Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2013 ATAS/39/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2018 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/543/2013 - 2/3 - Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 8 septembre 2014 (ATAS/984/2014) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 9 janvier 2013 qui rejetait la demande de prestations de cette dernière ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (9C 746/2014) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la chambre de céans pour mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et nouveau jugement ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017 (ATAS/462/2017) admettant partiellement le recours par l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à la recourante depuis le 1er avril 2011, mettant un émolument de CHF 200.- ainsi que les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’OAI et condamnant celui-ci au versement d’une indemnité de CHF 4’000.- en faveur de la recourante ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2017 (9C 481/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 9 janvier 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Qu’étant au bénéfice de l’assurance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu’enfin, il se justifie de maintenir les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé, compte tenu de la nécessité d’effectuer une telle instruction médicale (ATF 137 V 210 ; 139 V 496). ***
A/543/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Met les frais d’expertise de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le