Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/524/2008 ATAS/895/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 août 2008
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à GENEVE
Madame G__________, domiciliée à ROLLE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA sise bd St- Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE
FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE, c/o UBS AG, sise Bahnhofstr. 45, Postfach 8098, 8001 ZURICH
défenderesses
A/524/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 10 janvier 2008, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ , et Monsieur G__________, mariés en date du 9 juin 1992. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partageront par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur G__________ pendant la durée du mariage, y compris la somme de 130'000 fr. retirée par le demandeur en 1999. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 12 février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 février 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 9 juin 1992 et le 12 février 2008. 5. Il résulte de l'instruction menée par le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié depuis novembre 1990 auprès des RENTES GENEVOISES, de la CAISSE DE PENSIONS du CICR et auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA. Les institutions de prévoyance concernées ont confirmé avoir transféré les prestations de libre passage. La CAISSE DE PENSIONS du CICR a indiqué que le montant de la prestation LPP au jour du mariage s'élevait à 17'461 fr. 85, soit à 30'168 fr. 65, intérêts au 29 février 2008 compris, étant précisé que l'assuré avait effectué le 8 avril 1999 un retrait de 130'000 fr. dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Par courrier du 21 mai 2008, la CIA a informé le Tribunal de céans que la prestation de sortie de son assuré était de 246'885 fr. 10, intérêts au 29 février 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2008 un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/524/2008 3/4 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, y compris la somme de 130'000 fr. retirée en 1999. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juin 1992, d’autre part le 12 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 346'716 fr. 45 (246'885 fr. 10 + 130'000 fr. - 30'168 fr. 65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 173'358 fr. 20 (346'716 fr. 45 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA à transférer du compte de Monsieur G__________, la somme de 173'358 fr. 20 à la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE, c/o UBS AG à ZURICH, en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 février 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le