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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2011 A/519/2010

15. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,235 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/519/2010 ATAS/149/2011 ARRET EN REVISION DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 15 février 2011 2ème Chambre

Madame L__________, domiciliée à GENEVE

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE X__________, à Genève demanderesse en révision appelée en cause contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 30 NOVEMBRE 2010, ATAS/1252/2010 dans la cause A/519/2010 opposant Madame L__________, domiciliée à GENEVE Monsieur L__________, domicilié à CHAMBESY à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes; de libre passage, case postale, 8036 Zürich CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14; Case postale 1155, 1211 Genève 26 demandeurs

défenderesses

A/519/2010 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 30 novembre 2009, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née en 1973, et Monsieur L__________, né en 1972, mariés en date du 10 juin 1994. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 15 février 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 juin 1994 et le 3 février 2010. 5. Les renseignements recueillis par le Tribunal ont permis d'établir que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 34'964 fr. 70 et celle de la demanderesse est de 31'365 fr. 60 (10'845 fr. 90 + 20'519 fr. 70). 6. Par arrêt du 30 novembre 2010, le Tribunal a invité la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 1'799 fr. 55 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) en faveur de Mme L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2010 jusqu'au moment du transfert, omettant de tenir compte du courrier de la CEH du 24 mars 2010, informant le Tribunal que la demanderesse n'était plus affiliée, de sorte qu'aucun transfert ne pouvait être admis. 7. Par pli du 17 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a sollicité les coordonnées précises de l'institution à laquelle le transfert devait être fait. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice a interpellé la demanderesse et la CEH. Par pli du 2 février 2011, la demanderesse a informé la Cour que sa prestation de libre passage est désormais auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE X__________. La CEH a confirmé cette information. 8. La Cour a gardé à juger la demande de révision de la demanderesse le 4 février 2011.

EN DROIT

A/519/2010 - 3/4 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40). 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. 3. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 4. Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal des assurance sociales, devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 1 er janvier 2011 a manifestement omis de tenir compte du courrier de la CEH de mars 2010, l'informant qu'aucun transfert ne pouvait être admis, la demanderesse n'étant plus affiliée à la CEH. Il aurait dû interpeller la demanderesse pour déterminer auprès de quelle institution la prestation avait été transférée, avant de juger. La décision ne tient ainsi pas compte de faits invoqués et établis par pièce, de sorte qu'il convient d'annuler le jugement du 30 novembre 2010 et, statuant à nouveau, ordonner le transfert à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE X__________.

A/519/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, ATAS/1252/2010. Cela fait et statuant à nouveau : 2. Appelle en cause la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE X__________. 3. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 1'799 fr. 55 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE X__________ en faveur de Mme L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2010 jusqu'au moment du transfert. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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