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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2008 A/530/2007

8. Januar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,857 Wörter·~24 min·2

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R E PUBL IQUE E T C ANT ON DE GE NE VE POUVOIR J UDIC IAIR E En la cause Madame M________, domiciliée à GENEVE, représentée par Me Michael RUDERMANN en l'étude duquel elle élit domicile recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/530/2007 2/16 1. Mme M________, est enseignante depuis le 1er septembre 1999 au Département de l'instruction publique du canton de Genève. Elle est assurée à ce titre contre le risque accident auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS. 2. Le 17 novembre 2003, elle a rempli une déclaration d'accident pour l'Office du personnel de l'Etat en indiquant un accident du 21 juillet 2003 alors qu'elle était sur un bateau, en mer. Déséquilibrée, elle était tombée très lourdement sur le pied droit avant de s'écraser sur le bord du bateau. 3. Elle a été en incapacité de travail totale depuis le jour de l'accident. 4. Elle a tout d'abord consulté le service des urgences de l'hôpital d'Alès (Gard) lequel a prescrit de la physiothérapie et du repos. 5. Le 18 août 2003, l'assurée a consulté le Dr A________, chirurgie orthopédique FMH, lequel a attesté le 15 octobre 2004 d'un diagnostic de tuméfaction du pied, douleurs "Lisfranc", hypoesthésie diffuse (œdème du pied) et d'une incapacité de travail totale du 25 août 2003 probablement jusqu'au 6. Une IRM du 19 août 2003 conclut à un hématome en voie de résorption au niveau des tissus mous du dos du pied débordant latéralement en regard de la gaine des tendons péroniers qui sont normaux. Pas d'atteinte décelable au niveau osseux ni tendineux. 7. Le Dr B________, spécialiste FMH neurochirurgie, a attesté le 13 octobre 2003 avoir opéré en urgence l'assurée le 10 octobre 2003 à la Clinique Générale Beaulieu et mentionne une " . Il note qu'il s'agit d'une patiente ayant fait une chute sur un bateau avec impaction au niveau de la cheville droite au mois de juillet. Ceci a amené une boiterie et petit à petit une irradiation lombosciatalgique gauche très importante. 8. a) Au cours de son hospitalisation, le 31 octobre 2003, l'assurée, alors qu'elle sortait de son fauteuil roulant, est tombée, une rampe de sécurité sur laquelle elle prenait appui ayant cédé. L'assurée a subi des douleurs cervicales, dorsales et aux côtes ayant nécessité un traitement d'acupuncture, de physiothérapie et des massages (selon un entretien avec l'assurée à l'agence de la SUVA du 25 octobre 2004). b) Le 17 mars 2004, l'assurée a fait une nouvelle chute à son domicile. Alors qu'elle fermait des volets, elle est tombée à la renverse de tout son long. Elle s'est plainte d'une insensibilité dans le bras droit jusqu'aux doigts, de manque de force, de

A/530/2007 3/16 céphalées et de douleurs cervicales (selon l'entretien avec l'assurée à l'agence de la SUVA du 25 octobre 2004). 9. Le 2 septembre 2004, l'Office du personnel de l'Etat de Genève a annoncé à la SUVA les accidents des 21 juillet 2003, 31 octobre 2003 et 17 mars 2004. 10. Selon un rapport de la SUVA intitulé du 25 octobre 2004, l'état de l'assurée, suite à l'accident du 21 juillet 2003 et à l'intervention du 10 octobre 2003, avait évolué très lentement. Une relative mobilité de la colonne avait été retrouvée vers septembre 2004 mais des douleurs dorsales et au pied gauche (compression du nerf de la colonne) subsistaient et le pied droit était bleu et gonflé avec impossibilité de le charger complètement. 11. L'assurée a repris le travail à 30 % dès le 23 août 2004, puis à 50 % dès le 1er novembre 2004 et à 70 % dès le 8 mars 2005. 12. Le 27 décembre 2004, le Dr Antonello D'D________, rhumatologie FMH, médecine physique et réhabilitation FMH, pathologie du sport, a attesté que le Dr C________, chirurgie orthopédique FMH, chirurgie du pied et de la cheville, lui avait adressé la patiente le 12 novembre 2003 pour une prise en charge en rééducation d'une algodystrophie post traumatique du pied droit, avec des signes inflammatoires et une charge impossible du pied. L'évolution avait été très lentement favorable, au printemps 2004, la patiente n'avait pratiquement plus de signes inflammatoires avec une charge possible sur le pied droit à 25 kg. 13. Le 13 janvier 2005, le Dr C________ a attesté qu'il suivait la patiente depuis son hospitalisation à la Clinique Générale Beaulieu. Elle avait présenté un épisode d'entorse grave du pied droit en juillet 2003, sur un bateau. Le diagnostic précis n'avait jamais été réellement posé; la patiente a ressenti des douleurs très violentes jusqu'à l'hospitalisation. En ce qui concerne le pied droit, après bilan par CT Scan, radiographie et EMG, il a diagnostiqué une lésion par probable étirement ou contusion du nerf tibial postérieur droit, avec probablement des lésions capsulo ligamentaires plantaires. Celles ci étaient alors en complète résolution, alors que la lésion neurologique était encore très douloureuse. Une algoneurodystrophie de Südeck s'était certainement greffée sur cette situation algique. Il avait revu la patiente en janvier 2004. Elle continuait à se plaindre de douleurs post traumatiques du nerf tibial postérieur droit avec l'algoneurodystrophie surajoutée. Néanmoins, l'évolution était favorable, avec un signe de tinnel qui se déplaçait au niveau de la plante du pied. En octobre, il était encore au niveau de la malléole interne droite. 14. Le 18 juillet 2005, le Dr D________ a attesté d'une algodystrophie post traumatique du pied droit au décours et d'un status après entorse du pied droit en juillet 2003 avec lésion capsulo ligamentaire et contusions du nerf tibial postérieur. L'évolution était globalement favorable, avec petites exacerbations en dents de scie.

A/530/2007 4/16 Il y avait eu une dernière aggravation en mai en relation avec un stress psychologique. La capacité de travail était de 50 % depuis le 23 mai 2005. 15. Le 25 juillet 2005, le Dr E________, FMH chirurgie orthopédique, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport médical. Il relève que la patiente signale un grand recul, avec une inflammation du nerf, une douleur du pied jusqu'au dos et le pied qui gonfle, chauffe ou se refroidit. Il poursuit : 16. Par décision du 28 juillet 2005, la SUVA a mis un terme à ses prestations au 31 juillet 2005, hormis quelques contrôles médicaux. 17. Le 21 août 2005, l'assurée a fait opposition à cette décision. 18. Le 2 septembre 2005, le Dr F________, médecin conseil de l'employeur, a relevé que l'évolution favorable anticipée en avril 2005, suite à l'accident d'août 2003, n'avait pas pu avoir lieu et l'assurée était toujours en incapacité de travail de 30 % depuis le 1er juillet 2005 et probablement encore pendant l'année scolaire 2005 2006, une reprise à 100 % devant être envisagée par la suite. 19. Le 7 octobre 2005, le Dr F________, a confirmé son précédent préavis suite à la consultation du 31 août 2005. L'incapacité de travail partielle était de 30 % d'un poste à 80 %. Il encourageait l'assurée à reprendre un plein temps, mais ne pouvait exclure qu'elle doive diminuer son temps de travail à 50 % d'un 100 % durant l'année scolaire. 20. Le 2 novembre 2005, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a complété son opposition en concluant à la prise en charge de séances de physiothérapie, de chaussures adaptées et de supports plantaires pour son pied droit ainsi qu'au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) complète. Elle a transmis un rapport médical du Dr D________ du 23 octobre 2005 selon lequel, suite à l'accident du 21 juillet 2003, un CT scan avait permis de diagnostiquer une

A/530/2007 5/16 lésion par étirement contusion du nerf tibial postérieur droit avec des lésions capsulo ligamentaires plantaires du pied qui avaient évolué relativement favorablement alors que la lésion neurologique était restée douloureuse avec développement d'une algodystrophie secondaire. Les douleurs du pied avaient entraîné une boiterie provoquant une décompensation par une volumineuse hernie gauche nécessitant une cure chirurgicale. Depuis le printemps 2005, le pied droit ne montrait pratiquement plus de signe d'algodystrophie avec une mobilité de la cheville et du pied normale. Toutefois, en charge prolongée (lors de la marche ou en position debout) la patiente se plaignait encore de douleurs progressives principalement en fin de journée avec apparition de signe d'activation du système nerveux sympathique (pied plutôt froid et bleuté). Il était à noter que ces douleurs étaient modulées par le stress soit physique soit psychologique et ceci expliquait la présence d'exacerbations douloureuses ponctuelles présentées par la patiente. Toutefois au vu de l'évolution durant l'année, une reprise de travail à temps complet à la rentrée scolaire d'août 2005 était proposée. Il pose les diagnostics de : algodystrophie post traumatique du pied droit en fin de résolution. Status après entorse grave du pied droit en juillet 2003 avec contusion du nerf tibial postérieur droit et lésion capsulo ligamentaire du pied. Status après discotomie microchirurgicale L4 L5 pour une volumineuse hernie discale gauche le 13 octobre 2003. On pourrait s'attendre à une récupération complète d'ici quelques mois. Les plaintes actuelles étaient en relation avec l'algodystrophie, actuellement au décours. Etant donné que la patiente présentait encore des exacerbations des douleurs, surtout en charge prolongée ou lors de stress physique et psychique important, elle nécessitait encore des séances épisodiques de physiothérapie, ainsi que des chaussures adaptées et des supports plantaires. Pour l'instant il restait difficile d'évaluer une atteinte à l'intégrité des suites de l'accident étant donné qu'actuellement il considérait le cas non stabilisé complètement. Une évaluation stationnaire pouvait être possible d'ici six mois. 21. Par décision du 14 mars 2006, la SUVA a confirmé qu'elle cessait le versement de l'indemnité journalière au 31 juillet 2005 mais qu'elle acceptait la continuation de la prise en charge du traitement. Vu la situation médicale, l'assurée serait prochainement convoquée auprès du médecin conseil. 22. Le 10 mai 2006, le Dr E________ a rendu un rapport médical suite à l'examen de l'assurée. Celle ci se plaignait de douleurs dans la plante des pieds, aux talons et dans toute la jambe. Elle devait porter des chaussures larges et des supports et suivait un traitement de physiothérapie une fois par semaine. Il a relevé que la situation était en voie de stabilisation et que la physiothérapie pouvait être continuée pendant quelques temps.

A/530/2007 6/16 23. A la demande du Dr E________, le Dr D________ l'a informé le 5 octobre 2006 qu'il avait examiné l'assurée la dernière fois le 21 juillet 2006. Le pied droit n'avait plus de signe d'algodystrophie et ne présentait pas de limitation significative de la mobilité de la cheville et du pied. Toutefois elle continuait à présenter épisodiquement des douleurs, principalement lors de stress ou en fin de journée. Peut être s'agissait il de signes d'activation du système sympathique lors de phénomènes de stress. Toutefois, il retenait l'état de la patiente comme stabilisé sans séquelles. La patiente continuait à faire ponctuellement de la physiothérapie. Actuellement, il lui était difficile de justifier la nécessité d'une poursuite de traitement; toutefois elle semblait en tirer un bénéfice sur le plan symptomatologique. 24. Le 12 octobre 2006, le Dr E________ a relevé que, selon le médecin traitant, la situation était stabilisée, le traitement terminé et il n'y avait pas de séquelles. 25. Par décision du 1er novembre 2006, la SUVA a mis un terme à ses prestations. 26. Le 27 novembre 2006, l'assurée a fait opposition à cette décision en se référant à un certificat médical du Dr D________ du 26 novembre 2006 selon lequel, bien que d'un point de vue clinique le pied de l'assurée ne présentait pas d'atteintes dystrophiques ni de limitation de la mobilité articulaire, la patiente continuait à présenter des douleurs à l'effort avec présence, dans ces moments là, de troubles vasomoteurs nets indiquant la persistance d'activation du système sympathique. Dès lors, il tenait à pondérer son affirmation précédente quant à l'absence actuelle de séquelles. En effet, d'un point de vue anamnestique, on pouvaitt retenir la persistance d'une séquelle douloureuse à l'effort. Ces limitations douloureuses à l'effort avaient comme conséquence une incapacité de la part de la patiente à augmenter ses horaires de travail. En effet, l'assurée travaillait actuellement dans un poste d'enseignante à environ 80 % (à savoir dix sept heures hebdomadaires). Elle aimerait, pour des raisons financières, reprendre un poste à temps complet (entre vingt heures et vingt quatre heures par semaine) mais elle n'arriverait pas à augmenter ses horaires en raison des douleurs handicapantes de son pied en fin de journée. Le manque à gagner estimé par la patiente est d'environ 1'700 fr. mensuel. 27. Par décision du 5 janvier 2007, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que celle ci ne contestait plus le refus de prise en charge du traitement. S'agissant de la capacité de travail, elle avait été reconnue comme entière par décision du 14 mars 2006 entrée en force. Il n'existait aucune séquelle invalidante, ni aucun fait nouveau qui permettrait de réviser la décision du 14 mars 2006. 28. Le 3 février 2007, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en alléguant que l'accident avait encore de lourdes conséquences et nécessitait des soins une à deux fois par semaine; elle

A/530/2007 7/16 ne pouvait travailler davantage, menait une vie très réduite et ne pouvait porter de chaussures normales. 29. Le 21 mars 2007, la SUVA a conclu au rejet du recours en relevant que la poursuite du traitement n'était plus médicalement justifiée. 30. Le 19 avril 2007, le Dr D________ a relevé qu'il suivait l'assurée depuis le 12 novembre 2003. Il relève que L'assurée se plaignait de douleurs en charge prolongée ou lors d'efforts, avec pied froid et bleuté. Le diagnostic posé était celui d' Il poursuit : Une incapacité de travail de 25 % depuis le 1er août 2005 était justifiée en raison des douleurs en charge et position debout prolongée. Elle était actuellement capable

A/530/2007 8/16 d'enseigner selon un horaire de 16 à 19 heures par semaine. Il existait une incapacité résiduelle de 20 à 25 %. 31. Le 23 avril 2007, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. La recourante a déclaré :

A/530/2007 9/16 La SUVA a relevé qu' En l'état, les parties ont déclaré être d'accord de laisser le dossier en suspens dans l'attente des rapports médicaux des HUG qui devaient être rendus suite à la consultation de mai 2007. 32. Le 30 juillet 2007, la recourante a transmis plusieurs pièces et estimé qu'au vu de celles ci, la décision de la SUVA du 5 janvier 2007 n'était pas fondée en tant qu'elle refusait de revoir sa décision de refus d'indemnité journalière du 14 mars 2006 et rejetait son opposition en mettant un terme aux indemnités journalières et en refusant tout IPAI. Elle a produit les documents suivants : ● Un formulaire , signé le 30 janvier 2003 par la recourante, comprenant une demande d'augmentation de son taux d'activité à un poste D (20 24). ● Un formulaire , signé le 29 janvier 2004, comprenant une demande identique. ● Un rapport médical du 27 avril 2007 du Dr F________, rendu à la suite de l'examen de la recourante les 7 avril 2004, 20 avril 2005 et 31 août 2005. Il pose le diagnostic de . Il estime qu'à l'époque du dernier examen, on se trouvait dans un délai encore raisonnable suite aux séquelles d'une algodystrophie du pied droit, condition connue pour générer des douleurs résiduelles persistantes. ● Un rapport complémentaire du 14 mai 2007 du Dr F________ rendu à la suite de l'examen de la recourante. Il relève que . L'assurée n'avait pas recouvré une totale capacité de travail suite aux conséquences de son accident du 21 juillet 2003, en raison de l'état douloureux

A/530/2007 10/16 chronique au niveau du pied droit, aggravé par la marche et les déplacements, ceux ci étant nécesssaires dans son enseignement, et d'une fatigue chronique. Le cas n'était pas stabilisé. ● Une attestation du directeur du collège et école de commerce Nicolas Bouvier du 25 juin 2007 attestant de l'attribution à la recourante du poste 16 19 (80 %) et non pas 20 24 (100 %) pour des raisons de santé durant les années scolaires 2004 2005, 2005 2006 et 2006 2007. ● Un rapport médical du Dr G________, médecin adjoint responsable antalgie post opératoire et interventionnelle aux HUG, du 22 mai 2007 à la suite d'une consultation du 22 mai 2007. Il pose le diagnostic d'algodystrophie du pied droit depuis 2003 et relève que

● Un rapport médical du Dr H________, clinique VITA MED, médecine générale et tropicale, du 30 juillet 2007. Il était le médecin traitant de la recourante depuis novembre 2005. Il avait déconseillé à sa patiente de subir les tests préconisés par le Dr G________ pour les raisons suivantes : 33. Le 12 octobre 2007, l'intimée a conclu au rejet du recours et produit une appréciation médicale du Dr I________, FMH chirurgie orthopédique, du

A/530/2007 11/16 24 septembre 2007, selon laquelle on pouvait admettre, selon la littérature médicale, l'existence d'un lien de causalité vraisemblable entre une algodystrophie et un accident si l'intervalle les séparant était court, soit six à huit semaines. Un intervalle de plusieurs mois, comme c'était le cas en l'espèce, excédait la norme maximale et donc l'hypothèse évoquée dans la littérature médicale d'une association entre hernie discale lombaire symptomatique (opérée chez la recourante le 13 octobre 2003) et développement d'une algodystrophie du pied (constatée par le Dr C________ en janvier 2004) paraissait bien fondée. Par ailleurs, le concept selon lequel il existerait chez la recourante, au titre de résultante d'une algodystrophie, une activation du sympathique n'était guère convaincant. En outre, selon le Dr D________, sa patiente n'avait pratiquement plus de signes inflammatoires au printemps 2004, ce qui était cohérent avec la littérature médicale qui estimait que le stade 1 de l'algodystrophie durait en moyenne quatre mois. En conclusion, la prise en charge de l'algodystrophie au titre de séquelle d'une entorse était a posteriori bien discutable et il était infondé de considérer qu'une algodystrophie de stade 1 après amendement de ses signes cliniques pouvait être à la source de douleurs chroniques. 34. Le 16 novembre 2007, la recourante a transmis des avis médicaux complémentaires et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, soit : ● Un avis de la Dresse J________, FHM neurologie, du 9 novembre 2007, relevant que l'hypothèse du Dr I________ d'une algodystrophie du pied droit développée sur un syndrome radiculaire du même côté était tout à fait exclue car le syndrome radiculaire de la patiente concernait le côté gauche, une volumineuse hernie discale L4 L5 gauche ayant été opérée le 10 octobre 2003 en urgence. D'autre part, elle relève que . ● Un avis du Dr B________ du 13 novembre 2003 selon lequel la patiente .

A/530/2007 12/16 35. Le 27 novembre 2007, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise à la Dresse L________, rhumatologue. 36. Les 4 décembre 2007 et 17 décembre 2007, les parties ont déclaré n'avoir aucune objection à faire valoir quant à l'expert désigné et adhérer à la mission d'expertise. La recourante a encore produit un avis du Dr F________ du 19 novembre 2007 selon lequel l'algodystrophie était secondaire à l'accident, le Dr I________ ayant commis une erreur manifeste d'interprétation puisque l'assurée avait souffert d'un syndrome radiculaire gauche et non droit. Elle présentait encore le 8 mai 2007 des séquelles de l'algodystrophie et les douleurs chroniques causées par celle ci avaient entraîné une souffrance globale invalidante importante constatée lors de consultations entre le 7 avril 2004 et le 14 novembre 2007. 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou

A/530/2007 13/16 psychique de l'assuré, c'est à dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1; ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). c) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). 5. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est à dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient

A/530/2007 14/16 claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). c) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise (judiciaire) le fait que celle ci contienne des contradictions, ou qu'une sur expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En effet, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 6. En l'espèce, les avis divergents des médecins consultés ne permettent pas de trancher la question de la causalité naturelle et adéquate entre les atteintes à la santé de la recourante et l'accident du 21 juillet 2003. En conséquence, il sera ordonné une expertise médicale, laquelle sera confiée à la Dresse L________, médecin spécialiste en rhumatologie à 1203 Genève.

A/530/2007 15/16 1. Déclare le recours recevable ; 2. Ordonne une expertise médicale. La confie à la Dresse L________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme M________. c. Examiner Mme M________ et effectuer tout examen médical jugé nécessaire. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse du cas ? f. Quels sont les diagnostics ? g. L'état de santé est il stabilisé ? h. Quelles sont les limitations fonctionnelles ? i. Les atteintes à la santé constatées sont elles en relation de causalité naturelle avec l'accident du 21 juillet 2003 ? Plus précisément, le lien de causalité est il seulement possible (moins de 50 % dû à l'accident), probable (plus de 50 % dû à l'accident) ou certain (100 % dû à l'accident) ? j. Le statu quo sine a t il été atteint ? Si oui à quelle date ? En particulier, les atteintes à la santé présentes actuellement sont elles encore en lien de causalité avec l'accident ? De façon possible, probable ou certaine ? k. Etes vous d'accord avec les conclusions de l'avis médical du Dr I________ du 24 septembre 2007 ? Si oui, pourquoi, si non, pourquoi ?

A/530/2007 16/16 l. Quel est le traitement prodigué ? Quel traitement est il encore nécessaire ? m. Quel est le pronostic ? n. Les atteintes à la santé en relation de causalité au moins probable avec l'accident entraînent elles : une incapacité de travail durable ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ? Comment la capacité de travail a t elle évolué depuis l'accident ? une atteinte à l'intégrité définitive ? Si oui, quel est le taux justifié de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon les tables de la SUVA ? o. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées serait elle identique à la date de la décision rendue par la SUVA, soit le 5 janvier 2007 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? p. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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