Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/549/2018 ATAS/455/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2018 4 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/549/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1962, a requis des prestations de l’assurance-invalidité le 11 juillet 2000 en raison de douleurs lombaires permanentes, de douleurs musculaires diffuses, de lumbagos récidivants et de fortes palpitations cardiaques. 2. Par décision du 10 janvier 2003, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a octroyé une demi-rente d’invalidité à l'assurée depuis le 1er juin 2000. Elle devait être considérée comme active à 38% et ménagère à 62%. Une incapacité de travail était médicalement attestée depuis le 2 juin 1999. À l'échéance du délai de carence d'un an, elle présentait une invalidité économique de 38% (100% d'incapacité de travail pour la part active à 38%, soit 38%). Selon l'enquête effectuée à son domicile, elle présentait une invalidité de 39% pour la part ménagère de 62%, soit 24%). Le degré d'invalidité total était dès lors de 62%. 3. Par décision du 4 octobre 2004, l'OAI a mis l’assurée au bénéfice d’un trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004, sur la base d’un taux d’invalidité inchangé de 62%, à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de la 4ème révision de la LAI et, en particulier, de l’art. 28 LAI. 4. Par décision du 15 janvier 2018, l’OAI a réduit ses prestations à une demi-rente d'invalidité, indiquant qu'il ressortait du dossier que, sans atteinte à la santé, l'assurée exercerait une activité lucrative à temps complet et qu'il avait, en conséquence, utilisé la méthode générale de calcul pour déterminer son taux d'invalidité, qui était de 54%. Il avait comparé le revenu qu'elle aurait pu obtenir dans son ancienne activité de vendeuse (CHF 60'084.-) avec celui d'une activité adaptée à son état de santé à 65% (CHF 31'622.-) selon l’ESS, en tenant compte d'une réduction supplémentaire de 10% en raison de ses limitations fonctionnelles. La réduction de la prestation serait effective dès le 1er jour du 2ème mois suivant la décision. Un recours contre la décision n'aurait pas d'effet suspensif. Des mesures professionnelles n'étaient pas justifiées. 5. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 14 février 2018, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision du 15 janvier 2018 et à l'octroi de dépens. Subsidiairement, elle concluait au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Au fond, elle faisait notamment valoir que l'intimé avait retenu à tort une capacité de travail résiduelle de 65%. Sa capacité de gain était nulle dans toute activité en raison des multiples handicaps et des invalidités dont elle souffrait, référence faite aux rapports médicaux des 28 mars 2001 et 18 avril 2002. Dans ce dernier, le Dr B______ avait noté une aggravation de l'état de santé de l'assurée et indiqué qu'une activité adaptée n'était pas envisageable. 6. Le 1er mars 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours.
A/549/2018 - 3/4 - 7. Par ordonnance du 21 mars 2018 (ATAS/259/2018), la chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours. 8. Le 23 mars 2018, la recourante a complété son recours. 9. Le 8 mai 2018, l'OAI a informé la chambre de céans qu'il ressortait des éléments médicaux que l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié depuis sa décision du 1er janvier 2004 et qu'il modifiait en conséquence ses conclusions, reconnaissant à cette dernière le droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de janvier 2010. 10. La recourante a observé que son conseil avait dû, à bref délai, étudier le dossier volumineux de la cause et rédiger un recours, qui comprenait seize pages avec des conclusions motivées sur l'effet suspensif et sur le fond, ce qui lui avait demandé un temps conséquent. Il convenait dès lors de lui accorder les dépens usuels en cas d'admission du recours. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a déjà été déclaré recevable dans l'ordonnance du 21 mars 2018 (ATAS/259/2018). 2. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. 3. En l’occurrence, l’intimé a informé la chambre de céans dans sa réponse au recours qu'il avait reconsidéré sa décision et qu'il reconnaissait à la recourante le droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de janvier 2010. Il convient d'en prendre acte et d'annuler la décision du 15 janvier 2018. 4. La recourante est représentée par un conseil et obtient gain de cause de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens à la charge de l'intimé, que la chambre de céans fixera à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - RS E 5 10; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03). 5. L'intimé sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
A/549/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Admet le recours. 2. Annule la décision rendue par l’intimé le 15 janvier 2018. 3. Prend acte du fait que l'intimé reconnaît à la recourante le droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de janvier 2010. 4. Condamne l’intimé à verser CHF 2'000.- à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Condamne l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le