Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/539/2016 ATAS/188/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
A/539/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 janvier 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a supprimé les prestations complémentaires de M. A______ et le subside d'assurancemaladie dès le 31 janvier 2016, au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à une demande de renseignements, malgré un rappel; Que par courrier posté le 15 février 2016, l'intéressé s'est opposé à cette décision ; Que par acte du 17 février 2016, il a également saisi la chambre de céans d'un recours contre cette décision;
CONSIDERANT EN DROIT Que l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition sont sujettes au recours, à moins que la voie de l'opposition ne soit pas ouverte, hypothèse non réalisée en l'espèce; Qu'en l'occurrence la décision litigieuse ne constitue pas une décision sur opposition ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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A/539/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le