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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2013 A/534/2013

26. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,603 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/534/2013 ATAS/636/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame J__________, domiciliée c/o J__________, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/534/2013 - 2/6 -

Attendu en fait que Madame J__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a travaillé au sein de l'entreprise X_________ SA du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2011 en qualité de contrôleuse de stock, à plein temps; Qu'elle a été incapable de travailler à 100 % du 12 octobre 2011 au 31 janvier 2012, puis à 50 % dès le 1 er février 2012, pour cause d'accident; Qu'elle s'est inscrite à l'Office régional de placement (ci-après ORP) le 1 er février 2012 en déclarant être disposée à travailler à plein temps; Qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date; Que l'ORP a adressé l'assurée à son médecin-conseil, le Dr L_________, pour expertise; Que dans son rapport du 5 mars 2012, le médecin-conseil a conclu à une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée et a proposé que l'assurée suive un stage à Beau-Séjour aux fins de déterminer quelles seraient les professions appropriées; Que par certificat médical du 2 mars 2012, le Dr M_________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie de la main, médecin traitant de l'assurée, a attesté d'une reprise de travail à 100 % à compter du 5 mars 2012; Que selon le rapport d'expertise du 16 août 2012 de la Clinique CORELA, mandatée par l'assureur-accidents, la capacité de travail de l'assurée est de 100 % à partir du 12 janvier 2012; Que selon le rapport d'observation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) du 11 septembre 2012, au vu des conditions observées, l'assurée n'est en mesure de travailler qu'à 50 % dans le marché de l'emploi primaire; Que par décision du 19 octobre 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ciaprès l'OCE ou l'intimé) a déclaré l'assurée apte au placement à raison d'une disponibilité à l'emploi de 50 % dès le 12 septembre 2012; Que l'assurée, représentée par son mandataire, a formé opposition en date du 19 novembre 2012, complétée par écriture du 17 décembre 2012, contestant l'aptitude au placement de 50 % retenu par l'OCE, dès lors que selon les rapports médicaux, sa capacité de travail est de 100 % ;

A/534/2013 - 3/6 - Que par décision du 16 janvier 2013, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée, considérant qu'il ne se justifiait pas de s'écarter des constatations pratiques effectuées par les HUG, lesquelles l'emportent sur les conclusions théoriques de l'expertise réalisée par la Clinique CORELA; Que par acte du 12 février 2013, l'assurée interjette recours, motif pris que le point de savoir si elle est incapable de travailler s'apprécie sur les constations médicales, que si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste, ce d'autant qu'elle a déposé une demande AI sur laquelle l'autorité n'a pas encore statué; Qu'elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse, de dire et constater qu'elle est apte au placement à raison de 100 % dès le 5 mars 2012, de condamner l'intimé à verser les prestations légales et à une amende pour téméraire plaideur, sous suite de frais et dépens; Que dans sa réponse du 12 mars 2013, l'intimé persiste et conclut au rejet du recours; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 mai 2013, la recourante déclare avoir déposé une demande AI en septembre 2012 en vue d'un reclassement; qu'elle a persisté dans ses conclusions, expliquant au surplus que si elle avait effectué un stage IPT à 50 % , c'est en raison de l'évaluation faite à Beau- Séjour; Que l'intimé a admis que lors de son inscription, la recourante s'est déclarée prête à travailler à 100 % et qu'elle a fait des recherches d'emploi pour un poste à 100 %; Que par ordonnance du 13 mai 2013, la Cour de céans a ordonné l'apport du dossier AI de la recourante; Que dans ses conclusions du 5 juin 2013, la recourante fait valoir qu'au vu des rapports médicaux et de l'avis du SMR, sa capacité de travail est de 100 % dans une activité adaptée, de sorte que l'intimé n'est manifestement pas fondé à contester sa pleine et entière aptitude au placement; Que par courrier du 12 juin 2013, l'intimé, après avoir pris connaissance des pièces, retient la convergence des rapports médicaux et propose d'annuler la décision litigieuse et d'admettre l'aptitude au placement de la recourante au-delà du 12 septembre 2012, compte tenu d'une perte d'emploi de 100 %; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la

A/534/2013 - 4/6 partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10); Qu'aux termes de l'art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un mail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire; Que l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], no 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], no 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]); Que lorsque l'assuré a introduit une demande AI sur laquelle l'autorité compétente n'a pas encore statué, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement ou qu'il n'est pas suffisamment disposé à être placé (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Meyer (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 283; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, ch. 3.9.8.15.3, p. 247); Qu'en l'espèce, l'intimé, après avoir pris connaissance du dossier AI, admet l'aptitude au placement de la recourante au-delà du 12 septembre 2012, compte tenu d'une perte d'emploi à 100%; Que la Cour de céans constate que tel est effectivement le cas au vu des rapports médicaux figurant au dossier; Que le recours, bien-fondé, sera admis;

A/534/2013 - 5/6 - Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l'occurrence à 1'800 fr. (art. 89H al. 3 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA);

Que toutefois l’art. 89H al. 4 LPA prescrit que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Qu'il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à une amende pour téméraire plaideur, le seul fait de soutenir une interprétation dépourvue de toute chance de succès, ne relevant pas en soi de la témérité;

A/534/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 16 janvier 2013. 3. Dit et prononce que la recourante est apte au placement à 100 % au-delà du 12 septembre 2012. 4. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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