Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/518/2009 ATAS/1649/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 16 décembre 2009
En la cause Madame B____________, domiciliée à GENEVE Monsieur B____________, domicilié à GENEVE
demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise administration des comptes de libre-passage, case postale 4338, ZURICH défenderesse
A/518/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 27 novembre 2008, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B____________, née en 1954, et Monsieur B____________, né en 1950, mariés en date du 17 janvier 1975. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 février 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 17 janvier 1975 et le 3 février 2009. 5. Le 25 février 2009, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait jamais été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle et qu'elle travaillait actuellement en tant qu'indépendante. 6. Selon le courrier de la Fondation Institution Supplétive LPP du 19 octobre 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 86'635 fr. 63, sans les frais de clôture de 25 fr. 7. Par courrier du 22 octobre 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il procédera au partage du seul avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage par le demandeur de 86'635 fr. 63, montant auquel il fallait encore ajouter les frais de clôture de 25 fr. qui avaient été déduits. 8. Par courrier du 10 novembre 2009, le Tribunal de céans a invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnées de son compte de libre passage. 9. En l'absence de réponse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à
A/518/2009 3/4 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 janvier 1975, d’autre part le 3 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 86'660 fr. 60 (avec les frais de clôture de 25 fr. déduits à tort par la Fondation Institution supplétive LPP). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 43'330 fr. 30 (86'660 fr. 60 : 2). Quant à la demanderesse, elle ne dispose d'aucun avoir de vieillesse. Dans la mesure où elle n'a pas communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage, la prestation de sortie lui revenant de la part de son ex-époux devra être versée sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/518/2009 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation Institution Supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur B____________, la somme de 43'330 fr. 30 sur un compte à ouvrir auprès de cette même fondation au nom de Madame B____________, née en 1954, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le