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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2010 A/5063/2007

28. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,275 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président ; Teresa SOARES, Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5063/2007 ATAS/89/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 28 janvier 2010

En la cause Monsieur H_________, domicilié à VERSONNEX, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAUCONNET Pierre demandeur

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, domiciliée Avenue de Rumine 13, Case Postale 675, 1001 LAUSANNE Masse en faillite de X_________, domiciliée c/o ETAT DE GENEVE OFFICE DES FAILLITES, Rue de la Marbrerie 13, Case postale 1856, 1227 CAROUGE Y_________ HOTELS LTD, domicilié à TORTOLA, ILES Défenderesse Appelée en cause n° 1 Appelé en

A/5063/2007 - 2/5 - VIERGES cause n° 2 EN FAIT Vu le contrat de travail de durée indéterminée avec effet au 1 er février 2001 conclut par Monsieur H_________ avec la société Z_________, sise à TORTOLA, ILES VIERGES BRITANNIQUES, devenue depuis lors Y_________ LTD, ainsi qu’avec la société X_________ SA (Société Financière d'Exploitation Hôtelière et de Tourisme SA), aujourd'hui en liquidation, société de droit suisse dont le siège est à Genève ; Vu la fin des rapports contractuels le 31 décembre 2002 sous l’égide dudit contrat, mais leur poursuite dans le cadre d’un nouveau contrat avec effet au 1 er janvier 2003 ; Vu, le 30 juillet 2004, l’assignation en paiement par le demandeur devant les Prud'hommes genevois de ses deux employeurs précités pour différentes prétentions se rapportant à la période de travail du 1 er février 2001 au 31 décembre 2002, en particulier le paiement de cotisations sociales à la caisse de compensation AVS et le versement d'un montant relatif à la prévoyance professionnelle sur un compte de libre passage ; Vu la déclaration d’irrecevabilité des prétentions relatives à la LAVS et à la prévoyance professionnelle en raison de la compétence du Tribunal des assurances sociales en la matière (arrêt présidentiel du 15 février 2005) ; Vu l’absence d’affiliation du demandeur par ses employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ainsi qu’à une institution de prévoyance professionnelle (LPP) durant la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2002, ce qui ressort en effet notamment de l’extrait de ses comptes groupés AVS fournis par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : la caisse, la FER CIAM) ; Vu la décision du 28 juin 2007 de la FER CIAM, concluant au non-assujettissement du demandeur aux assurances sociales suisses du 1er février 2001 au 30 juin 2002 ; Vu la faillite de X_________ SA le 8 août 2006 ; Vu la taxation d’office de cet employeur effectuée par la FER CIAM en date du 14 novembre 2006, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2002, et sa production à l'état de collocation ; Vu la décision sur opposition du 20 août 2007 par laquelle la caisse a confirmé sa décision préalable ; Vu le recours interjeté par Monsieur H_________ contre cette décision le 18 septembre 2007, dont les conclusions tendent à ce qu’il soit constaté qu’il n’a pas cessé d’être assuré à titre obligatoire à la LAVS et à la LPP du 1 er février 2001 au 31 décembre 2002

A/5063/2007 - 3/5 et à ce qu’il soit ordonné à la caisse de prendre toutes mesures utiles au recouvrement des cotisations dues et à la suppression des lacunes de couverture AVS et LPP ; Vu la disjonction des aspects LPP et des aspects AVS (cause A/3530/2007) du litige prononcée par le Tribunal de céans et l’ouverture d’une procédure concernant la prévoyance professionnelle sous le numéro A/5063/2007 ; Vu l’assimilation, par ailleurs, du recours de Monsieur H_________ contre la décision de la FER CIAM à une demande en affiliation à la prévoyance professionnelle, dirigée contre la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la défenderesse) ; Vu la position de celle-ci en date du 28 janvier 2008, qui requiert du Tribunal qu’il détermine une éventuelle période d’assurance au sens de la prévoyance professionnelle sur la base des périodes d’assurance en AVS ; Vu les ordonnances du 3 mars 2008 appelant en cause la Masse en faillite de X_________ SA , soit pour elle l’ETAT DE GENEVE, OFFICE DES FAILLITES (ciaprès l’employeur), respectivement Y_________ Ltd ; Vu la détermination de l’employeur du 23 avril 2008, qui s’en remet à justice ; Vu le jugement intervenu dans la cause AVS A/3530/2007 en date du 2 avril 2009, par lequel la Juridiction de céans a nié l’assujettissement du demandeur à la LAVS pour la période du 1 er février 2001 au 30 juin 2002 ; Vu l’entrée en force dudit jugement, faute d’avoir été attaqué ; EN DROIT Attendu que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Attendu que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19) ;

A/5063/2007 - 4/5 - Que le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) ; Qu’au vu du siège genevois de X_________ SA, il apparaît que le Tribunal de céans est compétent ratione materiae, temporis et loci ; Attendu que le litige porte sur le point de savoir si le demandeur est assujetti à la prévoyance professionnelle pour la période du 1 er février 2001 au 30 juin 2002 ; Attendu que l’article 5 LPP prévoit que la loi ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (LAVS) ; Que, dans le cas d’espèce, il ressort de l’arrêt susmentionné du 2 avril 2009 que le demandeur n’est pas assuré au sens de la LAVS pour la période considérée ; Que, par conséquent, il ne peut non plus l’être au sens de la LPP : Qu’en regard de ce qui précède, la demande doit être rejetée ;

A/5063/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Aline MARC-PELLANDA Le président

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le