Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/534/2010 ATAS/387/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 avril 2010
En la cause Monsieur T__________, domicilié à Genève, représenté par CAP Protection juridique recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, Genève intimé
A/534/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l’assuré) était employé auprès de la Ville de Genève et a été licencié le 16 juillet 2009 avec effet au 31 octobre 2009. Il s’est inscrit à l’ORP le 9 octobre 2009. 2. La feuille de preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi de septembre 2009, remise le 22 octobre 2009 à l’OCE, mentionne deux démarches « entreprises dès début septembre » auprès du commissariat aux droits de l’homme de l’ONU et auprès de Madame U_________, cabinet de conseil en ressources humaines. Cette même feuille mentionne pour le mois d’octobre 2009, une recherche courant octobre auprès de Monsieur V_________ du commissariat de droits de l’homme de l’ONU. Elle a été remise à l’OCE le 6 novembre 2009. 3. Par décision du 16 novembre 2009, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de 9 jours au motif que seules deux recherches d’emploi avaient été faites par l’assuré au cours de son délai de congé. 4. Le 11 décembre 2009, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il avait en réalité effectué plusieurs recherches d’emploi auprès des personnes suivantes, par le biais de rencontres personnelles : - Monsieur W_________ (W_________ SA) - Monsieur A________ (UBS SA) - Monsieur B________ (WHO/OMS) - Monsieur C________ (chancellerie d’Etat) - Monsieur D________ (chancellerie d’Etat) - Madame E________ (office de l’état civil) - Me F________ (étude) - Me G________ (étude) - Monsieur H________ (JOBCONSULT) - Madame U_________ - A part les deux dernières personnes citées, il s’agissait de personnes qu’il connaissait. Il a également mentionné qu’il avait contesté la résiliation
A/534/2010 - 3/8 des rapports de travail auprès du Tribunal administratif et qu’il avait fait l’objet d’une procédure d’évacuation de son logement pour le 15 janvier 2010, de sorte qu’il n’avait pas pu mieux se consacrer aux recherches d’emploi que ce qu’il avait fait. 5. Par courriel du 5 janvier 2010, l’OCE a requis de l’assuré des précisions quant aux recherches d’emploi mentionnées. 6. Par courriel du 11 janvier 2010, l’assuré a répondu qu’il ne s’était pas adressé par écrit à ces personnes et a précisé qu’il avait rencontré Monsieur W_________ dans un bureau de poste, Monsieur A________ au cours d’un déjeuner le 16 septembre 2009, que Monsieur V_________ était un voisin d’immeuble qui était juriste au commissariat des droits de l’homme, que Monsieur C________ de la direction des affaires juridiques était un ancien collègue qu’il avait visité spontanément, que Monsieur I________, du service de la législation l’avait reçu le 29 septembre 2009 et le 12 octobre 2009, que Madame E________ était son ancienne cheffe aux ressources humaines de la Ville de Genève et qu’il lui avait parlé en vue d’un poste d’adjoint qui devait se libérer, que Me F________ avait été son avocat, que Me G________ était son avocat actuellement, qu’il avait vu Monsieur H________ de JOBCONSULT à une date dont il ne se souvenait plus et que Madame U_________ avait été contactée suite à un poste paru dans JOBUP. 7. Par décision du 14 janvier 2010, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré en relevant que celui-ci n’avait pu apporter la preuve que de deux recherches d’emploi en septembre 2009 et que ce chiffre était clairement insuffisant. 8. Le 15 février 2010, l’assuré, représenté par CAP Protection juridique, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation. Il fait valoir qu’il a fourni la preuve de 11 recherches d’emploi entre juillet et octobre 2009, que l’intimé aurait pu instruire le dossier en questionnant des témoins ou en lui enjoignant de fournir des attestations, qu’il n’est pas en mesure de fournir de date pour certains entretiens mais que, compte tenu de la période dont il s’agit, soit antérieure à son inscription au chômage, il faut considérer qu’il n’avait aucune obligation vis-à-vis de l’assurancechômage, que le degré de preuve doit être réduit à son minimum, qu’enfin vu la contestation de son licenciement avec la possibilité d’une réintégration dans son ancien emploi, l’exigence quantitative de recherches d’emploi doit être moindre et qu’il était à l’époque dans une situation pénible, licencié et évacué de son logement. 9. Le 3 mars 2010, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que l’assuré n’avait pu donner que trois dates précises, soit une rencontre le 16 octobre 2009 avec Monsieur A________ et deux autres les 29 septembre et 12 octobre 2009 avec Monsieur I________ et qu’il incombait à l’assuré d’apporter les justificatifs de ses recherches.
A/534/2010 - 4/8 - 10. Le 22 mars 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Actuellement je suis toujours sans emploi et la question de mon licenciement est toujours pendante devant le Tribunal administratif. J'ai travaillé jusqu'à courant septembre 2009 puis j'ai été libéré de mon obligation de travailler. Je ne pouvais pas ignorer que je devais fournir des recherches d'emploi pendant mon délai de congé. La préparation de ma défense vu le temps que je lui ai dévolu est une circonstance qui m'a empêché effectivement de faire les recherches d'emploi que je devais faire. Au moment où j'ai rempli le formulaire je n'ai pas été capable de me rappeler de toutes les recherches que j'avais faites. C'est pourquoi seules deux y figurent. J'ai reçu le formulaire à deux reprises soit lors de mon inscription et lors de mon entretien avec ma conseillère. Je l'ai rempli sur place à deux reprises en mentionnant uniquement deux recherches d'emploi. J'ai mentionné à ma conseillère qu'il y avait eu d'autres recherches dont je ne me souvenais plus. Toutes les démarches que j'ai mentionné dans mon recours sont des démarches que j'ai faites oralement. Je me suis d'abord orienté vers mon réseau habituel, soit des personnes que je connaissais à titre privé ou professionnel. J'ai fait des démarches par téléphone puis par rencontres personnelles. M. C________ travaille à la direction des affaires juridiques de la Chancellerie d'Etat. M. I________ est un collaborateur du service de la législation. Je connais celui-ci depuis de nombreuses années c'est lui qui m'a renvoyé vers M. C________. Je connais également Mme E________ qui était mon ancienne cheffe aux ressources humaines de la Ville de Genève. Je l'ai rencontré car je savais qu'un poste d'adjoint de la direction l'Etat civil devait se libérer en raison d'un départ à la retraite. Je connais également personnellement M. W_________. Je ne me rappelle plus des dates aux quelles j'ai rencontré ces personnes mais c'est sûrement entre août et septembre 2009. J'ai été chômeur il y a environ 14 ans, j'avais pu constater que toutes les démarches écrites de recherches d'emploi effectuées s'étaient révélées inutiles. Je suis convaincu dès lors que des contacts privilégiés dans le cadre de mon réseau de connaissances sont plus efficaces. Tous les postes de travail que j'ai eu depuis cette période ont été trouvé à l'occasion de démarches autrement qu'écrites, par le biais d'un réseau de connaissances. Je pourrais fournir des recherches d'emploi correspondant aux exigences de l'OCE mais de mon point de vue il s'agirait de recherches alibi moins efficaces que les démarches que j'ai concrètement entreprises. J'ai postulé également à des fonctions de non juriste. » La représentante de l’OCE a précisé qu’il était finalement pris en compte 4 recherches d’emploi, soit 2 recherches figurant sur le formulaire, un entretien avec M. A________ et un entretien avec M. I________. Elle imaginait qu’il aurait suffit pour respecter ses obligations que l’assuré prouve 3 recherches d’emploi en août, 4 à 5 en septembre et un peu plus en octobre.
A/534/2010 - 5/8 - 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI).
A/534/2010 - 6/8 - Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987 no 2 p. 31 consid. 15; ATF du 16 septembre 2002 C 141/02). Ainsi tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée, et même en cas de vacances à l'étranger (circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 B 314). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (circulaire op.cit. B 316). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi suffisantes, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est de un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois et plus (circulaire op.cit. D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, l’intimé a pris en compte 4 recherches d’emploi fournies par le recourant pendant son délai de congé de 3 mois (août à octobre 2009) et considéré
A/534/2010 - 7/8 que ce nombre était insuffisant de sorte qu’il justifiait la sanction minimale selon le barème du SECO, soit 9 jours de suspension de droit à l’indemnité du recourant. Force est de constater que l’intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation. En effet, chaque recherche pour laquelle le recourant a été en mesure de fournir une date précise, soit le jour où la rencontre personnelle avec la personne citée a eu lieu, a été prise en compte par l’intimé. Il s’agit, d’une part, du repas avec Monsieur A________ le 16 septembre 2009 et, d’autre part, de la rencontre avec Monsieur I________ les 29 septembre et 12 octobre 2009. En outre, l’intimé a également admis que les deux contacts mentionnées dans la feuille de preuve de recherches personnelles effectuées en vue d’un emploi pour le mois d’octobre 2009, même sans mention de date précise, pouvaient être prises en compte. Pour le reste, il convient de constater que le recourant s’est contenté de mentionner des rencontres avec des personnes qu’il connaissait, soit de façon privée, soit professionnellement, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il avait failli à son obligation de preuve de recherches personnelles d’emploi. A cet égard, les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents, soit le temps consacré à la préparation de sa défense dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal administratif, dès lors que l’on ne voit pas en quoi le recourant aurait été empêché de faire, en parallèle, ses recherches d’emploi, de surcroît ayant été libéré dès courant septembre 2009 de son obligation de travailler, la procédure d’évacuation de son logement dans la mesure où celle-ci a été prononcée pour le 15 janvier 2010, soit postérieurement à la période en cause, le fait qu’il n’aurait eu aucune obligation vis-à-vis de l’assurance-chômage antérieurement à son inscription à l’OCE, ce qui est contraire à l’art 45 al. 1 let a OACI, et, enfin, le fait qu’il était convaincu que les exigences de l’OCE vis-à-vis des recherches d’emploi étaient inutiles, ces exigences étant prévues par la LACI et l’OACI. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas fourni un nombre suffisant de recherches durant les 3 mois de son délai de congé de sorte que la sanction litigieuse, soit 9 jours de suspension de son droit à l’indemnité, ne peut qu’être confirmée. Partant, le recours sera rejeté.
A/534/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le