Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/534/2019 ATAS/521/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2019 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/534/2019 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1978, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er novembre 2007, a déposé une nouvelle demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès OAI) visant à l’octroi d’une rente entière ; Qu’une expertise a été réalisée par le professeur B_____, psychiatre, le 10 mai 2017 ; Que le 22 janvier 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’elle continuerait à bénéficier de la même rente (degré d’invalidité de 50%), au motif que son état de santé était globalement le même que celui qui prévalait en 2007 ; Que par courrier du 7 février 2019 adressé à l’OAI, l’assurée a contesté cette « décision », alléguant que son état de santé s’était en réalité péjoré de façon notable depuis 2007 ; Que l’OAI a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; que la cause A/534/2019 a été enregistrée ; Que dans sa réponse du 22 février 2019, l’OAI a déclaré que c’était par erreur qu’il avait communiqué le courrier du 7 février 2019 à la chambre de céans ; qu’il a dès lors conclu au renvoi du dossier afin qu’il rende une décision sujette à recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que préalablement, dès que les mesures d’instruction nécessaires ont été exécutées par les services spécialisés et que l’organe chargé d’appliquer d’éventuelles mesures de réadaptation a été désigné, l’office AI rend un prononcé concernant les prestations auxquelles l’assuré a droit (art. 74 RAI ; art. 69quater al. 1 RAVS) ; que l’office AI notifie son prononcé à l’assuré par la remise d’une communication (art. 51 LPGA ; art. 58 LAI ; art. 74ter et 74quater RAI) ; qu’avant que l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestation ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, il lui donne l’occasion de s’exprimer oralement ou par écrit sur la manière dont le règlement du cas est envisagé (art. 57a al. 1 LAI) ;
A/534/2019 - 3/4 - Qu’en l'espèce, l’OAI a adressé à l’assurée le 22 janvier 2019 un projet de décision, aux termes duquel un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d'éventuelles objections ; Que la chambre de céans n’est pas compétente à ce stade de la procédure ; Qu’en effet, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition ne sont pas ouvertes sont sujettes à recours ; Que le présent recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu’en l'occurrence, le courrier du 7 février 2019 doit être transmis à l'OAI comme objet de sa compétence ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.
https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/534/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’OAI comme objet de sa compétence. 3. Dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le