Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2014 A/540/2014

2. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·374 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/540/2014 ATAS/670/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UTZ Maurice

demanderesse

contre VISANA ASSURANCES SA, sis Thunstrasse 162, MURI B. BERN

défenderesse

A/540/2014 - 2/2 - Vu en fait la demande en paiement formée le 19 février 2014 par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse) à l’encontre de VISANA Assurances SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse du 2 mai 2014 ; Vu le courrier du 22 mai 2014 de la demanderesse déclarant retirer sa demande; Attendu en droit que le retrait de la demande met fin à la procédure (art. 65 du Code de procédure civile) ; Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/540/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2014 A/540/2014 — Swissrulings