Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/53/2019 ATAS/488/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOMMER Jean-Charles
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/53/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______t1937, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Dès le 1er janvier 2018, elle a reçu une PCF mensuelle de CHF 1'982.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-, soit un total de CHF 2'513.- (décision du 13 décembre 2017). Le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a pris en compte une rente de CHF 1'536.-, une épargne de CHF 86.65 et des intérêts de l’épargne de CHF 4.-. 2. La fille de la recourante, Madame B______, née le ______ 1956, mariée, est également domiciliée dans le canton de Genève. 3. Le 17 mai 2018, le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de la recourante et requis de celle-ci la transmission de diverses pièces. Un rappel a été envoyé à la recourante le 18 juin 2018. 4. Le 18 juin 2018, la recourante a rempli le formulaire de révision périodique en mentionnant une rente AVS de CHF 128.-/mois, une rente de la sécurité sociale étrangère annuelle de CHF 2'856.-, un loyer annuel de CHF 4'824.-, des charges annuelles de CHF 1'440.-, ainsi que trois comptes bancaires, soit : - Banque cantonale du canton de Genève (BCGE) No. 1______, solde au 31 décembre 2015 de CHF 24'874.30, au 31 décembre 2016 de CHF 28'977.95, et au 31 décembre 2017 de CHF 37'808.70 ; - DSK EAD (Sofia - Bulgarie), No. 2______, solde au 31 décembre 2015 de BGN 18'202.21, au 31 décembre 2016 de BGN 18'226.12, et au 31 décembre 2017 de BGN 18'227.84 ; - DSK EAD (Sofia - Bulgarie), No. 3______, solde au 31 décembre 2015 de BGN 15'029.97, au 31 décembre 2016 de BGN 17'231.63 et au 31 décembre 2017 de BGN 21'438.74. Elle a transmis les justificatifs des montants précités, notamment une attestation de l’Institut national de sécurité sociale de Sofia (Bulgarie) mentionnant une rente mensuelle de EUR 213.03 (BGN 416.65). 5. Le 2 juillet 2018, la recourante a indiqué au SPC que personne n’habitait avec elle. 6. Par décision du 6 juillet 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er août 2011 ; il a indiqué avoir effectué une mise à jour de l’épargne et du loyer, pris en compte une rente bulgare et des comptes bancaires bulgares de la recourante et a conclu à une demande de restitution de CHF 17'089.-, correspondant au trop perçu par la recourante pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2018. Dès le 1er août 2018, la recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 1'550.- et une PCC mensuelle de CHF 329.- (total de CHF 1’879.-). La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif.
A/53/2019 - 3/12 - Le SPC a établi un tableau prenant en compte les trois comptes bancaires de la recourante depuis 2011, en convertissant les BGN en CHF. Il a également tenu compte, depuis 2011, d’une rente étrangère annuelle de EUR 2'556.36 (soit EUR 213.03 par mois) et l’a convertie en CHF. Enfin le SPC a tenu compte d’un loyer de CHF 6'024.- et CHF 1'440.- de charges annuelles et, dès le 1er février 2018 d’un loyer de CHF 4'824.-, et CHF 1'440.- de charges annuelles. Par ailleurs, le SPC attirait l’attention de la recourante sur le fait qu’elle n’avait pas fourni toutes les pièces demandées par le SPC les 17 mai et 18 juin 2018, de sorte qu’un nouveau délai était fixé au 13 août 2018 pour s’exécuter, faute de quoi son droit aux prestations serait reconsidéré. 7. Le 19 juillet 2018, la fille de la recourante a indiqué au SPC qu’elle représentait sa mère. 8. Le 30 juillet 2018, la recourante, représentée par sa fille, a fait opposition à la décision précitée en s’opposant, d’une part, à l’obligation de restituer CHF 17'089.-, étant de bonne foi et sans moyen de payer cette somme, d’autre part, à la prestation complémentaire mensuelle réduite à un total de CHF 1'879.-, n’étant pas capable de vivre avec si peu de moyens. Sa fille et son beau-fils se chargeaient de payer ses factures puis se remboursaient en retirant, parfois d’un coup, des sommes élevées. Sa fille lui avait mis à sa disposition son appartement, ______ rue E______ à Sofia ; elle séjournait en Bulgarie car elle y était soignée par son médecin traitant et soutenait moralement sa sœur de 86 ans. Elle utilisait sa rente bulgare pour payer les frais encourus en Bulgarie et souhaitait économiser en vue d’un traitement dentaire. Elle avait donné à sa fille en 1997 sa part des biens immobiliers et le compte DSK EAD No. 2______ contenait les économies appartenant à elle-même et à sa sœur. 9. Par décision du 26 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, au motif que, sur la base des documents reçus en juin et juillet 2018, il avait mis à jour certains éléments, dont une rente de la sécurité sociale bulgare et des comptes bancaires bulgares. La décision du 6 juillet 2018 était provisoire car la procédure de révision était encore en cours, sur la base de nouvelles pièces reçues, de sorte qu’une décision définitive serait prochainement notifiée. La décision mentionne qu’un recours à son encontre n’a pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne l’obligation de rembourser. 10. Par décision du 28 novembre 2018, le SPC a supprimé le versement des prestations à la recourante dès le 30 novembre 2018, au motif qu’elle n’avait toujours pas transmis les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 11. Le 7 janvier 2019, la recourante, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 26 novembre 2018, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, à la prise en charge par le SPC des frais de traduction des pièces dont il
A/53/2019 - 4/12 demande la production et à ce qu’il soit dit que le SPC doit expliciter sa motivation, ainsi que, principalement, à l’annulation de la décision. Elle ne comprenait pas les montants admis par le SPC à titre de loyer, de fortune et de rente AVS et étrangère. 12. Le 7 janvier 2019, la recourante, représentée par son avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 28 novembre 2018, en sollicitant, préalablement, la restitution de l’effet suspensif. Son droit d’être entendu avait été violé car elle était dépassée par la situation ; elle n’avait pas les moyens d’assurer les frais de traduction des pièces bulgares. Elle sollicitait l’audition de sa fille et de son médecin traitant. 13. Le 18 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, en tant qu’elle rétablirait l’octroi des prestations jusqu’à l’issue de la procédure. Une rente étrangère n’avait jamais été annoncée par la recourante et la fortune était supérieure à celle prise en compte précédemment. La décision litigieuse était une décision provisoire et dès que le SPC serait en possession de tous les documents demandés, une demande de restitution supérieure au montant déjà réclamé n’était pas à exclure. 14. Par arrêt incident du 28 janvier 2019 (ATAS/65/2019) la chambre de céans a rejeté la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif en considérant ce qui suit : En l’occurrence, en requérant la restitution de l’effet suspensif à son recours, la recourante conclut à l’octroi des PCF et des PCC qui lui étaient allouées jusqu’à la décision du 6 juillet 2018, soit un montant mensuel de CHF 2'513.- (CHF 1'982.- de PCF et CHF 531.- de PCC), en lieu et place d’une prestation mensuelle totale de CHF 1'879.-. La recourante ne fait valoir cependant aucun argument qui permettrait de douter du bien-fondé du calcul de l’intimé ; en particulier, aucun grief n’est formulé spécifiquement à l’encontre du nouveau calcul opéré par le SPC dans sa décision du 6 juillet 2018, confirmée le 26 novembre 2018. L’intérêt de l’intimé à diminuer le versement de la prestation paraît ainsi prépondérant et il n’est pas possible de considérer que, selon toute vraisemblance, la recourante obtiendra gain de cause sur le fond du litige. 15. Le 31 janvier 2019, la recourante a communiqué : - Une attestation du docteur F______, FMH cardiologie et médecine interne du 14 janvier 2019, selon laquelle l’état de santé de la recourante nécessitait un suivi médical régulier et une aide médicale pour son maintien à domicile ; - Un certificat du docteur G______, FMH Gynécologie-obstétrique, du 10 janvier 2019, attestant d’un suivi de la recourante depuis le 12 juin 2008 ; - Un certificat médical du docteur H______, FMH médecine générale du 7 janvier 2019, attestant de la présence de diverses pathologies chez la recourante ne lui permettant plus de gérer son quotidien et de la nécessité d’une aide à domicile.
A/53/2019 - 5/12 - - Une attestation de I______ SA du 15 janvier 2019, selon laquelle Madame B______, née le ______ 1956 était propriétaire de deux immeubles en Bulgarie, lesquels étaient déclarés à l’Administration fiscale cantonale genevoise. 16. Le 31 janvier 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Les montants variables d’année en année sur les périodes litigieuses, retenus au titre de fortune mobilière et de rente étrangère se fondaient sur les justificatifs reçus de la recourante le 18 juin 2018 et pouvaient être consultés en détail dans le tableau récapitulatif de la pièce No. 93 de son dossier, transmise avec ses déterminations relatives à la restitution de l’effet suspensif, du 18 janvier 2019. Quant au montant de la rente AVS de la recourante, il se montait à CHF 128.- par mois (état au 17 mai 2018) soit CHF 1'536.- par année (cf. pièce 84). Il paraissait de surcroît important de souligner que la modification (à la hausse) du loyer avait été causée exclusivement par la prise en compte de charges annuelles de CHF 1'440.- (CHF 120 x 12 mois), non comptées jusqu’alors dans les dépenses reconnues de la recourante, et indiquées notamment sur son formulaire de révision périodique ; l’inclusion de ce montant aux plans de calculs de la décision du 6 juillet 2018 était par conséquent en sa faveur. Son loyer avait ensuite baissé dès le 1er février 2018, passant de CHF 6'024.- annuels à CHF 4'824.-, les charges de CHF 1'440.- restant quant à elles, inchangées. Ces montants ressortaient des bordereaux des loyers de février et mars 2018 transmis par la recourante au SPC le 18 juin 2018. Quant aux traductions des pièces rédigées en langues étrangères, elles étaient à la charge des bénéficiaires, étant précisé que des traductions libres étaient également admises. 17. Le 28 mars 2019, la recourante a répliqué en sollicitant la reprise des versements des prestations complémentaires et en confirmant qu’elle n’avait pas les moyens de verser les CHF 17'089.-. Elle a communiqué un courrier du même jour adressé au SPC, concluant à la reprise immédiate du versement des prestations complémentaires, mentionnant qu’elle était hospitalisée aux HUG, qu’elle avait besoin d’une aide médicale pour son maintien à domicile, qu’elle ne possédait aucun bien immobilier, qu’elle recevait une rente bulgare de EUR 213.03 par mois et qu’elle était titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque DSK EAD. Elle a communiqué diverses pièces en relevant qu’elle répondait à la demande de justificatifs du SPC. 18. Le 10 avril 2019, la recourante a communiqué un certificat médical de l’hôpital des Trois-Chênes des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) attestant d’un séjour de la recourante depuis le 12 mars 2019 pour une période de six semaines. 19. Le 24 avril 2019, la recourante a communiqué un avis de sortie de l’hôpital des Trois-Chênes des HUG du 12 avril 2019 (diagnostic principal de descellement de PTH). Elle était sans ressources, ne pouvait plus payer son loyer et demandait un examen en urgence de son dossier. 20. Le 2 mai 2019, la recourante a communiqué un courrier expédié le même jour au SPC, déclarant faire opposition à sa décision du 5 avril 2019.
A/53/2019 - 6/12 - 21. Le 9 mai 2019, le SPC a dupliqué en relevant que l’écriture de la recourante du 28 mars 2019 concernait l’opposition formée à l’encontre de la décision du 28 novembre 2018 de suppression des rentes dès le 30 novembre 2018 et qu’une décision sur opposition serait rendue prochainement. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte, d’une part, sur l’obligation de la recourante de restituer un montant de CHF 17'089.-, d’autre part, sur le calcul de la PCF et de la PCC dues à la recourante dès le 1er août 2018. 5. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/53/2019 - 7/12 - 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 6. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008
A/53/2019 - 8/12 que le délai absolu prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; ATF 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est ainsi de sept ans (art. 97 al. 1 CP). 7. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules (let c.) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). 8. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
A/53/2019 - 9/12 - Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 9. a. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entretemps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3 de l'art. 23 aOPC-AVS/AI et OPC-AVS/AI). b. Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 aLPCC et LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 aLPCC et LPCC). 10. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
A/53/2019 - 10/12 probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). 11. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). 12. En l’occurrence, la recourante, représentée par son avocat, indique qu’elle ne comprend pas les montants pris en compte par l’intimé au titre du loyer de l’appartement, des frais accessoires, de sa fortune et des rentes AVS et étrangère (cf recours du 7 janvier 2019). Or, figure au dossier de la recourante (pièce 93 chargé intimé), une note interne de calcul, comprenant le détail de la prise en compte de la fortune et du revenu déterminant de la recourante. De surcroît, le 31 janvier 2019, l’intimé a donné toutes les explications utiles à la recourante sur les trois points précités soit : - Le montant du loyer était de CHF 6'024.- diminué à CHF 4'824.- dès février 2018 et celui des charges annuelles de CHF 1'440.-, conformément aux pièces transmises par la recourante elle-même à l’intimé le 18 juin 2018. - La fortune mobilière était établie sur la base des comptes de la recourante, dont les soldes des comptes bulgares convertis en CHF et de la rente étrangère
A/53/2019 - 11/12 annuelle de EUR 2'556.36 (correspondant à EUR 213.03 par mois, comme indiqué par la recourante), convertie en CHF, selon les taux de conversion mentionnés dans un tableau de l’intimé (pièce no. 93 intimé). - Enfin, le montant de la rente AVS était de CHF 1221.- par mois, soit CHF 15'381 par année. Le 28 mars 2019, après avoir pris connaissance des explications fournies par l’intimé, la recourante a sollicité la reprise du versement des prestations complémentaires ; ce faisant elle prend une conclusion se rapportant à la décision de suppression de toute prestation de l’intimé du 28 novembre 2018, objet de l’opposition de la recourante du 7 janvier 2019 et qui sort de l’objet du présent litige. Au surplus, la recourante s’est limitée à invoquer qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser CHF 17'089.-, exposant ainsi un argument relevant d’une demande de remise de l’obligation de restituer. Elle n’a finalement fait valoir aucun grief concernant la décision du 26 novembre 2018. En outre, la demande de restitution, formée le 6 juillet 2018, soit moins d’un mois après que l’intimé a pris connaissance des pièces transmises par la recourante le 18 juin 2018, lesquelles attestaient de comptes épargne bulgares et d’une rente de la sécurité sociale bulgare, respecte le délai de prescription de l’art. 25 LPGA. En tant qu’il s’agit d’une violation de l’art. 31 CPC, soit une violation par la recourante de l’obligation de renseigner l’intimé, c’est à juste titre que l’intimé a recalculé le droit de la recourante à des prestations complémentaires depuis le 1er août 2011, la prescription de sept ans étant en l’occurrence applicable. 13. Au demeurant, au vu des explications claires fournies par l’intimé, la demande de restitution de CHF 17'089.- ainsi que le calcul des prestations dues à la recourante dès le 1er août 2018 ne sont pas critiquables. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté. 14. La cause sera cependant transmise à l’intimé afin qu’il traite la demande de remise formée par la recourante aussitôt la décision de restitution entrée en force (art. 4 OPGA). 15. Au surplus, la procédure est gratuite.
A/53/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l’intimée, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le