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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2008 A/5062/2007

23. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,666 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Dominique JECKELMANN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5062/2007 ATAS/472/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 avril 2008

En la cause Madame H__________, domiciliée à GENEVE Monsieur H__________, domicilié c/o M. Georges LUCCHINETTI, rue de Lausanne 42, GENEVE

demanderesse

demandeur contre RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, GENEVE HELVETIA, COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE

défenderesses

A/5062/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 septembre 2007, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née I_________ et Monsieur H__________, mariés en date du 29 mars 1984 . 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 décembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 mars 1984 et le 25 octobre 2007 . 5. Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants: a) s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 13 février 2008, LES RENTES GENEVOISES ont indiqué que le demandeur était affilié auprès de leur institution depuis le 1er février 2004 et qu'à cette date, elles avaient reçu une prestation de libre passage de 100'900 fr. 15 versée par la CIA. En date du 24 janvier 2007, elles ont reçu une prestation de libre passage de 1'121 fr. 95 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich et le 14 février 2007 une prestation de libre passage de 2'778 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne. L'avoir de libre passage accumulé pendant la période du mariage se monte donc à 112'372 fr. 05 au 25 octobre 2007. • Par courrier du 29 février 2008, la CIA a confirmé avoir transféré la prestation de libre passage du demandeur aux RENTES GENEVOISES en date du 26 février 2004. Elle précise avoir reçu le 15 mai 2002 une prestations de libre passage de 75'503 fr. 65 de la CAISSE DE PENSIONS COOP. • Le 18 mars 2008, la CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE COOP a informé le Tribunal qu'elle n'a trouvé aucune trace d'une assurance pour le demandeur. b) s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Du 1er janvier 1991 au 28 février 1992, la demanderesse a été affiliée à fondation de prévoyance de la RENTENANSTALT. Par courrier du 19 mars 2008, cette

A/5062/2007 3/5 institution de prévoyance a indiqué avoir transféré son avoir auprès de la FONDATION PATRIA. • Du 1er juin 1997 au 30 septembre 2000, elle a été affiliée auprès de la ZURICH, FONDATION COLLECTIVE VITA. Par courrier du 4 mars 2008, cette dernière a confirmé que la demanderesse avait accumulé 39'026 fr. 30 durant cette période et qu'étaient compris dans cette somme une prestation de libre passage de 26'598 fr. 95 qu'elle avait reçue en date du 24 octobre 1997 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH. • Du 5 octobre 2000 au 22 janvier 2004, elle a été affiliée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. Selon courrier de cette caisse du 20 février 2008, elle a reçu 39'044 fr. 75 de ZURICH-LEBEN et a transféré 44'962 fr. 10 en date du 22 janvier 2004 auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). En outre, elle a reçu le 7 octobre 2002 1'137 fr. 75 de la WINTERTHUR-VIE et le 18 août 2003 1'872 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. • Du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002, elle a été affiliée à la WINTERTHUR COLUMNA selon le courrier du 13 mars 2008 de cette dernière. Sa prestation de libre passage soit 1'137 fr. 10 a été transférée auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS à la date de la sortie de la demanderesse. • Du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2007, la demanderesse a été assurée auprès de la CIEPP. La CIEPP a confirmé par courrier du 22 janvier 2008 qu'elle avait reçu de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA le 23 janvier 2004 une prestation de libre passage de 44'962 fr. (y compris les intérêts réglementaires jusqu'au 31 octobre 2007). Le 6 novembre 2007, elle a transféré 69'690 fr. 75 auprès de la PATRIA. • Par courrier du 11 mars 2008, l'HELVETIA a confirmé que l'avoir de vieillesse de la demanderesse auprès de la FONDATION PATRIA s'élevait à la date du 1er novembre 2007 à 70'481 fr. 90. 6. D'autres données de prévoyance concernant les demandeurs n'ont pas pu être retrouvées. Les documents ont été transmis aux parties en date du 8 avril 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements recueillis, les avoirs de prévoyance à partager s'élèvent à 112'372 fr. 05 pour le demandeur et à 70'481 fr. 90 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 18 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger

A/5062/2007 4/5

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 mars 1984, d’autre part le 25 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 112'372 fr. 05 fr. tandis que celle acquise par Madame est de 70'481 fr. 90 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de 56'186 fr. ( 112'372 fr 05. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 35'240 fr. 95 ( 70'481 fr. 90 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de 20'945 fr.. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

A/5062/2007 5/5 du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 20'945 fr. 05 à l'HELVETIA, FONDATION PATRIA en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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