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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2016 A/519/2016

31. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,577 Wörter·~33 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/519/2016 ATAS/886/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt 31 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BOSSHARD recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/519/2016 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le _____ 1990 en Russie, de nationalité suisse depuis 2012, s'est affilié en tant que personne dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée), en date du 5 août 2014. Dans le questionnaire remis à cet effet, il a en particulier indiqué que son employeur était la société B_______ Ltd, sise à Dubaï, dès le 1er juillet 2013, et que son salaire mensuel était de USD 12'000.-. Il y a joint : - un « service agreement », confirmant qu'il était employé par la société B_______ Ltd en tant que « financial manager », pour la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2016, reconductible automatiquement, sauf dénonciation des parties. En cette qualité, il était chargé de représenter la société en Suisse, de signer tous les contrats en relation avec les activités de la société et de coordonner les activités avec les fournisseurs et les clients, en échange d'un « monthly retainer equal to USD 12'000.- » ; - deux décomptes bancaires des 21 janvier et 20 février 2014, faisant chacun état du versement d'un montant de USD 12'000.- par la société B_______ Ltd sur son compte, à titre de « salary ». 2. Le 7 août 2014, la caisse a transmis à l'intéressé une confirmation d'affiliation en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, dès le 1er juillet 2013. 3. Le même jour, la caisse a adressé à l'intéressé une communication pour l'année 2014, indiquant remplacer toutes les décisions antérieures pour cette période et fixant les cotisations dues à CHF 19'399.20, sur la base d'un revenu provisoire déterminant de CHF 128'413.-. Une adaptation selon les indications de l'autorité de taxation devait suivre ultérieurement. Une facture différentielle de CHF 14'549.40 lui a également été notifiée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, à régler d'ici le 30 octobre 2014. 4. Dans un courrier non daté, la caisse a invité l'intéressé à lui remettre l'attestation de ses revenus pour l'année 2013, d'ici au 17 septembre 2014. 5. Le 4 novembre 2014, la caisse a adressé à l'intéressé un rappel de sa facture différentielle du 7 août 2014. 6. Par courrier du 21 novembre 2014, l'intéressé, représenté par un conseiller financier, a sollicité de la caisse l'annulation de la « taxation » notifiée le 7 août 2014. Il faisait valoir qu'étant de langue étrangère, il ne s'était pas bien exprimé. En effet, il percevait des « fonds provenant d'honoraires facturés d'une société domiciliée à

A/519/2016 - 3/15 - Dubaï ». De ce fait, il n'y avait aucune raison de lui imposer des cotisations personnelles pour salarié d'un employeur non soumis à cotisations. 7. Le 24 novembre 2014, la caisse a adressé à l'intéressé une sommation de payer le montant de CHF 14'549.40 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014. 8. Le 7 décembre 2014, la caisse a adressé à l'intéressé une facture d'acompte de CHF 5'049.85, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, à régler d'ici au 10 janvier 2015. 9. Dans une communication non datée, la caisse a requis de l'intéressé l'attestation de ses revenus pour l'année 2014, d'ici au 20 février 2015. 10. Par sommation non datée, la caisse a sollicité de l'intéressé le renvoi de l'attestation de ses revenus pour l'année 2014 dans un délai de quinze jours, faute de quoi elle le taxerait d'office. 11. Le 8 mars 2015, la caisse a adressé à l'intéressé une facture d'acompte de CHF 4'931.95, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, sur la base du revenu déterminant de CHF 128'413.-, à payer d'ici au 10 avril 2015. 12. Le 7 juin 2015, la caisse a adressé à l'intéressé une facture d'acompte de CHF 4'881.95, pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, sur la base du revenu déterminant de CHF 128'413.-, à payer d'ici au 10 juillet 2015. 13. Par courriel du 21 juillet 2015, le conseiller financier de l'intéressé a indiqué à la caisse que ce dernier était sans activité lucrative et qu'il ne bénéficiait que de « l'argent de poche » alloué par son père, en attendant de trouver une activité lucrative. Il ajoutait qu'en 2014, l'intéressé avait fait l'armée. 14. Le même jour, la caisse a répondu au conseiller financier de l'intéressé qu'elle ne pouvait accepter ses explications, dès lors que l'intéressé, lui-même, lui avait remis un contrat le liant à la société B_______ Ltd à Dubaï et prévoyant un salaire de CHF (recte : USD) 12'000.- par mois, de juillet 2013 à juillet 2016, pour une activité de directeur financier en Suisse. 15. Par courriel du 22 juillet 2015, le conseiller financier de l'intéressé a indiqué être surpris par les informations délivrées par la caisse et lui revenir, après avoir fait un point de situation avec son client. 16. Le 6 septembre 2015, la caisse a adressé à l'intéressé une facture d'acompte de CHF 4'881.95, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015, sur la base du revenu déterminant de CHF 128'413.-, à payer d'ici au 10 octobre 2015. 17. Par courrier du 9 septembre 2015, la caisse a imparti à l'intéressé un délai au 23 septembre 2015 pour lui faire parvenir de plus amples explications quant à la nature de ses revenus en 2014, faute de quoi, elle rendrait une décision en l'état du dossier.

A/519/2016 - 4/15 - A cet égard, elle maintenait qu'au vu du contrat remis avec la société B_______ Ltd à Dubaï, prévoyant un salaire de CHF (recte : USD) 12'000.-, elle ne pouvait considérer cette somme comme de l'argent de poche versé par son père. 18. Le 6 décembre 2015, la caisse a adressé à l'intéressé une facture d'acompte de CHF 4'881.95, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, sur la base du revenu déterminant de CHF 128'413.-, à payer d'ici au 10 janvier 2016. 19. Par décision du 14 janvier 2016, considérant le courrier de l'intéressé du 21 novembre 2014 comme une opposition, la caisse l'a rejetée et a confirmé son affiliation en tant que salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, ainsi que la communication du 7 août 2014 fixant les cotisations provisoires pour l'année 2014, valant décision. En effet, l'affiliation et les factures d'acomptes établies pour les années 2014 et 2015 reposaient sur les indications et les documents remis par l'intéressé lui-même. Ce dernier n'avait, par ailleurs, jamais apporté d'autres explications concernant le contrat le liant à la société B_______ Ltd à Dubaï, qui lui versait un salaire de CHF (recte : USD) 12'000.- par mois, pour un travail de directeur financier en Suisse. Ainsi, en l'état du dossier, la caisse retenait que l'affiliation de l'intéressé et les factures émises le 7 août 2014 étaient parfaitement fondées. 20. Le 15 février 2016, l'intéressé, représenté par un conseil, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. En substance, il reproche à l'intimée d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire. Il expose être incorporé dans l'armée suisse depuis 2011. De 2008 à 2011, il a étudié à la Geneva Business School et a obtenu un bachelor, mais n'a jamais fait de stage ou exercé dans la finance. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est essentiellement occupé de sa maman, atteinte d'un cancer, ce qui l'a empêché d'exercer une activité professionnelle et d'effectuer son service militaire en 2013. Du 20 janvier au 21 février 2014, il a travaillé temporairement en tant qu'ouvrier non qualifié du bâtiment, selon le contrat du 17 décembre 2013 et le certificat de salaire du 20 janvier 2015 produits. Du 10 mars au 31 juillet 2014, il a effectué son service militaire, comme l'atteste son livret de service. Par la suite, il a trouvé un stage à partir du 1er juillet 2015, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'600.-, selon le contrat d'engagement du 11 juin 2015 remis. Durant toute cette période, sa maman, sa sœur et lui ont été financièrement soutenus par l'ami intime de sa maman, Monsieur C_______. Pour des raisons pratiques, la société de Monsieur C_______, à savoir B_______ Ltd, et le recourant ont conclu un contrat de service, prévoyant le versement d'une avance (« retainer ») mensuelle sur honoraires de USD 12'000.-, mais les services indiqués n'ont jamais été fournis. La rémunération prévue n'est d'ailleurs en relation aucune avec la formation et surtout l'expérience professionnelle du recourant. La plus grande partie des sommes reçues a, du reste, été utilisée pour payer des frais de sa sœur ou de sa mère, ou a été reversée sur leurs comptes. Quoi qu'il en soit, pendant son service militaire, le recourant n'a pas perçu

A/519/2016 - 5/15 d'indemnités perte de gain basées sur son contrat avec B_______ Ltd. Enfin, cette société est basée à Dubaï, et n'a pas de bureaux, ni de personnel. Aussi, le recourant conteste le fait que les montants perçus de B_______ Ltd en 2014 puissent être qualifiés de salaires payés par une société ayant son siège hors de Suisse. En outre, l'attestation établie le 5 février 2016 par Monsieur C_______, produite avec son recours, démontre que les montants en question sont des dons, versés pour son entretien, ainsi que celui de sa sœur et de sa mère. Monsieur C_______ a, en effet, considéré qu'il était de son devoir de subvenir à l'entretien de son amie malade et de ses deux enfants, ce à titre purement volontaire. Le contrat signé avec B_______ Ltd n'est ainsi qu'une simulation. Cela ressort également de l'écart manifeste entre la rémunération convenue et sa qualification professionnelle. Quoi qu'il en soit, le contrat de service en question prévoit le paiement d'une provision (« retainer ») de USD 12'000.- par mois, en échange des services à effectuer. Il ne s'agit donc pas de salaires versés à un salarié, mais de provisions sur honoraires. Le recourant soutient n'être ainsi, tout au plus, qu'un indépendant, et non un salarié. De plus, les avances sur honoraires, comme celles encaissées par un avocat, constituent comptablement un passif envers un tiers, et non un revenu. En effet, tant que les services n'ont pas été fournis et une note d'honoraires établie, les avances sur honoraires sont susceptibles de devoir être remboursées au client. Or, en 2014, le recourant était dans l'incapacité de fournir les services promis, dès lors qu'il travaillait sur un chantier et avait passé 138 jours à l'armée. Enfin, le recourant relève que l'intimée n'a pas d'intérêt à prélever les cotisations auxquelles elle prétend, dans la mesure où il aurait alors droit à des indemnités de perte de gain pour la période passée au service militaire. Le fait que le recourant n'ait jamais réclamé de telles indemnités constituait d'ailleurs un indice supplémentaire du fait qu'il n'a jamais considéré être salarié. 21. Dans sa réponse du 4 mars 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours. A titre liminaire, elle constate que, durant la procédure d'instruction, le recourant n'a pas répondu à ses sollicitations. Au fond, elle rappelle que, pour établir ses décisions de cotisations 2014, elle s'est basée sur le questionnaire d'affiliation remis par le recourant le 5 août 2014, mentionnant un salaire de USD 12'000.- par mois, ainsi que sur le « service agreement » joint, précisant que le recourant était employé en tant que « financial manager » de la société B_______ Ltd, basée à Dubaï. Pour le surplus, les copies des relevés bancaires des 23 décembre 2013, 21 janvier 2014, 20 février 2014 fournis, indiquent la mention « salary ». Il ne fait dès lors pas de doute que le recourant a touché la somme de USD 12'000.- par mois durant l'année 2014. Le recourant ne pouvait être considéré comme un indépendant, dès lors qu'il ne remplissait pas les exigences légales pour être reconnu comme tel. 22. Par réplique du 31 mars 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. En substance, il maintient contester l'existence d'un contrat de travail. A cet égard, il a produit une copie certifiée conforme de l'attestation établie par Monsieur

A/519/2016 - 6/15 - C_______ le 5 février 2016, confirmant le fait qu'il n'a jamais travaillé pour la société B_______ Ltd et que les montants perçus ont été versés à titre de contribution aux frais de subsistance de sa famille. Le cas échéant, Monsieur C_______ serait disposé à venir en témoigner devant la chambre de céans. Par ailleurs, il a remis une attestation de l'école Lemania du 26 février 2014, ainsi qu'un relevé de compte adressé par cette école à sa mère le 24 février 2016, confirmant que, pour l'année 2014, il s'est acquitté d'un écolage de CHF 29'252.- pour sa sœur. De plus, il a également produit des relevés du compte bancaire de sa mère, démontrant qu'il lui a versé quelque CHF 85'000.- entre fin 2013 et 2014. Or, ces fonds provenaient des montants reçus de B_______ Ltd. Il s'est référé à une copie de son curriculum vitae, afin de démontrer qu'il n'avait pas les compétences de fournir les prestations décrites dans le contrat de service en question et de percevoir ainsi les honoraires convenus. Il s'agit donc manifestement d'un contrat fictif. Cela étant, si l'existence d'un contrat devait être retenue, il soutient sur la base des arguments déjà invoqués dans son recours, que celui-ci doit être considéré comme un contrat de mandat, prévoyant le versement de provisions sur honoraires et que, dans ces conditions, il serait arbitraire de considérer qu'il s'agissait d'honoraires encaissés. 23. Dans sa duplique du 12 avril 2016, l'intimée a indiqué ne pas avoir de remarque supplémentaire à formuler et a également maintenu ses conclusions. 24. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en

A/519/2016 - 7/15 revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours du 15 février 2016, contre la décision sur opposition de l'intimée du 14 janvier 2016, reçue au plut tôt le 15 janvier 2016, est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a réclamé au recourant des acomptes de cotisations provisoires pour l'année 2014, en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, étant relevé que les montants de ces acomptes ne sont pas contestés en tant que tels. 5. Préalablement, il y a lieu d'observer que, quand bien même la décision litigieuse relève, à la forme, qu'« étant donné que la confirmation d'affiliation ne mentionne pas les voies de droit, l'opposition doit être déclarée recevable », elle porte tant sur la confirmation d'affiliation du recourant en tant que salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations du 7 août 2014 que sur la communication du même jour fixant les cotisations provisoires pour l'année 2014, points attaqués par le recourant dans son opposition du 21 novembre 2014. Or, il ressort de la jurisprudence qu'en ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.1). A défaut d'intérêt majeur, l'examen préalable de la question du statut de cotisant doit être fait à l'occasion d'une décision formatrice portant sur les cotisations à verser. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2). Cela étant, bien que "provisoire", la décision administrative, par laquelle la caisse de compensation fixe le montant des cotisations dues par un assuré, est susceptible de recours devant l'autorité cantonale compétente (ATF 127 V 65 consid. 1). La perception des cotisations dues est, en général, réalisée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA et, en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes (art. 14 al. 3 LAVS par analogie ; art. 51 LPGA). Par conséquent, le recours contre la décision sur opposition de l'intimée du 14 janvier 2016 est recevable et permet de revoir tant la question du statut de cotisant du recourant que son obligation de payer des cotisations provisoires à ce titre. 6. À teneur de son art. 1a al. 1er let. a, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

A/519/2016 - 8/15 - 7. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1er LAVS). Selon l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. La jurisprudence entend par les termes d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1er LAVS, l’exercice d’une activité personnelle déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. Pour établir l’existence d’une telle activité, il n’est pas nécessaire de savoir si l’intéressé a subjectivement l’intention d’obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références). Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ils ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. 8. a. Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, étant rappelé que sont en principe tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS), sont traités par la loi comme des assurés de condition indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1958 p. 184). Ils versent des cotisations de 8,4% sur leur salaire déterminant (art. 6 al. 1 LAVS). En résumé, d'après les directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG établies par l'office fédéral des assurances sociales (OFAS) (ci-après : les DP - valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2016), sont des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations les salariés : - dont l'employeur n'a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Suisse et n'est pas tenu de verser des cotisations en vertu de l'Accord avec l'UE ou de la Convention de l'AELE (art. 12 al. 2 et 3 LAVS) ;

A/519/2016 - 9/15 - - dont l'employeur est libéré de l'obligation de payer des cotisations conformément à l'art. 12 al. 3 LAVS (p.ex. représentations d'Etats étrangers en Suisse) ; - qui sont domiciliés en Suisse, mais ne sont pas assurés en raison d'une convention internationale, et adhèrent à l'assurance conformément à l'art. 1a al. 4 LAVS (DP, no 1040, p. 35-36). b. Selon l'art. 16 RAVS, les art. 22 à 27 RAVS s'appliquent par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. Les DP précisent qu'il en découle ce qui suit : - le revenu établi par les autorités fiscales est déterminant (art. 16 al. 1 RAVS) ; - tous les frais nécessaires à l'acquisition du revenu peuvent être déduits du salaire brut (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1958 p. 184). L'art. 9 RAVS n'est pas applicable ; - les cotisations peuvent être réduites conformément à l'art. 11 al. 1 LAVS (DP, no 1042, p. 36). C'est à la caisse de compensation qu'il appartient de déterminer le salaire des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer les cotisations (DP, no 1044, p. 37). Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se fondent, en principe, sur la taxation fiscale des intéressés plutôt que de procéder elles-mêmes à des calculs séparés. Des exigences d’ordre pratique commandent une telle solution. En effet, il est inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les organes de l’AVS (ATF 110 V 72 consid. 2 ; RDAT 2001 II n. 82 p. 343 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 67/04 du 25 novembre 2004 et H 328/01 du 16 septembre 2002). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 2 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). Les cotisations doivent en général être consignées dans une décision (DP, no 1046, p. 37). Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des

A/519/2016 - 10/15 cotisations sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 22 al. 1 RAVS). c. Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent, en principe, les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation (art. 24 al. 2 RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG de l'OFAS (ci-après : DIN), no 1144, p. 53). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (art. 24 al. 4 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (art. 24 al. 5 RAVS). d. Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les trente jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS). 9. A teneur de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 6 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI], 2011, no 725, p. 214). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS). 10. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante

A/519/2016 - 11/15 suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 11. a. En l'espèce, par sa décision litigieuse du 14 janvier 2016, l'intimée a confirmé l'affiliation du recourant en tant que salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, dès le 1er juillet 2013, et sa décision de l'assujettir, à ce titre, au paiement de cotisations provisoires pour l'année 2014. Le recourant conteste cette affiliation et son obligation de s'acquitter, en conséquence, des acomptes provisoires sollicités en 2014. b. A l'appui de sa contestation, il fait essentiellement valoir que le « service agreement » conclu est un contrat fictif et que l'argent versé par la société B_______ Ltd représente, en réalité, une contribution à l'entretien de sa famille, volontairement allouée par le détenteur de cette société et ami intime de sa mère, Monsieur C_______. A cet égard, il a en particulier produit, une attestation établie par Monsieur C_______ le 5 février 2016 confirmant ses dires, différents décomptes et factures démontrant que l'argent versé a été principalement utilisés pour payer des charges reliées à sa sœur et à sa mère, ainsi qu'une copie de son curriculum vitae et divers contrats de travail, prouvant qu'il n'avait ni la qualification requise, ni le temps nécessaire, pour fournir les prestations prévues dans le contrat en question. Ce faisant, la chambre de céans observe que le recourant revient complètement sur sa première démarche, a priori spontanée, de s'affilier auprès de l'intimée en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, ainsi que sur le contenu des documents initialement fournis. En effet, il ressort du dossier produit que le recourant a, dans un premier temps, dûment rempli le document, intitulé clairement « questionnaire d'affiliation des

A/519/2016 - 12/15 personnes dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations », en y indiquant que son employeur était la société B_______ Ltd et que son salaire mensuel s'élevait à USD 12'000.-, depuis le 1er juillet 2013. A l'appui de ses déclarations écrites, il a remis un « service agreement » corroborant ses informations, ainsi que des décomptes bancaires attestant de versements en sa faveur de montants de USD 12'000.- à titre de salaire (« salary »). Sur la base de ces informations, en date du 7 août 2014, l'intimée a effectivement affilié le recourant en tant que salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, puisque basé à l'étranger. Cela étant, dans un deuxième temps, par courrier du 21 novembre 2014, valant opposition à cette décision d'affiliation et aux décomptes de cotisations provisoires établis le 7 août 2014, le recourant a indiqué qu'il percevait « des fonds provenant d'honoraires facturés d'une société domiciliée à Dubaï » et que, de ce fait, il n'y avait pas de raison de lui imposer des cotisations personnelles pour salarié d'un employeur non soumis à cotisation. Par la suite, près d'un an après la remise de son questionnaire d'affiliation, le conseiller financier du recourant a indiqué à l'intimée, dans un courriel du 21 juillet 2015, que son client n'avait pas d'activité lucrative et ne recevait que de « l'argent de poche de son père ». Finalement, et contre toute attente, après que la décision litigieuse lui a été notifiée, dans son recours du 15 février 2016, le recourant a expliqué que le « service agreement » remis était un contrat fictif et que l'argent versé l'était, en réalité, à titre de contribution à l'entretien de sa famille par l'ami intime de sa mère. Or, d'une part, il sied de rappeler qu'il convient, en général, d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 115 V 143 consid. 8c). D'autre part, les explications subséquentes du recourant apparaissent peu vraisemblables. En effet, il convient de remarquer, au préalable, qu'il apparaît peu plausible qu'étant de langue étrangère, le recourant n'ait pas compris sa démarche initiale, comme il le fait valoir de prime abord. Il sied de remarquer que le recourant a été naturalisé suisse en 2011 et que son curriculum vitae fait état d'une « bonne connaissance pratique du français ». Par ailleurs, alors qu'il était assisté d'un conseiller financier, le recourant a confirmé, dans son opposition du 21 novembre 2014, qu'il percevait « des fonds provenant d'honoraires facturés d'une société domiciliée à Dubaï », même s'il estimait alors, qu'il ne devait pas, dans ces conditions, s'acquitter de cotisations. Ce n'est que près d'un an après son affiliation, en juillet 2015, que le recourant a allégué que l'argent reçu constituait, tout d'abord, de « l'argent de poche », puis, une contribution à l'entretien de sa famille, selon son recours du

A/519/2016 - 13/15 - 15 février 2016. Ainsi, les problèmes de compréhension allégués par le recourant ne sont pas sérieusement crédibles. De plus, les informations transmises d'emblée par le recourant, à sa propre initiative et pour étayer sa demande, sont bien trop précises pour qu'il puisse valablement soutenir qu'il n'a pas compris les enjeux de sa démarche. En outre, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant bénéficie de compétences en matière de finance, tel que l'atteste son diplôme auprès de la Geneva Business School. Pour le surplus, il n'appartient ni à l'intimée, ni à la chambre de céans de juger de la rémunération convenue, pas plus d'ailleurs que l'utilisation qu'en fait le bénéficiaire. En particulier, l'utilisation faite de l'argent perçu ne permet pas d'exclure que celuici provienne d'un salaire, de sorte que les factures et les décomptes produits par le recourant pour justifier de l'affectation des montants reçus ne sont pas déterminants. A cela s'ajoute que les autres contrats de travail fournis, ainsi que son service à l'armée, ne sont pas de nature à exclure une activité du recourant également pour le compte de la société B_______ Ltd, aucun horaire n'étant convenu. Dans ces conditions, l'attestation de Monsieur C_______ du 5 février 2016, dont se prévaut le recourant, apparaît bien plutôt avoir été établie pour les besoins de la cause, de sorte qu'une audition de ce dernier n'apparaît pas opportune. Enfin, on ne voit pas pour quelle raison une prétendue contribution d'entretien allouée par Monsieur C_______, dont il est allégué qu'il serait l'ami intime de la mère du recourant, - d'ailleurs alternativement qualifiée de "dons" par le recourant dans ses écritures - n'aurait dès lors pas pu être versée directement à celle-ci. Aucun élément ne permet ainsi de s'éloigner du sens objectif du contrat de travail conclu. Par conséquent, conformément aux premières déclarations et preuves fournies en ce sens par le recourant, il y a lieu de retenir que celui-ci a bien été employé par la société B_______ Ltd à compter du 1er juillet 2013 et qu'il a perçu de ce fait, un salaire mensuel de USD 12'000.- en 2014. 12. Le recourant soutient, à titre subsidiaire, que si par impossible l'existence d'un contrat avec la société B_______ Ltd serait retenue, il devrait être qualifié de contrat de mandat et les montants versés considérés comme des avances d'honoraires. Ainsi, il ne serait, tout au plus, qu'un indépendant. Cela étant, il maintient qu'il n'a pas été en mesure de fournir des prestations et que ces avances constituent ainsi une dette, et non des honoraires encaissés. Or, le recourant n'a jamais requis son affiliation en tant qu'indépendant. Quoi qu'il en soit, le « service agreement » conclu démontre qu'il dépend manifestement de la société et qu'il ne supporte, en particulier, aucun risque financier.

A/519/2016 - 14/15 - 13. Pour le reste, tel que retenu précédemment, le recourant ne démontre pas, à satisfaction de droit, avoir été dans l'incapacité de fournir les prestations convenues, dans la mesure où aucun horaire ne lui était imposé pour ce faire, et que les services convenus se limitent à la représentation de la société en Suisse, à la signature de contrats et à la coordination d'activités de la société, ce qui ne semble pas propre à empêcher l'exercice d'une autre activité en parallèle. Enfin, les décomptes bancaires produits attestent, en bonne partie, du fait que le recourant a effectivement perçu la rétribution convenue. 14. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée était fondée à affilier le recourant en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations à compter du 1er juillet 2013 et à lui réclamer, de ce fait, des acomptes provisoires en 2014. Pour le surplus, les montants desdits acomptes ne paraissent pas critiquables et ne sont, du reste, pas contestés en tant que tels. La décision litigieuse doit ainsi être confirmée, en tant qu'elle assujettit le recourant au paiement d'acomptes de cotisations provisoires, en qualité de salarié d'un employeur non soumis à cotisations, étant précisé que le montant des cotisations définitives, ainsi que leur exigibilité devront être déterminés en fonction de la taxation fiscale déterminante. 15. Dans ces conditions et par appréciation anticipée des preuves, d'autres mesures d'instruction, et en particulier l'audition suggérée par le recourant de Monsieur C______, ne se justifient pas. 16. Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 LPA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

A/519/2016 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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