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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2008 A/510/2008

24. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·369 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/510/2008 ATAS/497/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 avril 2008

En la cause Madame A__________, domiciliée c/o Mme B__________, à Genève, recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/510/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 17 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a refusé l'octroi de moyens auxiliaires à Madame A__________; Que par courrier du 14 février 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision; Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 9 avril 2008, l’OCAI a annulé sa décision du 17 janvier 2008 et décidé de reprendre l'instruction de la cause; CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

A/510/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 9 avril 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 17 janvier 2008 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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