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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2016 A/541/2014

15. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,729 Wörter·~1h 14min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/541/2014 ATAS/201/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/541/2014 - 2/36 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1957, sans formation, a travaillé en tant qu'employée de bureau de 1991 à 2004 auprès de B______ SA, année de son licenciement. De 2006 à 2009, l'assurée a travaillé bénévolement dans une librairie. 2. Par rapport du 22 novembre 2006, le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : les HUG), a diagnostiqué chez l'assurée un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25). L'assurée lui avait été adressée en raison de la persistance d'une symptomatologie dépressive. Elle avait été suivie au centre de thérapies brèves (ciaprès : CTB) du 16 juin au 19 juillet 2006 et elle souffrait d'une dépendance au cannabis parallèlement à son trouble dépressif. L'épisode dépressif dont elle souffrait alors évoluait depuis environ deux ans. Elle avait consulté le CTB la 1ère fois en avril 2004, lors de son licenciement. Elle avait alors confié avoir été victime d'un viol collectif à l'adolescence et ce traumatisme semblait avoir été à la base de son départ de la Suisse alémanique. Dans le contexte du même épisode, l'assurée avait reconsulté le CTB le 8 juin 2006. À titre d'antécédents psychiatriques, le médecin a noté une dépendance au cannabis depuis trente ans, des antécédents de viol à la fin de l'adolescence et un trouble dépressif récurrent. La thymie était triste avec une difficulté de concentration, une diminution de l'appétit, des insomnies, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité, des idées de mort avec projet suicidaire, critiqué par la patiente. Il n'y avait pas de symptômes psychotiques. 3. Du 19 janvier au 1er février 2010, l'assurée a été hospitalisée aux HUG pour un sevrage de cannabis. Par rapport du 4 février 2010, le docteur D______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la doctoresse E______, du département de psychiatrie des HUG, ont diagnostiqué des troubles mentaux/comportementaux sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F12.25), des troubles mentaux/comportementaux sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F14.26), des troubles mentaux et du comportement sur alcool, syndrome de dépendance utilisation épisodique (F10.26) et une phobie sociale. L'assurée consommait du cannabis depuis plusieurs années. Au début de la consommation, elle fumait un ou deux joints par jour afin de se détendre. Depuis quatre ans, la consommation était devenue plus importante, avec huit à dix joints de haschich par jour. Elle expliquait n'avoir plus de vie sociale et se sentir persécutée. Les médecins ont constaté notamment une phobie sociale très invalidante. Sa thymie était triste avec anhédonie, l'assurée était légèrement ralentie, avait une angoisse importante, la peur du regard des autres, des troubles du sommeil, une réduction de l'appétit, des difficultés de concentration, une diminution de l'élan vital, de la fatigue, un manque d'intérêt pour les autres, une idéation suicidaire passive, le projet de s'endormir sous hélium, mais l'assurée ne voulait pas

A/541/2014 - 3/36 passer à l'acte pour l'instant. Persécutée, elle disait avoir l'impression qu'il y avait des caméras qui filmaient l'entretien, tout en restant critique par rapport à cela. 4. Le 1er juin 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), mentionnant plusieurs épisodes dépressifs, de l'anxiété et des problèmes d'addiction et une incapacité de travail totale depuis 2005. 5. Par rapport du 25 juin 2010, le docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès des HUG, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (depuis 1995), une phobie sociale (de très longue date), une dépendance au cannabis (depuis 2005) et une dépendance à l'alcool (depuis 2007-2008). L'assurée, qu'il suivait depuis 2007, avait présenté de nombreux épisodes dépressifs depuis une vingtaine d'années. La période de chômage avait aggravé le trouble de l'humeur, sa situation psychique et sociale, avec un état dépressif majeur non traité depuis des années. En janvier 2006, elle avait eu un accident de vélo avec fracture du tibia et avait dû rester alitée à la maison avec une perte de contacts sociaux qui s'était accentuée au cours des dernières années. L'assurée vivait dans un grand isolement avec un contact sporadique avec son fils et quelques très rares connaissances. La problématique de phobie sociale qu'elle présentait accentuait encore plus cet isolement et renforçait l'état dépressif. C'était pendant ces dernières années que la consommation de cannabis et d'alcool était devenue problématique pour elle. Elle était suivie pour cette raison par le service d'addictologie depuis 2007, initialement par le Dr D______, puis par le Dr F______, et de façon régulière par un psychologue, Monsieur G______. Les symptômes actuels étaient de la tristesse, de l'anxiété, une phobie sociale, des troubles du sommeil, une humeur dépressive et un ralentissement psychomoteur. L'assurée présentait de la fatigue, des troubles de la mémoire, une perte d'appétit. Son incapacité de travail était totale depuis 2004. Les limitations étaient la fatigue, d'importantes difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés relationnelles et de l'anxiété. L'activité d'employée de bureau n'était pas exigible. Les capacités d'adaptation, de compréhension, de concentration et la résistance étaient limitées depuis 2007. L'assurée était régulière à ses rendez-vous. 6. Du 1er au 17 juillet 2010, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Par rapport du 22 juillet 2010, le Dr D______ et le docteur H______ ont diagnostiqué des troubles mentaux/comportementaux sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F12.25), des troubles mentaux/comportementaux sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F14.26), des troubles mentaux et du comportement sur alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) et autres troubles délirants persistants (F22.8). L'assurée consommait du cannabis depuis l'âge de 20 ans. Les médecins ont indiqué que lors des entretiens individuels, l'assurée a fait part d'hallucinations auditives qu'elle entendrait depuis l'âge de 19 ans et dont elle

A/541/2014 - 4/36 n'aurait parlé à personne, car elle disait arriver à les gérer à l'aide du cannabis. Il s'agissait de trois voix distinctes d'hommes et de femmes qui parlaient en français, suisse-allemand et en anglais. Une serait plutôt dévalorisante, l'autre l'inspirait pour écrire et la troisième était injonctive et lui faisait faire des tâches ménagères. Ces derniers temps, la patiente n'arrivait plus à les gérer et le cannabis avait un effet plutôt négatif. Les voix devenant plus critiques et dévalorisantes, cela avait amené la patiente à en parler aux soignants. Les médecins lui avaient proposé un traitement antipsychotique de risperdal, qui avait eu un effet bénéfique sur l'intensité des hallucinations 7. Du 8 au 22 novembre 2010, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Selon le rapport du 25 novembre 2010 du Dr D______ et du docteur I______, l'assurée n'arrivait pas à rester abstinente en ambulatoire malgré une bonne motivation et récemment ; elle avait débuté une consommation fréquente d'alcool, qui semblait l'inquiéter. L'assurée a identifié comme facteurs de crise addictologique sa difficulté à gérer ses émotions, en plus de la présence de symptômes psychotiques, tels que des hallucinations auditives. Ces symptômes avaient déjà été présents lors de la dernière hospitalisation ; la patiente expliquait pouvoir les gérer avec la consommation de cannabis. 8. Du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Comme facteurs de rechute, elle a identifié des hallucinations auditives (trois différentes voix qui discutaient dans sa tête et l'obligeaient à consommer et à se faire des scarifications pour soulager ses angoisses). Ces hallucinations étaient présentes depuis l'âge de vingt ans, toujours soulagées par la consommation de cannabis (rapport du 21 janvier 2011 du Dr D______ et du Dr I______). 9. Le 21 février 2011, l'OAI a retenu que l'assurée travaillerait à 100% si elle était en bonne santé ; son statut était celui d'actif. 10. Par avis du 27 juin 2011, la doctoresse J______, du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a notamment relevé que les rapports d'hospitalisation ne parlaient pas de trouble dépressif, ni de trouble de la personnalité. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent n'était pas clair, de sorte qu'une expertise était nécessaire. 11. Mandatés par l'OAI pour procéder à une expertise de l’assurée, le docteur K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en qualité d'expert, et Madame L______, psychologue et psychothérapeute, ont, par rapport du 5 décembre 2011, diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance, en utilisation continue (avec une nette aggravation depuis 2010) et en l’état utilisation dipsomaniaque (F10.25/F10.26), des troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance et utilisation continue (depuis 1976 avec une aggravation depuis 2005

A/541/2014 - 5/36 et 2010; F12.25), des troubles psychotiques survenant suite à une consommation quotidienne de cannabis (F12.53) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, alors en rémission partielle (F33.1). Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une phobie sociale, depuis l'âge de 19 ans (F40.1), des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne avec syndrome de dépendance et utilisation épisodique, depuis l'âge de 19 ans (F14.26), des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56) et une accentuation de certains traits de personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante, depuis l'âge de 19 ans (Z73.1). Après avoir obtenu sa maturité, l'assurée avait entrepris des études universitaires en anthropologie, qu'elle avait interrompues après seulement deux semestres, car elle aurait été victime d'un viol collectif avec violence de la part de cinq camarades avec qui elle était partie consommer des substances illicites. Depuis ce moment, l'assurée avait présenté une dépendance à plusieurs substances illicites, notamment le cannabis et la cocaïne. Dans ce contexte, l'assurée avait quitté la Suisse pour voyager. Elle s'était mariée en 1981 et avait eu un fils, M______, né en 1982. En 1991, elle avait trouvé un poste d'employée de commerce, qu'elle conservera jusqu'en 2004, année de la délocalisation de l'entreprise en Irlande et de son licenciement. Dans ce contexte, l'assurée avait présenté des symptômes dépressifs et anxieux fluctuants, réactionnels, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Depuis 2006, l'assurée avait un suivi mensuel auprès du Dr F______ et un suivi bimensuel auprès d'un psychologue. Depuis un an, elle bénéficiait d'un suivi quotidien auprès de la doctoresse N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à l'hôpital de jour Grand Pré. L'expert ne retenait aucun antécédent psychiatrique avant la survenue d'une polytoxicomanie fluctuante (essentiellement cannabis et cocaïne) et d'une dépendance éthylique, peu de temps après un viol collectif subi de la part de cinq hommes lorsque l'assurée avait 19 ans. L'assurée décrivait également des hallucinations auditives fluctuantes survenant dans le contexte de consommations importantes de cannabis, mais elle n'aurait évoqué ce problème que depuis environ deux ans. Les voix seraient apparues suite au viol. Elle avait aussi présenté des symptômes dépressifs et anxieux fluctuants évoluant depuis 2004, réactionnels à son licenciement. La dépendance au cannabis était très présente depuis 2004, bien qu'elle existât depuis trente ans selon l'anamnèse, alors que la dépendance éthylique était très présente depuis 2007-2008 et avait augmenté en 2010. Au status, l'expert ne notait pas la présence d'un ralentissement psychomoteur, ni d'une agitation. La thymie était normale, sauf lorsque l'assurée évoquait le viol qu'elle aurait subi, moment où sa thymie devenait triste. Il n'y avait pas de troubles attentionnels et mnésiques objectivables à l'examen clinique. Cet examen mettait en évidence des symptômes de la lignée psychotique (hallucinations auditives, sans idées délirantes exprimées au moment de l'expertise), qui seraient présents depuis plusieurs années, mais seulement après le début de la consommation de cannabis.

A/541/2014 - 6/36 - Leur intensité avait été modulée par des consommations de substances illicites et d'alcool qui avaient nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie. L'analyse des critères majeurs de la dépression ne permettait pas d'évoquer un diagnostic d'épisode dépressif. La tristesse n'était pas présente durant la plupart de la journée, l'anhédonie était absente et la fatigue n'avait pas de répercussions lourdement invalidantes sur les activités de la vie quotidienne. Toutefois, selon l'anamnèse, l'assurée avait présenté une fatigue importante et invalidante, une tristesse fluctuante et une anhédonie partielle en lien avec des hallucinations auditives et avec une consommation excessive de cannabis, d'alcool et de cocaïne. La concentration était pleinement conservée, il n'y avait aucune idée de mort mentionnée durant l'entretien, ni ralentissement psychomoteur ou agitation. L'assurée faisait mention de troubles de l'endormissement et de réveils nocturnes, mais il ne s'agissait pas d'un symptôme actuellement invalidant, car il était sans répercussions significatives sur les activités de la vie quotidienne. Par conséquent, l'expert retenait un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen, actuellement en rémission partielle. L'épisode dépressif était un trouble secondaire, car la consommation quotidienne de cannabis avait précédé de plusieurs années l'éclosion du premier épisode dépressif. L'assurée ne présentait par ailleurs pas les symptômes physiques de l'anxiété ; toutefois, elle présentait régulièrement des pensées intrusives, révélant la présence d'une phobie sociale, existant depuis plusieurs décades. Elle avait également des comportements durables et stables nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, mais cette symptomatologie était en lien avec des troubles délirants persistants et une phobie sociale, ce qui excluait la présence d'un trouble de la personnalité. Les traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante avaient commencé à être présents depuis l'âge de 19 ans, mais sans qu'un diagnostic d'un trouble de la personnalité ne pût être retenu. La consommation de cannabis, d'alcool et de cocaïne, puis la dépendance au cannabis, à l'alcool et à la cocaïne avaient été influencées négativement par ces traits de personnalité. Par conséquent, l'expert retenait une accentuation de certains traits de personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante. Les limitations fonctionnelles étaient en lien avec la fragilité psychique de l'assurée, qui présentait des autolimitations importantes, dans le contexte d'une consommation excessive quotidienne de cannabis. Les capacités de concentration et intellectuelles n'étaient pas sévèrement altérées. L'assurée présentait une phobie sociale depuis plusieurs années, aggravée par une consommation de cannabis quotidienne et par une consommation épisodique d'alcool. Toutefois, elle avait pu travailler dans le passé, malgré l'existence de sa phobie. D'un point de vue médical, il y avait une incapacité de travail totale depuis 2010, date de réapparition des symptômes dépressifs et des hallucinations auditives en lien avec une consommation de cannabis primaire. L'incapacité avait évolué positivement, car l'assurée présentait actuellement un épisode dépressif moyen en

A/541/2014 - 7/36 rémission, ses consommations éthyliques continues étaient devenues épisodiques et elle ne présentait plus de troubles cognitifs invalidants. L'expert a indiqué que l'éclosion des épisodes dépressifs et des hallucinations auditives était ultérieure aux consommations des substances illicites, ce qui démontrait une toxicomanie primaire. Cela découlait tant de l'anamnèse directe que du rapport du 22 novembre 2006 établi par le Dr C______, qui mentionnait une dépendance au cannabis depuis trente ans et des épisodes dépressifs sans symptômes psychotiques depuis au plus tôt 2004. Selon l'expert, les hallucinations auditives étaient secondaires aux consommations illicites, car elles seraient présentes depuis plusieurs années, mais seulement après le début de la consommation de cannabis. La consommation excessive de cannabis avait favorisé l'éclosion des hallucinations auditives et ensuite l'apparition de plusieurs épisodes dépressifs qui avaient eu un impact négatif sur les capacités cognitives de l'assurée. Par conséquent, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée comme pleine et entière dans toute activité, en cas d'abstinence aux substances psychoactives et à l'alcool. En cas de persistance de symptômes psychotiques après une période d'abstinence au cannabis de minimum six mois, ou en cas d'apparition de troubles cognitifs suite aux alcoolisations, la situation devait être réévaluée. 12. Par avis du 11 juin 2012, la Dresse J______ du SMR, en se fondant sur l'expertise précitée, a retenu que l'assurée présentait une dépendance aux substances actives et un alcoolisme chronique primaire, et secondairement un trouble dépressif récurrent, épisode alors moyen en rémission partielle, et des troubles délirants chroniques sous forme d'hallucinations auditives liées à la consommation de cannabis. Elle ne présentait ainsi aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail prolongée ; sa capacité de travail était entière. 13. Par projet de décision du 19 juin 2012, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait lui nier le droit à une rente et à une orientation professionnelle, dès lors qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé tant psychique que physique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était totale dans toute activité. 14. Le 17 juillet 2012, l'assurée s'est opposée au projet. Elle a joint un rapport du Dr F______ du 17 juillet 2012, expliquant qu'en janvier 2012, il avait fait part au Dr K______ des troubles psychiatriques sévères que présentait l'assurée. L'expert avait alors précisé qu'il verrait la patiente après un séjour hospitalier où un sevrage total de substances serait réalisé. Or, cette évaluation, en l'absence de prise de toxiques, n'avait pas été réalisée, alors que l'assurée avait été hospitalisée du 4 mai au 2 juin 2012, du 19 avril au 19 mai 2011 et du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011. Le Dr F______ contestait les conclusions de l'expertise, car l'assurée présentait des troubles sévères qui n'étaient pas liés à l'usage de substances. 15. À la demande de l'OAI, la Dresse N______ a expliqué, par pli du 30 octobre 2012, que l'assurée était alors hospitalisée afin d'effectuer un sevrage de cannabis et de benzodiazépines. Elle a joint les lettres de sortie des précédentes hospitalisations, et

A/541/2014 - 8/36 notamment celle effectuée du 19 avril au 12 mai 2011. Par rapport du 19 mai 2011, le Dr D______ a diagnostiqué des troubles psychiques sur dérivés de cannabis, syndrome dépendant, alors abstinent, mais dans un environnement protégé (F12.21), des troubles mentaux et comportementaux sur alcool, syndrome dépendant, alors abstinent, mais dans un environnement protégé (F10.21), des troubles mentaux et comportementaux sur cocaïne, syndrome dépendant, alors abstinent, mais dans un environnement protégé (F14.21), des troubles mentaux et comportementaux sur opiacés syndrome dépendant, alors abstinent (F11.20), des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'hallucinogènes, syndrome dépendant, alors abstinent (F16.20), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F33.10), une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et une schizophrénie, sans précision (F20.9). Au status à l'entrée, l'attention et la concentration de l'assurée étaient perturbées ; elle exprimait de la tristesse, de l'anxiété, une peur des voix, des troubles du sommeil et de l'appétit, des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. Durant l'hospitalisation, l'assurée n'avait pas consommé de substances, mais les médecins avaient pu observer une thymie triste, avec des fluctuations de l'humeur surtout quand elle était contrariée ou face à la frustration. Dans ces moments-là, elle s'était scarifiée profondément au bras. L'assurée avait accepté de reprendre le traitement de risperdal, qu'elle avait interrompu d'ellemême, avec par la suite une diminution des hallucinations auditives, améliorant ainsi son confort ; elle ne se sentait plus constamment agressée et menacée par celles-ci. 16. Par avis du 23 novembre 2012, la doctoresse O______, médecin auprès du SMR, a indiqué que lors de son entretien téléphonique avec le Dr F______, celui-ci avait expliqué que l'assurée était sortie le 6 novembre 2012 de Belle-Idée et qu'elle n'aurait pas repris de consommation. Il souhaitait que cette fenêtre d'abstinence soit mise à profit pour réaliser une nouvelle évaluation, car il estimait que l'assurée présentait une atteinte psychique sévère et incapacitante, indépendante du problème de consommation. 17. Par rapport du 8 février 2013, le Dr F______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode alors sévère (F33.2) depuis 1995, un trouble anxieux: phobie sociale et anxiété généralisée depuis 1990, des troubles délirants persistants (F22.8) depuis 2005 au moins, une dépendance à l'alcool, alors abstinente, et une dépendance au cannabis avec une consommation alors modérée depuis 2005. L'incapacité de travail était totale depuis 2004. Il a précisé que les hallucinations auditives avec idées de persécution avaient été confirmées lors de séjours hospitaliers en dehors de toute prise de substance psycho-active. Il y avait une nouvelle amélioration sur le plan de la consommation précédente d'alcool (abstinence) et du cannabis depuis le dernier séjour à Belle- Idée. Les symptômes étaient alors une humeur dépressive, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une phobie sociale et des hallucinations auditives (voix avec injures et

A/541/2014 - 9/36 critiques). Les limitations quant à l'exercice d'une activité lucrative étaient les difficultés face au stress et aux émotions, des difficultés de concentration, des oublis, une humeur dépressive, de l'anxiété, une fragilité psychique, une fatigue mentale et physique. On ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle. Le médecin a fait remarquer que l'expertise qu'avait sollicitée l'OAI devrait se dérouler dans de meilleures conditions cliniques qu'en 2011, l'assurée présentant une meilleure évolution en 2012 et 2013 sur le plan des dépendances. Le médecin a joint une copie des rapports d'hospitalisation, dont un rapport daté du 20 novembre 2012, établi par le Dr D______ et le docteur A______, diagnostiquant, outre des troubles mentaux et du comportement sur dérivés de cannabis, alcool et cocaïne, une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et un trouble dépressif récurrent, sans précision (F33.9). Les médecins ont notamment expliqué que les semaines précédant l'hospitalisation, à l'approche de la date de son anniversaire, journée marquée dans le passé par une expérience traumatique (agression), la patiente avait augmenté ses consommations de cannabis et avait manifesté une anxiété importante ainsi qu'une exacerbation d'hallucinations auditives avec des idées auto-agressives associées. Dans ce contexte, elle avait sollicité une hospitalisation pour une mise à l'abri. 18. À la demande de l'OAI, le Dr F______ a adressé les copies des analyses de recherches de toxiques et a signalé que l'assurée était abstinente depuis février/mars 2013. 19. Le 8 juillet 2013, le SMR a estimé qu'une deuxième évaluation psychiatrique auprès de l'expert était nécessaire. Il a rappelé que le Dr K______ avait bien objectivé la présence d'une symptomatologie psychotique. Mais étant donné que celle-ci semblait être apparue à la suite du début de la consommation de substances et avoir été entretenue par elle, le SMR avait retenu que les troubles mentaux et du comportement n'étaient pas du ressort de l'AI. 20. Par rapport du 19 novembre 2013, le Dr K______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance et utilisation continue (depuis 1976 avec une aggravation depuis 2005 et sans preuve d'un sevrage réussi; toxicomanie primaire, F12.25), des troubles psychotiques survenant suite à une consommation quotidienne de cannabis (F12.53) et un épisode dépressif moyen, récurrent, épisode alors léger (F33.11/F33.0). Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une accentuation de certains traits de personnalité, émotionnellement labile et dépendante, alors non décompensée, depuis l'âge de 19 ans (Z73.1), une phobie sociale depuis l'âge de 19 ans (F40.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance, alors utilisation dipsomaniaque (F10.26), des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne avec syndrome de dépendance alors abstinente (F14.20) et des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56).

A/541/2014 - 10/36 - L'expert a constaté une nette diminution de la consommation d'alcool et une abstinence à la cocaïne en 2013, mais seulement un mois d'abstinence au cannabis documentée du 25 avril au 16 mai 2013, laissant supposer que l'abstinence avait été réalisée probablement dès le 25 mars 2013. L'assurée lui avait expliqué que c'était depuis son agression sexuelle qu'elle aurait commencé ses dépendances éthyliques et aux substances et qu'elle aurait entendu des voix. Elle se plaignait de rechutes dépressives fréquentes, avec tristesse, fatigue, troubles du sommeil et réveils précoces, des baisses d'appétit, des hallucinations auditives, des problèmes pour sortir de chez elle, des troubles de la concentration et de son isolement social. L'assurée avait expliqué avoir eu des hallucinations auditives quotidiennement, mais elle n'en avait pas présenté au moment des entretiens avec l'expert et ce dernier n'avait pas objectivé d'attitudes d'écoute. L'expert a constaté une amélioration thymique globale par rapport à la situation de 2011, de sorte qu'il retenait un épisode dépressif léger. Les hallucinations auditives étaient restées stables, mais l'expert ne retenait aucun élément en faveur d'un délire ou d'autres symptômes psychotiques et relevait que le diagnostic principal de la plupart des hospitalisations restait la dépendance au cannabis. L'expert a maintenu que la toxicomanie était primaire et que les hallucinations auditives étaient secondaires aux consommations de substances illicites. Cela découlait notamment de l'anamnèse, du rapport du Dr C______ ainsi que du rapport du Dr D______ du 20 novembre 2012, qui indiquait que le facteur favorisant la décompensation psychique serait une augmentation des consommations de cannabis, qui avaient augmenté le niveau d'anxiété, les hallucinations auditives et les idées autoagressives. Il existait donc une toxicomanie primaire, essentiellement au cannabis, qui influençait négativement les rechutes dépressives, le déconditionnement, l'isolement et les hallucinations auditives de l'assurée. Par conséquent, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée comme pleine et entière en cas d'abstinence. Selon l'expert, l'assurée devait continuer sa démarche psychothérapeutique individuelle, centrée sur ses traits de personnalité pathologiques et sur ses événements traumatiques passés qui n'avaient pas été suffisamment travaillés en psychothérapie selon l'anamnèse. L'expert conseillait « un arrêt de la rispéridone, tenant compte de la posologie qui était inadaptée 8 mg/jour! », dans le contexte où aucun effet bénéfique n'était rapporté ou objectivable, alors que des effets secondaires étaient objectivables : présence d'une roue dentée et un déconditionnement (probablement aggravé par cette posologie rarement rencontrée même pour des patients en décompensation psychotique aigue). En conclusion, l'expert a indiqué retenir « plusieurs arguments objectifs suggérant le fait que l'atteinte psychotique (hallucinations auditives non objectivables) (étaient) une cause et non pas une conséquence de la dépendance au cannabis. » Il ne pouvait toutefois pas affirmer qu'en l'absence de consommation de cannabis

A/541/2014 - 11/36 durant une période suffisante, on assisterait à une disparition des rechutes dépressives et des hallucinations auditives nécessitant des hospitalisations. 21. Par avis du 11 décembre 2013, le SMR a estimé que la deuxième évaluation par l'expert permettait de confirmer les conclusions du SMR du 11 juin 2012 et de retenir que l'assurée présentait au premier plan une toxicomanie primaire, qui s'accompagnait de restrictions directement liées à la consommation, donc potentiellement réversibles en cas d'abstinence. Il n'y avait ainsi pas de comorbidité incapacitante avérée. En cas d'arrêt de la consommation et après reconditionnement, l'assurée devrait disposer d'une pleine capacité de travail dans toute activité. En cas d'aggravation du tableau psychiatrique et à la condition d'un arrêt avéré de consommation, vérifié par des recherches de toxiques régulières sur une période d'au moins six mois, une nouvelle évaluation de la situation pourrait être envisagée. 22. Par décision du 6 février 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, estimant que celle-ci ne présentait aucune atteinte à la santé psychique ou physique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était totale dans toute activité. 23. Par acte interjeté le 21 février 2014, complété le 16 avril 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière. Selon la recourante, les opinions contraires des spécialistes imposaient la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. À l'appui de son recours, la recourante a produit un rapport du Dr F______ du 31 mars 2014 expliquant que le trouble dépressif récurrent et le trouble anxieux (phobie sociale et anxiété généralisée) provoquaient un grave retentissement pour la patiente, et affirmant que l'incapacité de travail était nulle depuis de longues années (2004). La recourante avait fait des pas importants dans l'arrêt du cannabis (les analyses d'urines de mai et octobre 2013 étaient négatives). Les conclusions du deuxième rapport du Dr K______ restaient cependant très proches de sa première expertise, avec une minimisation de la gravité des troubles psychiatriques et psychiques de la patiente. L'expert attribuait ces troubles à la consommation de cannabis, dans une vision très réductrice de sa problématique. Selon le Dr F______, l'activité hallucinatoire chronique de la recourante était persistante et permanente et cela en dehors de toute consommation de cannabis. En effet, elle avait été constatée lors de ses nombreux séjours hospitaliers dans des périodes de sevrage de cannabis. Le pronostic de trouble hallucinatoire chronique était indépendant de la consommation de cannabis et n'était pas corrélé à un état de stress post-traumatique comme l'affirmait l'expert. Les conclusions de l'expert quant à une capacité de travail totale n'étaient pas en accord avec l'état de santé et la gravité des troubles de la recourante, alors que l'expert reconnaissait le trouble dépressif récurrent et plusieurs épisodes dépressifs depuis 2004. L'expertise de 2011 faisait état également « des hallucinations auditives qui (étaient) présentes même lors des périodes d'arrêt de cannabis et où la patiente (avait) maintenu son suivi

A/541/2014 - 12/36 psychiatrique ». Le Dr F______ a ajouté que l'importance de ces hallucinations était une des raisons pour lesquelles le dosage de l'antipsychotique risperdal avait dû être augmenté à doses élevées en 2013 lors de périodes d'arrêt de consommation du cannabis. Les hallucinations avaient donc augmenté pendant les périodes de sevrage ; elles n'avaient pas diminué. Ce fait contestait l'argument de l'expert quant à des hallucinations secondaires à la prise de cannabis. Par ailleurs, elles n'avaient pas de lien immédiat avec l'agression que la recourante avait subie dans sa jeunesse, car elles étaient apparues plus tardivement. La recourante était suivie de façon intensive et régulière en milieu psychiatrique depuis au moins 2004, d'abord au CTB des HUG pour décompensation dépressive, et à quatre reprises lors d’hospitalisations en milieu psychiatrique pour des raisons liées non seulement à la prise de substances mais aussi à des épisodes dépressifs sévères avec des idées suicidaires et une activité hallucinatoire. 24. Par réponse du 26 mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision ainsi que pour ceux émis par de la Dresse O______ dans un avis du 6 mai 2014, dont il résultait notamment que le rapport du Dr F______ n'apportait aucun élément nouveau et que l'expertise avait conclu que le trouble dépressif se manifestait dans le contexte d'une toxicomanie primaire et que son caractère autonome n'avait jamais été démontré. L'intimé était d'avis que la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires était inutile dès lors qu'aucun élément médical objectif pouvant remettre en question la valeur probante de l'expertise n'avait été apporté. 25. Le 20 juin 2014, la recourante a produit un rapport du 19 juin 2014 du Dr F______. Il en résultait que la recourante allait être hospitalisée pour une nouvelle rechute dépressive avec des idées suicidaires. Cette évolution était en lien avec le trouble dépressif récurrent, lequel était injustement nié par le SMR dans son dernier avis, malgré la présence évidente de signes de la lignée dépressive. L'hospitalisation n'était pas motivée par une consommation de substances psychoactives (la recourante présentait une abstinence au cannabis et à l'alcool) mais pour des troubles psychiatriques. Elle présentait toujours une activité hallucinatoire persistante dans les périodes d'abstinence de toxiques. Cette symptomatologie psychotique contribuait à aggraver son état et son pronostic. Le dosage sanguin de venlafaxine et de risperdal démontrait une prise du traitement correcte. Tous ces éléments contribuaient à mettre en évidence la gravité des troubles psychotiques de la recourante, qui n'étaient pas appréciés dans leur juste dimension par le SMR. Le caractère autonome du trouble dépressif était à souligner ; il avait pu favoriser, par le passé, le recours à la prise de toxiques (toxicomanie secondaire à un trouble psychotique). 26. Par pli du 22 juillet 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Selon un avis du même jour, le SMR estimait que le courrier du Dr F______ ne permettait pas de modifier ses conclusions. En revanche, il était possible qu'une aggravation de l'état

A/541/2014 - 13/36 de santé psychique de la recourante soit survenue postérieurement à la décision litigieuse. 27. En date du 6 octobre 2014, la chambre des assurances sociales a informé les parties de la mise en œuvre d'une expertise, leur a communiqué le nom de l'expert ainsi que les questions qu'elle entendait lui poser, en leur octroyant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées. 28. Le 28 octobre 2014, la recourante a fait savoir à la chambre des assurances sociales qu'elle n'entendait pas récuser l'expert pressenti, et souhaitait que les troubles psychiques et les hallucinations de l’assurée fassent l'objet des investigations de l'expert (ce qu'il y aurait lieu de préciser sous chiffre 4, points 2 et 3 de la mission d'expertise). 29. De son côté, par courrier du 28 octobre 2014, l'intimé s'est opposé à la mise en place d'une expertise judiciaire, l'expertise psychiatrique de 2013 figurant au dossier devant se voir reconnaître valeur probante et aucun élément médical objectif voire aucun élément (de nature clinique ou diagnostique) qui aurait été ignoré n'ayant été apporté par la recourante, une éventuelle aggravation de son état psychologique étant au surplus postérieure à la décision litigieuse. Il a indiqué, à titre subsidiaire, n'avoir pas de motif de récusation de l'expert pressenti, mais a sollicité que plusieurs questions, suggérées par le SMR, soient intégrées dans la mission d'expertise. 30. Le 30 octobre 2014, la chambre des assurances sociales a fait savoir aux parties que l'expertise psychiatrique considérée avait toute sa justification au regard des critères jurisprudentiels, qu'elle acceptait d'intégrer les questions suggérées par le SMR dans la mission d'expertise, quand bien même certaines d'entre elles se recoupaient partiellement avec les questions soumises aux parties, mais qu'une investigation de ses troubles psychiques et de ses hallucinations était automatiquement comprise dans la mission confiée à l'expert d'établir un rapport détaillé et de répondre aux questions relevant, en particulier, des plaintes et données subjectives de la recourante et des constatations objectives et du status clinique (ch. 4 points 2 et 3 de la mission d'expertise), de sorte qu’il ne se justifiait pas de les mentionner plus explicitement. 31. Par ordonnance du 30 octobre 2014, la chambre de céans a mis en œuvre l'expertise et l’a confiée au docteur P_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. La chambre des assurances sociales a notamment constaté que les rapports d'expertise établis par le Dr K______ n’emportaient pas la conviction, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir accorder valeur probante (ATAS/1112/2014). 32. Par rapport du 23 février 2015, le Dr P_____, sur la base notamment d'un entretien psychologique et d'un examen psychiatrique effectués les 13 et 15 janvier 2015, d'une analyse de la médication psychotrope et prise d'urines du 13 janvier 2015 et d'un consilium avec le Dr F______, a diagnostiqué, sur l'axe I, un trouble schizoaffectif, type bipolaire, état actuel mixte (F25.0), un trouble panique avec

A/541/2014 - 14/36 agoraphobie (F40.01), une phobie sociale (F40.1), une dépendance au cannabis (F12.2), une dépendance à l'alcool, rémission prolongée partielle (F10.2), un abus de cocaïne (F14.1) et une dépendance aux anxiolytiques (F13.2). Sur l'axe II, la recourante présentait un trouble de la personnalité non-spécifié (F60.9) et des traits de personnalité borderline et évitante, décompensés. En raison de l'ensemble des diagnostics constatés, la recourante était totalement incapable de travailler depuis 2005, étant précisé que le trouble schizo-affectif induisait, à lui seul, une incapacité de travail totale. Aucune activité lucrative n'était raisonnablement exigible de sa part. Selon l'expert, la consommation de substances psychoactives était le résultat de l'atteinte schizo-affective ainsi que de la décompensation de la personnalité ; les comorbidités de l'axe I n'étaient pas réversibles à l'arrêt de la consommation des substances. À l'anamnèse, le Dr P_____ a notamment indiqué qu’à l’âge de 19 ans, la recourante avait été violée par cinq hommes durant plusieurs heures. Elle avait senti sa vie menacée et n’avait parlé à personne de cet événement jusqu’en 2012. Suite au viol, elle était partie en Angleterre pendant une année et avait traversé sa première dépression. Quelques mois après son départ, elle avait commencé à entendre des voix dans sa tête. La première voix était incitatrice et l’enjoignait à cesser la prise en charge à l’hôpital de jour et à avoir des accidents dans un but suicidaire. La deuxième voix lui dictait des histoires qu’elle écrivait depuis plus de trente ans. La troisième voix était celle d’une femme qui la critiquait et la dénigrait. La recourante estimait ces phénomènes « normaux » et supposait que tout le monde entendait des voix. Elle s’était accommodée de la situation et n’avait appris qu’en 2010-2011 que cela n'était pas normal. Pendant son séjour en Angleterre, la recourante avait découvert le monde de la drogue et avait consommé de la cocaïne, du LSD, de l'opium et du cannabis. Ce dernier avait un effet apaisant sur les voix. Vers l’âge de 20 ans, la recourante s’était sentie très déprimée la plupart du temps, mais elle décrivait des phases qui étaient merveilleuses pour elle, présentes environ trois à cinq fois par année depuis lors. Elle n’en parlait jamais au Dr F______ par peur qu’on lui retire ces moments ; la dernière phase remontait au mois d’octobre 2014. Elle se réveillait le matin pleine d’énergie, réalisait beaucoup d’activités, allait dans les magasins, au cinéma, au musée, au café, la foule ne la dérangeait plus, elle débordait d’énergie, dépensait plus d’argent, avait plein d’idées mais ne les réalisait jamais jusqu’au bout, elle dormait un peu moins, mais mieux. Pendant ces phases, il lui arrivait de penser qu’elle était guérie, mais il n’y avait pas de changement notable dans les voix. Habituellement, la recourante présentait une grande anxiété et angoisse à l’idée de devoir sortir de chez elle ; elle vivait presque recluse à son domicile, ne sortant que pour ses rendez-vous médicaux et pour faire ses achats ; elle fuyait les magasins et la foule. La consommation alcoolique avait débuté en 1981. En 2005, elle en consommait de grandes quantités, au point d’être ivre, durant un an environ. Puis elle avait arrêté, jusqu’en 2010, où elle avait recommencé. Elle avait commencé à consommer de la cocaïne en Angleterre ; elle en avait consommé presque tous les jours entre 2008 et 2009, puis trois à quatre

A/541/2014 - 15/36 fois par année. Cela ne modifiait pas ses hallucinations auditives. Depuis l’âge de 30 ans, elle ne consommait ni LSD, ni opium, ni héroïne. La consommation de cannabis avait augmenté après son licenciement et était estimée ces dix dernières années à environ cinq à six joints par jour, pouvant aller jusqu’à dix. Elle était actuellement dans une phase d’abstinence depuis mi-décembre 2014 ; elle avait fumé un joint dix jours avant l’entretien. La recourante présentait souvent des idées suicidaires, trois à quatre fois par semaine. Jusqu’au début de l’année 2014, elle se scarifiait les avant-bras environ une fois par mois lorsque les idées noires étaient trop présentes. La recourante se sentait persécutée et menacée ; elle avait très souvent peur et ne se sentait en sécurité que chez elle. Lorsqu’elle ressentait une menace, il lui arrivait de faire une crise de panique. Il lui arrivait d’imaginer que les gens avaient des armes et qu’une catastrophe allait se produire. Les crises de panique étaient apparues une vingtaine d’années plus tôt, environ une fois par mois ; depuis quatre ans, elles survenaient deux à trois fois par mois. Des idées de complot lui traversaient sans cesse l’esprit. De 1991 à 2004, la recourante avait travaillé à faire des petits travaux de bureau. Elle parvenait alors à assumer ses tâches, car elle travaillait seule dans un bureau et n’avait de contacts qu’avec les clients ou les fournisseurs par téléphone. Lorsque les voix étaient trop présentes, elle se réfugiait aux archives. Lors de la vente de l’entreprise en 2004, la recourante n’avait pas été gardée, car son employeur avait constaté qu’elle n’arrivait plus à gérer son état de santé. Les derniers temps, elle n’était plus très efficace, car elle n’arrivait plus à gérer les voix. Elle s’imaginait que ses collègues complotaient contre elle pour la faire renvoyer. Son licenciement avait péjoré son état dépressif. Puis elle avait occupé en 2004-2005 un poste de serveuse, qu’elle avait quitté en raison de la consommation d’alcool. Depuis 2005, elle n’avait plus eu d’activité. Enfin, elle avait œuvré bénévolement de 2007 à 2009 dans une petite librairie, où elle rangeait les livres. Au status, l’expert a notamment indiqué que la recourante était capable de rire par moments ; elle se montrait toutefois triste à l’évocation d’éléments émotionnels difficiles. Elle présentait une dévalorisation ainsi qu’une culpabilité. L’idéation suicidaire était présente, sans signes neurovégétatifs d’anxiété majeure. L’intelligence se situait dans la norme. Elle présentait des troubles de la mémoire, notamment lointaine. S’agissant de la lignée psychotique, un délire paranoïaque systématisé était constaté. Elle signalait des hallucinations auditives et l’expert constatait la présence de certains barrages de la pensée, avec le besoin de répéter certaines questions. Des hallucinations olfactives ou tactiles étaient relatées. L’expert a noté l’absence de logorrhée, de relâchement des associations, de fuite des idées ou de passage du coq-à-l’âne. La recourante se montrait très collaborante et paraissait authentique. La problématique psychique semblait refoulée ; la recourante se montrait motivée pour une activité occupationnelle ou bénévole. Après avoir indiqué les plaintes de la recourante et procédé à son examen clinique, l’expert a posé les diagnostics précités et a apporté des précisions pour chacune des

A/541/2014 - 16/36 atteintes. S'agissant du trouble schizo-affectif, type bipolaire, état alors mixte, l'expert a expliqué notamment que la recourante présentait des troubles du registre psychotique qui étaient survenus dans les mois ayant suivi un grave viol collectif. La recourante décrivait des symptômes d'un trouble délirant, à savoir un délire paranoïaque persistant, chronique et systématisé. Elle se sentait poursuivie, persécutée, menacée et toute sortie de son domicile comportait un risque potentiel. Le rapport des HUG d'octobre 2010 évoquait déjà ce type de délire. La recourante décrivait également les symptômes d'un trouble hallucinatoire, soit des hallucinations auditives vocales signalées spontanément comme le symptôme gênant principal. Ces voix étaient présentes en permanence ; elles dominaient plus actuellement que par le passé. La recourante avait découvert que le cannabis avait un effet bénéfique sur les hallucinations, les affaiblissant au même titre que le traitement neuroleptique. En aucun cas, selon elle, il n'avait un effet déclencheur ou amplificateur ; au contraire, en l'absence de cannabis, les hallucinations s'imposaient plus fortement. Lors des périodes d'abstinence de cannabis, comme lors des neuf séjours psychiatriques entre 2010 et 2014, selon elle et le Dr F______, un traitement neuroleptique puissant était nécessaire pour combattre les hallucinations. Étant donné que le tableau psychotique était observé sous un traitement neuroleptique incisif et sédatif à dosage significatif, avec une compliance prouvée, il devait être considéré comme rebelle au traitement. Sur le plan thymique, la recourante était connue pour un trouble dépressif majeur et récurrent, comme le signalait le rapport des HUG de novembre 2006. La réponse au traitement médicamenteux était insuffisante, car la recourante présentait un état sévère. Cependant, elle relatait depuis de nombreuses années, et probablement depuis le début de sa pathologie psychiatrique majeure vers l'âge de 20 ans, une cyclicité de l'humeur. Ces dernières années et surtout depuis quatre à cinq ans, la gravité globale de l'atteinte psychiatrique s'était intensifiée. Elle relatait trois à cinq cycles expansifs par année durant lesquels elle présentait spontanément, sans aucune influence iatrogène, une élation de l'humeur, une hyperactivité, une augmentation de l'estime de soi sans mégalomanie franche, une augmentation de l'énergie et de la motivation, du plaisir dans plusieurs activités et une sociabilité accrue. Ces épisodes étaient totalement différents de l'état dépressif persistant et chronique habituel et la recourante ne les évoquait pas d'emblée. La gravité de ces états et leur durée, entre un et dix jours, les situaient dans le registre du trouble maniaque de type 2. Au moment de l'expertise, la recourante se trouvait dans un état mixte. Même sous traitement psychotrope et encadrement psychiatrique et psychothérapeutique, plusieurs symptômes thymiques-anxieux induisant un handicap fonctionnel persistaient, soit la tristesse et la difficulté à se réjouir, la dévalorisation, la culpabilité, la perte de l'élan vital, une idéation noire, une anxiété psychique et neurovégétative majeure avec attaques de panique, une inhibition sociale, une inquiétude et des troubles de la concentration et de la mémoire. Le fait que les symptômes psychotiques soient présents aussi durant les périodes de rémission des symptômes thymiques marqués permettait de retenir le diagnostic de

A/541/2014 - 17/36 trouble schizo-affectif. La recourante avait développé un tableau schizo-affectif vers l'âge de 20 ans, après un traumatisme psychique majeur et lors d'une phase d'éloignement de la famille. Les antécédents psychiques personnels révélaient alors une consommation épisodique de toxiques dans un milieu estudiantin. L'ensemble des handicaps causés par ce trouble pouvait être qualifié de grave. S'agissant du trouble panique avec agoraphobie, la recourante signalait des attaques de panique récurrentes, plusieurs fois par mois, associées à de multiples symptômes neurovégétatifs cardiovasculaires, respiratoires et psychiques. Un amalgame se créait entre le délire paranoïaque et le trouble anxieux. L'agoraphobie était généralisée et concernait de nombreuses situations de la vie courante, le contact avec la foule, l'attente dans une queue, les déplacements en transports publics et la fréquentation des grandes surfaces. Ce trouble était de gravité moyenne. La recourante souffrait par ailleurs d'une dépendance au cannabis, qu'elle consommait depuis plus de 30 ans, et à l'alcool, avec une consommation qui avait considérablement diminué depuis 2011. Elle présentait également un abus épisodique de cocaïne, dont la consommation était actuellement de faible gravité. Elle était aussi dépendante de la consommation d'anxiolytiques-neuroleptiques sédatifs, le traitement anti-dépresseur ne suffisant pas à gérer ses angoisses. Le diagnostic concernant la personnalité était difficile à poser, compte tenu de la cyclicité de l'humeur dans le cadre d'une véritable bipolarité et de la présence d'une psychose chronique. Le trouble limite était reconnaissable par la polytoxicomanie chronique et par la conduite auto-agressive, automutilatrice. La personnalité était gravement décompensée, surtout depuis 2004. Des décompensations précédentes avaient eu lieu. Le viol à 19 ans et le départ subséquent de Suisse avaient probablement entraîné une décompensation ayant contribué au maintien de la consommation de drogues et d'alcool durant toute la vie de la recourante. Une décompensation supplémentaire était survenue lors de son divorce vers 1996. Jusqu'en 2003, elle avait maintenu un équilibre fragile. Plusieurs pertes affectives, entremêlées avec la perte du dernier emploi, l’avaient depuis lors marqué. Du fait de sa vulnérabilité à la séparation découlant de son trouble de la personnalité, elle n'avait pas pu y faire face. Le départ de sa famille peu après le viol et le manque de soutien psychologique suite au grave traumatisme vécu la prédisposaient à la décompensation psychotique qui perdurait depuis lors. L'expert a indiqué que la toxicomanie était actuellement en arrière-scène. La recourante présentait une abstinence partielle et de brève durée et, lors des phases de consommation significative de toxiques, celle-ci avait un impact global défavorable sur son état psychique général. Les différentes dépendances résultaient de la décompensation globale du trouble de la personnalité de type limite et il était possible que la cyclicité de l'humeur contribuât également à l'attitude toxicomane. La consommation de substances psychoactives était donc plutôt le résultat de l'atteinte schizo-affective ainsi que de la décompensation de la personnalité que l'inverse. Les comorbidités de l'Axe I n'étaient pas réversibles à l'arrêt de la

A/541/2014 - 18/36 consommation des substances. Comme l'expert pouvait le constater, la baisse considérable de consommation de cannabis n'avait pas d'impact sur la présence des hallucinations auditives, ni sur le délire paranoïaque. Au même titre, la cyclicité de l'humeur n'était pas améliorée par la diminution de la consommation de cannabis et d'alcool. Il était peu probable qu'un prolongement de l'abstinence puisse rendre réversible la problématique schizo-affective. La recourante bénéficiait d'une prise en charge étoffée en milieu d'hôpital de jour, associée à une prise en charge psychiatrique individuelle. Son traitement comportait un anti-dépresseur, un neuroleptique incisif, un neuroleptique sédatif ainsi que des benzodiazépines. Le dosage plasmatique de l'antidépresseur indiquait un taux endeçà du seuil thérapeutique. Il était utile d'assurer un taux plasmatique efficace en améliorant la compliance et en effectuant des contrôles périodiques. Il était important aussi d'assurer une prise régulière du traitement neuroleptique sédatif et incisif. Étant donné que la bipolarité n'avait pas été diagnostiquée ni traitée jusqu'ici, il y avait lieu de songer à l'administration d'un stabilisateur de l'humeur. Il était possible que l'introduction d'un stabilisateur de l'humeur ait un effet positif sur le trouble schizo-affectif dans son ensemble. Il était toutefois peu probable qu'il puisse contribuer à récupérer une capacité de travail significative dans les années à venir. Il s'agissait plutôt d'éviter la survenue de phases maniaques et d'atténuer la gravité de l'état dépressif. Ceci était aussi important en vue de prévenir un tentamen. L'expert a estimé que la recourante était totalement incapable de travailler en raison de l’ensemble des diagnostics constatés. Le trouble schizo-affectif induisait, à lui seul, une incapacité de travail totale dans toute activité. Aucune activité lucrative n’était raisonnablement exigible de sa part et son rendement était diminué à 100%. Seule une activité occupationnelle à temps partiel dans le cadre d'un atelier protégé pourrait être exigible. Il semblait que depuis 2005, la recourante ne disposait plus d’une capacité de travail dans l’économie de marché et une réadaptation professionnelle paraissait compromise. Son état psychique était trop fragile, sa pathologie était chronique, sa personnalité était décompensée et son réseau social et affectif était précaire. Elle disposait de peu de ressources pour pouvoir rebondir. Cela étant, chez cette expertisée solitaire, à la recherche d’une occupation, une activité dans un atelier protégé aurait un rôle bénéfique. À titre d’appréciation du cas, l’expert a indiqué que la recourante était connue pour une pathologie psychiatrique depuis plus d'une trentaine d'années. Si elle avait pu maintenir une vie active et travailler pendant de nombreuses années, la situation avait changé surtout à partir de 2003-2004. Une décompensation globale de la personnalité était survenue lorsqu'elle avait perdu son emploi, ses liens sociaux et son père. La situation s'aggravant depuis lors, des épisodes dépressifs alternaient avec des phases maniaques, la recourante souffrant de plus en plus de troubles psychotiques sous forme d'un délire paranoïaque ainsi que d'hallucinations auditives et autres. Elle recevait des injonctions sous forme d'un syndrome

A/541/2014 - 19/36 d'influence lui ordonnant à maintes reprises de se suicider. Par conséquent, elle était impliquée parfois dans des accidents graves ou était hospitalisée en urgence dans un hôpital psychiatrique. Elle recevait une médication psychiatrique importante, mais aucun médicament ne parvenait à stabiliser suffisamment son état. Sa prise en charge sur le plan psychologique était également étoffée. Malgré l'ensemble de ces traitements, la recourante demeurait très fragile, elle décompensait régulièrement et ces dernières années, elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises. Auparavant, elle avait effectué avec peine son travail dans un bureau, elle avait été souvent hallucinée et avait dû lutter pour se concentrer tout en se ménageant de nombreuses pauses. Elle avait été licenciée lors d’une restructuration, mais elle gardait l’impression que ses employeurs étaient contents de ne plus la garder en raison de ses absences répétées. Elle vivait actuellement assez isolée, ne sortait presque pas de chez elle, hormis pour des rendez-vous médicaux ; toute sortie constituait un stress émotionnel majeur et nécessitait l'adjonction d'un traitement neuroleptique sédatif supplémentaire. Sa qualité de vie au quotidien était fortement entamée, la recourante vivait dans la peur, interprétative, craignant les autres et leur regard, se sentant souvent persécutée et menacée. L'expert a ensuite expliqué pour quelles raisons il n'était pas d'accord avec les conclusions du Dr K______. Il a notamment relevé des lacunes et des contradictions dans les deux rapports du Dr K______. Ce dernier considérait que le seul handicap fonctionnel découlait des hallucinations auditives, qui dépendaient exclusivement de la consommation de cannabis. Selon le Dr P_____, cette hypothèse était dénuée de toute valeur médicale ; le Dr K______ n'avait pas démontré le rôle déclencheur de la consommation de cannabis et il ne parvenait pas à démontrer les liens entre la consommation de cannabis, qui persistait depuis plus de 30 ans, et la décompensation à partir de 2004. Le fait qu'au moment de la présente expertise, la recourante était presque abstinente au cannabis alors qu'une pathologie psychotique floride persistait était une preuve supplémentaire permettant d'écarter l'hypothèse du Dr K______. Le Dr P_____ était frappé par la conclusion très rapide d'une « toxicomanie primaire ». Le Dr K______ avait ainsi fait abstraction du trouble de la personnalité, du grave viol avec menace à sa survie et du fait que l'évolution des troubles ne concordait pas avec celle de la consommation de cannabis. En effet, la recourante avait pu voyager, se marier, avoir un enfant et travailler pendant quinze ans sous l'effet de cette consommation sans présenter de décompensations psychiques majeures. L'hypothèse que le cannabis pût avoir un effet déclencheur et maintenir la pathologie hallucinatoire durant 35 ans était très réductrice, si l'on prenait en considération l'ensemble de la problématique de l’assurée. D'ailleurs, la pathologie psychotique avait persisté lors des périodes de sevrage au cannabis et avait même augmenté, nécessitant un fort traitement neuroleptique. Le trouble grave de la personnalité borderline tendait à l'abus de substances, au comportement dangereux, aux équivalents suicidaires, à l'impulsivité et cette hypothèse confirmait clairement la toxicomanie comme un trouble secondaire au trouble de la personnalité limite décompensé. Un autre élément

A/541/2014 - 20/36 prédisposant à la toxicomanie était la grave pathologie thymique cyclique non stabilisée. Pour le Dr P_____, la priorité absolue devait être donnée aux soins, car la recourante semblait s'accrocher avec ses dernières ressources au faible lien qui la liait à la vie, elle se trouvait sur le fil du rasoir, pouvant chuter à tout moment dans le précipice de la folie totale et de la perte du lien avec la réalité. S'agissant des Drs D______ et F______, le Dr P_____ a relevé notamment que ces médecins ne faisaient pas de lien entre la survenue des troubles et les événements de vie de la recourante et ne se prononçaient pas en détails sur la personnalité de la recourante. L'expert a ajouté que l'expertise avait été d'une difficulté particulière. L’assurée présentait une pathologie très complexe au niveau des pathologies de l'axe I comme de la personnalité. Le diagnostic principal n'avait jamais été posé jusque-là. L’assurée ne s'exprimait pas spontanément sur les états maniformes et maniaques, comme si elle craignait qu'en les soignant, on la priverait de ces rares moments de répit de la souffrance dépressive qu'elle endurait depuis si longtemps. Ainsi, cette cyclicité morbide de l'humeur semblait être passée inaperçue. L'état clinique dans lequel elle se trouvait, état mixte, était trompeur, car il laissait croire, à l'observation superficielle, à une stabilité relative, tandis qu'il n'était que le reflet d'une grave labilité thymique, dans l'attente de la prochaine décompensation. 33. Le 18 mars 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions, au vu du contenu du rapport d'expertise. 34. Par écriture du 28 avril 2015, l'intimé a fait valoir que l'expertise du Dr P_____ ne pouvait pas se voir reconnaître pleine valeur probante et que les conclusions du Dr K______ devaient être maintenues. Selon un avis du 15 avril 2015 de la doctoresse Q_____, médecin auprès du SMR, le rapport du Dr P_____ contenait certaines contradictions. L'expert indiquait que la recourante vivait assez isolée, mais il indiquait aussi qu'elle s'occupait de faire des commissions pour une personne âgée et pour un ami. Il était assez difficile de comprendre la notion d'isolement et de phobie sociale dans ce cas. Par ailleurs, l'abstinence n'était ni complète, ni durable puisque la dernière prise de cocaïne datait de deux à trois semaines avant l'expertise et la recourante avait consommé du cannabis dix jours avant l'expertise. S'agissant des hallucinations rapportées par la recourante, l'expert ne décrivait pas une attitude d'écoute, un discours perturbé ou une claire désorganisation de la pensée pouvant étayer l'atteinte évoquée. La Dresse Q_____ relevait d'ailleurs que la consommation de toxiques provoquait des distorsions sensorielles. Par ailleurs, l'expert n'avait pas discuté du taux de l'antidépresseur qui était trop bas et de celui du neuroleptique qui était très élevé. Le trouble schizoaffectif de type mixte n'avait quant à lui jamais été évoqué par les psychiatres ayant examiné la recourante et les critères diagnostiques pour le retenir n'avaient pas été discutés de manière satisfaisante par l’expert. En outre, un tel diagnostic était exclu en cas de syndrome de dépendance. Il y avait donc assez d'éléments pour retenir que la recourante n'avait pas été évaluée dans une période d'abstinence totale et

A/541/2014 - 21/36 durable. Ainsi, l'éclosion des troubles (dépressifs et psychotiques) était postérieure à la consommation de substances, ce qui suggérait son caractère induit et potentiellement réversible. L'intimé a ajouté notamment que les conclusions de l'expert ne pouvaient pas être retenues s'agissant de l'incapacité de travail totale et du début de celle-ci, en 2005. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale devait décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail, abstraction faite des effets de la dépendance. Or, le Dr P_____ n'avait pas procédé à cette appréciation. Pour retenir les troubles hallucinatoires, l'expert se fondait sur les plaintes uniquement, mais pas sur des observations objectives et fiables. Par ailleurs, l'intimé n'était pas d'accord avec les critiques exposées par le Dr P_____ à l'égard des rapports du Dr K______. Le rapport d'expertise était émaillé d'incohérences et de critiques infondées, de sorte qu'il ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur probante. Étant donné l'absence d'abstinence totale et durable, les conclusions du Dr K______ restaient valables. 35. Le 30 novembre 2015, la chambre des assurances sociales a adressé au Dr P_____ des questions complémentaires ainsi que l'avis de la Dresse Q_____ du 15 avril 2015, pour détermination. 36. Par rapport du 14 décembre 2015, le Dr P_____ a expliqué que le diagnostic de schizophrénie induisait chez la recourante des limitations fonctionnelles découlant du délire de persécution; les hallucinations auditives, olfactives et tactiles présentaient un caractère intrusif. Le contact de la recourante avec la réalité était fortement perturbé et son handicap fonctionnel évident, comme il l'avait indiqué dans son rapport. Il y avait également décrit les nombreuses limitations découlant de la sphère thymique, telles que principalement une tristesse persistante avec perte de l'élan vital, une dévalorisation avec perte de la confiance en soi, un sentiment de culpabilité envahissante et irrationnelle, un pessimisme avec difficulté à se projeter dans l'avenir, une idéation noire avec suicidalité épisodique, une anxiété morbide sur le plan psychique et neurovégétatif, une inquiétude persistante proche de l'anxiété généralisée, une inhibition sociale avec crainte du jugement et de la critique d'autrui ainsi que des troubles cognitifs. L'expert a ajouté qu'à cette atteinte sévère sur le plan psychotique et dépressif s'ajoutait celle de la cyclicité de l'humeur. Les fluctuations thymiques étaient caractérisées par des phases expansives pendant lesquelles la recourante souffrait de troubles de la pensée, d'idées envahissantes, d'une fuite des idées, d'une dispersion ainsi que d'une difficulté à suivre à un projet. Il était évident que la consommation de drogues et d'alcool induisait une atteinte fonctionnelle, notamment cognitive et comportementale. Elle aggravait également l'atteinte thymique et probablement la cyclicité de l'humeur. Le trouble de la personnalité décompensé impliquait par ailleurs de nombreuses limitations fonctionnelles. Il fragilisait la recourante de manière globale, la rendait vulnérable sur le plan thymique, la prédisposait à la projection psychotique, la privait de ressources et la poussait à chercher de faux

A/541/2014 - 22/36 remèdes dans la consommation de substances. L'ensemble de ces éléments correspondait à des limitations fonctionnelles importantes qui touchaient à toutes les sphères du monde du travail : les capacités adaptatives étaient inexistantes, le contact avec les autres était entravé, l'affirmation de soi était fortement déficiente, la concentration nécessaire pour les tâches administratives était fluctuante, la possibilité de suivre des horaires réguliers de travail et de faire face au stress était minime. Son rendement était par conséquent nul. Comme il l'avait indiqué dans son rapport, le trouble schizo-affectif était à lui seul de nature, par le handicap fonctionnel sévère qu'il induisait, à priver la recourante de toute capacité de travail. Il confirmait en outre que depuis 2005 déjà, la capacité de travail faisait défaut. S'agissant des remarques émises par la Dresse Q_____, l'expert a notamment fait remarquer que le fait d'apporter bénévolement des repas à une vieille dame ainsi qu'à un ancien ami malade n'était pas l'indice d'une vie sociale harmonieuse. Il avait longuement expliqué le diagnostic de phobie sociale, lequel était en outre étayé au moyen d'un test reconnu. Il en résultait une atteinte phobique sociale grave caractérisée par un évitement sévère de la majorité des situations de la vie courante. En aucun cas, les manuels diagnostics ne considéraient l'aide apportée à deux proches malades comme des critères d'exclusion d'une phobie sociale. Par ailleurs, prétendre que la recourante était supposée rester totalement abstinente pour que son incapacité de travail soit reconnue était un raisonnement particulièrement pernicieux. Le degré de gravité de la poly-psychopathologie rendait la recourante dépendante de substances dont elle ne pouvait se passer. Contrairement à ce que prétendait la Dresse Q_____, une attitude d'écoute en cours d'examen psychiatrique ne constituait pas un élément nécessaire pour valider le diagnostic d'hallucinations auditives. Elles étaient décrites depuis de nombreuses années, elles présentaient un caractère systématisé et occupaient une place importante dans la vie de la recourante. L'occurrence d'hallucinations n'était par ailleurs pas supposée être permanente, surtout sous traitement neuroleptique. Plusieurs expertisés psychotiques ressentaient le cadre médical de l'expertise comme rassurant, propre à atténuer une psychose latente. L'expert a souligné qu'il avait déjà critiqué dans son rapport la tentative d'attribuer la pathologie psychotique chronique et persistante à la consommation épisodique de drogues. Les « distorsions sensorielles » dont faisait état la Dresse Q_____, induites par certaines drogues, n'avaient pas de lien avec le délire chronique de persécution et les hallucinations envahissantes de plusieurs registres. S'agissant du traitement psychotrope, il l'avait commenté dans son rapport. Il était difficile d'interpréter des données biochimiques de sorte qu'il avait préconisé d'effectuer des taux plasmatiques réguliers afin d'améliorer la compliance. Les données conflictuelles du laboratoire prouvaient, une fois encore, à quel point il

A/541/2014 - 23/36 était difficile d'administrer un traitement psychotrope à la recourante et mettaient en exergue un aspect supplémentaire de la résistance de la pathologie sous traitement. Le fait que le diagnostic d'un trouble bipolaire de type mixte n'ait pas été diagnostiqué jusqu'ici ne permettait pas de l'invalider, alors qu'il était bien étayé. L'expertise apportait pour la première fois un aperçu global et exhaustif de la psychopathologie de la recourante. Si le trouble dépressif était mentionné dans son dossier, la composante maniforme en était absente. L'explication résidait dans le fait que les patients atteints de cette pathologie ne rapportaient que rarement des plaintes spontanées. Ils étaient plutôt soulagés de sortir d'une phase de souffrance dépressive et ne s'en plaignaient pas lors de la phase expansive. Seul un examen dirigé et ciblé permettait de préciser cette composante importante de ce grave trouble thymique. Le commentaire de la Dresse Q_____ sur la présence « à certains moments » du « trouble délirant persistant » et de son lien supposé direct avec la « consommation de toxique » était abscons. Il n'existait pas de trouble délirant persistant au sens de la nosologie psychiatrique. La recourante présentait une véritable schizophrénie compliquée par un trouble thymique cyclique, soit un trouble schizo-affectif. Par ailleurs, ce trouble évoluait indépendamment de la consommation des toxiques et pouvait parfois même être influencé favorablement par l'administration de cannabis qui, selon l’assurée, aurait des effets calmants sur ses angoisses. Dans le cas présent d'une consommation si épisodique, en de si faibles quantités de drogues habituellement connues pour être non-hallucinogènes, cette conjecture relevait du non-sens et d'une interprétation très poussée et hasardeuse de la CIM-10. L'expert a ajouté que les chances que la recourante devienne abstinente et de manière durable étaient minces. C'était justement parce que sa pathologie était si grave qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour faire face à une telle exigence. Enfin, selon les informations obtenues auprès du SMR, la Dresse Q_____ n’était pas psychiatre. Pour l’expert, ce manque de formation spécifique expliquerait les nombreuses interrogations figurant dans l’avis établi par ce médecin le 15 avril 2015. 37. Par pli du 18 janvier 2016, la recourante a fait valoir notamment que le complément apporté par l'expert était parfaitement clair et convainquant. 38. Par courrier du même jour, l'intimé a persisté dans ses conclusions en se référant à un avis du SMR du 4 janvier 2016. Selon la Dresse O______, l'expert n'avait pas expliqué sur quels critères médicaux reposait le diagnostic schizo-affectif bipolaire. L'expertise était lacunaire ; le Dr P_____ n'expliquait pas le rôle des toxiques dans le déclenchement du tableau psychique. Les documents de Belle-Idée indiquaient une diminution des troubles à l'arrêt de la consommation de substances et une recrudescence en période de consommation et non l'inverse. Selon le Dr C______, des hallucinations auditives étaient rapportées depuis deux ans (rapport du « 22.22.2006 ») et non pas depuis l'âge de 20 ans comme l'avait dit l’assurée au Dr

A/541/2014 - 24/36 - P_____, lequel avait minoré la gravité et les répercussions de la consommation de toxiques. Étant donné que l’assurée n'avait pas cessé la consommation des cannabis, il était normal que les hallucinations persistent. Le Dr P_____ ne se fondant pas sur une analyse et une prise en compte exhaustive du dossier de la recourante, les conclusions du SMR du 11 juin 2012 restaient valables. 39. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance du 30 octobre 2014 (ATAS/1112/2014), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse du 6 février 2014 est postérieure à l'entrée en vigueur des modifications précitées de la LAI. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé ouvrant droit à une rente d’invalidité.

A/541/2014 - 25/36 - 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement

A/541/2014 - 26/36 exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). b. À teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a, à cet égard, précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêts du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3 ; 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4).

A/541/2014 - 27/36 - 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 8. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des

A/541/2014 - 28/36 conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. a. En l’occurrence, l'intimé a retenu, en se fondant sur les conclusions du Dr K______, que la recourante ne présente pas d'atteintes à la santé du ressort de l'assurance-invalidité, étant donné qu'elles sont la conséquence de la consommation de substances psychoactives, ce que la recourante a contesté en se référant aux appréciations du Dr F______. b. Dans le cadre de l'instruction de la présente cause, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr P_____. Par rapport du 23 février 2015, complété le 14 décembre 2015, cet expert a diagnostiqué un trouble

A/541/2014 - 29/36 schizo-affectif, type bipolaire, état actuel mixte (F25.0), un trouble panique avec agoraphobie (F40.01), une phobie sociale (F40.1), une dépendance au cannabis (F12.2), une dépendance à l'alcool, rémission prolongée partielle (F10.2), un abus de cocaïne (F14.1), une dépendance aux anxiolytiques (F13.2), un trouble de la personnalité non-spécifié (F60.9) et des traits de personnalité borderline et évitante, décompensés. L'expert a considéré que la recourante avait développé un tableau schizo-affectif vers l’âge de 20 ans, après un traumatisme psychique majeur et lors d’une phase d’éloignement de sa famille. Si elle avait pu maintenir une vie active pendant de nombreuses années, la situation avait changé surtout à partir de 2003- 2004, avec la décompensation grave de sa personnalité. En raison de l’ensemble des diagnostics, la recourante était totalement incapable de travailler depuis 2005, étant précisé que le trouble schizo-affectif induisait, à lui seul, une incapacité de travail totale. L’expert a estimé que les différentes dépendances résultaient de la décompensation globale du trouble de la personnalité de type limite et que la cyclicité de l'humeur pouvait contribuer également à l'attitude toxicomane. La consommation de substances psychoactives était donc le résultat de l'atteinte schizo-affective ainsi que de la décompensation de la personnalité. La chambre de céans constate que le rapport d'expertise se base sur des examens de la recourante et sur son dossier médical. Les anamnèses sont complètes et les plaintes ont été prises en considération. Les descriptions et les appréciations de sa situation médicale sont claires. L'expert s'est exprimé sur l'évolution de l'état de santé de la recourante, sur sa capacité de travail et sur ses limitations fonctionnelles. Enfin, il a dûment expliqué et motivé son point de vue eu égard notamment aux avis des Drs K______, F______ et D______. Ses conclusions sont cohérentes et convaincantes. c. Il convient encore d’examiner si d’autres spécialistes ont émis des opinions contraires aptes à mettre en doute les conclusions des experts. d. L'intimé est d'avis que les critiques émises par le Dr P_____ à l'égard des rapports du Dr K______ sont infondées et que l'appréciation de ce dernier, concluant à des troubles psychiques se manifestant dans le contexte d'une toxicomanie primaire, doit être prise en compte. Il y a lieu de rappeler que s’agissant des conclusions émises par le Dr K______, la chambre de céans a jugé, dans son ordonnance d’expertise du 30 octobre 2014, qu’elles n’emportaient pas la conviction au vu de l’existence de contradictions dans ses rapports et d’éléments figurant au dossier qui venaient contester les explications fournies par ce spécialiste. Au demeurant, le Dr P_____ a relevé des lacunes dans les appréciations du Dr K______. Il a exposé notamment que tout en diagnostiquant un trouble thymique majeur et récurrent, le Dr K______ n'avait pas établi les dates des rechutes et les causes des décompensations et n'avait ainsi pas pu fournir un éclairage psychologique sur la problématique de la recourante. Le Dr P_____ a

A/541/2014 - 30/36 expliqué que le Dr K______ avait fait abstraction du trouble de la personnalité de la recourante, du grave viol avec menace à sa survie et du fait que l'évolution des troubles ne concordait pas avec celle de la consommation de cannabis. À cet égard, le Dr P_____ a relevé que la recourante avait pu voyager, se marier, avoir un enfant et travailler pendant quinze ans sous l'effet de cette consommation, sans présenter de décompensations psychiques majeures. L'hypothèse que le cannabis puisse avoir un effet déclencheur et maintenir la pathologie hallucinatoire durant 35 ans était très réductrice, si l'on prenait en considération l'ensemble de la problématique de la recourante. L'expert judiciaire a ajouté que la pathologie psychotique avait persisté lors des périodes de sevrage au cannabis et avait même augmenté, nécessitant un fort traitement neuroleptique. Le trouble grave de la personnalité borderline dont souffrait la recourante tendait à l'abus de substances, aux comportements dangereux, aux équivalents suicidaires, à l'impulsivité et cette hypothèse confirmait clairement la toxicomanie comme un trouble secondaire au trouble de la personnalité limite décompensé. Un autre élément prédisposant à la toxicomanie était la grave pathologie thymique cyclique non stabilisée. Ainsi, en ne cherchant pas à identifier les causes psychiques de la décompensation, le Dr K______ avait pu conclure très vite que les hallucinations étaient induites uniquement par le cannabis. Enfin, le Dr P_____ a relevé que le fait qu'au moment de l’expertise judiciaire, la recourante était presque abstinente au cannabis, alors qu'une pathologie psychotique floride persistait, était une preuve supplémentaire permettant d'écarter l'hypothèse du Dr K______ Compte tenu de ces explications circonstanciées, la chambre de céans est d’avis que l’expertise du Dr P_____ infirme, de manière convaincante, les conclusions du Dr K______. e. L’intimé conteste par ailleurs la valeur probante de l'expertise en se référant aux remarques du SMR des 15 avril 2015 et 4 janvier 2016. La chambre de céans est d’avis que les appréciations du SMR ne permettent pas d’écarter les conclusions rendues par l'expert judiciaire et ce pour les motifs qui suivent. On relèvera déjà que l'expert a répondu, par un rapport complémentaire du 14 décembre 2015, de manière convaincante et détaillée aux remarques émises le 15 avril 2015 par la Dresse Q_____, médecin auprès du SMR. Il a ainsi notamment rappelé les nombreuses limitations fonctionnelles induites par le diagnostic de schizophrénie, le délire de persécution et le trouble de la sphère thymique. À ces atteintes sévères sur le plan psychotique et dépressif s’ajoutait celle de la cyclicité de l’humeur. Le trouble de la personnalité décompensé fragilisait la recourante de manière globale, la rendait vulnérable sur le plan thymique, la prédisposait à la projection psychotique, la privait de ressources et la poussait à chercher de faux remèdes dans la consommation de substances. L'expert judiciaire a souligné que l'ensemble de ces éléments correspondait à des limitations fonctionnelles importantes qui touchaient à toutes les sphères du monde du travail : les capacités

A/541/2014 - 31/36 adaptatives étaient inexistantes, le contact avec les autres était entravé, l'affirmation de soi était fortement déficiente, la concentration nécessaire pour les tâches administratives était fluctuante, la possibilité de suivre des horaires réguliers de travail et de faire face au stress était minime. Le trouble schizo-affectif était à lui seul de nature, par le handicap fonctionnel sévère qu'il induisait, à priver la recourante de toute capacité de travail. Selon le Dr P_____, il était évident que la consommation de drogues et d'alcool induisait une atteinte fonctionnelle, notamment cognitive et comportementale et qu’elle aggravait également l'atteinte thymique et probablement la cyclicité de l'humeur. Les « distorsions sensorielles » dont faisait état la Dresse Q_____, induites par certaines drogues, n'avaient pas de lien avec le délire chronique de persécution et les hallucinations envahissantes de plusieurs registres. Le commentaire de la Dresse Q_____ sur la présence « à certains moments » du « trouble délirant persistant » et de son lien supposé direct avec la « consommation de toxique » était abscons. L'expert judiciaire a souligné que la recourante présentait une véritable schizophrénie compliquée par un trouble thymique cyclique, soit un trouble schizo-affectif. Dans le cas présent d'une consommation si épisodique, en de si faibles quantités de drogues habituellement connues pour être non-hallucinogènes, cette conjecture relevait du non-sens et d'une interprétation très poussée et hasardeuse de la CIM-10. Enfin, l'expert a ajouté que prétendre que la recourante était supposée rester totalement abstinente pour que son incapacité de travail soit reconnue était un raisonnement particulièrement pernicieux car le degré de gravité de la poly-psychopathologie rendait la recourante dépendante de substances dont elle ne pouvait se passer. f. Dans son avis du 4 janvier 2016, le SMR fait encore valoir que le Dr P_____ n'a pas expliqué les critères médicaux sur lesquels reposait le diagnostic schizoaffectif bipolaire. Or, la chambre de céans relèvera que contrairement à ce qu'

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