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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2012 A/503/2012

21. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,469 Wörter·~22 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/503/2012 ATAS/1404/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause X__________ SA, sise à Genève

recourante

contre FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS, sise rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève intimée

A/503/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. La société X__________ SA (ci-après la société ou la recourante) est une société anonyme. Selon l'extrait du registre du commerce la concernant, son but est le négoce international de ciments et d'autres produits et opérations y relatives et elle n'a pas d'autres activités en Suisse que sa propre administration. Son administrateur unique est Monsieur H__________, domicilié à ONEX. La société est affiliée auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse ou l'intimée). 2. Dans le cadre d'un contrôle de la Caisse, la société lui a indiqué par courrier du 29 juin 2011 que le véhicule lui appartenant n'était utilisé qu'à des fins professionnelles pour des voyages et des activités de représentation. Elle a précisé que son administrateur était propriétaire d'une moto, actuellement utilisée par son fils, et d'une voiture de marque Range Rover achetée en 2005 et détenue par le garage vendeur. Le kilométrage parcouru avec ce véhicule démontrait son utilisation par l'administrateur de la société et il n'y avait dès lors pas lieu de considérer que la voiture de la société était à la disposition de ce dernier à des fins personnelles. La société a joint les documents suivants à son courrier: − permis de circulation établi le 21 mai 2000 au nom de la société pour une Mercedes-Benz S 500 au numéro de châssis __________ ; − facture du 21 mai 2002 du garage X__________ SA relative à l'achat de la Mercedes-Benz S 500 (_________) pour un montant de 119'000 fr.; − contrat du 29 mai 2007 portant sur la vente de la Ferrari 612 Scaglietti pour un montant de 219'000 fr., rapporté à 145'000 fr. compte tenu de la reprise d'une Mercedes-Benz S 500 affichant 43'000 km au compteur; − facture du 6 septembre 2005 adressée par Z_______ à Monsieur H__________ relative à la vente d'un véhicule Land Rover pour 117'000 fr.; − permis de circulation établi le 29 juillet 2008 au nom de la société pour une Mercedes-Benz S 500 au numéro de châssis ___________ − deux contrats conclus le 19 mai 2008 avec la société XA__________, portant pour le premier sur la vente pour 25'000 fr. du véhicule Mercedes-Benz S 500 (________) affichant un kilométrage de 99'700, et pour le second sur l'achat pour 115'000 fr. d'une voiture Mercedes-Benz S 500 (_________) affichant 29'000 km au compteur;

A/503/2012 - 3/11 - − permis de circulation établi le 4 juin 2009 au nom de la société pour une Ferrari 612 Scaglietti au numéro de châssis __________; − rapport d'inspection du SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION (SAN) DU CANTON DE VAUD du 21 mai 2010 portant sur la voiture Land Rover, dont il ressort que Z_________ est le détenteur de ce véhicule dont le kilométrage est de 61'969. 3. Par décision du 20 juillet 2011, la Caisse a établi un montant rectificatif de 7'117 fr. 65. Cette décision était accompagnée de la fiche de contrôle établie par le réviseur de la Caisse, dont il ressort que l'intégralité des salaires de 2006 à 2010 ainsi que l'ensemble des bilans, pertes et profits, grands livres et pièces comptables de la même période ont été vérifiés. La Caisse a relevé que la société n'avait pas d'autre activité en Suisse que sa propre administration et qu'il se justifiait par conséquent de tenir compte d'une part privée pour les déplacements tant en Suisse qu'à l'étranger avec les véhicules d'entreprise. Le fait que l'administrateur de la société disposait d'un véhicule privé n'était pas déterminant dans ce cadre. La Caisse a par ailleurs relevé que l'entreprise assumait des frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour l'épouse de l'administrateur. Celle-ci n'étant pas salariée par l'entreprise, il n'y avait pas lieu d'intégrer ces frais dans la comptabilité de l'entreprise dès le 1er janvier 2011. 4. La société s'est opposée à cette décision le 2 août 2011. Elle a indiqué que l'administration de la société incluait également la négociation des contrats et les affrètements des navires transporteurs. Le véhicule de la société était utilisé uniquement par son administrateur, son seul employé, mais seulement pour des trajets professionnels. La société acquérait des véhicules de prestige à des fins de représentation et s'en servait pour transporter des fournisseurs, des clients et des courtiers en Suisse ou lors de rencontres d'affaires en France et en Italie. Ces véhicules affichaient d'ailleurs un faible kilométrage et la société les garait sur un emplacement inclus dans le bail de ses bureaux. Il n'y avait pas d'autres frais de carburant dans les comptes que ceux afférents à quelques voyages. Le fait que l'administrateur dispose de ses propres véhicules démontrait que les voitures de la société n'étaient pas utilisées à des fins privées. Il était dès lors arbitraire de tenir compte d'une part privée de l'utilisation de celles-ci. La société a encore précisé qu'il avait été convenu avec les actionnaires de vendre le véhicule d'entreprise et de recourir à des voitures de location à l'avenir. 5. Par décision du 18 janvier 2012, la Caisse a écarté l'opposition au motif que l'administrateur gérait seul la société, était très souvent en déplacement, parfois accompagné de son épouse, et avait des notes de frais de voyage élevées. De plus, il n'était pas le détenteur de son propre véhicule. Le fait d'avoir acquis une Ferrari 612 Scaglietti comme automobile d'entreprise était par ailleurs surprenant, ce type de voiture étant plus adapté à l'assouvissement d'une passion de son détenteur qu'au

A/503/2012 - 4/11 seul transport de clients et autres fournisseurs. Il était dès lors plus probable qu'elle soit utilisée également pour les trajets du domicile au lieu de travail et pour d'autres déplacements et voyages privés. Les kilomètres parcourus avec les voitures de la société, de l'ordre de 14'000 par année, n'étaient pas non plus négligeables. 6. La société interjette recours contre la décision de la Caisse par acte du 15 février 2012, en concluant à son annulation. Elle considère que l'intimée n'a pas prouvé que le véhicule de la société est utilisé pour les trajets privés de son directeur. Elle ajoute que les frais de représentation et de voyage hors de Suisse sont nécessaires pour les activités de la société en vue de rencontrer des clients et fournisseurs en Europe, ce qui permet d'éviter de longs voyages en Asie, Europe de l'Est et en Afrique. Ces voyages expliquent les kilomètres parcourus chaque année. Les déplacements en voiture permettent de plus d'être constamment atteignable par téléphone et par messagerie électronique. Quant à la présence de l'épouse du directeur de la société, elle est justifiée par le fait que les clients rencontrés voyagent eux-mêmes souvent avec leurs femmes. La société relève par ailleurs que la Ferrari 612 Scaglietti est une limousine à quatre places et qu'elle a été acquise d'occasion à un prix inférieur à celui d'une Mercedes. Les remarques de l'intimée quant au choix de cette voiture sont sans pertinence puisqu'il s'agit bien d'un véhicule de prestige utilisé à des fins de représentation. De plus, son administrateur dispose pour ses trajets privés d'une voiture et d'une moto et il lui serait difficile de trouver le temps d'utiliser trois véhicules tout en travaillant. La recourante reproche à l'intimée de se fonder sur un examen succinct des livres pour conclure à une utilisation à titre privé de son véhicule et de ne pas avoir établi que son administrateur a bénéficié d'indemnités pour son déplacement de son domicile à Onex aux Eaux-Vives, où sont sis ses bureaux, trajet qui est au demeurant desservi par les transports publics. 7. Par courrier du 1er mars 2012 à la recourante, l'intimée propose à cette dernière de procéder à un nouveau contrôle de l'ensemble de la comptabilité afin d'éviter une procédure inutile. Elle adresse copie de cette correspondance à la Cour de céans et requiert la suspension de la procédure en attendant les résultats du nouveau contrôle, ce qui lui permettrait de trouver les pièces justificatives nécessaires pour la motivation de sa prise de position. 8. Le 27 mars 2012, la recourante se détermine sur la demande de suspension en s'y opposant implicitement. Elle refuse de se soumettre à un nouveau contrôle en affirmant n'avoir ni le temps ni les moyens de rétribuer une nouvelle fois sa fiduciaire à cette fin. 9. Dans sa réponse du 25 avril 2012, l'intimée persiste dans ses conclusions et répète que selon le registre du commerce, la recourante n'a pas d'autres activités en Suisse que sa propre administration. Or, le rapport de contrôle fait état de nombreux déplacements tant en Suisse qu'à l'étranger et d'importantes dépenses payées avec la

A/503/2012 - 5/11 carte de crédit de la recourante alors qu'ils incluent des frais de déplacement pour l'épouse de son administrateur. De plus, aucune note de frais ne correspond à un nom de client. Dès lors, l'intimée estime qu'il est démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que la voiture de la recourante a également été utilisée à des fins privées et qu'une reprise de 0.8 % par mois du prix d'acquisition est justifiée. Elle a joint un chargé de pièces comprenant les documents suivants: − facture pour un séjour pour deux personnes dans un hôtel de Lyon du 23 au 24 novembre 2010; − facture pour un séjour du 25 au 26 mars 2010 dans un hôtel de Paris établie au nom de l'administrateur et de son épouse; − note de frais de 200 fr. relative au séjour à Paris; − facture de la carte de crédit de la recourante incluant deux vols à destination d'Athènes le 23 janvier 2008 pour l'administrateur de la recourante et l'épouse de celui-ci; − facture pour un séjour de trois personnes dans un hôtel de Venise du 1er au 4 novembre 2008 établie au nom de l'épouse de l'administrateur; − note de frais de 1'511 € 50 relative au voyage à Venise; − facture pour un séjour pour deux personnes du 24 au 28 février 2007 dans un hôtel de Dubai. 10. Dans sa réplique du 15 mai 2012, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle souligne qu'aucune preuve concernant l'utilisation privée du véhicule de société n'a été amenée par l'intimée et réaffirme que son administrateur n'en a pas fait usage à des fins personnelles. S'agissant des factures d'hôtel mentionnant la présence de l'épouse de son administrateur, elle allègue que les nuitées ne sont pas majorées en fonction du nombre de personnes occupant la chambre dans le type d'hôtels fréquentés. Elle précise les noms des clients rencontrés lors des voyages à Lyon et Paris et indique que le déplacement à Venise concernait une négociation avec des assureurs. Le voyage à Dubaï a été entrepris afin d'assister à une conférence. Le voyage à Athènes avait notamment pour but de rencontrer des armateurs et il s'agit de frais de représentation. Le billet d'avion pour l'épouse de l'administrateur a du reste été émis à tarif préférentiel et sans surcoût pour la recourante. 11. La recourante complète son écriture par courrier du 17 mai 2012 en revenant sur les tarifs aériens concernant le voyage à Athènes. Elle affirme que le prix de deux billets pour des vols en fin de semaine équivaut à un billet au tarif applicable en semaine. La recourante n'a donc pas payé plus que si l'administrateur avait voyagé seul en semaine. 12. Le 29 mai 2012, la Cour de céans ordonne à l'intimée de produire l'intégralité de son dossier. Elle l'invite également à exposer comment le montant de 7'117 fr. 65 a été calculé.

A/503/2012 - 6/11 - 13. Dans son écriture du 21 juin 2012, l'intimée indique qu'elle ne dispose pas d'autres justificatifs pour démontrer les nombreux déplacements que ceux qu'elle a d'ores et déjà produits. Elle souligne que le contrôleur fait des sondages et ne garde que quelques copies des pièces vérifiées, à titre d'exemples. S'agissant du montant de 7'117 fr. 65, elle expose que le montant de la reprise correspond à 0.8 % par mois du prix d'achat, dont est déduite la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour 2006, cela correspond à 0.8 % par mois du prix de la Mercedes, de 119'000 fr. et 109'856 fr. hors TVA, soit 879 fr. 65 pour les mois de janvier à avril 2006, ce qui représente un total de 3'518 fr. 60. De mai à décembre 2006, le montant mensuel est de 850 fr. 05 (0.8 % du prix d'achat de 106'260 fr. hors TVA de la Mercedes S500), multiplié par huit mensualités, soit 6'800 fr. 40. Pour 2007 et 2008, la part privée correspond à douze mensualités de 850 fr. 05, soit 10'200 fr. 60 pour chaque année. Pour 2009, la part privée a été calculée sur la même base pour janvier à mai, ce qui correspond à 4'250 fr. 25, puis de mai à décembre sur le prix de la Ferrari 612 Scaglietti de 133'980 fr. après déduction de la TVA. Les sept mensualités de 0.8 % de ce montant s'élèvent à un total de 7'502 fr. 95. La Caisse a joint à son écriture un extrait de compte de la recourante, dont il ressort que les frais de voyage incluant les déplacements à l'étranger et les factures de carte de crédit s'élèvent à 93'936 fr. 60 en 2006, 82'198 fr. 75 en 2008, 69'745 fr. 90 en 2009 et 65'824 fr. 55 pour 2010. 14. Les parties sont entendues par la Cour de céans le 26 septembre 2012. Interrogé sur les motifs pour lesquels il avait fait immatriculer sa Range Rover au nom du garage, l'administrateur de la recourante expose que c'était en raison de la procédure de divorce pendante entre 2000 et 2006. Son ex-épouse avait d'ailleurs revendiqué la propriété de ce véhicule et il avait été obligé de le lui remettre. Il avait depuis acquis une nouvelle voiture. Enfin, la recourante a requis l'audition du responsable du garage au nom duquel la Range Rover de son administrateur était immatriculée. 15. Lors de l'audience du 7 novembre 2012, la Cour de céans entend Monsieur I__________, responsable du garage Z________. Ce témoin expose que faire immatriculer des véhicules au nom du garage qui les vend est une pratique courante, par exemple pour les clients étrangers. Il a cependant déclaré que depuis l'inspection du 21 mai 2010, le véhicule de l'administrateur de la recourante n'était plus immatriculé au nom du garage. Le témoin a ajouté qu'il n'avait jamais roulé avec la voiture en cause. Seul l'administrateur de la recourante l'utilisait. C'était ce dernier qui payait les assurances et il avait également réglé l'amende liée à l'utilisation de ce véhicule qui avait été adressée au garage. Le témoin précise enfin avoir fait tous les services sur ce véhicule. Le représentant de la recourante produit par ailleurs un lot de factures établies au nom de son administrateur portant sur divers services du garage datant de 2008, 2009, 2010 et 2012 ainsi que les factures d'assurance et de taxes automobiles. 16. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

A/503/2012 - 7/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur la prise en compte à titre de revenu soumis à cotisations de l’administrateur de la recourante d’une part liée à l’utilisation à des fins privées du véhicule de celle-ci. Les frais de déplacement assumés par la recourante pour l’épouse de son administrateur n'ont en revanche pas donné lieu à une reprise. Dans la mesure où ils ne font pas l’objet de la décision querellée, les allégations des parties sur ce point n’ont pas à être examinées. Il sied de souligner qu’aucune décision établissant des intérêts moratoires ne figure dans le dossier de l’intimée. Les intérêts moratoires de 845 fr. 80 ont uniquement fait l'objet d'une facture et ne sont apparemment pas compris dans le montant de 7'117 fr. 65 réclamé par l'intimée. On peut dès lors se demander s'ils font partie de l'objet du litige. Cela étant, l'obligation de verser des intérêts moratoires est liée à l'existence d'une prestation principale et a, par conséquent, un caractère accessoire (ATF 119 V 233 consid. 4). Le sort des intérêts moratoires suivra donc celui de la créance principale examinée dans le cadre du présent recours. 4. Aux termes de l’art. 5 al. 1 LAVS, une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. L’art. 7 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) arrête que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, ainsi que la valeur d’actions remises aux salariés, dans la mesure où celle-ci dépasse le prix d’acquisition et où le salarié peut disposer des actions; s’agissant des actions liées

A/503/2012 - 8/11 remises aux salariés, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct (let. c). La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances (art. 13 RAVS). Le chiffre 2062 des Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans l’AVS, AI et APG de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES dans leur version au 1er janvier 2012 précise que la remise d’une voiture de société à des fins privées est considérée comme revenu en nature d’un autre genre lorsqu’elle est accordée régulièrement. Selon le chiffre 2063 1/09 des directives, la valeur d’un tel revenu en nature doit être estimée dans chaque cas par la caisse de compensation. On se fondera dans la mesure du possible sur les taux correspondants prévus par la législation de l’impôt fédéral direct ou par le droit fiscal cantonal, pour autant que certains taux n’aient pas déjà été fixés par la CNA. Les caisses de compensation évaluent l’utilisation à des fins privées de la voiture de société de manière identique aux autorités fiscales. Le guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes édité par la CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS (CSI) et l’ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS (AFC) prévoit au chiffre 2.2 n. 21 et suivants que si l’employeur prend à sa charge la totalité des frais, l'employé ne réglant que les frais de carburant pour ses longs trajets privés le week-end ou durant les vacances, il convient de déclarer 0,8% par mois du prix d'achat du véhicule (hors taxe sur la valeur ajoutée), mais au moins 150 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de déclarer l'utilisation privée de la voiture de service si son utilisation privée est considérablement restreinte par des dispositifs de transport d'outils installés à demeure dans le véhicule de service ou si l’employé n’a le droit de l’utiliser que pour ses trajets domicile/lieu de travail, à l’exclusion de tout autre usage privé. 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF non publié 9C_978/2010 du 14 avril 2011, consid. 4.1 ; ATF non publié 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010, consid. 4.2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

A/503/2012 - 9/11 le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3). 6. En l’espèce, s’agissant du fait que la recourante n’a d’autre activité en Suisse que son administration, selon l’extrait du registre du commerce, il ne peut être déduit de ce seul fait que la voiture d'entreprise a été utilisée pour des trajets personnels. Des activités administratives peuvent en effet requérir certains déplacements. De plus, l'administrateur de la recourante peut être appelé à se rendre en voiture du siège de la société dans des pays limitrophes pour y négocier ou y conclure des affaires. La recourante a d’ailleurs fourni des explications sur la nécessité des déplacements de son administrateur et il n’existe aucun motif de remettre en cause ses déclarations qui paraissent convaincantes. Par ailleurs, la présente procédure a permis d'établir que l'administrateur de la recourante est également propriétaire d'un véhicule. Certes, ce véhicule était pour un temps immatriculé au nom du garage qui l'avait vendu. Toutefois, le responsable de Z________ a confirmé que c'est bien l'administrateur qui l'utilisait et payait tous les frais y relatifs (assurances, frais d'entretien, amende). Cela ressort également des pièces produites par la recourante à l'audience d'enquête. Cette voiture affichait environ 62'000 kilomètres au compteur quelque cinq ans après son acquisition, ce qui correspond à 12'400 kilomètres parcourus par année. Un tel usage est légèrement supérieur à la moyenne suisse, qui était de 11'979 kilomètres par an en 2010 (La mobilité en Suisse, Résultats du microrecensement mobilité et transports 2010 publiés par l'Office fédéral de la statistique, T 2.5.1 p. 37). En conséquence, on doit admettre que l'utilisation de la Range Rover par l'administrateur était en principe suffisante pour couvrir ses besoins privés en matière de transports, ce qui rend vraisemblable qu'il n'a pas recouru aux véhicules de la recourante à des fins privées. Quant au modèle de voiture acquis par l’entreprise, les conclusions qu'en tire l’intimée reposent sur une simple spéculation, voire un jugement de valeur. La recourante est en effet libre de porter son choix sur un véhicule de prestige si elle l’estime utile à la bonne marche des affaires, ce qui paraît à priori plausible s'agissant d'une voiture utilisée par l'entreprise dans ses relations avec la clientèle. L’intimée a admis ne pas disposer d’autres pièces à l’appui de ses décisions que les pièces produites dans son chargé du 25 avril 2012 et les extraits de comptes joints à son écriture du 21 juin 2012, qui portent exclusivement sur des frais de déplacement. Or, les factures de cartes de crédit et d’hôtels, si elles démontrent effectivement de nombreux déplacements à l’étranger, ne sont d’aucune pertinence

A/503/2012 - 10/11 s’agissant de déterminer si les véhicules de la société ont été utilisés à titre privé. La présence de l’épouse de l’administrateur de la recourante lors de certains de ces déplacements, même si elle permettait de parvenir à la conclusion qu’il s’agit-là de voyages privés – question qui peut rester ouverte en l’espèce – n’a pas non plus de portée particulière, dès lors que rien ne permet d’affirmer que les voyages en cause ont été effectués au volant du véhicule de la recourante et non par un autre moyen de transport. Quant à l’absence de référence à un nom de client sur les notes de frais établies, elle n’est pas non plus déterminante puisque la recourante est libre de libeller ces documents comme elle l’entend. Les arguments de l'intimée ne suffisent ainsi pas à établir un faisceau d’indices permettant d'étayer son appréciation. Compte tenu de ce qui précède, il sied d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’administrateur n'a pas bénéficié de prestations en nature sous forme de mise à disposition du véhicule de la recourante à des fins privées. Celle-ci n'a dès lors pas à s’acquitter de cotisations sociales sur ces prestations. 7. Cela étant, le recours est admis. 8. La recourante, représentée par un mandataire lors de l'audience du 7 novembre 2012, a droit à des dépens et qu'il convient en l'espèce de fixer à 250 fr. (art. 61 let. g LPGA).

A/503/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions de l’intimée du 20 juillet 2011 et du 18 janvier 2012. 4. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 250 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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