Siégeant : Karine STECK, Présidente; Doris WANGELER, Juliana BALDE, Maya CRAMER, Valérie MONTANI, Juges, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/53/2009 ATAS/1438/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 novembre 2009 En la cause Madame H__________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GASSER recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE et CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, sise Ankerstrasse 53, ZURICH Monsieur H__________, domicilié au GRAND-LANCY intimé
appelés en cause
A/53/2009 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1946, a épousé en date du 26 juin 1966 Monsieur H__________, né en 1940. 2. A compter du 1er juillet 1996, l’assurée a reçu une rente entière de l’assuranceinvalidité. 3. Le 12 avril 2001, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale visant à les autoriser, elle et son époux, à se constituer des domiciles séparés. L’assurée a également demandé à se voir attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce que son mari lui verse une contribution d’entretien dès le 1er février 2001. 4. Par jugement du 14 août 2001, le Tribunal de première instance a autorisé les époux H__________ à se constituer des domiciles séparés. Il a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Madame et condamné Monsieur à verser à son épouse une contribution mensuelle de 5'303 fr. dès le 12 avril 2001. 5. Saisie d’un appel de l’assurée portant sur la question de la contribution d’entretien, la Cour de justice, par arrêt du 18 janvier 2002, a augmenté le montant de cette dernière à 6'250 fr. et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 6. Monsieur H__________ ayant atteint l’âge de la retraite, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) et la CAISSE DE COMPEN- SATION DES BANQUES SUISSES (ci-après : la caisse de retraite) ont fixé, par décisions du 17 février 2005, le montant des rentes allouées à chacun à compter du 1er mars 2005, soit 2'150 fr. par mois pour Madame à titre de rente d’invalidité et 2'150 fr. par mois à Monsieur à titre de rente de vieillesse. Ces décisions sont entrées en force. 7. Le 18 octobre 2006, l’époux de l’assurée a requis du Tribunal de première instance le prononcé de sa faillite personnelle. Il a exposé que le montant de ses dettes s’élevait à 89'897 fr. 50, en raison principalement du retard pris dans le paiement de ses impôts à partir de 2001. Il a par ailleurs précisé avoir dû résilier le bail de son appartement au 31 mars 2006 en raison du fait qu’il ne pouvait plus assumer le paiement de son loyer mensuel (2'175 fr.). Il explique que si, malgré ces dettes, aucune poursuite n’est pendante à son encontre, c’est qu’il a pu négocier avec ses créanciers des arrangements de paiement mais au détriment du versement des contributions dues à son épouse. 8. Par jugement du 13 novembre 2006, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de l’assuré.
A/53/2009 - 3/10 - 9. Le 26 septembre 2008, l’OCAI a eu connaissance du fait que l’époux de l’assurée vivait sous le même toit que cette dernière et ce, depuis le 1er mars 2006. En conséquence de quoi, par décisions du 21 novembre 2008, l’OCAI a ramené le montant de la rente allouée à l’assurée à 1'613 fr. pour la période du 1er mars au 31 décembre 2006 et à 1'658 fr. dès le 1er janvier 2007. La caisse de retraite a fait de même s’agissant du montant de la rente de vieillesse allouée à l’époux de l’assurée durant ces mêmes périodes. L’OCAI et la caisse de retraite ont rappelé que la somme des rentes d’un couple ne peut dépasser 150% du montant maximal de la rente. La restitution des prestations indûment touchées du 1er mars 2006 au 31 septembre 2008, soit 16'962 fr. au total, a été réclamée à chacun des époux. 10. Par acte du 7 janvier 2009, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’OCAI en concluant à ce que lui soit accordée une rente ordinaire pour personne seule. Elle allègue que son mari a dû résilier son bail à loyer avec effet au 31 mars 2006 pour honorer l’obligation alimentaire qu’il avait à son égard. Elle explique qu’il s’est vu refuser toute location de studio en raison des poursuites dont il faisait l’objet, raison pour laquelle elle a accepté, pour lui rendre service, de lui louer une pièce de son appartement – qui en compte cinq – à compter du 1er avril 2006, moyennant une participation à hauteur de 50% du loyer de l’appartement (820 fr.) et le versement d’une contribution mensuelle de 1'600 fr. La recourante soutient que dans la mesure où son mari n’est qu’un simple locataire et qu’il n’y a pas vie commune, ils ne peuvent être considérés comme un couple au sens du droit civil. La recourante ajoute avoir reçu en mains propres le montant du loyer que lui verse son mari jusqu’au mois d’août 2007, puis avoir exigé qu’il soit versé sur son compte bancaire. 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 février 2009, s’est référé à l’avis de la caisse de retraite, laquelle, dans un courrier du 29 janvier 2009, a conclu au rejet du recours. Elle soutient que les rentes de couple doivent être plafonnées lorsque les époux vivent à nouveau en ménage commun et que ne sont déterminants, à cet égard, ni l’organisation de la vie des époux dans le ménage commun, ni la nature des relations qu’ils entretiennent, ni la répartition des frais au sein du couple. En effet, selon elle, le législateur, en ne plafonnant pas les rentes pour les couples séparés, a vraisemblablement voulu tenir compte du coût de la vie plus élevé supporté par ces derniers. 12. Par ordonnance du 14 septembre 2009, le Tribunal de céans a formellement appelé en cause la caisse et Monsieur H__________, auxquels les pièces essentielles de la procédure ont été communiquées avec un délai pour se déterminer. 13. La caisse, par écriture du 12 octobre 2009, s’est ralliée à l’avis de l’OCAI.
A/53/2009 - 4/10 - 14. Quant à Monsieur H__________, par écriture du 14 octobre 2009, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse en faisant valoir qu’il continue à verser à son épouse 820 fr. par mois à titre de loyer et 1'600 fr. à titre de pension alimentaire. A l’appui de ses dires, il a produit ses relevés bancaires. Il allègue par ailleurs que, malgré le fait qu’ils font toit commun, son épouse et lui ne partagent pas même leurs repas. 15. Ces écritures ont été communiquées aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2), étant précisé que les modifications légales introduites par cette loi constituent, en règle générale, une version formalisée de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant son entrée en vigueur; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par le même principe et ne sont donc pas applicables. En effet, même si la restitution de prestations concerne les rentes de mars à septembre 2008, l’état de fait juridiquement déterminant dont dépend l’obligation de restituer les prestations indûment perçues s’est réalisé avant l’entrée en vigueur de cette modification (ATFA non publié P 42/04 du 20 juin 2005, consid. 2.2). 3. La décision du 21 novembre 2008 a été reçue le 24 novembre 2008. Dans la mesure où les délais sont suspendus du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA), le recours du 7 janvier 2009 a donc été formé en temps utile (art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité pour personne seule au-delà du mois de février 2006, bien que son mari ait réemménagé sous son toit le 1er mars 2006.
A/53/2009 - 5/10 - 5. Conformément à l’art. 32 al. 1 RAI, il convient de se référer aux art. 50 à 53bis RAVS, applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. a) Selon l’art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint à droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (al. 1). Aucune réduction de rente n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). b) Le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de l'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux (splitting) est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit (ATF 130 V 505 consid. 2.7). c) Selon les Directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1er janvier 2003, il n’y a pas lieu de plafonner les deux rentes individuelles d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (art. 35, 2e al., LAVS; ch. 5510). Les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511). Il convient cependant, s’agissant des instructions de l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance, de rappeler qu’elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, qu’elles visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution, qu’elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce - aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit -, mais qu’elles n’ont d'effet qu'à l'égard de l'administration; elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne font que donner le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non une interprétation contraignante de celle-ci. Le Tribunal en contrôle librement la légalité et doit s'en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 321 consid. 3.3 et les arrêts cités).
A/53/2009 - 6/10 - 6. a) Est au centre du présent litige la notion de ménage commun utilisée à l’art. 35 al. 2 LAVS. Or, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un concept clairement défini (cf. ATF 112 II 398 consid. 5). De plus, il est malaisé de donner de la notion du ménage commun une définition valable dans tous les domaines du droit (ATF 98 II 124 consid. 2d). b) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 321 consid. 6.1 et les arrêts cités). En l’espèce, il y a donc lieu de déterminer quelle a été la volonté du législateur. c) Le plafonnement des rentes pour les époux faisant ménage commun ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral de 10e révision de l’AVS du 5 mars 1990 (FF 1990 II 1 ss). Il a été introduit par le Conseil national lors de la discussion de ce projet qui a eu lieu du 9 au 11 mars 1993 en tant que conséquence de l’adoption du système de splitting dans le calcul des rentes. Lors de cette discussion, la Commission du Conseil national pour la 10ème révision de l’AVS a proposé, le 10 mars 1993, que les deux rentes allouées à un couple ne soient pas réduites à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse lorsque les époux vivent séparés (art. 35 al. 2 LAVS). Certains parlementaires ont critiqué cette disposition en arguant qu’elle offrirait la possibilité aux couples qui en auraient les moyens de se constituer deux domiciles, de manière à ce que chaque conjoint puisse bénéficier d’une rente non plafonnée; ces couples se trouveraient favorisés par rapport aux conjoints n’ayant qu’un seul domicile et seraient dès lors placés sur un pied d’égalité avec les concubins, tout en pouvant – contrairement à ces derniers – bénéficier en outre, cas échéant, de rentes de survivants (Bulletin officiel du Conseil national 1993, p. 259 à 264). Lors de cette discussion, il y a eu quatre demandes de renvoi en commission pour que le projet soit réexaminé notamment afin que le splitting soit limité aux personnes divorcées. Ces propositions ont été clairement rejetées mais le plafonnement de la somme des rentes d’un couple à 150% a suscité des discussions. Des parlementaires ont demandé que les couples mariés et les couples concubins soient mis sur un pied d’égalité et que le plafonnement soit relevé à 160%, mais le Conseil national a refusé de telles propositions (La 10e révision de l’AVS au Conseil national, Sécurité sociale 2/1993, p. 17 et 18). Pour sa part, le Conseil des Etats a repris l’examen de cet objet les 8 et 9 juin 1994. La question du passage au système du
A/53/2009 - 7/10 splitting n’a rencontré aucune opposition. La question du plafonnement des deux rentes pour un couple à 150% de la rente maximale a été discutée de manière approfondie. Une proposition de la minorité visant à relever ce plafond à 160% a été rejetée de justesse par 22 voix contre 20. Elle critiquait le préjudice illogique causé par l’état civil dans un système reconnaissant le droit à la rente individuelle. Pour éviter que les couples mariés ne se soustraient à la règle du plafonnement en se prévalant du statut de personnes vivant séparées, le Conseil des Etats s’est prononcé en faveur de la suppression pure et simple de l’alinéa 2 de l’art. 35 (La 10e révision de l’AVS en voie d’achèvement, Sécurité sociale, 1994, p. 167). Certains parlementaires ont également reproché à cette disposition d’entraîner des difficultés pratiques sur la définition de la notion « d’époux vivant séparés » (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1994, p. 606). Le 21 septembre 1994, le Conseil national a accepté que le plafonnement des rentes ne soit abandonné que si le ménage commun est dissous par une décision judiciaire. Il a également donné au Conseil fédéral la compétence de renoncer au plafonnement dans d’autres cas fondés, notamment pour les personnes vivant séparées du fait que l’un des conjoints a dû être placé dans un home médicalisé ou dans un home pour personnes âgées (Elimination des dernières divergences dans la 10e révision de l’AVS, Sécurité sociale, 1994 p. 216). Finalement, lors de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil des Etats, s’est prononcé, en date du 3 octobre 1994, en faveur de l’alinéa 1bis approuvé par le Conseil national en date du 21 septembre 1994 et a biffé la deuxième phrase de cet alinéa donnant la compétence au Conseil fédéral de prévoir d’autres dérogations au plafonnement. Cette disposition vise ainsi uniquement les cas de séparation entérinés par le juge. La formulation de l’alinéa 1bis – qui deviendra l’alinéa 2 dans la version définitive du texte légal – tient compte de la situation intermédiaire où des gens n’ont pas « encore » divorcé, mais ne font plus ménage commun (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1994, p. 606 et 980). d) L'examen de ces travaux préparatoires révèle que la volonté du législateur a été d’appliquer le plafonnement des rentes à toutes les personnes mariées, à l’exception de celles ne vivant plus en ménage commun. Pour éviter les abus, il a conditionné cette exception à une décision judiciaire. Le plafonnement des rentes s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (BRECHBÜHL, Le modèle du splitting du Conseil national une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI, Sécurité sociale, 3/1993, p. 9; ATF 130 V 505 consid. 2.7). Par ailleurs, le plafonnement est le pendant nécessaire du splitting en tant que celui-ci avantage les personnes mariées. En effet, le revenu d’un seul des époux faisant ménage commun pris en compte pour le calcul de la rente peut atteindre jusqu’à 120'000 fr. alors que pour les autres personnes faisant ménage commun le revenu de chaque partenaire pris en considération pour le calcul de la rente ne peut atteindre que 60'000 fr. environ. Ce privilège des personnes mariées justifie le plafonnement de la somme de leurs deux rentes (10e révision de l’AVS : Deux re-
A/53/2009 - 8/10 présentants du Conseil national répondent à nos questions sur le splitting, Sécurité sociale, 3/1993, p. 4). Dans un arrêt du 9 novembre 2009, le Tribunal de céans a eu l’occasion de préciser la notion de ménage commun s’agissant d’un litige en matière de prestations complémentaires. Il a jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble. Il a précisé que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (ATAS/1360/2009 consid. 5a). De plus, dans le cadre des rentes AVS/AI, la règle est que les deux rentes individuelles d’un couple doivent être plafonnées pour éviter que les couples mariés soient avantagés lors du splitting par rapport aux autres couples non mariés alors que la seule exception est prévue lorsque le couple marié ne vit plus en ménage commun au motif que chacun des époux a des besoins financiers plus importants qu’un couple vivant en ménage commun. Par conséquent, il y a ménage commun lorsque le couple marié vit sous le même toit, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple marié ne soit déterminante. e) En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux H__________ sont au bénéfice d’une décision judiciaire les autorisant à se constituer des domiciles séparés depuis le 14 août 2001. L’époux de l’assurée, à la suite de sa rupture, en 2003, avec l’amie dont il partageait l’appartement, habite à la même adresse que la recourante depuis le 1er mars 2006, ainsi que cela ressort des indications fournies à l’intimé par l’Office cantonal de la population. Peu importe les raisons qui ont motivé le déménagement de l’appelé en cause chez la recourante dès lors que le couple cohabite et que cela suffit à admettre l’existence d’un ménage commun au sens de l’art. 35 al. 2 LAVS. Au demeurant, l’appelé en cause admet qu’il paie la moitié du loyer de l’appartement; la recourante perçoit ainsi chaque mois un montant supplémentaire de 820 fr. et est ainsi avantagée financièrement par rapport à une femme mariée vivant seule qui devrait payer l’intégralité du loyer de son appartement. Cela permet d’admettre que les époux vivent en ménage commun au sens dégagé supra et, partant, exclut qu’il puisse être dérogé au principe de plafonnement de la rente prévu par l’art. 35 al. 2 LAVS. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc à juste titre que l’intimé a plafonné la rente d’invalidité de la recourante. Il reste donc à examiner si les conditions permettant d’exiger la restitution du montant indument versé sont réalisées.
A/53/2009 - 9/10 - 7. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Sont notamment soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA). b) L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références; DTA 2006 p. 158). S'agissant de la deuxième éventualité, l'administration procède à la révision d'une décision formelle entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 121 V 4 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. 8. En l'espèce, par décision du 17 février 2005, l’intimé a fixé le montant de la rente d’invalidité de la recourante à la suite de l’octroi de la rente de vieillesse de l’appelé en cause. Puis, il a appris, le 26 septembre 2008, que la recourante et l’appelé en cause vivent sous le même toit depuis le 1er mars 2006. Or cette circonstance est un fait important de nature à modifier le calcul de la rente, qui existe depuis le 1er mars 2006, mais qui a été découvert après coup, de sorte qu’on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). En effet, le montant réclamé à la recourante s’élève à 16'962 fr. de sorte que la rectification de la décision du 17 février 2005 revêt une importance notable s'agissant d'une prestation périodique (ATF 110 V 275 consid. 3b et ATF 107 V 182 consid. 2b; ATFA non publié C 341/05 du 7 juin 2006, consid. 3.1). Par conséquent, les conditions de la restitution sont réalisées. On ajoutera qu'en tout état de cause, le droit de l'administration de demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au moment où elle l'a exercé puisqu'elle agi moins d’une année après avoir eu connaissance des faits. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, étant précisé qu’il est loisible à la recourante de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. La procédure n’étant plus gratuite depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante, au vu du sort du recours, au paiement d'un émolument de 200 fr.
A/53/2009 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable- Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le