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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2008 A/51/2008

12. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,534 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Teresa SOARES et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/51/2008 ATAS/160/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 février 2008

En la cause Madame S_________, domiciliée à Genève, CH recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique;Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/51/2008 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que Madame S_________ (ci-après la recourante) s'est inscrite à nouveau auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI ( ci-après OCE), et qu'un délai cadre a été ouvert en sa faveur du 31 octobre 2006 au 30 octobre 2008 ; Qu'en date du 4 juillet 2007, une assignation pour un emploi lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite, pas plus qu'elle n'a donné d'explication après y avoir été invitée par l'OCE; Que par décision du 21 août 2007, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours ; Que le 12 septembre 2007, la recourante a adressé une opposition à l'intimé, toutefois retournée à la recourante par la Poste avec une lettre d'excuses le 14 septembre 2007, au motif que le courrier recommandé avait été endommagé ; Que la recourante a fait parvenir son opposition à l'OCE en date du 1er novembre 2007 ; Qu'il ressort de cette opposition que la recourante a effectué un travail en gain intermédiaire durant tout le mois d'août 2007 en dehors du canton, raison pour laquelle elle n'était pas joignable à Genève, son conseiller en personnel étant informé de cette situation, et que d'autre part elle a des difficultés de relations avec sa mère qui ne lui a communiqué que tardivement le courrier retourné par la poste ; Qu'interrogée à nouveau par l'OCE sur les motifs de son retard, la recourante a expliqué n'avoir eu sa lettre en retour qu'à la fin du mois de septembre 2007, en raison de ses problèmes familiaux ; Que par décision sur opposition du 11 décembre 2007, l'OCE déclare l'opposition est irrecevable pour raison de tardiveté, constatant que la recourante n'a pas justifié la raison pour laquelle elle avait attendu la date du 1er novembre 2007 pour remettre son opposition à son conseiller ; Que dans son recours du 26 décembre 2007, la recourante explique être actuellement à la rue, et n'avoir plus aucun contact avec sa mère chez laquelle elle reçoit son courrier, demandant que sa situation personnelle difficile soit prise en considération ; Que dans sa réponse du 25 janvier 2008, l'OCE conclut au rejet du recours, constatant que la recourante est toujours domiciliée à la même adresse, et qu'elle doit pouvoir être jointe à cette adresse officielle ;

A/51/2008 - 3/6 - Qu'après transmission de ce courrier à la recourante le 28 janvier 2008, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), et art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA); Que la LPGA du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ; Qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que selon les règles de procédure, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA); Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); Que par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF

A/51/2008 - 4/6 - 119 V 94 consid. 4b; 117 V 132 consid. 4a; 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ); Que la restitution pour inobservation d'un délai est un principe général du droit dont le Tribunal contrôle librement l'application en s'inspirant par analogie de la réglementation qui figure aux art. 35 OJ et 24 PA; selon la jurisprudence rendue dans le cadre des art. 35 OJ et 24 PA, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. 1, n. 2.3 ad art. 35). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51; ATF 108 V 109 consid. 2c); en principe, l'ignorance du droit n'est pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2a et 2b); Qu'aux termes de l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ATFA non publié du 9 juillet 2004, C 272/03, in HAVE 2004 p. 317); Que l'art. 41 al. 1 LPGA - comme les art. 35 OJ, 24 PA et 13 PCF - subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque; Qu'en l'espèce, la recourante est supposée pouvoir recevoir une décision de l'administration à son adresse officielle, chez sa mère, tant qu'elle n'en change pas, étant précisé qu'elle peut également prendre une case postale à laquelle son courrier serait dirigé, de sorte que les conflits avec sa mère ne permettent pas de justifier la tardiveté de son opposition ; Que d'autre part l'empêchement a cessé à la fin du mois de septembre, des propos mêmes de la recourante, de sorte que la restitution du délai n'aurait pu être accordée que si une telle restitution avait été demandée dans les 10 jours de la fin de l'empêchement, ce qui n'a pas été le cas; Que par conséquent c'est à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition irrecevable; Qu'on relèvera, par surabondance de moyens, que sur le fond l'explication de la recourante n'est pas convaincante ; Qu'en effet l'assignation lui a été adressée le 4 juillet 2007, et la demande d'explication le 26 juillet 2007, de sorte que son absence pour une activité en gain intermédiaire durant le mois d'août 2007 ne saurait justifier son absence de réaction à l'assignation.

A/51/2008 - 5/6 -

A/51/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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