Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/539/2015 ATAS/624/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, Luzern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier intimée
A/539/2015 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1955, d’origine chilienne, a été officier dans l’armée de l’air du Chili, où il a subi des traumatismes récidivants des deux chevilles (notamment à la suite de sauts en parachute), et a travaillé comme directeur manager dans une usine de fabrication de tapis. Il a émigré en Suisse en 1997 avec sa seconde épouse, Suissesse d’origine. Il a travaillé en Suisse dans le nettoyage, avant d’assumer des emplois dans le domaine de la sécurité. Depuis 2002, il présente des problèmes ostéoarticulaires récurrents, consécutifs à des entorses du genou et des chevilles. 2. Le 27 février 2012, alors qu’il était au bénéfice de l’assurance-chômage, l’assuré s’est tordu la cheville gauche en descendant un escalier. Il s’est rendu le lendemain à la Clinique de la Colline, où des radiographies ont été faites. Aucune fracture n’a été décelée. Le docteur B______, médecin FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une entorse de la cheville gauche grade III, prescrit une contention par air-cast et de la physiothérapie, et a certifié une incapacité de travail totale depuis le jour même. La SUVA Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a pris en charge cet accident non professionnel, enregistré sous le n° 11.40134.12.7. 3. Le 24 avril 2012, sur demande du Dr B______, une IRM de la cheville gauche de l’assuré a été réalisée à la Clinique de la Colline. Selon le rapport qu’a établi le docteur C______ le 25 avril 2012, cette IRM a révélé des séquelles de déchirure du faisceau antérieur du ligament collatéral externe de la cheville, accompagnées de foyers de chondropathie tibiaux et taliens au stade IV et d’une synovite, des remaniements de l’articulation talo-calcanéenne suggérant des séquelles d’instabilité évoluant vers une arthrose et une synovite, une déchirure partielle des faisceaux du ligament calcanéo-naviculaire, accompagnée d’une synovite et de foyers de chondropathie au stade IV de l’articulation talo-naviculaire. 4. Le 15 mai 2012, la docteure D______, spécialiste FMH en chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA, a estimé qu’une incapacité de travail de trois mois pouvait être admise pour cette entorse grave de la cheville gauche subie par l’assuré. 5. Le 8 juin 2012, le Dr B______ a noté à l’intention de la SUVA que l’assuré connaissait une évolution linéaire avec persistance d’une tuméfaction bi-malléolaire et de douleurs mécaniques entretenant une boiterie, une laxité importante en varus. L’IRM avait révélé des séquelles d’une déchirure du LLE et d’instabilité évoluant vers l’arthrose. Le traitement consistait en de la physiothérapie et la prise d’antiinflammatoires. L’assuré ne pouvait pas travailler dans un bureau, car il souffrait de son genou droit suite à un accident qu’il avait eu en septembre 2011 (soit – selon une appréciation médicale de la Dre D______ du 14 juin 2012 – un accident du 5 septembre 2011, enregistré à la SUVA sous le n° 11.40461.11.0, mais n’ayant pas donné lieu à un rapport médical ni au versement de prestations de la part de la
A/539/2015 - 3/20 - SUVA). Le cas n’était pas stabilisé, le pronostic était difficile à émettre et une éventuelle alternative médicale serait de procéder à une infiltration. 6. Dans un rapport du 15 juillet 2012 à l’intention de la SUVA, consacré principalement au problème du genou droit de l’assuré, le Dr B______ a relevé que le problème de la cheville interférait avec le recouvrement du genou. 7. Répondant à une date indéterminée à une demande de la SUVA du 18 septembre 2012, le Dr B______ a noté, concernant la cheville (gauche), une tuméfaction bimalléolaire et des douleurs à la mobilisation de l’arrière-pied avec laxité externe, et, concernant le genou, des douleurs à la palpation de la face interne, un battement modéré en valgus et une boiterie. Les mesures de réinsertion étaient un échec en raison du handicap généré par le genou et la cheville. 8. Le 6 novembre 2012, l’assuré a été victime d’un lâchage du genou gauche. La SUVA a pris en charge cet accident, enregistré sous le n° 11.______. 9. Notant que le Dr B______ ne donnait aucune explication claire quant au problème résiduel de la cheville et du genou en dehors de douleurs et n’argumentait pas l’incapacité de travail dans un emploi stationnaire, la Dre D______ a reçu l’assuré pour un examen médical à l’agence de Genève de la SUVA, le 7 novembre 2012. Dans un rapport du 9 novembre 2012, la Dre D______ a relevé, au titre des antécédents et se référant à une expertise médicale du 2 novembre 2006, que l’assuré avait subi un traumatisme de la cheville droite le 25 octobre 2002, et qu’antérieurement, il avait subi un traumatisme avec fracture du calcanéum probablement à gauche, au Chili, lors d’un saut en parachute, une entorse de la cheville droite traitée par plâtre, une entorse de la cheville gauche traitée par plâtre et d’autres épisodes d’entorses des deux chevilles. D’après les déclarations de l’assuré, celui-ci s’était tordu le genou droit en septembre 2011 en glissant dans la rue (et l’IRM alors pratiquée à la clinique de Carouge avait montré une déchirure ligamentaire du genou droit, mais il avait continué, avec des cannes anglaises, la formation qu’il suivait alors chez « Insertion pour tous ») ; il s’était tordu la cheville gauche le 27 février 2012 (torsion depuis laquelle il était en incapacité totale de travail) ; il avait fait une chute en essayant de prendre le tram, le 7 septembre 2012, l’ayant amené à faire un faux mouvement du genou droit ; et, le 6 novembre 2012, à domicile, en sortant de son bain, il avait fait une chute, subissant une torsion et un lâchage du genou gauche. L’assuré se plaignait de douleurs aux deux chevilles et aux deux genoux. D’après les radiographies de sa cheville gauche faite le 28 février 2012, il y avait une tuméfaction des tissus mous bordant la malléole externe, sans calcification sous-jacente, un discret remaniement dégénératif de la cheville caractérisé par une ostéophytose marginale du pilon tibial principalement antérieur, sans signe d’arthrose, et un aspect par ailleurs banal des structures ostéoarticulaires. Quant à l’IRM de la cheville gauche effectuée le 24 avril 2012, elle révélait des séquelles de déchirure du faisceau antérieur du ligament collatéral externe de la cheville,
A/539/2015 - 4/20 accompagnées de foyers de chondropathie tibiaux et taliens au stade IV et d’une synovite, des remaniements de l’articulation talo-calcanéenne suggérant des séquelles d’instabilité évoluant vers une arthrose et une synovite, une déchirure partielle des faisceaux du ligament calcanéo-naviculaire, accompagnée d’une synovite et de foyers de chondropathie au stade IV de l’articulation talo-naviculaire. La Dre D______ a estimé, au vu de l’incapacité de travail de l’assuré, de ses multiples plaintes, du contexte dégénératif des chevilles et des genoux, des divers traumatismes subis dans le passé et de ceux assurés par la SUVA, qu’une évaluation pluridisciplinaire globale à la Clinique romande de réadaptation (ciaprès : CRR) était nécessaire. 10. L’assuré a séjourné à la CRR du 29 janvier au 27 février 2013. D’après un rapport du 7 février 2013 du docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique au sein de la CRR, l’assuré avait – s’agissant de ses chevilles – une petite arthrose débutante plutôt intérieure mais avec encore pas mal de cartilage sur les profils ; il avait encore une dorsi-flexion puisqu’il arrivait à marcher sur les talons et il avait une tendance à la platypodie ; il ne devrait plus faire d’entorse de cheville malgré l’absence de faisceaux antérieurs du LLE documentée sur des IRM. L’appréciation du Dr E______ était que les seules mesures susceptibles réellement d’aider l’assuré, qui était en excès pondéral et un peu démonstratif, étaient de lui faire perdre 10 à 15 kg (l’excès pondéral étant très arthrogène pour les genoux), puis d’envisager une ostéotomie de valgisation par soustraction externe, d’abord à droite puis, en cas de succès, d’envisager de faire de même à gauche, mais que pour les chevilles le chaussage optimum qu’il avait reçu à la CRR était suffisante. Le rapport que les docteurs F______, rhumatologue, et G______, médecinassistant, de la CRR, ont adressé le 12 mars 2013 à la Dre D______ faisait état du diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes et limitations fonctionnelles des genoux et chevilles, et des diagnostics supplémentaires d’arthrose fémoro tibiale interne bilatérale prédominant à droite et arthrose fémoro patellaire droite, d’arthrose tibio talienne débutante bilatérale prédominant à droite, d’entorse du genou droit en septembre 2011 et le 7 septembre 2012, d’entorse de la cheville gauche le 27 février 2012, d’entorse du genou gauche le 6 novembre 2012, de trouble dépressif épisode actuel léger, de HTA (= haute tension artérielle), d’obésité, de syndrome d’apnée du sommeil, de prostatite, d’antécédent de fracture du calcanéum suite à un saut en parachute en 1983 au Chili, d’antécédent de déchirure partielle des ligaments péronéo-tibiaux antérieurs et contusion des péroniers latéraux de la cheville droite en 2002, et d’antécédent de résection d’un abcès à l’épaule gauche suite à une piqûre d’araignée en 2012. Au chapitre de l’appréciation et de la discussion, concernant les chevilles et les pieds, ledit rapport précise que les radiographies du 31 janvier 2013 montraient une enthésopathie calcifiante achilléenne débutante à gauche, une platypodie bilatérale
A/539/2015 - 5/20 et un pincement modéré des deux articulations tibio tarsiennes bilatérales prédominant à droite. Un chaussage adapté avec chaussures orthopédiques de série et supports plantaires sur mesure avaient été fournies à l’assuré avec une bonne tolérance et une bonne efficacité. Il n’y avait pas d’évolution subjective et objective significative à attendre, et la participation de l’assuré aux thérapies avait été moyenne. Des incohérences avaient été relevées : une meilleure qualité de marche en dehors des thérapies lorsque l’assuré n’était pas en situation d’évaluation et un MSEC à 0 Watt (l’assuré n’était pas capable de tenir le minimum de 25 Watts). Les limitations fonctionnelles définitives suivantes étaient retenues : positions accroupies, positions à genoux, marches sur des terrains accidentés et station debout permanente. La situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles concernant les genoux (une ostéotomie de valgisation étant envisagée). Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable en raison d’une part de « facteurs médicaux sans lien avec l’accident : arthrose bilatérale fémoro-tibiale interne prédominant à droite et fémoro-patellaire droite, arthrose débutante bilatérale des chevilles, obésité morbide, syndrome dépressif », et d’autre part de « facteurs non médicaux : chômage de longue durée, âge avancé, motivation incertaine à reprendre une activité ». Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles était favorable en théorie, mais l’assuré ne se voyait pas reprendre une quelconque activité. Au total, chez cet homme de 57 ans présentant une gonarthrose FT interne bilatérale déjà évoluée et une arthrose débutante des deux chevilles, plusieurs accidents en 2012 avaient déstabilisé la situation clinique. Une indication opératoire sur les genoux était théoriquement logique, mais si aucune indication n’était retenue, la situation pourrait être considérée comme stabilisée et une capacité de travail complète dans une activité adaptée être attendue. 11. Le 30 mai 2013, selon un protocole opératoire non daté établi par le Dr E______, l’assuré a subi au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) une ostéotomie de valgisation par soustraction externe du tibia proximal droit. L’assuré a ensuite été hospitalisé à la Clinique de Joli-Mont à Genève, dès le 11 juin 2013, au bénéfice d’une garantie de prise en charge que la SUVA a envoyée à ladite clinique le 19 juin 2013, en précisant qu’elle allouait à l’assuré des prestations d’assurance « pour les suites de l’événement du 27.02.2012 ». Selon des notes téléphoniques des 19 juin et 26 juillet 2013, l’assuré se trouvait, le 19 juin 2013, à la Clinique de la Colline (recte : Joli-Mont), d’où il venait de sortir après avoir été opéré de la cheville gauche (sic). Il devait revoir prochainement le Dr E______, pour la jambe droite. Selon un certificat médical du docteur H______ du 24 juillet 2013, l’assuré a fait un séjour à la Clinique de Joli-Mont du 11 juin au 26 juillet 2013, et il était en arrêt de travail à 100 % jusqu’au 26 août 2013. Un rapport des docteurs I______ et H______ de la Clinique de Joli-Mont du 7 août 2013 indiquait que l’assuré avait été adressé à ladite clinique pour suite de prise en
A/539/2015 - 6/20 charge après l’ostéotomie de valgisation par soustraction externe du tibia proximal droit effectuée le 30 mai 2013 par le Dr E______ sur gonarthrose varisante bilatérale prédominante à droite. Ce rapport mentionnait en outre, comme diagnostic principal, une hypokaliémie sur hydrochlorothiazide, une lésion pigmentée du cuir chevelu et un probable intertrigo plantaire, ainsi que, au titre des comorbidités et antécédents, une hypertension artérielle, une obésité, un syndrome d’apnée du sommeil et une entorse externe de la cheville droite en 2000. 12. Le 20 février 2014, selon un protocole opératoire établi le 24 février 2014 par le Dr E______, l’assuré a subi au CHUV une ostéotomie de valgisation par soustraction externe du tibia proximal gauche. L’assuré a été hospitalisé, dès le 28 février 2014, à la Clinique de Joli-Mont à Genève, où, le 16 mars 2014, il a fait une chute en raison de lâchages antalgiques du quadriceps à droite, si bien que – selon un rapport du Dr E______ du 10 avril 2014 – sa rééducation a été « un peu en stand-by » et que son transfert à la CRR a été envisagé pour qu’il commence à marcher en piscine. 13. Dans une appréciation médicale du 25 mars 2014, le docteur J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a indiqué que le genou gauche de l’assuré présentait déjà des lésions dégénératives avant l’événement traumatique du 6 novembre 2012, pour lequel il retenait un statu quo sine au 6 mai 2013. Le 12 mai 2014, le Dr J______ a maintenu son point de vue quant au statu quo sine au 6 mai 2013 en lien avec le lâchage du genou gauche du 6 novembre 2012, nonobstant le fait que l’assuré avait subi deux ostéotomies de valgisation du tibia au niveau des genoux droit et gauche et que son genou droit avait à nouveau lâché le 16 mars 2014 à la Clinique de Joli-Mont. 14. Par décision du 23 mai 2014, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement en lien avec l’accident du 6 novembre 2012. 15. Le 2 juin 2014, l’assuré s’est tordu la cheville gauche lors d’une glissade. Selon un rapport de l’Hôpital de La Tour du 4 juillet 2014, l’assuré a fait une chute accidentelle ayant entrainé un traumatisme de sa cheville gauche et de la face interne de son genou droit ; le bilan radiologique n’a pas mis de fracture en évidence ; le diagnostic d’entorse externe de la cheville gauche et de contusion du genou droit a été retenu. 16. Dans l’intervalle, le 23 juin 2014, l’assuré avait formé opposition à l’encontre de la décision précitée de la SUVA du 23 mai 2014. Par décision sur opposition du 24 juillet 2014, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision précitée du 23 mai 2014 et a confirmé cette dernière. 17. Le 27 juillet 2014, le Dr B______ a diagnostiqué une entorse de la cheville gauche de l’assuré, avec tuméfaction douloureuse importante, suite à la glissade précitée du
A/539/2015 - 7/20 - 2 juin 2014. La SUVA a pris en charge cet accident non professionnel, enregistré sous le n° 11.43114.14,3. 18. Le 26 août 2014, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée de la SUVA du 24 juillet 2014 mettant un terme aux prestations en lien avec l’accident du 6 novembre 2012. Ce recours a été enregistré sous le n° A/2511/2014. 19. Le 27 août 2014, le Dr J______ a examiné l’assuré et une IRM de sa cheville gauche a été effectuée le 1er septembre 2014 à l’Institut de radiologie de La Colline. Selon un rapport du 1er septembre 2014 du Dr C______, en comparaison avec l’IRM du 24 avril 2012, il n’y avait pas d’évolution des séquelles de déchirure du ligament talo-fubulaire antérieur, accompagnées de foyers de chondropathie talocrurale au stade IV et d’une synovite ; il y avait des remaniements persistants de l’articulation talo-calcanéenne suggérant des séquelles d’instabilité avec des lésions de chondropathie antérieure du compartiment postérieur, bordées de remaniements osseux un peu moins étendus, également accompagnées d’une synovite ; il n’y avait pas d’évolution manifeste des remaniements du ligament calcanéo-naviculaire caractérisant une déchirure partielle, accompagnée d’une synovite et de foyers de chondropathie au stade IV de l’articulation talo-naviculaire ; il y avait une ténosynovite tibiale postérieure similaire, une tendinopathie fissuraire du court fibulaire ne paraissant pas évolutive. Dans son rapport d’examen du 8 septembre 2014, le Dr J______ a relevé que l’assuré, mesurant 170 cm et pesant 120 kg, marchait sans béquille à petits pas, avec une boiterie en raison de douleurs au genou droit et que l’accroupissement n’était que très partiellement effectué. Concernant les chevilles, on retrouvait cliniquement une hyperlaxité du ligament latéral externe, nette à gauche, moins importante à droite. L’assuré avait des douleurs péri-malléolaires à la palpation des deux chevilles, mais il n’y avait pas d’instabilité évidente sous astragalienne. Selon le Dr J______, les résultats des deux IRM des 24 avril 2012 et 1er septembre 2014 étaient superposables, avec des lésions cartilagineuses déjà présentes sur l’IRM du 24 avril 2012 réalisée deux mois après le premier épisode d’entorse. L’arthrose était due aux épisodes antérieurs d’entorse à répétition, survenus lorsque l’assuré, comme officier dans l’armée de l’air chilienne, effectuait des sauts en parachute et avait subi une fracture du calcanéum probablement (mais pas de façon sûre) à gauche. On pouvait considérer que le nouvel épisode d’entorse survenu en 2012 avait cessé ses effets délétères 9 mois plus tard et qu’ainsi le statu quo sine pouvait être fixé au 27 novembre 2012 pour le cas 11.40134.12.7 (torsion de la cheville gauche du 27 février 2012), et que pour le cas 11.43114.14.3 du 16 mars 2012 (recte : 2 juin 2014), consistant en une nouvelle entorse de la cheville gauche, un statu quo sine pouvait être fixé à la date du rapport, soit au 8 septembre 2014, l’événement causal ayant cessé ses effets délétères. Le cas de la cheville gauche de l’assuré (comme d’ailleurs de son genou droit) était stabilisé. Sur le plan de
A/539/2015 - 8/20 l’exigibilité définitive, compte tenu des troubles du genou droit, on pouvait s’attendre à une activité réalisée à la journée entière, sans baisse de rendement, dans une profession exercée principalement en position assise, tout en permettant quelques déplacements ponctuels mais limités dans les escaliers, sans port de charge répété supérieur à 10 kg et sans devoir s’agenouiller. Les chaussures adaptées prescrites par le Dr E______ étaient en rapport avec les troubles des deux genoux de l’assuré. 20. Par décision du 30 septembre 2014, la SUVA a mis un terme dès le 30 septembre 2014 à ses prestations pour les accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014 touchant la cheville gauche de l’assuré. Un effet suspensif était retiré à une opposition qui serait formée contre cette décision. L’assurance-maladie de l’assuré, Intras Assurances SA, recevait une copie de cette décision, en tant que l’assuré était invité à s’adresser à cette dernière si un traitement médical supplémentaire était nécessaire. 21. Par recommandé du 28 octobre 2014, l’assuré, représenté par Me Karin BAERTSCHI, a formé opposition contre cette décision du 30 septembre 2104. Il s’agissait de pure spéculation que d’affirmer que les troubles de la cheville gauche de l’assuré seraient de nature maladive, alors que, selon le Dr J______ lui-même, l’arthrose de l’assuré était due à des épisodes antérieurs d’entorse à répétition, donc par définition à des accidents. La fixation des dates retenues pour le statu quo sine pour les deux accidents n’était nullement étayée médicalement. 22. Dans un document intitulé « appréciation médicale », daté du 15 janvier 2015, le Dr J______ a estimé que le statu quo sine pouvait être fixé au 9 novembre 2012, soit à la date à laquelle l’assuré avait été examiné par le médecin d’arrondissement pour l’événement survenu le 27 février 2012, eu égard aux séquelles de déchirure ligamentaire et aux lésions de chondropathie importante alors constatées, représentant un contexte dégénératif. Pour l’accident du 2 juin 2014, pour lequel l’assuré avait été examiné par le médecin d’arrondissement le 27 août 2014 et une IRM effectuée le 1er septembre 2014, il apparaissait, eu égard à une hyperlaxité ligamentaire traduisant une lésion ligamentaire confirmée par l’IRM, que les résultats des deux IRM de 2012 et 2014 étaient superposables, si bien qu’on pouvait considérer qu’il y avait statu quo sine deux mois et demi après la survenance du nouvel épisode d’entorse de la cheville gauche, ce type de lésion nécessitant au maximum six semaines pour guérir. 23. Par décision sur opposition du 20 janvier 2015, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 30 septembre 2014. L’IRM du 24 avril 2012 avait révélé des séquelles de déchirure du faisceau antérieur du ligament collatéral externe de la cheville, accompagnées de foyers de chondropathie tibiaux et taliens au stade IV et d’une synovite, des remaniements de l’articulation talo-calcanéenne suggérant des séquelles d’instabilité évoluant vers une arthrose et une synovite et une déchirure partielle des faisceaux du ligament calcanéo-naviculaire accompagnée d’une synovite et de foyers de chondropathie au stade IV de
A/539/2015 - 9/20 l’articulation talo-naviculaire. La Dre D______ avait retenu que l’assuré avait subi une grave entorse de la cheville gauche, avec des suites marquées par une évolution difficile après immobilisation et début de physiothérapie. LIRM de 2012 montrait des lésions chondrales et ligamentaires, avec des remaniements de l’articulation talo-calcanéenne et des foyers de chondropathie confirmant la gravité de l’entorse. D’après la nouvelle IRM du 1er septembre 2014, il n’y avait eu aucune évolution notable en comparaison avec l’IRM du 24 avril 2012. L’assuré avait subi antérieurement des accidents à la cheville gauche. Il était médicalement établi que les lésions décelées par les IRM étaient antérieures aux accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014. Ceux-ci avaient déstabilisé temporairement l’état antérieur de la cheville gauche, mais cessé médicalement leurs effets délétères respectivement après neuf mois et après deux mois et demi. L’état antérieur de la cheville gauche de l’assuré n’était pas rapporté à une maladie en tant que telle, mais à des séquelles d’accidents survenus au Chili alors que l’assuré n’était pas assuré auprès de la SUVA. L’assuré n’apportait pas d’éléments médicaux à l’appui de sa contradiction de l’avis du Dr J______, et le dossier n’en comportait pas. Les conclusions du médecin d’arrondissement avaient valeur probante. Les deux accidents respectivement des 27 février 2012 et 2 juin 2014 ne jouaient plus de rôle dans les troubles allégués pour le moins depuis le 30 septembre 2014. Copie de cette décision sur opposition a été envoyée à l’assureur-maladie de l’assuré, soit Intras Assurances SA. 24. Par acte du 18 février 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation et à la condamnation de la SUVA à prendre en charge les séquelles médicales des accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014, et au paiement à l’assuré d’une indemnité de procédure. La SUVA fondait sa décision exclusivement sur l’appréciation « totalement laconique et nullement étayée de son médecin d’arrondissement », qui ne représentait qu’un avis fondé sur une appréciation arbitraire des faits, sans valeur probante. Ce recours a été enregistré sous le n° A/539/2015. 25. Le 18 mars 2015, dans sa réponse au recours, la SUVA a conclu au rejet du recours. Seule était litigieuse la question de savoir si la SUVA devait encore intervenir pour les troubles touchant la cheville gauche de l’assuré suite aux accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014. L’assuré se contentait d’une critique d’ordre général de l’appréciation du médecin d’arrondissement, alors que celui-ci s’était prononcé après la mise en œuvre de plusieurs IRM, l’édition de plusieurs rapports médicaux et un séjour à la CRR, donc en connaissance de cause, et sans que des éléments du dossier ne contredisent son appréciation. L’opinion du médecin d’arrondissement n’était pas dépourvue de valeur probante. 26. Cette écriture a été transmise à la SUVA.
A/539/2015 - 10/20 - 27. Par arrêt du 30 juin 2015, la chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours A/2511/2014 de l’assuré contre la décision sur opposition de la SUVA du 25 juillet 2014 mettant un terme au 6 mai 2013 aux prestations en lien avec l’accident subi par l’assuré le 6 novembre 2012 à son genou gauche. Elle a estimé que la décision attaquée reposait sur un avis très succinct du médecin d’arrondissement, non motivé médicalement, ne tranchant pas les questions pertinentes en lien avec un statu quo sine du genou gauche, si bien qu’il n’était pas possible de se prononcer sur un lien de causalité entre l’accident du 6 novembre 2012 et les atteintes au genou gauche du recourant, en particulier sur la date d’un statu quo sine. Elle a annulé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier à la SUVA pour instruction complémentaire, par le biais d’une expertise orthopédique à confier à un expert indépendant, puis pour nouvelle décision. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues par l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de la SUVA mettant un terme à des prestations prévues par la LAA. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de la part de l’intimée audelà du 30 septembre 2014 pour les accidents de sa cheville gauche qu’il a subis les 27 février 2012 et 2 juin 2014. Il doit être tranché au regard de la LAA et, dans la mesure de son applicabilité (art. 1 al. 1 LAA), de la LPGA. Comme pour les questions de procédure, les dispositions de la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur
A/539/2015 - 11/20 contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité
A/539/2015 - 12/20 est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). 4. a. Une fois que le lien de causalité a été établi, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46). b. Lorsqu'un état maladif préexistant (fût-il dégénératif de précédents accidents non couverts par l’assureur-accidents) est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 5. a. La plupart des éventualités assurées (notamment la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid. 5.1).
A/539/2015 - 13/20 b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). bb. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). cc. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne
A/539/2015 - 14/20 suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). dd. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée entre eux (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe donc pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient à l’administration, respectivement au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n. U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
A/539/2015 - 15/20 - Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n. U 363 p. 46 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). Cette règle entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas nécessairement être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureuraccidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2 ; U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté ni n’apparaît contestable que les deux torsions de la cheville gauche subies par le recourant les 27 février 2012 et 2 juin 2014 ont provoqué l’une et l’autre des atteintes à la santé du recourant. Elles constituent toutes deux des accidents, dont l’intimée a accepté la prise en charge, ne niant ni la causalité naturelle ni la causalité adéquate de ces événements par rapport auxdites atteintes. L’intimée estime que ces effets délétères ont pris fin et qu’en conséquence elle n’a plus à verser des prestations pour ces accidents à partir du 30 septembre 2014. Les dates à partir desquelles l’intimée considère ne plus devoir verser de prestations pour ces accidents ne sont pas celles retenues par son médecin d’arrondissement. Pour ce dernier, les effets délétères de l’accident du 27 février 2012 avaient cessé neuf mois plus tard, soit le 27 novembre 2012, et ceux de l’accident du 2 juin 2014 avaient pris fin deux mois et demi plus tard, soit à la mi-septembre 2014. L’intimée a retenu, pour les deux accidents, la date du 30 septembre 2014. C’est cette date-ci qui est déterminante et ici litigieuse. La chambre de céans ne voit pas de raison d’envisager qu’une reformatio in pejus pourrait être faite au détriment du recourant, en donnant alors préalablement aux parties l’occasion de se prononcer à ce sujet (art. 61 let. d LPGA ; cf. aussi art. 89E LPA), à savoir de considérer qu’il devrait ou aurait dû être mis fin antérieurement au 30 septembre 2014 aux prestations de l’intimée pour ces deux accidents, respectivement au 27 novembre 2012 et à la miseptembre 2014. Il faut dire que la question a un côté théorique, dans la mesure où l’intimée a pris en charge, au-delà du 28 novembre 2012, l’accident que le recourant a subi le 6 novembre 2012 à son genou gauche, jusqu’au 6 mai 2013, date qui n’est toutefois pas définitivement arrêtée dès lors que l’intimée doit encore, après renvoi du dossier par l’arrêt que la chambre de céans a rendu le 30 juin 2015 sur le recours A/2511/2014, procéder à des investigations complémentaires puis
A/539/2015 - 16/20 rendre une nouvelle décision (et, le cas échéant, une nouvelle décision sur opposition). Au côté théorique de la question s’ajoute toutefois une interrogation quant à des interférences entre les lésions subies par le recourant à sa cheville gauche et à son genou gauche (étant en outre rappelé que le recourant a aussi invoqué des lésions à sa cheville droite et à son genou droit). À moins qu’il se fût agi de lésions clairement distinctes et sans rapports ni effets les unes sur les autres, il n’apparaît pas heureux que l’intimée ait rendu successivement et séparément deux décisions distinctes, puis deux décisions sur opposition distinctes sur un statu quo sine de la lésion du genou gauche puis des lésions de la cheville gauche du recourant. Il aurait sans doute été préférable que la chambre de céans ordonne la jonction des deux procédures ouvertes devant elle contre ces deux décisions sur opposition. Il sera revenu plus loin sur ce sujet. 9. a. Il n’apparaît nullement exclu, a priori, que l’avis d’un médecin d’arrondissement de l’intimée suffise à fonder une décision mettant fin à la prise en charge des effets dommageables de torsions d’une cheville, pour le motif que des atteintes à la santé présentes et/ou ressenties à la cheville considérée ne soient plus imputables, au degré de vraisemblance prépondérante, à des accidents couverts par l’intimée. Encore faut-il qu’un tel avis notamment porte sur les points pertinents, soit dûment motivé et emporte conviction, et ne soit pas en contradiction – sauf de façon le cas échéant justifiée et dûment motivée – avec des éléments du dossier. b. Déterminer les dates d’un statu quo ante et/ou d’un statu quo sine suppose que soient établis non seulement les aggravations dues aux accidents reconnus en rapport de causalité naturelle et adéquate avec ces dernières, mais aussi l’état de santé antérieur de l’assuré et le cas échéant l’évolution que cet état de santé aurait de toute façon connue, quant à la nature des atteintes à la santé mais aussi quant au temps de leur survenance. En l’espèce, il apparaît certes possible que des entorses graves d’une cheville génèrent en général une incapacité de travail de trois mois (comme l’a relevé la Dre D______ le 15 mai 2012), et donc qu’au bout de neuf mois les effets délétères de telles torsions aient pris fin (selon l’avis du Dr J______) et a fortiori au bout d’un temps encore plus long (au 30 septembre 2014 selon l’intimée). Par ailleurs, les résultats des deux IRM des 24 avril 2012 et 1er septembre 2014 se recoupent largement. Il n’empêche qu’il n’est pas argumenté de façon convaincante que tous les constats résultant de ces IRM font référence exclusivement à des accidents non couverts par l’intimée, en particulier à des traumatismes que le recourant a subis au Chili lorsque, comme officier dans l’armée de l’air, il effectuait des sauts en parachute (au surplus sans qu’il ne soit clairement établi que son accident principal, ayant comporté une fracture du calcanéum, a bien concerné sa cheville gauche). L’IRM du 24 avril 2012 a été faite deux mois après l’accident du 27 février 2012. Les
A/539/2015 - 17/20 radiographies de la cheville gauche du recourant, effectuées le lendemain de cet accident, n’avaient montré qu’une tuméfaction des tissus mous bordant la malléole externe, sans calcification sous-jacente, un discret remaniement dégénératif de la cheville caractérisé par une ostéophytose marginale du pilon tibial principalement antérieur, sans signe d’arthrose, et un aspect banal des structures ostéoarticulaires. Le Dr C______, qui a pratiqué et commenté les deux IRM en question, ne s’est prononcé ni sur le principe ni sur la date d’un statu quo ante ou d’un statu quo sine, que ce soit pour l’un ou pour l’autre des deux accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014. Il n’a en particulier pas nié tout lien de causalité naturelle et adéquate entre ces derniers et les constats résultant des IRM. Les rapports du Dr E______ du 7 février 2013 et des Drs F______ et G______ du 12 mars 2013 ne concernent par définition pas l’accident du 2 juin 2014, postérieur à ces rapports, et ils font référence tant sinon davantage aux lésions des genoux qu’à celles des chevilles du recourant. S’il peut en être déduits des éléments parlant en faveur d’une reprise d’activité professionnelle en considération des seuls problèmes affectant les chevilles du recourant, mis au bénéfice de chaussures orthopédiques de série et de supports plantaires sur mesure, ces rapports ne permettent pas de fonder un statu quo ante ou un statu quo sine, à tout le moins pas la date à laquelle les effets délétères de l’accident du 27 février 2012 peuvent le cas échéant être considérés comme ayant cessé. De son côté, le médecin traitant du recourant, le Dr B______, a attesté régulièrement d’une totale incapacité de travail du recourant. Celle-ci contredit en tout cas un statu quo ante, soit un retour à un état de santé antérieur à celui qu’avait le recourant lorsqu’il exerçait encore une activité professionnelle. Il est vrai que ses certificats ne sont guère sinon pas du tout motivés, et qu’ils ne sauraient suffire à convaincre d’un mal-fondé de la décision attaquée. Ledit médecin ne spécifie pas quels effets dommageables les torsions de la cheville gauche qu’a subies le recourant les 27 février 2012 et 2 juin 2014 expliqueraient, au-delà du 30 septembre 2014, les atteintes à la santé dont se plaint le recourant, en particulier au niveau de sa cheville gauche. En ce qui la concerne, l’intimée n’a pas pris position clairement – et son médecin d’arrondissement non plus – sur le point de savoir si, au 30 septembre 2014, elle retient un statu quo ante, qu’elle n’a au demeurant pas défini clairement, ou un statu quo sine, qui impliquerait l’indication des atteintes ayant évolué depuis les accidents considérés mais indépendamment de ces derniers. c. Pour qu’un rapport, voire un avis médical puisse fonder une décision, il faut aussi, le cas échéant, que la description des interférences médicales soit claire. En l’occurrence, il n’est pas douteux que le recourant a subi plusieurs accidents au niveau de ses chevilles et de ses genoux, d’une part à des périodes antérieures à son installation en Suisse, lorsqu’il était encore au Chili, mais aussi entre 1997, année de son arrivée en Suisse, et le 27 février 2012, date de survenance du premier des
A/539/2015 - 18/20 deux accidents ici pertinents, et d’autre part qu’il a subi, de façon contemporaine à ces deux derniers, plusieurs lésions mais aussi des opérations des genoux. La question des interférences entre ces différentes lésions se pose indéniablement. Preuve en est que l’intimée, donnant suite à l’appréciation du 9 novembre 2012 de son médecin d’arrondissement, la Dre D______, a estimé que le recourant devait être soumis à une évaluation pluridisciplinaire globale à la CRR. Tant le 15 juillet que le 18 septembre 2012, le Dr B______ avait relevé que le problème de la cheville interférait avec le recouvrement du genou. Or, ces interférences ne sont pas décrites de façon claire, ni quelles lésions sont couvertes par l’intimée, et pour quels événements assurés. 10. a. Dans ces conditions, le dossier ne comporte pas les éléments permettant de trancher la question litigieuse du principe et le cas échéant de la date d’un statu quo ante ou d’un statu quo sine pour les deux accidents des 27 février 2012 et 2 juin 2014. b. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n. U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celleci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n. K 665 p. 87). La récente jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyant que le juge cantonal ordonne une expertise au besoin ne saurait en effet permettre à l’assureur de se soustraire à son obligation d’instruire (ATF 137 V 210 ; cf. notamment ATAS/588/2013 du 11 juin 2013 ; ATAS/454/2013 du 2 mai 2013 ; ATAS/139/2013 du 6 février 2013). c. En l’espèce, il ne serait pas exclu d’ordonner des actes d’instruction dans le cadre de la présente procédure, en particulier une expertise judiciaire. Toutefois, d’une part il appert que l’intimée a établi les faits de façon trop sommaire ou, à tout le moins, ne s’est pas prononcée de façon claire, motivée et convaincante sur les points pertinents, et d’autre part qu’en vertu de l’ATAS/516/2015 que la chambre de céans a rendu le 30 juin 2015, elle doit compléter l’instruction du dossier, par le moyen d’une expertise orthopédique à confier à un expert indépendant, sur la question d’un statu quo ante ou statu quo sine en lien avec l’accident que le recourant avait subi le 6 novembre 2012 au niveau du genou gauche.
A/539/2015 - 19/20 - Il apparaît dès lors non seulement justifié en soi, mais aussi raisonnable que l’expertise porte aussi sur les éventuelles séquelles des lésions que le recourant a subies au niveau de sa cheville gauche les 27 février 2012 et 2 juin 2014, le cas échéant sur la ou les dates jusqu’auxquelles ces séquelles ont subsisté. La chambre de céans admettra donc le présent recours, annulera la décision sur opposition attaquée du 20 janvier 2015 (ce qui implique l’annulation de la décision du 30 septembre 2014) et renverra le dossier à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 11. a. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). b. Représenté par un mandataire et obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité, qui sera fixée à CHF 1'000.-, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Le recourant plaidant dans la présente procédure au bénéfice de l’assistance juridique, selon une décision de la présidence du Tribunal civil du 24 février 2015, le dispositif du présent arrêt sera adressé en copie au service de l’assistance juridique du Pouvoir judiciaire. * * * * * *
A/539/2015 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours de Monsieur A______ recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de la SUVA Caisse Nationale d’Assurances en cas d’accidents du 20 janvier 2015. 4. Renvoie la cause à la SUVA Caisse Nationale d’Assurances en cas d’accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne la SUVA Caisse Nationale d’Assurances en cas d’accidents à payer à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique, et du dispositif du présent arrêt au service de l’assistance juridique, par le greffe le