employeurs et est légèrement favorable au recourant par rapport aux chiffres ressortant de son extrait de compte individuel. Le montant de CHF 55'266.- en 2009 doit être indexé à 2011, année pour laquelle le taux d’invalidité doit être recalculé. Le revenu sans invalidité atteint ainsi CHF 56'432.70. Quant au revenu sans invalidité, l’intimé n’indique pas sur quel montant il se base. Si l’on se réfère à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), le salaire pour un homme tiré d’activités simples et répétitives sans qualification, tous domaines confondus, s’élevait à CHF 4'901.- pour 40 heures par semaine en 2010. Adapté à la durée hebdomadaire de travail de 41.7 heures en 2011 selon la statistique sur la durée normale de travail (DNT) et indexé à 2011, le revenu avec invalidité est de CHF 61'776.12. L’abattement de 10 % opéré par l’intimé sur ce revenu ne prête pas flanc à la critique, au vu de l’âge et des limitations fonctionnelles du recourant. Il porte le revenu avec invalidité à CHF 55'598.50. Le degré d’invalidité résultant de la comparaison des revenus est ainsi de 1.48 %. Ce taux ne permet pas le maintien de la rente dès le 1er février 2011. 10. Le recourant conclut à l’octroi de mesures de réadaptation, affirmant y avoir droit au vu de son incapacité à reprendre sa précédente activité. Or, contrairement à ce que semble alléguer le recourant, la seule incapacité de travail dans l’activité habituelle ne confère pas un droit à des mesures d’ordre

A/555/2012 - 28/29 professionnel. Les conditions à l’octroi de ces prestations, rappelées ci-dessus, doivent également être réalisées. En l’espèce, le degré d’invalidité du recourant est très largement inférieur au seuil retenu par la jurisprudence pour l’octroi de mesures de reclassement. De plus, les experts ont conclu que le recourant ne disposait pas des ressources nécessaires pour suivre de telles mesures. L’expert psychiatre a en outre rapporté que le recourant lui avait déclaré ne plus envisager la reprise du travail, et ce dernier n’a pas contesté l’exactitude du rapport du Dr U_____. Par conséquent, l’octroi de mesures d’ordre professionnel n’est pas indiqué dès lors que la faculté subjective du recourant à s’y soumettre fait défaut. La confirmation par les experts de certains diagnostics ne permet pas de parvenir à une autre appréciation, dès lors que les atteintes retenues n’empêchent pas le recourant d’exercer une activité adaptée accessible sans formation particulière. 11. Eu égard à ce qui précède, le recours sera très partiellement admis dans le sens proposé par l’intimé dans ses conclusions du 8 octobre 2014. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de dépens de CHF 1'500.- lui sera octroyée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure en matière d’assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 500.-.

A/555/2012 - 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 19 janvier 2012. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-. 6. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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