Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/543/2013 ATAS/19/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 18 janvier 2016 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
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EN FAIT 1. Mme A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1957, originaire du Portugal, titulaire d'une autorisation d'établissement C, séparée, mère de deux enfants nés en 1977 et 1982, est entrée en Suisse en 1991; elle a exercé une activité de serveuse, employée dans le nettoyage, employée de maison et d'aide à domicile pour la Fondation B______(B______) à 50 % dès le 1er mai 2004 pour un salaire de 2'782 fr. 50 x 13 (dès le 1er janvier 2000) ainsi que d'employée de maison de 2004 à 2007. L'assurée a été en incapacité totale de travailler depuis le 7 janvier 2010. 2. Le 16 novembre 2007, la doctoresse C______, FMH maladies rhumatismales, médecine interne, a écrit au docteur D______, médecin traitant, que l'assurée se plaignait depuis juin 2007 de polyarthralgies avec état dépressif. Elle a posé les diagnostics de syndrome rhumatismal inflammatoire d'origine non élucidée, arthrose des doigts, épicondylites bilatérales, tendinite d'Achille ddc, lombalgies simples, état dépressif et ostéopénie. Une reprise de travail était programmée pour le 19 novembre 2007. 3. Le CT lombaire du 5 novembre 2009 a conclu à des "discopathies protrusives L3- L4 et L5-S1 prédominant à ce dernier niveau en région para-médiane et foraminale gauche au contact de la racine L5 gauche. 4. Une IRM cérébrale et des coudes du 12 janvier 2010 s'est révélée normale. 5. Le 18 janvier 2010, le Dr E______ a indiqué à SWICA que l'incapacité de travail était totale du 5 au 16 août 2009 et du 7 au 29 octobre 2009 en raison de douleurs ostéo-articulaires multiples. 6. Le 5 février 2010, le docteur F______, FMH allergologie et immunologie, a écrit au Dr E______ que l'assurée présentait une angioedème de la lèvre sur probable hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (Novalgine®), absence d'allergie aux dérivés de béta-lactam et hypersensibilités aux squames de chat. Elle avait présenté fin novembre 2011 une tuméfaction des lèvres dans un contexte de prise médicamenteuse multiple. 7. Le 18 mars 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité en raison de fibromyalgie, allergies et dépression depuis 2003. 8. Le 11 avril 2010, le docteur D______ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de "polymyalgie mal définie (début de fibromyalgie??), "syndrome rhumatismal inflammatoire" (Dresse C______), PSH bilatéral à prédominance gauche, syndrome de canal carpien à droite avancé (confirmé par le
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A/543/2013 Dr G______), découvert une hémochromatose, "polyarthrites récidivantes" jamais sévères après des sinusites ou état grippal (donc postinf. – passagères)." Il suivait l'assurée depuis le 10 février 1990 et la dernière consultation datait du 28 janvier 2009. L'incapacité de travail était totale du 8 janvier au 2 février 2009. Il indiquait qu'il fallait s'adresser à son médecin actuel. 9. Le 12 avril 2010, le docteur E______, FMH rhumatologie, a rempli un rapport médical AI attestant de diagnostics de fibromyalgie, état dépressif (suivi par le Dr H______), asthme, allergies aux AINS et aux chats. Il suivait l'assurée depuis le 28 mai 2008. L'incapacité de travail était totale depuis le 7 octobre 2009. L'assurée ne pouvait porter plus de 10 kg, rester debout plus de 45 minutes et devait changer de position. 10. Le 17 avril 2010, le docteur H______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a attesté dans un rapport médical AI de fibromyalgie et d'un épisode dépressif moyen aggravé en 2010. L'incapacité de travail était totale depuis le 7 janvier 2010. L'assurée présentait un ralentissement psychomoteur, des difficultés d'attention et des douleurs. Elle était séparée depuis deux ans de son époux alcoolique et violent. 11. Le 10 mai 2010, le Dr H______ a rendu un rapport médical à la demande de Swica assurance organisation de santé (SWICA), assureur perte de gain maladie de la B______. Il a posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen et fibromyalgie. L'incapacité de travail était totale mais il pensait qu'une activité légère à 50 % de son taux antérieur pourrait être exercée. 12. Le 26 mai 2010, un entretien a eu lieu entre l'office de l'assurance-invalidité (ciaprès : l'OAI) et l'assurée et par communication du 26 mai 2010, l'OAI a pris en charge six semaines de traitement par la méthode Grinberg. 13. Par communication du 6 septembre 2010, l'OAI a pris en charge seize séances supplémentaires de la méthode Grinberg. 14. Par communication du 10 septembre 2010, l'OAI a renoncé à des mesures d'ordre professionnel. 15. Le 6 octobre 2010, le Dr E______ a attesté d'un état de santé stationnaire depuis novembre 2009, d'une incapacité de travail totale depuis 2002. L'assurée ne pouvait ni porter, ni lever son bras droit, ni se pencher en avant et devait changer de position toutes les trente minutes. 16. À la demande de Swica, la clinique Corela a effectué le 14 octobre 2010 une expertise rhumatologique (Dr I______) basée sur une consultation du 16 septembre 2010 et psychiatrique (Dr J______), basée sur une consultation du 15 septembre 2010.
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A/543/2013 L'assurée se plaignait de douleurs, de fatigue (pouces, poignets, épaules, épitrochlée droite, latéro-cervicales irradiant à la base du crâne à droite, lombalgie basse, rachialgies, genoux, mollets, talons, biceps droit), de manque de concentration, d'acouphènes, de manque de force, d'allergies, de trouble du sommeil, d'enflements aux coudes, poignets et doigts, et de raideur matinale. Les experts ont posé les diagnostics rhumatologiques suivants : - Fibromyalgie (18 points sur 18). Un traitement d'antidépresseurs tricyclique pouvait être proposé. Elle était limitée dans le port de charges lourdes et l'exposition au froid. La capacité de travail était totale du point de vue de la fibromyalgie. - Discarthrose lombaire (usure des disques intervertébraux entraînant des douleurs lombaire mécaniques); il convenait de pratiquer une activité physique, porter une ceinture lombaire et trouver un antalgique ou antiinflammatoire qu'elle supporte et un antidépresseur tricyclique. Elle était limitée à une heure en station debout et assisse prolongée, à la marche et nécessitait d'alterner les positions, ne pouvait assurer une position en porte-à-faux lombaire et ne pouvait porter de charges moyennes. L'ancienne activité était exigible à 100 %. - Tendinopathie du supra-épineux droit et cervicarthrose, sans incidence sur la capacité de travail. Les experts ont posé le diagnostic psychiatrique d'épisode dépressif léger (F32.0) en cours de rémission. Il n'y avait pas d'épisode dépressif moyen ni de trouble affectif bipolaire. À aucun moment il n'y avait eu de variation de l'humeur permettant d'évoquer un virage d'un épisode mixte puis d'une polarité opposée. Elle pourrait bénéficier d'un traitement antidépresseur avec un monitoring en raison des problèmes allergiques. La capacité de travail était de 50 % dans son activité habituelle dès le 15 septembre 2010 puis à 100 % dès le 29 septembre 2010. Il n'y avait pas de syndrome douloureux somatoforme. La fibromyalgie n'était pas invalidante en application des critères de gravité jurisprudentiels. Il n'existait pas de comorbidité psychiatrique, ni de perte d'intégration sociale dans toutes les domaines de la vie, ni d'état psychique cristallisé, une évolution étant possible sur le plan thérapeutique ni d'échec des traitements, mais seulement des affections corporelles chroniques. Un examen neuropsychologique n'était pas nécessaire. Sur le plan psychiatrique, il existait une diminution de la capacité d'adaptation et du rythme de travail, mais qui n'interférait néanmoins pas dans une activité professionnelle exercée à mi-temps. Actuellement, l'assurée travaillait déjà à mi-temps dans son ancien emploi. On pouvait dire que le travail à ce taux était déjà constitutif d'un travail adapté à son état actuel. Elle était ainsi capable de reprendre son activité dès à présent, au taux
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A/543/2013 précédent, c'est-à-dire à 50 %, plus précisément à 100 % horaire de rendement de son taux de 50 %. C'est ce qu'elle avait d'ailleurs souhaité dès le début de l'entretien clinique. 17. Le 18 octobre 2010, le Dr H______ a attesté d'un état de santé stationnaire et d'une incapacité de travail totale depuis le 7 janvier 2010. L'assurée présentait des vertiges, lenteur, blocages au dos aux mains, manque d'énergie. Un travail de deux heures par jour était possible. 18. Le 23 novembre 2010, la doctoresse K______, médecin-conseil, a estimé que l'assurée n'était pas apte à l'activité prévue et pour tout poste à la B______. 19. Le 13 janvier 2011, le Dr D______ a attesté auprès de Swica d'une incapacité de travail totale du 8 janvier au 1er février 2009. 20. Le 31 janvier 2011, la doctoresse L______ du SMR a estimé que des renseignements devaient être demandés à la Dresse K______ et au médecin allergologue. 21. Le 10 mars 2011, la Dresse K______ a attesté de l'inaptitude à toute exposition aux poils de chat et nettoyants divers relevés par l'allergologue et a renvoyé l'OAI aux médecins traitants. 22. Le 14 juin 2011, le Dr F______ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de rhinoconjonctivite et asthme aux chats et allergies médicamenteuses; il existait une restriction à l'effort en raison de difficultés respiratoires. 23. Le 7 juillet 2011, le SMR a estimé que la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle et restait à définir dans une activité adaptée. 24. Le 2 août 2011, le docteur M______, FMH ORL, a diagnostiqué une surdité de perception de degré léger à modéré du côté gauche. 25. Le 18 août 2011, le Dr E______ a indiqué un état de santé stationnaire depuis le 12 avril 2010; l'assurée ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kilos, rester debout plus de 45 minutes et devait éviter les mouvements répétés du rachis. 26. Le 12 septembre 2011, le Dr H______ a indiqué un état de santé stationnaire et une incapacité de travail totale depuis le 7 janvier 2010. Le pronostic était moyen à mauvais. Elle présentait une fatigabilité, un ralentissement psychomoteur, des vertiges, des blocages fréquents au dos, des difficultés d'attention. Le syndrome douloureux était très fort et le syndrome allergique important. Un travail léger de deux heures par jour semblait possible. Les limitations fonctionnelles étaient une fatigabilité accrue, un ralentissement psychomoteur et des difficultés d'attention.
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A/543/2013 27. Le 28 septembre 2011, le SMR a proposé une expertise rhumato-psychiatrique au CEMed de Nyon. 28. Par communication du 18 octobre 2011, l'OAI a pris en charge un appareil acoustique. 29. Le 24 avril 2012, les docteurs N______, FMH rhumatologie, et O______, FMH psychiatrie et psychothérapie, du CEMed de Nyon ont rendu un rapport d'expertise. L'assurée se plaignait de douleurs diffuses constantes, de lombalgies avec des épisodes de blocages, de cervicalgies, de douleurs à l'épaule gauche, de polyarthralgies (principalement pouce gauche et chevilles), de gonflements et œdème des doigts, d'oppression thoracique, de tremblements devant une situation anxiogène, de fatigue, de ruminations et de confusion. Ils ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques, cervicalgies chroniques, périarthrite de hanche gauche, tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche, rhizarthrose pouce gauche, allergie aux chats, poussières et divers produits nettoyants et, sans répercussion sur la capacité de travail, d'hémochromatose, de fibromyalgie, d'épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.01) et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). En raison des cervicalgies, des lombalgies et de la périarthrite de hanche gauche, l'assurée était limitée dans les travaux lourds, les ports de charges, les positions debout ou assise prolongées. En raison des douleurs de l'épaule sur tendinopathie de la coiffe à gauche, elle était limitée dans les mouvements répétés du membre supérieur gauche et les mouvements au-dessus de l'horizontale. En raison des douleurs du pouce gauche sur rhizarthrose, elle était limitée dans les gestes répétés avec la main gauche. Pas d'exposition aux substances allergisantes. La capacité de travail était de 50 % comme aide-soignante à domicile et de 100 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles. Une réévaluation des problèmes d'allergie médicamenteuse pourrait éventuellement amener à un meilleur contrôle des douleurs et donc une éventuelle augmentation du temps de travail. Le trouble somatoforme n'était pas accompagné d'une comorbidité psychique sévère; il n'y avait pas de traitement antalgique approprié et on ne relevait pas de désinsertion sociale de sorte qu'une incapacité de travail n'était pas justifiée. 30. Le 18 septembre 2012, l'OAI a procédé à une enquête économique sur le ménage concluant à un degré d'invalidité dans le ménage de 32,5 %. Le statut de l'assurée était celui d'active à 80 % et de ménagère à 20 %.
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A/543/2013 31. Le 2 novembre 2012, l'OAI a fixé le degré d'invalidité de l'assurée dans la sphère professionnelle à 7,3 % en se fondant sur un revenu annuel brut sans invalidité de CHF 40'972.- (CHF 36'172.- + CHF 4'800.-) et un revenu d'invalide de CHF 37'964.- (selon l'ESS 2010, pour une femme, niveau d'activité 4, à 80 % avec une déduction de 10 %). 32. Par projet de décision du 12 novembre 2012, l'OAI a rejeté la demande de prestations en constatant que le degré d'invalidité était de 12,44 % soit 5,84 % dans l'activité professionnelle et 6,6 % dans le ménage. 33. Le 21 décembre 2012, l'assurée, représentée par la DAS Protection juridique SA, a formé des observations à l'OAI. Sa capacité de travail dans son ancienne activité était nulle comme l'avait d'ailleurs admis le SMR. Le diagnostic de fibromyalgie avait été retenu par la clinique Corela et exclu par le CEMed, ce qui était curieux. L'allergie à certaines substances avait été reconnue par le CEMed mais aucune conclusion n'en était tirée quant à sa capacité à exercer son ancienne activité qui l'exposait à ces substances. Du point de vue psychique le Dr H______ avait attesté d'une incapacité de travail totale. Dans une activité adaptée, il était peu probable qu'elle puisse l'exercer vu son âge, ses limitations fonctionnelles et son niveau de formation. Il y avait lieu d'appliquer une déduction de 25 % sur le revenu d'invalidité. 34. Par décision du 9 janvier 2013, l'OAI a refusé la demande de prestations en relevant qu'il n'avait pas été tenu compte d'une capacité de 50 % dans l'activité habituelle mais de 100 % dans une activité adaptée et que même en appliquant une déduction de 25 % le degré d'invalidité était encore insuffisant (25 %) pour ouvrir le droit à une rente. 35. Le 8 février 2013, l'assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2010, subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise multidisciplinaire. Le rapport du CEMed n'était pas probant. Il avait écarté le diagnostic de fibromyalgie pourtant reconnu par le médecin traitant et la clinique Corela. Le médecin-conseil de l'employeur avait exclu toute capacité de travail dans le poste habituel alors que le CEMed admettait une capacité de 50 %. Il existait une perte d'intégration sociale car elle n'avait plus de vie sociale. Tout traitement n'était pas possible en raison des allergies de sorte que l'état psychique cristallisé devait être admis. Les douleurs chroniques, l'arrêt de travail prolongé et les troubles psychiques étaient des facteurs de mauvais pronostics. Aucune capacité de travail n'était raisonnablement exigible. Il se justifiait de suivre les avis convergents des médecins-traitants soit les Drs E______ et H______. Elle souffrait
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A/543/2013 d'une comorbidité psychiatrique marquée et durable. Le trouble somatoforme douloureux était invalidant. L'enquête ménagère était trop optimiste car l'empêchement ménager était quasiment entier soit à tout le moins de 80 %. Enfin une déduction de 25 % devait s'appliquer. 36. Le 11 mars 2013, l'assurée a transmis un rapport du Dr H______ du 19 février 2013 et le 21 mars 2013 un rapport du Dr E______ du 12 mars 2013 : Le Dr H______ a attesté d'un suivi depuis le 26 février 2010, d'un diagnostic d'épisode dépressif moyen stationnaire, fibromyalgie, asthme allergique, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Une capacité de travail de deux heures par jour paraissait possible dans une activité adaptée. L'assurée consentait à prendre du Xanax et des somnifères mais pas des antidépresseurs en raison du risque d'allergie. Le pronostic était mauvais. Le Dr E______ a attesté d'un suivi depuis le 28 mai 2008, des diagnostics de fibromyalgie, cervicalgies chroniques sur uncarthrose C4-C5 et C5-C6 et une hernie discale C5-C6 et allergies aux produits de nettoyage. L'état était stationnaire. L'incapacité de travail était totale dans toute activité. 37. Le 22 mars 2013, le docteur P______ du SMR a rendu un avis selon lequel la différence d'appréciation des diagnostics (fibromyalgie ou trouble somatoforme douloureux) entre la clinique Corela et le CEMed ne remettait pas en cause la qualité des deux rapports d'expertise. Selon les experts il n'y avait pas de perte d'intégration sociale ni de traitement tenté, ni de comorbidité psychiatrique. Le Dr H______ ne justifiait pas la limitation de la capacité de travail à deux heures par jour. Les experts étaient d'accord sur une capacité de travail dans une activité adaptée. 38. Le 12 avril 2013, l'OAI a conclu au rejet du recours en relevant que la fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux étaient assimilés par la jurisprudence. L'allergie était avérée mais pas en lien avec un antidépresseur. 39. Le 1er mai 2013, l'assurée a répliqué que le rapport du CEMed divergeait de celui de la clinique Corela au niveau des diagnostics mais aussi de leur répercussion sur la capacité de travail. Son allergie était une entrave à un traitement antidépresseur lequel aggraverait ainsi son état de santé; en l'absence d'un traitement adéquat, le critère de l'état psychique cristallisé était rempli. Il était requis l'audition des Drs E______ et H______. 40. Le 28 mai 2013, l'assurée a observé que le Dr F______, dans son rapport du 5 février 2010, confirmait son allergie aux produits de nettoyage aux poils de chat et à certains anti-inflammatoires. Elle était donc déjà sous traitement à cette époque. Elle prenait en sus du Xanax et de la phytothérapie.
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A/543/2013 41. Le 10 septembre 2013, la recourante a relevé que même si son conflit conjugal (séparation en 2008 et divorce en 2010) avait favorisé l’épisode dépressif, celui-ci perdurait encore à ce jour, de sorte qu’il était indépendant de ses problèmes de couple. Elle requérait l’audition du Dr H______. 42. Le 23 septembre 2013, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. La recourante a déclaré : « Mon état de santé va très mal, j'ai des douleurs dans tout le corps, de la fatigue, un manque de force et je perds souvent l'équilibre ce qui engendre des chutes. Je passe mes journées à la maison, je sors très peu. Je n'arrive presque pas à marcher. Ma nièce m'a aidé pour les tâches ménagères et depuis quelques mois mon fils de 30 ans qui vivait au Portugal est venu vivre avec moi pour s'occuper de moi. Je vois le Dr E______ régulièrement, il a d'ailleurs pratiqué récemment une infiltration dans mon épaule droite. Je vois également le Dr H______ tous les 15 jours. Je prends du Xanax et du Sulévita prescrits par le Dr H______. J'ai eu des œdèmes à cause des médicaments. Selon le Dr F______, je suis allergique à certains anti-inflammatoires mais aussi à certains antidépresseurs. J'ai également l'impression d'être allergique à la cortisone car j'ai fait des allergies après les infiltrations. J'ai ressenti une pression thoracique et j'ai aussi eu des aphtes dans la bouche ainsi que des vomissements. Je prends, lorsque j'ai trop de douleurs, de l'aulin. Parfois, j'applique également des pommades anti-inflammatoires et du Flector. J'ai la tête qui ne va plus bien. Je n'arrive plus à me débrouiller toute seule, j'ai des oublis. Mon fils fait quelques heures de nettoyage dans une entreprise, il cherche à travailler à 50 % pour pouvoir s'occuper de moi. J'ai vu 2-3 fois la Dresse K______ dans le cadre de mon travail. J'ai également été vue une fois par le médecin-conseil précédant. Au début je prenais les médicaments contre la fibromyalgie mais j'ai dû arrêter en raison de mes allergies. Je souhaite que mes médecins-traitants, soit les Drs E______ et H______, soient entendus par la Cour ». La représentante de l’OAI a déclaré : « Je relève que les médecins traitants n'ont pas relevé d'aggravation. Ils apprécient de façon différente la capacité de travail sans amener d'éléments objectifs ». 43. Au vu des rapports médicaux divergents au dossier, la chambre de céans a ordonné le 7 novembre 2013 une expertise judiciaire qu’elle a confiée au docteur Q______, médecin spécialiste en rhumatologie (ATAS/1089/2013). 44. Le 21 février 2014, le Dr Q______ a rendu son rapport d’expertise, fondé sur un examen de la recourante les 6 et 18 décembre 2013. L’assurée se plaignait de douleurs permanentes au rachis lombaire, cervical, aux épaules, poignet, chevilles et genoux, de faiblesse au niveau des jambes, de vertiges, d’acouphènes, d’hypo-acousie, d’une perte de l’odorat, d’insomnies, de
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A/543/2013 réactions allergiques, de fatigue et de difficultés de concentration ; elle se sentait incapable, désespérée, inquiète. Il a posé les diagnostics de : - Lombalgies chroniques communes liées à une spondylodiscarthrose avec discopathie protrusive - Cervicalgies chroniques liées à une spondylodiscarthrose avec hernie discale - Conflit tendineux de la coiffe des rotateurs des deux épaules (tendinite des susépineux) - Rhizarthrose bilatérale plus grave et douloureuse au pouce gauche - Syndrome douloureux somatoforme persistant - Suspicion d’un syndrome rhumatismal inflammatoire polyarticulaire nonidentifié - Trouble vertigineux - Hypoacousie gauche appareillée - Allergies multiples. Aux squames de chat, poussières, à de nombreux produits de nettoyage et à plusieurs médicaments - Syndrome dépressif de gravité moyenne L’expert a évoqué une possible maladie polyarthralgique inflammatoire nonidentifiée en raison, d’une part, du bilan du 19 décembre 2013, lequel montrait une élévation des tests de l’inflammation et, d’autre part, des plaintes de grande fatigue et de douleurs persistantes. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de travaux avec mouvements répétés des épaules, élévation des bras ou port de charges, pas de position debout ou de marche prolongée, pas de prise d’objet avec force ; la fatigabilité limitait sa tolérance à l’effort et son sentiment de dévalorisation et la perte de confiance limitait ses capacités d’investir un nouvel emploi ; les allergies (poussière, squams de chat, produits de nettoyage) compliquaient le choix d’une nouvelle activité. L’assurée était incapable d’exercer une activité lucrative en raison des limitations fonctionnelles ostéo-articulaires et psychiques depuis le 16 janvier 2010, comme attesté par le Dr E______. Les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires l’empêchaient d’exercer son activité d’aide-ménagère. Les limitations fonctionnelles psychiques l’empêchaient d’investir une nouvelle activité. Il adhérait aux conclusions du Dr I______ du 14 octobre 2010 concernant les lombosciatalgies et cervicalgies. En revanche, il ne retenait que cinq points douloureux sur dix-huit et excluait le diagnostic de fibromyalgie.
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A/543/2013 L’assurée présentait un état dépressif attesté depuis 2010 ; il retenait, contrairement au Dr I______ un trouble somatoforme douloureux. Enfin, il rejoignait l’évaluation de la Dre K______ du 23 novembre 2010. 45. A la demande de la chambre de céans, les médecins suivants ont donné des renseignements complémentaires : - Le 6 mars 2014, le Dr E______ a indiqué qu’il n’avait jamais constaté de maladies articulaires inflammatoires mais que, d’entente avec le Dr F______, FMH allergologie et immunologie, il avait suspecté une maladie allergique ou immunologique. - Le 13 mars 2014, le Dr F______ a indiqué qu’il n’avait jamais constaté d’inflammations articulaires spécifiques pouvant correspondre à une arthrite ou une maladie immunologique ; les problèmes allergiques n’entravaient pas une reprise d’activité professionnelle. - Le 19 mars 2014, le Dr Q______ a précisé que les limitations fonctionnelles somatiques objectivées empêchaient tout effort ou mouvement répétés des épaules, l’élévation des membres supérieurs, le port de charge, la position débout et la marche prolongées ainsi que les serrages d’objets ; les atteintes empêchaient les travaux de nettoyage ; un travail adapté était théoriquement possible à 100%. Les troubles fonctionnels non objectivables étaient la fatigue, la limitation d’endurance et de la concentration qui limitaient la capacité de travail à 50%. 46. Par ordonnance du 10 avril 2014 (ATAS/427/2014), la chambre de céans a ordonné une expertise complémentaire auprès du Dr Q______ afin qu’il procède aux tests et examens nécessaires dans le but de déterminer si la recourante présentait une maladie inflammatoire et fixe les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de cette dernière. 47. Le 1er juillet 2014, le Dr Q______ a rendu son rapport d’expertise complémentaire, après avoir ordonnée une échographie et radiographie des deux mains et des examens sanguins. Il a relevé que les examens de laboratoire étaient nettement moins pathologiques et que les examens des mains montraient des lésions ostéo-articulaires pouvant entrer dans le contexte d’une maladie dégénérative (arthrose). Aucun élément ne renforçait la suspicion d’une maladie inflammatoire chronique, de sorte que la fatigue n’était pas objectivable ; elle entrait toutefois, selon lui, dans le cadre d’un syndrome douloureux chronique ou d’un syndrome dépressif. L’assurée était totalement incapable de travailler comme aide-ménagère et, au mieux, pourrait exercer un travail adapté à 50%.
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A/543/2013 48. Le 4 août 2014, la recourante a observé que l’expert attestait d’une incapacité de travail totale comme aide-ménagère et en tenant compte de la composante psychique, d’une incapacité de travail totale dans toute activité ; dans une activité adaptée et sans tenir compte de l’aspect psychique, la capacité de travail était de 50%. Il fallait retenir une capacité de travail nulle. Il convenait d’entendre l’expert sur la capacité de travail sur le plan psychique. 49. Le 5 août 2014, le Dr P______ du SMR a observé que les différents médecins avaient constaté l’absence d’atteinte médicale objective pouvant justifier une incapacité de travail, de sorte qu’il fallait s’en tenir aux conclusions précédentes. 50. Le 14 août 2014, l’OAI a maintenu ses conclusions. 51. Le 27 août 2014, la recourante a sollicité l’audition du Dr Q______. 52. Sur quoi, la cause été gardée à juger. 53. Par arrêt du 8 septembre 2014 (ATAS/984/2014), la chambre de céans a rejeté le recours, Elle a considéré ce qui suit : Le Dr Q______ a rendu son rapport le 21 février 2014, complété les 19 mars et 1er juillet 2014. Cette expertise judiciaire, détaillée, complète et fondée sur des examens complémentaires, répond aux réquisits jurisprudentiels pour qu’il lui soit reconnue une pleine valeur probante, sous réserve de ce qui suit. Il convient en effet de relever que l’expert a varié dans l’appréciation de la capacité de travail de la recourante du point de vue psychique ; en procédant à une appréciation globale, tenant compte de l’aspect psychique, il a d’abord considéré que la capacité de travail réelle de la recourante était nulle depuis le 16 janvier 2010, en raison de la conjonction de troubles fonctionnels et psychiques (rapport du 21 février 2014), soit les limitations fonctionnelles objectivables, ostéo-articulaires et allergiques, qui empêchaient l’ancienne activité et les limitations psychiques (limitation de la persévérance, sentiment de dévalorisation, perte de confiance et fatigabilité), qui empêchaient l’investissement dans une activité adaptée. L’expert a ensuite précisé que les troubles non objectivables (la fatigue, la limitation d’endurance et de la concentration) réduisaient la capacité de travail à 50% (rapport des 19 mars 2014 et 1er juillet 2014). Toutefois, cet aspect, soit l’appréciation des limitations psychiques, sort du cadre de la mission d’expertise, laquelle était centrée sur la problématique rhumatologique, de sorte que cette incohérence n’a pas de conséquence sur la valeur probante du rapport d’expertise relativement aux atteintes rhumatologiques de la recourante. En effet, du point de vue rhumatologique, l’expert a clairement indiqué que la recourante présentait des limitations fonctionnelles objectivées qui l’empêchaient d’exercer son ancienne activité d’aideménagère mais lui permettaient d’exercer une activité adaptée à 100% (rapports des 20 février, 19 mars et 1er juillet 2014).
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A/543/2013 Il convient ainsi de retenir la conclusion de l’expert selon laquelle, du point de vue rhumatologique, la recourante est capable d’exercer une activité adaptée à 100%. Par ailleurs, du point de vue psychique, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise du CEMed du 24 avril 2012, selon lesquelles la recourante souffre d’un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant qui n’empêchent pas l’exercice d’une activité à 100 %. La présence d’un tel syndrome est d’ailleurs confirmée par l’expert Q______, lequel a exclu la présence d’une fibromyalgie. Dans le même sens, l’expertise du Dr J______ du 14 octobre 2010 a estimé que l’atteinte psychique (épisode dépressif léger en cours de rémission et fibromyalgie) n’était pas invalidante. Quant au Dr H______, il a attesté d’un suivi depuis le 26 février 2010, d’un état dépressif moyen, avec fibromyalgie (avis du 11 mars 2013) et d’une capacité de travail réduite à deux heures par jour. Cet avis, peu motivé, ne saurait cependant remettre en cause celui du CEMed. En toute hypothèse, la jurisprudence précitée assimile la fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux (ATF 132 V 65) et pose comme principe le fait qu’un état dépressif, même moyen, comme celui attesté par le Dr H______, ne constitue en général pas une comorbidité pertinente mais est seulement considéré comme une manifestation réactive à la fibromyalgie ou au trouble somatoforme douloureux. Ainsi, même si l’on devait retenir l’état dépressif moyen attesté par le Dr H______, celui-ci ne permettrait pas de reconnaître au trouble somatoforme douloureux de la recourante un caractère invalidant ; par ailleurs il n’apparaît pas que la présence d’autres critères jurisprudentiels déterminants permettent d’exclure, en l’espèce, l’exigibilité de la réintégration de la recourante dans le processus de travail (ATF 130 V 396), comme cela a été relevé par l’expertise du Dr J______ et celle du Dr O______. Il convient dès lors de calculer le taux d’invalidité de la recourante en se fondant sur la capacité de travail totale de celle-ci, dans une activité adaptée, telle qu’attestée par l’expertise du Dr Q______, l’audition de cet expert n’étant pas nécessaire. Dans la décision litigieuse, l’intimé a retenu un statut mixte qui n’est pas contesté par la recourante. Il a fixé un revenu d’invalide fondé sur l’ESS 2010, TA1, niveau 4, tous secteurs confondus, avec une déduction de 10%, ce qui correspond à une activité adaptée soit qui respecte les limitations fonctionnelles fixées par le Dr Q______. Ce calcul n’est pas non plus contesté par la recourante, sous réserve de l’abattement de 10%. Or, comme l’a relevé l’intimé, même si celui-ci était porté à 25%, le taux d’invalidité n’ouvrirait pas droit à une rente d’invalidité. S’agissant de la sphère ménagère, la recourante allègue qu’elle présente une invalidité ménagère de 80%. Cependant, aucun élément médical ne permet de remettre en cause
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A/543/2013 l’enquête ménagère du 12 septembre 2012, en particulier au vu des atteintes rhumatologiques et psychiatriques retenues, lesquelles autorisent l’exercice d’une activité adaptée à 100 %. 54. Par arrêt du 30 septembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre de céans du 8 septembre 2014 et lui a renvoyé la cause pour complément d’instruction par la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire et nouveau jugement. Il a considéré que le Dr Q______ pouvait, en tant que rhumatologue, se prononcer sur l’interférence des troubles somatiques et psychiques de l’assurée et que les considérations de l’expert Q______ suscitaient un doute certain quant à la pertinence des conclusions antérieures sur le plan psychiatrique, de sorte que la chambre de céans ne pouvait se fonder sur l’expertise psychiatrique du CEMed ; l’expertise bi-disciplinaire devait déterminer l’interaction des troubles somatiques et psychiques et leur influence sur la capacité de travail de l’assurée ; cette solution s’imposait aussi en raison de la nouvelle jurisprudence relative à l’appréciation des affections psychosomatiques sur la capacité de travail (ATF 141 V 281). 55. Le 22 décembre 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise bi-disciplinaire aux Drs R______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et S______, FMH rhumatologie, et leur a imparti un délai pour former leurs observations sur la mission d’expertise et le choix des experts. 56. Les 8 et 14 janvier 2016, les parties ont observé qu’elles n’avaient aucun motif de récusation à l’encontre des experts, ni de modifications à apporter à la mission d’expertise. EN DROIT
1. Par arrêt du 30 septembre 2015 (9C_746/2014), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 2. L’objet du litige porte sur une demande de prestation du 18 mars 2010 et une décision de l'intimé du 9 janvier 2013, de sorte que sont applicables les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 et celles du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En revanche, les modifications de la LAI du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 ne sont applicables au cas d'espèce, que par les faits postérieurs à cette dernière date. 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
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A/543/2013 possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 4. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 5. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3).
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A/543/2013 Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5).
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A/543/2013 6. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 7. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de
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A/543/2013 compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. A l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération
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A/543/2013 optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4).
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A/543/2013 A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61
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A/543/2013 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes
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A/543/2013 douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces
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A/543/2013 différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la
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A/543/2013 collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 9. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non
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A/543/2013 une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8). Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4). 10. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). 11. En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans afin que celle-ci procède à une expertise judiciaire bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Celle-ci sera en conséquence confiée aux docteurs S______, FMH en rhumatologie et R______, FMH en psychiatrie et psychothérapie.
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A/543/2013 Statuant préparatoirement
I. Ordonne une expertise psychiatrique :
Commet à ces fins le docteur R______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
II. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : 1. Prendre connaissance du dossier de la cause. 2. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______. 3. Examiner et entendre Mme A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes. 4. Si nécessaire, ordonner d’autres examens, notamment neuropsychologique. III. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de la personne. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. a) Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse), ainsi que le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués. b) En particulier, existe-t-il : - un diagnostic de trouble somatoforme douloureux ? - un syndrome de fatigue ? si oui, à quel diagnostic ce syndrome est-il relié ? c) Un examen neuropsychologique est-il nécessaire ? si non, pourquoi ? 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ?
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A/543/2013 7. Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? 8. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (n’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par Mme A______). 9. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? 10. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 11. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 12. Mme A______ a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 13. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 14. Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de Mme A______ à reconnaître sa maladie ? 15. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 16. Existe-t-il un trouble de la personnalité ou une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position.
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A/543/2013 17. De quelles ressources mobilisables Mme A______ dispose-t-elle ? 18. Quel est le contexte social ? Mme A______ peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? 19. Dans l’ensemble, le comportement de Mme A______ vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? 20. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 21. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de Mme A______, en pourcent, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 22. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution. 23. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 24. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 25. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 26. a) Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr J______ du 14 octobre 2010 (clinique Corela) ? en particulier avec le diagnostic d’épisode dépressif léger en cours de rémission et la constatation d’une diminution de la capacité d’adaptation et de rythme de travail permettant toutefois une activité à 50 % ? Si non pourquoi ? b) Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr O______ du 24 avril 2012 (CEMed), en particulier avec les diagnostics d’épisode dépressif léger, sans syndrome somatique et syndrome douloureux somatoforme persistant et avec la conclusion que ces diagnostics ne sont pas incapacitants ? Si non pourquoi ? c) Êtes-vous d’accord avec les constatations du Dr Q______ (expertise du 21 février 2014), en particulier avec le constat que les limitations fonctionnelles psychiques de Mme A______ (sentiment de
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A/543/2013 dévalorisation, perte de confiance, fatigabilité) l’empêchent d’investir une nouvelle activité adaptée à ses limitations physiques et que l’interaction entre la problématique psychique et somatique conduit à une incapacité de travail d’au moins 50 % ? Si non pourquoi ? d) Êtes-vous d’accord avec les avis du Dr H______ (10 mai 2010, 18 octobre 2010, 21 septembre 2011, 19 février 2013), en particulier avec le constat d’une capacité de travail de Mme A______ limitée à 2 heures par jour ? Si non pourquoi ? 27. Formuler un pronostic global. 28. Faire toute remarque utile.
IV. Ordonne une expertise rhumatologique :
Commet à ces fins le docteur S______, spécialiste FMH en rhumatologie.
V. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : 1. Prendre connaissance du dossier de la cause. 2. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme A______. 3. Examiner et entendre Mme A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes. 4. Si nécessaire, ordonner d’autres examens. VI. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de la personne. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. a) Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). b) En particulier, le diagnostic de fibromyalgie est-présent ? 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ?
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A/543/2013 7. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (n’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par Mme A______). 8. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? 9. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 10. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 11. Mme A______ a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 12. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 13. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 14. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, c) dans l’activité habituelle d) dans une activité adaptée. 15. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de Mme A______, en pourcent, c) dans l’activité habituelle d) dans une activité adaptée. 16. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution.
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A/543/2013 17. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 18. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 19. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 20. a) Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr I______ du 14 octobre 2010 (clinique Corela) ? en particulier avec les diagnostics posés (fibromyalgie, discarthrose lombaire, tendinopathie du supra-épineux droit, cervicarthrose), avec l’estimation d’une capacité de travail de 100 % du temps partiel à 50 % et avec les limitations fonctionnelles décrites (expertise Corela, p. 50) ? b) Êtes-vous d’accord avec l’expertise de la Dresse N______ du 24 avril 2012 (CEMed) ? en particulier avec les diagnostics posés et l’estimation d’une capacité de travail de 50 % comme aide-soignante et de 100 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites (expertise CEMed, p. 16) ? si non pourquoi ? c) Êtes-vous d’accord avec l’expertise du Dr Q______ du 21 février 2014, complétée les 19 mars 2014 et 1er juillet 2014 (expertise judiciaire) ? en particulier avec les diagnostics posés et l’estimation d’une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée ? si non pourquoi ? 21. Formuler un pronostic global. 22. Faire toute remarque utile. VII. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. Compte tenu de l’interférence des troubles somatiques et psychiques, quelle est la capacité de travail de Mme A______ ? Quelle est l’évaluation de celle-ci depuis le 7 janvier 2010 ? VIII. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. IX. Réserve le fond.
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A/543/2013 La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le