Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/551/2012 ATAS/1160/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2012 2 ème Chambre
En la cause Madame F__________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ninon PULVER
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/551/2012 - 2/23 - EN FAIT 1. Madame F__________ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née en 1937, a déposé, en date du 20 décembre 2001, auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé), une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. 2. Par décision du 2 juillet 2002, le SPC a alloué à l’intéressée des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse dès le 1er décembre 2001. 3. Suite à l’ouverture d’une procédure de révision du droit de l’intéressée à des prestations complémentaires en février 2011, le SPC a requis, en date du 9 février 2011, la production de pièces liées à ses charges et à sa fortune, et notamment de pièces en lien avec un bien immobilier sis sur le canton de Vaud. 4. Le SPC s’est procuré les avis de taxation de l’intéressée pour les années 2001 à 2009, qu’il a réceptionnés le 10 février 2011. Il en résulte qu’en 2001, elle avait déclaré un bien immobilier sis dans le canton de Vaud, lequel n’apparaissait toutefois plus dans les avis de taxation ultérieurs. 5. Par courrier du 7 mars 2011, l’intéressée a notamment transmis au SPC les documents suivants : - une « déclaration biens immobiliers », par laquelle elle a attesté avoir vendu un appartement, sis dans le canton de Vaud, en date du 26 août 2009 et ne pas posséder de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger ; - copie d’un acte notarié de vente daté du 27 juin 2000 et inscrit le 3 juillet 2000, par lequel Monsieur G__________ et l’intéressée ont acheté en copropriété un appartement de trois pièces de la « Résidence X__________ », sis à Château d’Oex (feuillet __________, parcelle __________, plan _________), selon les modalités suivantes : Monsieur G__________ devenait plein propriétaire d’une des deux parts de copropriété ainsi que propriétaire de la nue-propriété de l’autre part, laquelle était grevée d’un usufruit en faveur de l’intéressée. Les acquéreurs se répartissaient le prix d’achat de la manière suivante : pour l’usufruit d’une demie, 50'573 fr. ; pour la nue-propriété d’une demie, 91'927 fr. ; pour une demie en pleine propriété, 142'500 francs. La minute était notamment signée par Monsieur G__________ et l’intéressée. - copie d’un acte notarié de vente à terme du 26 août 2009, dont il résulte que Monsieur G__________ déclarait vendre aux conjoints H__________ un appartement de trois pièces de la « Résidence X__________ », sis à Château d’Oex (feuillet _________, parcelle ________, plan _________). En outre, l’intéressée
A/551/2012 - 3/23 donnait son consentement, par sa signature, à la radiation de la servitude No _________, renonçant ainsi à son droit d’usufruit. La minute a notamment été signée par Monsieur G__________ et l’intéressée ; - une note de l’intéressée du 7 mars 2011, laquelle a indiqué que l’acte notarié l’exonérait de tous les frais, attendu qu’elle n’avait jamais participé aux frais et aux charges concernant cet appartement, lequel a été vendu le 26 août 2009 ; - des relevés bancaires attestant de ses avoirs mobiliers. 6. Par courrier du 15 mars 2011, l’intéressée a fait parvenir au SPC, suite à une conversation téléphonique avec un de ses collaborateurs, les deux documents bancaires manquants, lesquels attestaient de la clôture des comptes no ________ et _________ auprès de l’UBS. 7. En date du 16 mars 2011, le SPC a informé l’intéressée rester dans l’attente de divers justificatifs, soit de relevés d’avoirs bancaires et de titres, étant précisé qu’il avait notamment déjà reçu la copie intégrale de l’acte notarié de l’achat du bien immobilier sis dans le canton de Vaud. 8. Par courrier du 24 mars 2011, le SPC a requis de l’intéressée des informations concernant son propre financement à l’achat du bien immobilier sis sur la commune de Château d’Oex et la contre-prestation reçue pour sa renonciation à l’usufruit de ce bien immobilier, avec justificatifs à l’appui si possible. Si elle n’avait pas de justificatifs, le SPC a précisé à l’intéressée qu’elle devait le signaler, en mentionnant les motifs. 9. En date du 9 avril 2011, l’intéressée a notamment produit les documents suivants : - une reconnaissance de dette établie en date du 26 juin 2000 établie par elle-même, par laquelle elle reconnaissait devoir à Monsieur G__________ la somme de 50'573 fr., correspondant à la somme remise en prêt pour l’achat de l’usufruit sur l’appartement de la « Résidence X__________ ». Ce prêt était soumis aux conditions suivantes : il est accordé sans intérêt et s’amortira en 10 ans ; - une déclaration du 19 septembre 2000 de Monsieur G__________ et l’intéressée, par laquelle ils précisaient, en complément de l’acte d’acquisition portant sur le feuillet 3285 de la commune de Château d’Oex, que la propriété était acquise à titre individuel par Monsieur G__________ et que ce dernier « grève, en faveur de Madame F__________, ledit immeuble d’un usufruit dont l’exercice prévoit qu’il porte sur une demie » ; - une copie de l’acte notarié de vente à terme du 26 août 2009, lequel mentionnait que l’inscription avait été faite le 2 décembre 2009 ;
A/551/2012 - 4/23 - - une copie d’un acte de vente du 13 octobre 2010, par lequel Monsieur G__________ a acquis un appartement de deux pièces et demie de la « Résidence Y__________ », sis à Château d’Oex (feuillet __________, parcelle __________, plan __________). L’intéressée n’est pas mentionnée dans l’acte de vente, mais l’a toutefois signé ; - une déclaration du 8 avril 2011 établie par Monsieur G__________, lequel a attesté qu’il avait acheté, le 27 juin 2000, un appartement de trois pièces pour le prix de 285'000 fr., en accordant l’usufruit à l’intéressée, qui a été évalué à 50'573 fr. par le notaire. L’intéressée ne disposant pas de cette somme, ils ont rédigé une déclaration de prêt pour ce montant le 26 juin 2000. Cette opération était toutefois inutile, l’intéressée pouvant disposer librement de cet appartement pour ses séjours. Il a ainsi acquis cet appartement à titre individuel. En outre, il a vendu cet appartement en août 2009 pour le prix de 525'000 fr., la somme lui ayant été intégralement versée et l’intéressée n’ayant pas reçu de participation provenant de cette vente. Il a utilisé cette somme pour acquérir un appartement plus petit dans la même commune de Château d’Oex pour le prix de 360'000 fr., étant précisé que l’intéressée n’en était pas copropriétaire, mais en avait l’usage pour ses séjours à Château d’Oex. 10. Le 8 juillet 2011, le SPC a sollicité de l’intéressée la production de l’extrait du registre foncier de l’appartement de deux pièces et demie, mentionnant les servitudes et hypothèques inscrites sur la parcelle de Château d’Oex ainsi que la copie intégrale de l’acte notarié de l’achat de cet appartement. 11. Par courrier du 16 juillet 2011, l’intéressée a indiqué qu’elle avait envoyé au SPC un dossier complet la concernant le 9 avril 2011, complété par le dossier de Monsieur G__________ ainsi qu’une lettre de sa part, de sorte que le SPC devait y trouver les réponses à ses demandes. 12. En date du 8 août 2011, le SPC a constaté que l’intéressée n’avait pas donné suite à son courrier du 8 juillet 2011 et l’a invitée à faire le nécessaire d’ici au 6 septembre 2011. 13. Le SPC a reçu, en date du 18 août 2011, copie du courrier de l’intéressée du 16 juillet 2011. 14. Par décisions des 8 et 22 novembre 2011, le SPC a d’une part, supprimé le versement à l’intéressée des prestations complémentaires et du subside d’assurancemaladie dès le 30 novembre 2011 en raison d’une violation de son devoir de renseigner, se fondant sur son avertissement contenu dans son dernier rappel, lequel la rendait attentive au fait que sans réponse de sa part, le versement des prestations complémentaires serait supprimé. D’autre part, il a procédé à de nouveaux calculs de prestations complémentaires pour la période courant du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2011, en tenant compte du droit d’usufruit de l’intéressée du
A/551/2012 - 5/23 - 1er décembre 2001 au 31 août 2009. Il lui a réclamé la restitution de la somme de 83'931 fr. 70, laquelle correspondait aux prestations perçues en trop, soit aux prestations complémentaires AVS/AI et aux subsides d’assurance-maladie. 15. Par courrier du 28 novembre 2011, l’intéressée a formé opposition à la décision de suppression de ses prestations, expliquant que les dossiers qu’elle avait préparés pour le SPC l’avaient été au plus près de sa conscience et qu’elle avait été persuadée que les documents demandés au mois de juillet et d’août 2011 étaient dans le dossier transmis, alors que tel n’était pas le cas. Elle avait ainsi fait une mauvaise interprétation et a transmis au SPC : - un extrait du registre foncier de l’appartement de deux pièces et demie sis à Château d’Oex (immeuble no ___________), dont le propriétaire était Monsieur J_________, lequel avait acheté ce bien en date du 30 octobre 2003. Il y est mentionné que cet extrait ne jouit pas de la foi publique ; - une copie de l’acte de vente du 13 octobre 2010, inscrit au registre foncier le 19 octobre 2010, et mentionnant que l’intéressée l’avait signé. 16. Par courrier du 20 décembre 2011, l’intéressée, représentée par un conseil, a complété son opposition, contestant que le SPC puisse requérir le remboursement de prestations antérieurement à l’année 2007. En outre, bien qu’il soit exact qu’elle ait été bénéficiaire d’un usufruit sur la moitié d’un appartement de trois pièces à Château d’Oex, il avait été convenu avec le propriétaire de l’appartement, soit Monsieur G__________, que celui-ci s’acquitterait seul de toutes les charges fiscales relatives à cet appartement. La valeur locative de l’appartement avait été fixée à 3'941 fr. par l’Office d’impôt du Pays-d’Enhaut, valeur imputée à Monsieur G__________. Elle contestait ainsi le montant retenu par le SPC au titre de produit de la fortune immobilière (11'812 fr.) et estimait que c’était au plus un montant de 1'970 fr. par an dont le SPC aurait pu tenir compte dans le cadre de ses revenus. Elle sollicitait ainsi le recalcul de son droit aux prestations ainsi que la prise en charge provisoire de ses cotisations d’assurance-maladie. Elle a notamment produit, à l’appui de son courrier, une décision de taxation, de calcul de l’impôt et de répartition intercantonale des éléments imposables pour l’année 2006 de Monsieur G__________, établie par l’Office d’impôt du Paysd’Enhaut en date du 26 novembre 2007. Il en résulte que le revenu de l’immeuble sis à Château d’Oex était de 3'941 francs. 17. En date du 22 décembre 2011, le SPC a rendu une décision sur opposition, laquelle s’est croisée avec le courrier de l’intéressée du 20 décembre 2011. 18. Le 9 janvier 2012, le SPC a accusé réception du courrier de l’intéressée du 20 décembre 2011 et a indiqué qu’il lui notifierait, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 22 décembre 2011.
A/551/2012 - 6/23 - 19. En date du 13 janvier 2012, le SPC a ainsi rendu une nouvelle décision sur opposition, laquelle annulait et remplaçait celle du 22 décembre 2011, dans laquelle il confirmait intégralement sa décision du 22 novembre 2011. En ce qui concernait la suppression des prestations, le SPC a invoqué avoir requis de l’intéressée, en juillet et en août 2011, un extrait du registre foncier du bien immobilier sis à Château d’Oex (appartement de deux pièces et demie) et l’acte notarié de l’achat dudit bien, mais que ce n’est que dans son opposition qu’elle a produit certains documents qui n’étaient toutefois pas suffisants. En effet, l’extrait du registre foncier était dépourvu de foi publique et était antérieur à l’achat-vente du 13 octobre 2010, attendu qu’il mentionnait comme propriétaire Monsieur J_________. De plus, l’intéressée n’a pas donné les raisons qui l’ont conduite à signer l’acte d’achat-vente du 13 octobre 2010. Partant, le SPC maintenait sa décision de suppression de prestations. Par ailleurs, il a estimé que l’intéressée s’est rendue coupable d’escroquerie (146 CP), en lui dissimulant l’existence d’un droit d’usufruit sur un bien immobilier, de sorte qu’il était en droit, d’après l’ancien droit pénal plus favorable à l’intéressée, de lui réclamer la restitution des prestations indûment versées, et ce rétroactivement pour une période de dix ans. Enfin, il convenait, d’après le SPC, de tenir compte du produit hypothétique du bien immobilier, attendu qu’elle n’avait tiré du bien immobilier aucun produit réel. Ce produit immobilier était fixé à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale du bien s’agissant de biens immobiliers sis en dehors du canton de Genève. Il en résultait que le produit de la fortune immobilière s’élevait bien à 11'812 fr. 50 (525'000 x 4.5% x ½). 20. En date du 30 janvier 2012, Monsieur François LONGCHAMP, Conseiller d’Etat en charge du Département de la solidarité et de l’emploi, a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général à l’encontre de l’intéressée, pour obtention frauduleuse de prestations sociales, liée à une violation qualifiée d’une injonction de renseigner, et pour escroquerie. 21. Par acte du 15 février 2012, l’assurée, représentée par un conseil, interjette recours contre la décision sur opposition du SPC du 13 janvier 2012, sollicitant préalablement, la restitution de l’effet suspensif de la décision du 22 novembre 2011 et la remise au bénéfice de prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie avec effet au 30 novembre 2011 et principalement, l’annulation de la décision sur opposition du 13 janvier 2012 et la mise au bénéfice de prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie avec effet au 30 novembre 2011, sous suite de dépens. Elle indique tout d’abord qu’elle a cru de bonne foi que l’acte d’achat de l’appartement, qu’elle avait produit, était équivalent à l’extrait officiel du registre foncier de l’appartement et que le notaire lui avait fait signé, par pure amabilité, l’acte de vente du nouvel appartement de Monsieur G__________, lequel était le seul acquéreur de ce bien. De plus, bien qu’elle disposait d’un usufruit sur la moitié
A/551/2012 - 7/23 de l’appartement trois pièces, elle était également débitrice de la valeur de l’usufruit envers Monsieur G__________, de sorte que l’usufruit n’avait économiquement aucune valeur et qu’on pouvait uniquement lui reprocher de ne pas avoir déclaré cet usufruit avec la dette y afférente. Compte tenu de ce qui précédait, il se justifiait de ne pas lui imputer de revenu immobilier. Si par impossible l’usufruit devait donner lieu à un revenu hypothétique, elle conteste les montants retenus par le SPC. En effet, celui-ci s’est fondé sur la valeur de vente de l’appartement en 2009 (525'000 fr.), laquelle était bien supérieure à sa valeur d’achat en 2000 (285'000 fr.). Ainsi, en 2001, c’est un maximum de 6'412 fr. 50 qui aurait pu être retenu à titre de revenu immobilier, s’il est tenu compte d’un taux forfaitaire de 4.5%, avec une progression sur 8 ans, pour arriver éventuellement, en 2009, à 11'812 fr. 50. Toutefois, la recourante conteste qu’il y ait lieu de tenir compte de la valeur du bien immobilier, mais qu’il convenait tout au plus d’appliquer le taux de 4.5% à la valeur de l’usufruit (50'573 fr.), de sorte qu’un éventuel revenu hypothétique aurait représenté, d’après elle, 2'250 fr. en 2001, pour diminuer chaque année et devenir nul en 2009. Quoi qu’il en soit, elle conteste également le taux de 4.5% retenu par le SPC, attendu que Monsieur G__________ a été taxé par l’administration fiscale en fonction des revenus locatifs effectifs qu’il a encaissés, soit de 4'000 fr. en moyenne par année. La recourante, étant bénéficiaire d’un usufruit sur la moitié de l’appartement, ne peut ainsi être taxée que pour la moitié du montant retenu pour son ancien compagnon, soit pour environ 2'000 fr. par année au maximum. Or, elle n’a jamais touché ces montants, de sorte qu’ils n’étaient pas susceptibles de modifier et encore moins de supprimer les prestations reçues de l’intimé. Elle considère ainsi que la décision de suppression et de remboursement de l’intimé n’est pas fondée. En outre, elle conteste remplir les conditions de l’escroquerie, attendu qu’il n’y a ni astuce, ni dommage, ni intention de tromper de sa part et qu’il paraît évident qu’une telle infraction ne peut lui être reprochée. Dès lors, le SPC n’était pas en droit de requérir la restitution de prestations antérieurement à l’année 2006. Enfin, dans la mesure où elle n’est actuellement plus bénéficiaire d’un usufruit, elle requiert d’être immédiatement remise au bénéfice des prestations complémentaires qui lui sont dues, de sorte qu’il convient de restituer l’effet suspensif de la décision du 22 novembre 2011. Elle produit à l’appui de son recours : - un courrier du 22 décembre 2011 de l’Office d’impôt du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, duquel il résulte qu’au vu des décisions de taxation 2001 à 2009, Monsieur G__________ avait déclaré l’entier de l’immeuble en fortune et en revenu pour les années en question et que la taxation de l’intéressée était nulle tant au niveau du revenu que de la fortune. Les contribuables avaient sollicité de faire figurer l’entier chez Monsieur G__________. En outre, il a expliqué que la valeur locative d’un immeuble vaudois se déterminait par rapport aux m2 habitables, à l’année de construction ainsi qu’au lieu de situation de l’immeuble. Cette valeur était indexée et remplacée par les loyers encaissés en cas de location ou
A/551/2012 - 8/23 partiellement imposée en cas de location sporadique « vacances ». Les valeurs retenues pour les taxations de Monsieur G__________ avaient été soit déterminées par leurs soins, soit reprises des informations transmises par le canton de Genève ; - les avis de taxation de l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut concernant Monsieur G__________ avec répartition intercantonale entre les années 2001 et 2009 ; - les éléments de taxation et avis de taxation avec répartition intercantonale établis par l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut concernant l’intéressée pour les années 2001 à 2009, desquels il résulte qu’elle n’était pas imposable ; - un extrait officiel du registre foncier de l’appartement de deux pièces et demie daté du 24 janvier 2012 (immeuble no 3667), duquel il ressort que Monsieur G__________ en était l’unique propriétaire depuis son achat, en date du 19 octobre 2010, et qu’aucune servitude n’y était inscrite ; - un courrier du 3 février 2012 de Me Pierre Bermane FAVROD-COUNE, notaire, lequel a attesté que lors de l’achat du bien immobilier en 2000, Monsieur G__________ lui avait expliqué qu’il finançait seul le bien, mais qu’il voulait assurer une forme de jouissance à sa compagne, tout en étant sûr qu’en cas de décès de celle-ci, ses droits lui reviendraient, de sorte qu’il a suggéré l’achat de la propriété par lui-même et la constitution d’un usufruit d’une demie pour l’intéressée. Le montant dû par l’intéressée a été avancé par Monsieur G__________ et a fait l’objet d’une reconnaissance de dette. Théoriquement, l’intéressée aurait dû indiquer, dans sa déclaration d’impôt, qu’elle avait un usufruit de 50'000 fr. et une dette du même montant, toutefois, il a cru comprendre que Monsieur G__________ avait toujours déclaré l’entier de l’immeuble et ses profits et charges. En 2009, l’appartement a été vendu et Monsieur G__________ a encaissé seul le produit de la vente, ce qui résultait de la copie du relevé de compte qu’il joignait à son courrier. En outre, Monsieur G__________ a acheté un autre appartement en 2011. Le notaire a précisé qu’il avait pour habitude de proposer aux participants de signer l’acte, par pure amabilité, toutefois, leur signature au pied du document n’avait aucune valeur juridique. C’était le cas de celle de l’intéressée et de celle de Monsieur K________, agent immobilier. Il a ainsi confirmé que Monsieur G__________ avait acheté seul le bien immobilier en 2011. 22. Invité à se déterminer, l’intimé conclut, dans sa réponse du 2 mars 2012, à l’admission de la requête en restitution de l’effet suspensif, en tant qu’elle vise à faire différer l’obligation de restituer les prestations réclamées, au rejet du recours sur le fond, et à ce que le dossier lui soit transmis pour nouvelle décision rétroagissant au 1er février 2012, laquelle tiendrait compte d’un revenu hypothétique de biens immobiliers.
A/551/2012 - 9/23 - Il fait tout d’abord valoir que l’extrait du registre foncier ainsi que les explications relatives à la signature de l’acte d’achat-vente de l’appartement de deux pièces et demie n’ont été données que dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que la suppression des prestations pour défaut de renseigner était fondée. Toutefois, il considère qu’il n’y a plus lieu de maintenir cette suppression et déclare être d’accord d’établir une nouvelle décision de prestations, laquelle rétroagirait au 1er février 2012. Cela étant, l’intimé se demande en quoi a consisté la participation de la recourante à l’acte de vente du 13 octobre 2010 et relève que la pratique de Me FAVROD-COUNE apparaît singulière. Il requiert ainsi, avant qu’une décision ne soit rendue, que Me FAVROD-COUNE ainsi que l’Association des notaires vaudoise et la Chambre des notaires du canton de Genève soient entendus sur le bien-fondé d’une telle pratique. Il estime que cette pratique ne peut qu’induire en erreur l’administration et les intéressés eux-mêmes. L’intimé ne s’oppose pas à ce que l’obligation de restituer ne soit pas exécutoire tant que la Cour de céans n’aura pas tranché le litige. Par ailleurs, l’intimé persiste à dire qu’il est fondé à requérir la restitution des prestations pour une période de dix ans, attendu que la recourante n’a jamais porté à sa connaissance l’existence d’un usufruit sur le bien immobilier ainsi que la renonciation à celui-ci, alors même que la demande de prestations comportait expressément une rubrique « usufruit » et qu’il a régulièrement attiré son attention sur son obligation de l’informer de toute modification intervenue dans sa situation économique et personnelle. D’après le SPC, la recourante était de mauvaise foi et son comportement réalise les conditions de l’escroquerie. Qui plus est, l’intimé soutient que le fait que Monsieur G__________ ait toujours déclaré le bien immobilier et les revenus y afférents aux autorité fiscales vaudoises n’est pas pertinent pour examiner l’impact du droit d’usufruit sur le calcul des prestations complémentaires de la recourante. D’après lui, il convient de tenir compte, dans le calcul, des revenus locatifs hypothétiques, lorsque le bien n’est pas loué, et ce attendu que le droit d’usufruit confère la possibilité à son titulaire de louer le bien et que la renonciation à percevoir des loyers est considérée comme un dessaisissement. Il confirme également qu’il ne peut pas s’écarter de la prise en compte de la valeur vénale la plus récente - 525'000 fr. - pour déterminer le produit de la fortune immobilière. Enfin, dans la mesure où la recourante a renoncé à l’usufruit sans obtenir de contrepartie pour cet acte, le SPC estime qu’il faut tenir compte, de manière indéterminée, du produit de la fortune immobilière - 11'812 fr. 50 -, postérieurement au 1er septembre 2009. Il conclut ainsi à ce que la décision sur opposition soit réformée au détriment de la recourante et que la décision devant être rendue avec effet au 1er févier 2012 tienne également compte d’un revenu hypothétique de biens immobiliers au chapitre des ressources de la recourante. 23. Par arrêt incident du 9 mars 2012, la Cour de céans a restitué l’effet suspensif au recours en ce qui concerne la restitution de la somme de 83'931 fr. 70, rejeté la
A/551/2012 - 10/23 demande de restitution de l’effet suspensif pour le surplus, donné acte à l’intimé de son accord de reprendre le paiement des prestations dès le 1er février 2012 et de notifier une décision dans ce sens et enfin, ordonné la reprise du versement des prestations dès le 1er février 2012, calculées dans le sens des considérants. Elle a notamment conclu, dans la mesure où l’intimé admettait que la recourante s’était désormais conformée à son obligation de renseigner et que la suppression des prestations dès le 1er février 2012 ne se justifiait plus, que la recourante avait droit, dès le 1er février 2012, au versement des prestations sur des bases similaires à celles figurant dans le plan de calcul annexé à la décision du 25 novembre 2011, en tenant compte du produit de la fortune litigieux, mais actualisé à 2012. De plus, au vu de l’incertitude des droits de la recourante, en particulier concernant la prise en compte d’une fortune immobilière et d’un produit sous forme d’usufruit, le SPC devait allouer dès février 2012, des prestations en prenant en considération les montants de fortune litigieux, cette décision devant être exécutoire nonobstant recours. 24. Le 15 mars 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires rétroagissant au 1er février 2012, dont il résulte que l’intéressée a droit à des prestations complémentaires cantonales de 200 fr. par mois ainsi qu’au subside d’assurance-maladie. Le SPC a tenu compte, dans son calcul, d’un produit hypothétique de biens immobiliers de 11'812 fr. 50, correspondant au loyer annuel dont l’intéressée s’est dessaisi, en renonçant à l’usufruit du bien immobilier vendu le 26 août 2009, sans contrepartie. 25. En date du 11 avril 2012, l’intéressée a formé opposition à cette décision, contestant en substance la prise en considération du montant de 11'812 fr. 50 au titre de loyer annuel. Elle sollicite du SPC, à titre préjudiciel, d’examiner la problématique des montants retenus et, le cas échéant, d’augmenter ses prestations avant de procéder à la suspension de la procédure d’opposition. 26. Par courrier du 18 avril 2012, le SPC a accusé réception de l’opposition de l’intéressée et a déclaré procéder actuellement à un nouvel examen du dossier. 27. Par acte du 24 avril 2012 adressé à la Cour de céans, la recourante persiste dans ses conclusions, tout en concluant préalablement à la comparution personnelle des parties et à l’audition de Monsieur G__________ et en précisant que ses prestations complémentaires ne devaient pas tenir compte d’une imputation de revenus immobiliers. Elle allègue tout d’abord qu’elle a certes déclaré la valeur de l’usufruit de 50'573 fr. dans sa déclaration fiscale 2001 qu’elle a remplie en 2002, toutefois le canton de Vaud ne l’ayant pas taxée, elle a estimé, de bonne foi, qu’elle n’avait plus à déclarer ce bien à Genève et s’est, qui plus est, adjointe les services d’un conseiller fiscal. Elle considère que l’audition de Me FAVROD-COUNE et des associations
A/551/2012 - 11/23 de notaires est inutile. De plus, elle persiste à nier avoir commis ou avoir eu l’intention de commettre une quelconque infraction et encore moins une escroquerie et à estimer que c’est un délai de prescription de 5 ans qui devrait être appliqué. Elle admet qu’elle aurait dû déclarer l’existence de l’usufruit au SPC, toutefois, c’est de bonne foi qu’elle ne l’a pas fait, pensant que cela avait déjà été fait par Monsieur G__________. Elle n’a jamais eu conscience de posséder une fortune, étant précisé que la moitié de l’usufruit ne constitue pas une fortune, dans la mesure où elle avait une dette de la valeur de l’usufruit envers Monsieur G__________. Par ailleurs, elle conteste le fait que le titulaire d’un usufruit sur la moitié d’un appartement puisse louer l’appartement alors même qu’il y a un autre usufruitier qui a les mêmes droits et persiste dans son argumentation précédente concernant la prise en considération par l’intimé du produit de la fortune immobilière dans son calcul de prestations. Enfin, si par impossible elle aurait pu et dû obtenir une contrepartie à sa renonciation à l’usufruit, elle devait être prise en considération proportionnellement à son investissement de départ. Pour le surplus, le montant retenu par l’intimé, sans limite de temps, était disproportionné et arbitraire. Elle produit notamment, à l’appui de ses écritures, sa déclaration d’impôt 2001 du canton de Vaud, sur laquelle apparaît l’immeuble sis à Château d’Oex, la valeur de l’usufruit de 50'573 fr. ainsi que la dette de 50'573 fr. envers Monsieur G__________. 28. En date du 20 juin 2012, l’intimé persiste dans ses conclusions. Il ajoute que la recourante, bénéficiaire d’un droit d’usufruit sur la moitié du bien immobilier, était en droit de demander à Monsieur G__________ la location du bien immobilier et la répartition par moitié du produit de la location. 29. En ce qui concerne la procédure pénale ouverte à l’encontre de la recourante (P/1576/2012), les documents suivants ont notamment été transmis à la Cour de céans : - un procès-verbal d’audition du 27 mars 2012, duquel il résulte que Monsieur G__________ a déclaré à la Police que l’intéressée était son amie intime, mais qu’ils ne vivaient pas ensemble. En ce qui concernait l’appartement acheté en 2000, il a indiqué que sur l’acte notarié, il est écrit qu’ils l’ont acheté en copropriété, toutefois, tel n’était pas le cas en réalité, il en était unique propriétaire et en assumait les charges et obtenait les revenus lorsqu’il y avait des locations. L’intéressée n’a touché aucun revenu et n’a pris aucune charge pour elle. Cet acte notarié a été fait à sa demande pour assurer à l’intéressée la reconnaissance d’utiliser l’appartement et de lui assurer une certaine stabilité, entre autres, s’il lui arrivait malheur. Il signale que le fait d’accorder un usufruit à l’intéressée était inutile. Il a vendu l’appartement le 26 août 2009 et elle n’a rien touché. Il a par la suite acheté un nouvel appartement. Lors de la signature de l’acte notarié,
A/551/2012 - 12/23 l’intéressée était présente et le notaire a fait signer toutes les personnes présentes, y compris l’intéressée, même si elle n’était pas propriétaire. Dans l’acte, il était clair que c’était lui le seul propriétaire. L’intéressée pouvait se rendre quand elle le souhaitait dans l’appartement, mais ils s’y rendaient en général ensemble. Elle ne retirait aucun bénéfice financier de ce nouvel appartement, il en était de même pour le premier. Il a ajouté à ses déclarations que l’intéressée, qui a 75 ans, a tout simplement pensé qu’il n’était pas nécessaire de déclarer l’usufruit, car elle ne touchait pas d’argent venant de l’appartement, ou c’était tout simplement un oubli. C’était simplement une histoire de méconnaissance et d’inattention ; - un procès-verbal d’audition du 28 mars 2012, duquel il ressort que l’intéressée a déclaré à la Police qu’elle connaissait Monsieur G________ depuis environ 45 ans et qu’il faisait partie de son groupe d’amis. C’était un ami proche qui l’a beaucoup aidée depuis son divorce. Concernant le premier appartement, elle a signé l’usufruit en 2000 sans en connaitre la portée. De plus, le notaire lui a indiqué qu’elle ne tirerait aucun bénéfice financier de l’appartement. Pour elle, l’usufruit était simplement une reconnaissance qui lui permettait de se rendre à l’appartement lorsque qu’elle le souhaitait. Le notaire ne lui a pas expliqué la valeur d’un usufruit et les démarches à effectuer. Elle n’a rien payé et rien reçu pour cet appartement. Le notaire ne lui a jamais indiqué que c’était une valeur pour son patrimoine et qu’elle devait l’annoncer. Le but de l’usufruit était pour Monsieur G_________ de la protéger si jamais il lui arrivait quelque chose. Il voulait également assurer cela pour ses petits-enfants. Elle profitait de cet appartement avec ses petits-enfants, avec Monsieur G__________ ou avec des amis. Elle ne savait pas pourquoi le notaire avait inscrit le fait qu’elle avait acheté l’usufruit à CHF 50’573.-. Elle ne savait même pas ce que cela représentait et elle ne s’était pas posé plus de questions, pensant que cela se faisait comme cela et que le notaire connaissait bien son travail. Lors de la vente de ce bien en 2009, elle était présente et il était bien possible qu’elle ait signé des papiers lors de cette vente. Le bien a été vendu à des amis. Le notaire ne lui a pas précisé qu’elle pourrait toucher une part financière à la vente du bien. Etant donné qu’elle n’a rien donné à l’achat, il lui paraissait logique qu’elle ne touche rien à la vente. Le notaire ne lui a pas exposé le fait qu’elle pouvait toucher de l’argent. Monsieur G__________ prenait tout en charge comme il l’avait toujours fait avec l’appartement et avec tout ce qui concernait l’aspect financier. Elle savait que l’appartement était loué quelques semaines par année. Là encore tout était géré par Monsieur G__________ et elle n’a évidemment jamais touché d’argent pour ces loyers. Pour ce qui était de l’achat du deuxième bien immobilier, elle était présente lors de vente. Il y avait le représentant de l’agence immobilière qui représentait le vendeur, Monsieur G__________, le notaire et ellemême. Monsieur G__________ a acquis le bien à son nom seulement. Le notaire a invité toutes les personnes présentes à signer en précisant que cela n’engageait à rien et que Monsieur G__________ restait le seul propriétaire. Ils ont donc tous signé. Elle allait demander au notaire, Me FAVROD-COUNE, de confirmer le fait
A/551/2012 - 13/23 qu’il fait souvent signer les documents par toutes les personnes présentes. Il l’a déjà fait par téléphone et il le fera par écrit. Pour elle, l’usufruit du premier appartement n’avait aucune valeur financière. Si elle avait su qu’il avait peut-être une valeur, elle l’aurait bien sûr annoncé au SPC. Elle a été élevée dans la droiture et l’honnêteté. C’était tout simplement de la naïveté. Elle a précisé être très choquée d’avoir été accusée d’escroquerie, c’était quelque chose qui avait beaucoup de mal à passer ; - une ordonnance de non-entrée en matière établie en date du 8 juin 2012 par le Ministère public, lequel a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/1576/2012 et a réservé la reprise de la procédure préliminaire close par la présente ordonnance de non entrée en matière. Il a considéré qu’au vu des pièces du dossier, l’élément constitutif subjectif de l’escroquerie, soit l’intention, n’était pas réalisé. En effet, il résultait des déclarations de l’intéressée et de Monsieur G__________, lesquelles ont intégralement été confirmées par Me FAVROD- COUNE, que l’intéressée n’a pas eu conscience ni volonté de tromper le SPC, ni même n’en a accepté l’idée. L’intéressée, ne percevant aucun revenu des biens immobiliers dont Monsieur G__________ était l’unique acquéreur, n’a pas pensé à déclarer qu’elle bénéficiait d’un usufruit sur un appartement ou encore qu’elle avait signé un acte de vente portant sur un autre. Le fait qu’elle avait déclaré son usufruit dans sa déclaration d’impôt 2001 démontrait, par ailleurs, qu’elle n’a pas essayé de cacher l’existence de ce droit. - en date du 27 juin 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a informé la Cour de céans qu’aucun recours n’a été enregistré ce jour contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 8 juin 2012 ; 30. Par courrier du 5 juillet 2012 adressé à la Cour de céans, la recourante maintient ses conclusions et soutient qu’il ne peut rien lui être reproché au niveau pénal et que par conséquent, la restitution de prestations ne peut remonter qu’à cinq ans. 31. Les procès verbaux d'audition transmis par le ministère public ont été mis a disposition des parties le 21 août 2012 et un délai au 10 septembre leur a été octroyé pour se déterminer. 32. La recourante persiste dans ses conclusions le 10 septembre 2012, les déclarations confirmant qu'elle n'a investi aucune somme dans l'immeuble, de sorte qu'elle n'avait droit à aucun revenu, ou au pire celui retenu par le fisc, soit 906 fr./an et à aucun bénéfice en cas de vente de celui-ci. Le SPC ne s'est pas déterminé et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/551/2012 - 14/23 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les faits antérieurs au 1er janvier 2008 (aLPC) ainsi que la LPC, dans sa nouvelle teneur, concernant les faits postérieurs au 1er janvier 2008. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige porte sur la prise en considération du produit de la fortune immobilière dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante, sur la restitution des prestations du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2011, et en particulier sur la question de la péremption, ainsi que sur la suppression des prestations du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012.
A/551/2012 - 15/23 - 5. Il convient tout d’abord d’analyser les conséquences de l’usufruit et de la renonciation à celui-ci sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires. a) Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC (art. 2 al. 1 et 2a let. a aLPC), les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à des prestations complémentaires fédérales. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et art. 3a al. 1 aLPC). Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 4ss LPCC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC (3c al. 1 aLPC), les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. (37'500 fr. dès 2011) pour les personnes seules, 40'000 fr. (60'000 fr. dès 2011) pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c 1ère phrase), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). b/aa) Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b aLPC (art. 11 al. 1 let. b LPC). S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la souslocation sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (art. 12 OPC- AVS/AI ; 8C_68/2008 consid. 4.2.1). b/bb) D’après l’art. 755 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), l’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose (al. 1). L’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers (art. 758 al. 1 CC). La jouissance du droit d’usufruit implique le pouvoir de s’approprier les fruits de la chose, aussi bien les fruits naturels (art. 756 CC) que les fruits civils (art. 757 CC), lesquels comprennent notamment les loyers. L’usufruitier peut en principe remettre la chose à bail et percevoir des loyers, lesquels sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard (STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 2003, n. 2431ss, p. 51ss ; art. 757 CC). L’usufruitier observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration (art. 755 al. 3 CC). Il est ainsi notamment tenu de conserver la
A/551/2012 - 16/23 substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien (art. 764 al. 1 CC), de supporter les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée (intérêts hypothécaires notamment), et il est tenu d’acquitter les impôts et les redevances (art. 765 al. 1 CC ; op. cit., n. 2443, p. 59). L’usufruitier est également tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande la bonne administration (art. 767 CC). c) Par dessaisissement, il faut entendre la renonciation par le bénéficiaire à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35, consid. 1). En cas de renonciation à un usufruit, le revenu hypothétique de ce droit doit être considéré comme un dessaisissement de revenu et non comme un dessaisissement de fortune, ce qui exclut la possibilité d'amortissement au sens de l'art. 17a OPC- AVS/AI. D'autre part, le calcul du dessaisissement ne se fonde pas sur la valeur locative mais correspond aux intérêts de la valeur vénale (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 427, Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, n. 741 p. 1786). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé cette méthode de calcul, en retenant qu'il y avait lieu de renoncer à calculer le revenu dont le bénéficiaire s'est dessaisi en se référant à la valeur locative du logement grevé d'usufruit, car un tel procédé conduirait à une inégalité de traitement entre celui qui cède gratuitement le logement dont il est propriétaire et qui se voit imputer un revenu fictif correspondant à l'intérêt sur la valeur vénale et l'usufruitier qui renonce à son droit (ATF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.3 et les références citées). Dans le même arrêt, la Haute Cour a ajouté que le montant de la valeur vénale sur lequel portait l’usufruit est réputé pouvoir être immobilisé pour une certaine durée, l'ayant droit n'étant pas censé l'entamer régulièrement pour subvenir à ses besoins courants. Déterminer l'intérêt sur la valeur vénale de l'immeuble en se référant aux taux d'intérêt moyens sur l'épargne ne prendrait pas suffisamment en compte cet élément, et il convient dès lors de calculer le revenu fictif imputé au bénéficiaire en s'appuyant sur le taux d'intérêt moyen pour les obligations et bons de caisse en Suisse au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (consid. 4.2.3). d) Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 706). L'esprit de cette assurance est
A/551/2012 - 17/23 que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leurs besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (ATF P 43/04 du 3 décembre 2004, consid. 3). Les personnes qui prétendent des prestations complémentaires doivent donc se laisser imputer une part de leur fortune et de leurs revenus dans le calcul des revenus déterminants ou encore les parts de fortune dont elles se sont dessaisies, conformément aux dispositions légales citées ci-dessus. L'origine des fonds constituant le capital de l'assuré qui demande une prestation complémentaire est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (Alexandra RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 22). Cependant, il n'y a lieu de tenir compte dans le cadre des revenus déterminants que des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248, consid. 4a; ATF 122 V 19, consid. 5a et les références). Le seul critère de la propriété - au sens civil du terme - ne suffit pas pour qu'un bien soit retenu à titre de fortune dans les calculs du droit aux prestations complémentaires, sous réserve des cas de dessaisissement. Encore faut-il que la personne qui prétend des prestations complémentaires puisse librement disposer des biens dont elle est propriétaire pour assurer la couverture de ses besoins vitaux (ATAS/191/2011 du 17 février 2011). e) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. a) En l’espèce, l’intimé a tenu compte, dans la décision sur opposition litigieuse confirmant sa décision du 22 novembre 2011, d’un produit hypothétique de la fortune immobilière de 11'812 fr. 50 pour la période courant du 1er décembre 2001 au 31 août 2009, motif pris que la recourante ne tirait aucun produit réel de son usufruit. b) Il sied de rappeler qu’il résulte de l’acte de vente de l’appartement de trois pièces sis à Château d’Oex, daté du 27 juin 2000, que Monsieur G__________ est devenu
A/551/2012 - 18/23 plein propriétaire d’une des deux parts de copropriété et nu-propriétaire de l’autre part, laquelle était grevée d’un droit d’usufruit en faveur de la recourante, usufruit qui était évalué à 50'573 francs. Le jour précédent l’établissement de cet acte, soit le 26 juin 2000, la recourante a signé une reconnaissance de dette en faveur de Monsieur G__________ du même montant que la valeur de l’usufruit. Il sera souligné que Me FAVROD-COUNE a certifié que Monsieur G__________ avait avancé la valeur de l’usufruit, laquelle avait fait l’objet d’une reconnaissance de dette. En outre, cet appartement a été vendu durant l’année 2009 par Monsieur G__________, libre de l’usufruit inscrit en faveur de la recourante. En effet, il était prévu, dans l’acte de vente à terme du 26 août 2009, qu’elle renonçait à son droit d’usufruit et donnait son consentement à la radiation de la servitude, laquelle est intervenue en date du 2 décembre 2009. Eu égard à ce qui précède, la recourante était bénéficiaire d’un usufruit du 3 juillet 2000 (date de l’inscription) au 2 décembre 2009 et était débitrice d’une dette de la valeur de l’usufruit envers Monsieur G__________. Cela n’est pas contesté par les parties. Le fait qu’elle ait signé une reconnaissance de dette du même montant que l’usufruit pouvait cependant l’obliger, en tout temps, à une restitution éventuelle envers Monsieur G__________, cas échéant envers les héritiers de celui-ci. On ne peut dès lors pas considérer, pour cette raison-là, qu’elle pouvait disposer librement des facultés et des droits usuellement conférés par un usufruit. c) Qui plus est, la recourante a toujours fait valoir qu’elle ne s’était ni acquittée des charges de l’appartement de trois pièces sis à Château d’Oex ni n’avait perçu les revenus résultant des locations. A cet égard, elle produit un courrier du 22 décembre 2011 de l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et des déclarations fiscales vaudoises ou éléments de taxation de Monsieur G__________ entre 2001 et 2010. Il en résulte que celui-ci a déclaré chaque année l’immeuble dont il était propriétaire à Château d’Oex, les revenus qu’il tirait des locations et les frais liés à l’appartement. Cela a été confirmé par Me FAVROD-COUNE, notaire, qui a attesté, le 3 février 2012, avoir cru comprendre que Monsieur G________ avait toujours déclaré l’entier de l’immeuble, ses profits et ses charges. Quant à la recourante, elle a déclaré aux autorités fiscales genevoise et vaudoise, durant l’année 2001, l’usufruit constitué en sa faveur et la dette y afférente. En revanche, tel n’a plus été le cas pour les années ultérieures. En effet, elle a expliqué que le canton de Vaud ne l’ayant pas taxée pour 2001, elle a estimé qu’elle n’avait plus besoin de déclarer ce bien à Genève par la suite. En outre, tant Monsieur G__________ que la recourante ont soutenu, de manière concordante à la Police, en date des 27 et 28 mars 2012, que le premier était
A/551/2012 - 19/23 l’unique propriétaire de l’appartement, qu’il gérait tout ce qui était en lien avec celui-ci, assumait les charges, louait l’appartement et obtenait les revenus des locations. La recourante, quant à elle, n’a rien payé pour l’appartement et rien reçu en lien avec celui-ci. La constitution de l’usufruit en faveur de la recourante a été faite à la demande de Monsieur G__________, afin que celle-ci puisse utiliser l’appartement et qu’elle soit protégée dans l’hypothèse où il arrivait quelque chose à Monsieur G__________. Celui-ci a toutefois précisé qu’il était totalement inutile de lui accorder un usufruit et qu’elle n’avait rien touché lors de la vente de l’appartement. Leurs déclarations ont été confirmées par les dires du notaire, lequel a certifié que Monsieur G__________ lui avait expliqué qu’il finançait seul le bien immobilier, tout en souhaitant assurer une certaine jouissance à la recourante. La Cour de céans considère, au vu des éléments concordants exposés ci-dessus, qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n’a jamais exercé les prérogatives d’un usufruitier ni d’ailleurs supporté les frais liés à ces prérogatives. Partant, comme la recourante n’assumait aucune charge liée à son usufruit, on ne saurait pas non plus tenir compte de revenus hypothétiques qu’elle aurait pu retirer des locations. Au demeurant, elle aurait dû consacrer ces revenus au remboursement de la dette envers Monsieur G__________. D’ailleurs, l’usufruit ayant essentiellement été constitué afin de protéger la recourante dans l’hypothèse du décès de Monsieur G__________, il apparaît que du vivant de celui-ci, l’usufruit n’avait, dans les faits, aucun sens ni aucune utilité pratique. Il doit ainsi être conclu que non seulement la recourante ne pouvait pas disposer librement des droits conférés par l’usufruit comme déterminé précédemment, mais qu’en plus, elle ne s’est jamais comportée dans les faits comme un usufruitier. Partant, les dispositions légales applicables en cas de dessaisissement ne trouvent pas application et il n’y a pas lieu de tenir compte du produit de la fortune immobilière dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante, comme l’a fait à tort l’intimé. La décision sur opposition litigieuse sera ainsi annulée, en tant qu’elle porte sur la restitution des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie pour la période courant du 1er décembre 2001 au 31 août 2009. d) Par ailleurs, le SPC soutient, pour la première fois dans la procédure de céans, que la recourante a renoncé à son usufruit en date du 26 août 2009 et qu’il convient dès lors de tenir compte, depuis lors, d’un revenu hypothétique de l’usufruit, à titre de revenu dessaisi, sans limite de temps. Toutefois, la Cour de céans estime qu’on ne peut pas considérer que la recourante a renoncé à son usufruit, au moment de la revente de l’appartement de trois pièces en août 2009, sans obtenir de contre-prestation adéquate. En effet, en procédant à la radiation de l’usufruit, elle a pu régler en même temps sa dette du même montant
A/551/2012 - 20/23 que l’usufruit (50'573 fr.) envers Monsieur G__________. Certes l’appartement a pris de la valeur entre le moment de son achat en 2000 (285'000 fr.) et de sa revente en 2009 (525'000 fr.), toutefois dans la mesure où l’usufruit confère uniquement un droit d’usage et de jouissance de la chose, l’usufruit de la recourante ne saurait bénéficier de cette plus-value, ce d’autant moins que celle-ci n’a ni versé le montant de 50'573 fr. lors de la constitution de l’usufruit ni participé aux charges de l’immeuble. Partant, la Cour de céans considère qu’elle a reçu une contre-prestation adéquate lors de la radiation de son usufruit et qu’il n’y a pas de dessaisissement de revenu. Ainsi, l’argumentation de l’intimé ne peut pas être suivie. e) Pour le surplus, Monsieur G__________ a acheté un nouvel appartement à Château d’Oex en 2010, suite à la vente du premier appartement en 2009. Il est vrai que la recourante a signé l’acte de vente, toutefois, sa signature sur ce document ne permet pas d’en déduire qu’elle a un droit sur cet immeuble. En effet, d’une part, l’acte de vente est clair concernant le fait que Monsieur G__________ est l’unique acquéreur et propriétaire de ce bien immobilier et d’autre part, la recourante et Monsieur G__________ ont expliqué, tant dans la procédure de céans que dans la procédure pénale, que le notaire avait fait signer le document à recourante pour la simple raison qu’elle était présente dans ses locaux. Cela a d’ailleurs été confirmé par le notaire. Il n’y a pas lieu de douter de ces déclarations. Il en découle que la recourante n’a pas de droit sur cet appartement de deux pièces et demie, de sorte que l’intimé ne peut pas en tenir compte dans le calcul de ses prestations complémentaires. f) Il sera précisé, eu égard à ces éléments, qu’il n’est pas nécessaire d’entendre Me FAVROD-COUNE, l’Association des notaires vaudois ou encore la Chambre des notaires de Genève (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). 7. Au vu de ce qui précède, nul n’est besoin de se prononcer sur la question du délai de péremption applicable à la restitution des prestations. 8. En revanche, il sied encore d’examiner la question de la suppression des prestations de la recourante durant les mois de décembre 2011 et janvier 2012, pour défaut de renseigner. En vertu de l’art. 28 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1). Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2).
A/551/2012 - 21/23 - L'assureur prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA). Si l'assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit avoir adressé une mise en demeure écrite avertissant l'assuré des conséquences juridiques du manque de collaboration et lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA ; art. 5B de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 - LPFC ; RS J 7 10). Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des prestations (art 5B LPFC ; ). Les conséquences de l'absence de collaboration sont également applicables dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision. L'assuré qui ne collabore pas doit alors supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 129 III 181 consid. 2, 125 V 193 consid. 2 et les références). L'art 11 LPCC prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). 9. En l’espèce, l’intimé a requis de la recourante, en date du 8 juillet 2011, la production de deux pièces, soit l’extrait du registre foncier portant sur l’appartement de deux pièces et demie sis à Château d’Oex, ainsi que la copie intégrale de l’acte notarié d’achat de cet appartement. La recourante a répondu à l’intimé, en date du 16 juillet 2011, expliquant qu’elle lui avait déjà envoyé tout son dossier le 9 avril 2011 et celui de Monsieur G__________, de sorte que l’intimé devait y trouver les réponses à ses demandes. Celui-ci a toutefois constaté, par nouveau courrier du 8 août 2011, que la recourante n’avait pas donné suite à son courrier du 8 juillet 2011 et l’a invitée à faire le nécessaire jusqu’au 6 septembre 2011. La recourante a alors transmis à l’intimé, en date du 18 août 2011, copie de son courrier du 16 juillet 2011. Suite à quoi, l’intimé a supprimé, dans ses décisions du mois de novembre 2011, les prestations complémentaires de la recourante et son subside d’assurance-maladie. La Cour de céans constate toutefois que le courrier de rappel du 8 août 2011 de l’intimé ne contient ni mise en demeure ni avertissement des conséquences juridiques de son manque de collaboration. Partant, le SPC ne pouvait pas
A/551/2012 - 22/23 supprimer le droit de la recourante aux prestations dès le 1er décembre 2011. Qui plus est, de par ses courriers, on peut comprendre que la recourante était persuadée d’avoir envoyé les documents en question à l’intimé, de sorte qu’on aurait pu attendre de celui-ci qu’il lui impartisse au moins un nouveau délai avant de supprimer ses prestations. La décision sur opposition du 13 janvier 2012 sera ainsi également annulée en tant qu’elle supprime le droit de la recourante aux prestations dès le 1er décembre 2011, de sorte que celle-ci a droit aux prestations complémentaires durant les mois de décembre 2011 et janvier 2012, conformément aux éléments exposés au considérant 6. Le dossier sera renvoyé au SPC pour nouvelle décision concernant les mois de décembre 2011 et janvier 2012. 10. En conséquence, le recours sera entièrement admis et la décision sur opposition du 13 janvier 2012 annulée. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/551/2012 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et annule les décisions des 8 et 22 novembre 2011 ainsi que la décision sur opposition du 13 janvier 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. 3. Renvoie le dossier au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES pour nouvelle décision concernant les mois de décembre 2011 et janvier 2012, au sens des considérants. 4. Condamne le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à verser à la recourante une indemnité de procédure de 3'000 fr. au titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le