Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/54/2008 ATAS/346/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 mars 2008
En la cause Madame C__________, domiciliée à ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAUBE Thomas recourante
contre PROGRESSA, FONDATION COLLECTIVE LPP, domicilié Avenue Eugène-Pittard 16, 1211 GENEVE 17 intimé et FONDATION COLLECTIVE DE L'ALLIANZ SUISSE, Bleicherweg 19, à ZÜRICH Appelée en cause
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Attendu en fait que Madame C__________ (ci-après la demanderesse) a été victime d'un accident de la circulation le 30 décembre 2000, a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité le 5 novembre 2004, et a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1er novembre 2003; Que par demande du 4 janvier 2008, dirigée contre PROGRESSA, FONDATION COLLECTIVE LPP (ci-après la défenderesse), la demanderesse réclame le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, à partir du mois de juillet 2005, de 2'353 fr. 35 ou moins avec intérêt à 5 % depuis le dépôt de la demande, et sous suite de dépens, et conclut à l'appel en cause de l'ALLIANZ, assureurs accident ; Que dans sa réponse du 14 mars 2008, la défenderesse conclut au rejet de la demande au motif d'une part qu'elle est liée par la décision rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), qui a fixé au mois de décembre 2000 la survenance de l'incapacité durable de travail, d'autre part car le lien de causalité entre cette première incapacité de travail et la survenance de l'invalidité n'est selon elle pas rompu ; Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, la situation juridique de l'ALLIANZ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que l'origine de l'invalidité réside dans l'accident survenu en décembre 2000; Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause l'ALLIANZ. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement
A/54/2008 - 3/3 - 1. Appelle en cause l'ALLIANZ. 2. Lui communique copie de l'essentiel des actes de procédure. 3. Lui impartit un délai au 25 avril 2008 pour se déterminer. 4. Ordonne la production par l'OCAI du dossier de la demanderesse (cf. courrier joint). 5. Réserve la suite de la procédure.
La greffière
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le