Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5049/2017 ATAS/1179/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2018 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christophe ZELLWEGER
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/5049/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1934 au Portugal, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1994. 2. Dans le cadre de la révision périodique du dossier, le 12 décembre 2016, l’assuré n’a rien mentionné dans le questionnaire à la rubrique relative à la propriété immobilière, mais a indiqué dans la « déclaration des biens immobiliers » annexée qu’il possédait une maison à l’étranger. Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a par ailleurs constaté qu’il était au bénéfice d’une rente de la sécurité sociale portugaise et qu’il cohabitait avec Madame B______, née le ______ 1935 en Italie, depuis de nombreuses années. 3. Par décisions des 23 et 30 mai 2017, le SPC a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de CHF 197'428.- représentant les prestations complémentaires, les subsides d’assurance-maladie et le remboursement de frais de maladie versés à tort à compter du 1er juin 2010. Il a en effet repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er juin 2010 en tenant compte de la rente étrangère, des biens immobiliers sis à l’étranger, ainsi que des produits y relatifs, un loyer partagé (la moitié en raison de la cohabitation avec Mme B______) et la mise à jour de l’épargne des intérêts y relatifs. Il a ajouté que l’assuré n’avait plus droit ni aux prestations complémentaires, ni au subside pour l’assurance-maladie dès le 1er juin 2017. 4. Par courrier du 6 juin 2017, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 197'428.-, alléguant qu’il ne disposait que d’une rente AVS de CHF 1'191.- par mois pour tout revenu et que son loyer s’élevait à CHF 686.- par mois. 5. Par décision du 23 août 2017, le SPC a refusé la remise. Il a constaté qu’il n’avait pas eu connaissance du fait que l’assuré était au bénéfice d’une rente de la sécurité sociale portugaise, qu’il était propriétaire de biens immobiliers au Portugal et qu’il partageait depuis de nombreuses années son appartement avec une tierce personne. Ce n’est que lors de la révision périodique de son dossier entreprise dès le mois de novembre 2016 qu’il l’avait appris. Il considère dès lors que l’assuré a violé son devoir d’annoncer et ainsi commis une négligence grave qui exclut la bonne foi, au sens juridique du terme. 6. L’assuré a contesté ladite décision le 31 août 2017. Un entretien s’est déroulé le 5 septembre 2017 dans les locaux du SPC. Au cours de cet entretien, l’assuré a expliqué qu’il n’était pas le seul propriétaire de la maison au Portugal, dès lors qu’il y avait eu un partage des biens avec ses trois enfants suite au décès de son épouse survenu dans le courant de l’année 2000, et a proposé de se rendre au Portugal afin de se procurer tous les documents utiles.
A/5049/2017 - 3/10 - 7. Le 19 septembre 2017, l’assuré a informé le SPC qu’il était allé au Portugal comme il en avait été convenu. Il a ainsi été en mesure de produire un document établi par le Registre central de contributions daté du 7 septembre 2017, attestant que les héritiers de feue Madame C______, son épouse, sont au nombre de quatre, dont luimême et ses trois enfants. Il a précisé que : « Suite au décès de ma femme, mes enfants ne se sont jamais entendus entre eux pour faire le partage, donc les maisons sont toujours à mon nom, mais je ne peux pas les vendre tout seul. C’est pour cela que je n’ai jamais déclaré à l’époque les maisons, parce qu’elles n’étaient plus à moi tout seul. Voilà. Et maintenant comme je suis honnête et j’ai déclaré en pensant comme elles ne sont pas complètement à moi, je me suis mis dans une situation compliquée. Maintenant je me trouve avec une petite retraite et on me réclame toute cette somme d’argent ». 8. Par décision du 14 novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Il considère qu’il était aisément reconnaissable que les éléments de ressources dont l’assuré a tu l’existence auraient une influence sur son droit aux prestations complémentaires, de sorte que la bonne foi doit être d’emblée exclue. 9. L’assuré, représenté par Maître Christophe ZELLWEGER, a interjeté recours le 22 décembre 2017 contre ladite décision sur opposition. Il a préalablement expliqué qu’il n’avait pas reçu l’invitation de la Poste à venir retirer le pli recommandé contenant la décision litigieuse, de sorte qu’il n’en avait eu connaissance que le 2 décembre 2017 lorsqu’il l’avait reçue sous pli simple. Au fond, il conclut à ce que la remise lui soit accordée, faisant valoir que : « L’assuré est une personne peu au fait des formalités administratives, il n’arrive pas à s’occuper de ses affaires et doit en permanence se faire assister dans la totalité de ses démarches, aussi simples puissent-elles paraître pour l’ensemble des administrés. Il ne maîtrise pas la langue française et n’a jamais été scolarisé. Le décès de son épouse en 2010 l’a fortement affecté et diminué, si bien qu’il se trouve aujourd’hui dans un état dépressif avancé et ne dispose pas de la capacité de se rendre compte qu’un patrimoine dont il n’était pas l’unique propriétaire, et qui est situé à l’étranger, devait être déclaré aux autorités suisses ». Il relève à cet égard que les indications contradictoires figurant, d’une part, dans le questionnaire du 12 décembre 2016 et, d’autre part, dans la déclaration des biens immobiliers annexée démontrent clairement son incapacité à s’occuper correctement de ses affaires. Il souligne le fait qu’il a spontanément renseigné le SPC dans le cadre de la révision de son dossier. Il rappelle enfin qu’il n’est pas l’unique propriétaire de la maison et n’en tire aucune source de revenu. 10. Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
A/5049/2017 - 4/10 - 11. Par arrêt incident du 6 février 2018, la chambre de céans a déclaré le recours recevable (ATAS/99/2018). 12. Dans son préavis au fond du 9 mars 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Il considère que les circonstances dont se prévaut l’assuré ne suffisent pas à justifier la violation de son obligation de renseigner, qui lui a, au demeurant, été régulièrement signalée. 13. Dans sa réplique du 13 avril 2018, l’assuré a déclaré qu’il persistait dans ses conclusions. 14. Le 3 mai 2018, le SPC a rappelé que l’assuré était au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1er mai 1994, qu’il avait reçu régulièrement l’invitation à renseigner sans délai l’administration de tout changement dans sa situation personnelle et/ou économique et qu’il avait attendu, sans autre justification valable, le mois de février 2017, dans le cadre de la demande de renseignements qui lui a été adressée lors de la révision périodique de son dossier, pour signaler que non seulement sa fortune ne correspondait pas à celle prise en compte par le SPC, compte tenu de ses avoirs à l’étranger, mais encore qu’il était titulaire d’une rente de la sécurité sociale portugaise et qu’il cohabitait depuis le 24 novembre 2006 déjà avec une tierce personne. 15. Ce courrier a déjà été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par arrêt du 6 février 2018, le recours a été déclaré recevable (ATAS/99/2018). 3. Le litige porte sur le droit du SPC de refuser à l’assuré la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 197'428.-, étant rappelé que les décisions des 23 et 30 mai 2017 fixant le principe et le montant de la restitution sont entrées en force. 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/5049/2017 - 5/10 - La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et, par le biais d’un renvoi par analogie à l'art. 25 LPGA, pour les subsides d’assurance-maladie à l’art. 33 al. 1 LaLAMal. Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). b. La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. c. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176
A/5049/2017 - 6/10 attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). d. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97
A/5049/2017 - 7/10 preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 6. En l’espèce, le SPC a refusé d’accorder à l’assuré la remise de l’obligation de restituer le trop perçu relativement à toute la période de recalcul, soit du 1er juin 2010 au 31 mai 2017, considérant que celui-ci avait failli à son obligation de le renseigner. L’assuré ne conteste pas recevoir une rente de la sécurité sociale portugaise et partager depuis plusieurs années son appartement avec une tierce personne, et admet n’en avoir pas informé le SPC avant que la révision de son dossier soit initiée en novembre 2016. Il fait en revanche valoir que les biens immobiliers dont
A/5049/2017 - 8/10 il est propriétaire au Portugal font en réalité partie de la succession de feu son épouse et que « mes enfants ne se sont jamais entendus entre eux pour faire le partage, donc les maisons sont toujours à mon nom, mais je ne peux pas les vendre tout seul », de sorte qu’il n’avait pas pensé à les déclarer au SPC, ce d’autant moins qu’il n’en tire aucun revenu. 7. Force est de constater que l’assuré ne s’est pas conformé à son obligation de renseigner. Il convient de rappeler à ce stade qu'il n'appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l'administration. Peu importe qu'en réalité, les faits jouent effectivement aucun rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). Il n’est par ailleurs pas contestable que l’obligation de renseigner a été signalée en bonne et due forme à l'assuré dans le formulaire de demande de prestations puis expressément rappelée à intervalles réguliers. Il ne pouvait donc ignorer les devoirs qui lui incombaient à ce titre, de sorte qu’une négligence doit lui être reprochée. 8. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, la bonne foi d'un assuré ne peut être niée que lorsque l'acte ou l'omission fautif constitue une violation grave de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. 9. Il s’agit, en l’espèce, d’examiner si la nécessité d’annoncer l’existence de la rente et la présence de son amie dans l’appartement devait ou non apparaître évidente à l’assuré. Son mandataire allègue qu’il « ne maîtrise pas la langue française et n’a jamais été scolarisé. Le décès de son épouse en 2010 l’a fortement affecté et diminué, si bien qu’il se trouve aujourd’hui dans un état dépressif avancé et ne dispose pas de la capacité de se rendre compte qu’un patrimoine dont il n’était pas l’unique propriétaire, et qui est situé à l’étranger, devait être déclaré aux autorités suisses ». Force est toutefois de considérer que l’assuré ne pouvait manquer, à la seule lecture du plan de calcul annexé aux décisions qui lui étaient notifiées, de constater que la liste des revenus pris en compte par le SPC ne mentionnait pas les rentes de la sécurité sociale portugaise et qu’il n’y était pas question de sa co-locataire. Aussi l’omission d’en informer le SPC relève-t-elle pour le moins, d’une négligence grave. 10. En revanche, compte tenu de la situation juridique dans laquelle se trouvent les biens immobiliers concernés - que l’assuré ne peut vendre en l’état et dont il ne retire aucun revenu -, la chambre de céans est d’avis qu’on ne saurait qualifier la négligence, dont il a fait preuve en n’annonçant pas leur existence au SPC, de grave. En effet, il ne pouvait que constater que ces biens n’avaient aucune influence sur ses revenus, et, partant, sur son droit aux prestations complémentaires. Il peut être admis qu’il lui était difficile de comprendre qu’il avait une obligation d’annoncer alors qu’il n’était pas seul propriétaire. En conséquence, la condition de la bonne foi doit être admise s’agissant de la perception indue de la part de prestations complémentaires liées à la non prise en
A/5049/2017 - 9/10 compte des biens immobiliers sis au Portugal, étant précisé que ce n’est pas parce qu’un bénéficiaire de prestations complémentaires s’est le cas échéant rendu coupable d’une négligence grave en n’annonçant pas au SPC un élément de ses revenus ou de sa fortune qu’une négligence grave doit nécessairement être retenue à son encontre s’agissant de la non-prise en compte d’autres éléments influençant le calcul du droit aux prestations complémentaires (ATAS/186/2018). 11. Le recours est ainsi partiellement admis et la cause renvoyée au SPC pour fixation de la part du trop-perçu imputable aux biens immobiliers sis au Portugal, examen de la condition de la charge trop lourde pour cette part, puis nouvelle décision.
A/5049/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que la condition de la bonne foi est admise s’agissant du devoir d’informer le SPC de l’existence de biens immobiliers sis au Portugal. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renvoie la cause au SPC pour fixation de la part du trop-perçu imputable aux biens immobiliers sis au Portugal, examen de la condition de la charge trop lourde pour cette part, puis nouvelle décision. 5. Condamne le SPC à verser à l’assuré un montant de CHF 2'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le