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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2011 A/529/2011

28. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,456 Wörter·~7 min·1

Volltext

A/529/2011 1/5 REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/529/2011 ATAS/420/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 28 avril 2011 3 ème Chambre En la cause Monsieur L_________, domicilié à Carouge Madame L_________, domiciliée à Carouge demandeurs contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), sise rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 BANQUE RAFFEISEN DU SALEVE, société coopérative, sise case postale 160, 1255 Veyrier défenderesses

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

A/529/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 novembre 2010, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L_________, née M_________ en 1964, et Monsieur L_________, né en 1971, lesquels s'étaient mariés en date du 23 février 2001. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et jusqu'au 31 mars 2009. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 23 février 2001 et le 31 décembre 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il est affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH); - qu'au moment du mariage, son avoir s'élevait à 23'106 fr. 60, ce qui représentait, en date du 31 décembre 2009, compte tenu des intérêts, la somme de 29'610 fr. 40 (cf. courrier de la CEH du 21 mai 2009); - qu'à cette même date, son avoir s'élevait au total à 120'118 fr. 20 (cf. courrier de la CEH du 21 mai 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'au moment du mariage, elle était affiliée à la COMUNITAS PENSIONSKASSE DES SCHWEIZ. GEMEINDEVERB., et possédait un avoir de 69'630 fr. 50, correspondant le 31 décembre 2009, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, à la somme de 83'006 fr. 95 (51'865.35 [40'473.50 + intérêts auprès de la CEH] + 31'141.60 [29'157 + intérêts auprès de RAIFFEISEN]; cf. courrier de la CEH du 31 mai 2010); - que cet avoir a été transmis à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), qui l'a transféré pour partie sur un compte de libre passage ouvert auprès de la RAIFFEISEN DE VEYRIER (cf. courrier de la CEH du 31 mai 2010); que l'avoir accumulé auprès de la CEH s'élevait au total à 83'417 fr. 30 le 31 décembre 2009;

A/529/2011 3/5 - que l'avoir accumulé auprès de RAIFFEISEN s'élevait quant à lui, au total, à 46'109 fr. 80 en date du 31 décembre 2009 (cf. courrier de la banque du 7 mars 2011) ; 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/529/2011 4/5 pertinentes sont, d’une part, le 23 février 2001, date du mariage, d’autre part le et le 31 décembre 2009, date avalisée par le juge civil. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 90'507 fr. 80 (120'118.20 - 29'610.40) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 46'520 fr. 15 (83'417.30 + 46'109.80 - 83'006.95), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45'253 fr. 90 (90'507.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 23'260 fr. 10 (46'520.15 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 21'993 fr. 85. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/529/2011 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), à transférer, du compte de Monsieur L_________ à celui de Madame M_________ L_________, née M_________, la somme de 21'993 fr. 85, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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