Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5022/2007 ATAS/1355/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 novembre 2008 En la cause Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier BROSSET recourante contre CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE X_________ A, sise chemin du Faubourg de Cruseilles 16, CAROUGE et Madame T__________-S__________, domiciliée à THONEX, Madame U__________-S__________, domiciliée à NIEDERURNEN, Monsieur S__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agrippino RENDA intimée
appelés en cause
A/5022/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Les S__________ ont contracté mariage à Genève le 22 décembre 1997, après avoir adopté le régime de la séparation des biens, selon contrat de mariage conclu le 19 décembre 1997 par devant Me Etienne-A. BOURGEOIS, notaire. 2. Par jugement du 2 septembre 2003, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, statuant d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vitre séparément, pour une durée indéterminée. Le 16 septembre 2005, l'épouse a formé une requête unilatérale de divorce. 3. Par testament olographe du 28 mars 2006, Monsieur S__________ a institué ses trois enfants nés de son premier mariage, T__________, U__________ et S__________, comme seuls héritiers. 4. Par acte notarié du 31 mars 2006 par devant Me Eric DEMIERRE, Monsieur S__________ a fait donation à ses trois enfants précités, qui ont accepté, d'un lot de copropriété, à savoir l'appartement sis à Grand-Lancy. 5. Par codicille public établi le 17 juillet 2006 par devant Me Eric DEMIERRE, Monsieur S__________ a exhérédé son épouse au sens de l'art. 477 al. 1 et 2 CC. L'intéressé est décédé en date du 14 novembre 2006. 6. Par jugement du 16 novembre 2006, dans l'ignorance du décès de l'époux, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux S__________-. 7. Par courrier du 12 décembre 2006, la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE X__________ SA (ci-après la caisse) a informé l'épouse et les enfants de feu S__________ que la rente annuelle de conjoint survivant s'élève à 4'529 fr. et le capital décès à 63'830 fr., les invitant à faire valoir leurs droits. 8. Le 18 décembre 2006, les enfants de feu S__________, par l'intermédiaire de leur avocat, se sont formellement opposés à ce que tout ou partie du capital décès soit versé à Madame S__________ (ci-après l'intéressée ou la recourante). Ils invoquaient le fait que leur père avait exhérédé son épouse. 9. Le 9 mars 2007, la caisse a informé le mandataire de l'intéressée qu'elle a pu mettre en œuvre le paiement mensuel d'une rente de veuve, mais que le paiement du "capital-décès" était encore gardé en suspens, au vu de la demande formulée par les enfants défunt. Le Conseil de Fondation devait être convoqué en une séance extraordinaire dans le meilleur délai pour traiter du cas. 10. Le 18 mars 2008, les enfants du défunt ont sollicité de la caisse que les dernières volontés de leur père soient respectées et que le capital-décès soit acquise à la
A/5022/2007 - 3/10 caisse, ou versée au profit de la ligue contre le cancer ou encore versée à la dernière concubine de leur père qui l'a soutenu et aidé durant les dernière années. 11. Le 22 octobre 2007, le mandataire de l'intéressée a invité la caisse à lui transférer sans délai la somme à laquelle elle avait droit, ou, à défaut, de lui faire parvenir une décision dûment motivée susceptible d'opposition. 12. En date du 30 octobre 2007, l'intéressée a déposé par devant le Tribunal de première instance une action en nullité d'une exhérédation et en attribution de la réserve légale. 13. Par courrier du 26 novembre 2007, la caisse a communiqué à la recourante un exemplaire de son règlement général. Elle a par ailleurs relevé que la position adoptée par le Conseil de Fondation était d'attendre les décisions de la justice. Elle a invité l'intéressée à lui communiquer les conclusions de la procédure civile lorsque l'affaire aura été jugée pour permettre à son Conseil de Fondation de statuer sur ce cas pénible et complexe. 14. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, concluant au paiement par la caisse de la moitié du capitaldécès, soit 31'915 fr,. plus intérêts à 5 % dès le 1 er décembre 2007. Elle fait valoir que la caisse retient sans droit le capital-décès, dès lors que selon l'art. 32 let. a) des statuts de la caisse, les survivants d'un assuré ont droit au capital-décès indépendamment du droit de succession. Elle conclut dès lors au versement de la moitié dudit capital, conformément à l'art. 32 let. a) des statuts. 15. Dans sa réponse du 28 janvier 2008, la caisse se réfère à la décision du Conseil de Fondation confirmée lors de sa séance du 21 novembre 2007, selon laquelle il convenait d'attendre les décision de la justice civile. Elle explique que cette décision a été prise suite à l'intervention des enfants du défunt, des pièces communiquées par ces derniers et de l'interprétation de l'art. 32 de ses statuts. En effet, dans l'esprit, la disposition précitée instituant une prestation sur-obligatoire est de doter une famille qui perd un soutien économique d'un montant permettant d'assurer la transition vers son nouveau statut économique. Dans le cas présent, cela ne s'applique pas puisqu'un jugement avait institué la séparation du couple en 2003, rendant l'épouse indépendante sur le plan financier. Pour la caisse, la requête de l'intéressée apparaît comme abusive et arbitraire, d'autant que le défunt avait clairement indiqué l'exclure de toutes prétentions et de tout soutien financier auxquels elle pourrait avoir droit, au vu notamment de son comportement manifestement contraire aux règles sur le droit de la famille. Faire droit aux conclusions de la recourante heurterait grandement le sens de la justice et de l'équité, dès lors que selon les pièces du dossier, la recourante a volontairement retardé la procédure de divorce, ayant appris en cours de procédure que son mari était gravement atteint dans sa santé et que le temps lui était désormais compté. La
A/5022/2007 - 4/10 caisse a conclu préalablement à l'ouverture des enquêtes, principalement au déboutement de toutes les prétentions de la recourante et subsidiairement, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est en droit de suspendre le versement de la totalité de la prestation capital-décès jusqu'à ce que les bénéficiaires ait été clairement établis dans le cas présent. 16. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 8 avril 2008. Le représentant de la caisse a confirmé que le Conseil de Fondation avait pris la décision de suspendre le versement du capital décès jusqu'à droit connu des bénéficiaires. La caisse avait le très fort sentiment que le défunt avait émis des souhaits très précis en ce qui concerne les droits de son épouse. L'esprit de la modification du règlement en 2001 était de verser un capital pour soutenir une famille. Or, tel n'était plus le cas en l'espèce, les époux étant séparés judiciairement et le défunt n'ayant plus d'obligation financière envers sa femme. La recourante a objecté que dans ces conditions elle ne comprenait pas pourquoi la caisse lui versait une rente de veuve et confirmé qu'elle demandait le versement de la moitié du capital-décès. A l'issue de l'audience, la Tribunal a gardé la cause à juger. 17. Par ordonnance du 1 er juillet 2008, le Tribunal ce céans a repris l'instruction et appelé en cause les enfants de feu S__________ en leur impartissant un délai au 23 juillet 2008 pour se déterminer. Par l'intermédiaire de leur mandataire, ces derniers ont sollicité une prolongation du délai pour déposer leurs écritures. 18. Dans leurs conclusions du 30 septembre 2008, U__________S__________, T__________S__________ et S__________ (ci-après les défendeurs) rappellent que dans le jugement de divorce, le Tribunal de première instance a relevé le comportement délibérément abusif et dilatoire de la recourante, alors même qu'il en ignorait les motivations perverses. Ils se réfèrent également aux motifs pour lesquels leur père a exhérédé son épouse, tels qu'ils ressortent de l'acte notarié, notamment des menaces de mort qu'elle avait proférées à son encontre, ainsi qu'à leur égard, se réjouissant par ailleurs de son proche décès. Elle avait aussi exercé des pressions sur lui afin que lui soient cédés tous les biens à son décès. Sur le fond, ils font valoir que le but du versement du capital-décès est de soutenir ou compenser les personnes qui perdent, par le décès de l'assuré, un soutien financier ou moral relativement important, ce qui n'est pas le cas de la recourante qui a volontairement retardé la procédure de divorce, une fois qu'elle a eu connaissance de la maladie de son mari. Les défendeurs considèrent que l'art. 32 al. 3 let. a) du règlement de la Fondation accorde au Conseil de Fondation une marge d'appréciation et c'est à juste que cette dernière a rejet la demande de versement du capital formée par la recourante. Ils concluent préalablement à l'ouverture des enquêtes et, sur le fond, au déboutement de la recourante de toutes ses prétentions. 19. Cette écriture a été communiquée aux parties en date du 3 octobre 2008.
A/5022/2007 - 5/10 - 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP ; article 142 code civil). 2. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations. Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références).
A/5022/2007 - 6/10 - En l'espèce, le litige oppose l'épouse du défunt à la fondation de prévoyance intimée et aux héritiers du défunt. La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie. 3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce est donc régi par les nouvelles disposition de la LPP (ATF 132 III 523 consid. 4.3 p. 527, 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 131 V 9 consid. 1 p. 11, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est bon droit que l'intimée refuse le paiement de la moitié du capital-décès en mains de l'épouse du de cujus. Préalablement, il convient de relever que le jugement divorce, prononcé deux jours après le décès de l'époux, ne saurait déployer aucun effet. 5. Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). En l'occurrence, la caisse intimée est une institution pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante» : ATF 117 V 45 consid. 3b) comme cela ressort de son règlement général, en vigueur dès le 1 er janvier 2006. Selon l’art. 32 al. 1 et 2 de ce règlement, les survivants de l’assuré actif ou d’un invalide décédé avant l’âge de la retraite ont droit à un « capital-décès » qui s’élève à 100 % du salaire annuel déterminant de l’assuré. Conformément à l’art. 32 al. 3 du règlement, les survivants de l'assuré ont droit audit capital dans l’ordre et la mesure ci-après, indépendamment du droit de succession : le conjoint et les enfants définis à l’art. 19 al. 1 ont droit ensemble au capital entier. Dans le cas où la situation familiale le commande, le Conseil de Fondation répartira le capital à raison de ½ pour le conjoint et ½ réparti en parts égales entre les enfants (let. a). 6. En l’espèce, le montant du capital-décès s’élève à 63'830 fr. La recourante demande le versement de la moitié dudit capital-décès, ce à quoi l’intimée et les défendeurs s’opposent.
A/5022/2007 - 7/10 - L’intimée objecte que le Conseil de Fondation souhaite attendre l’issue de la procédure civile opposant la recourante aux enfants de son époux. Quant aux défendeurs, ils se réfèrent au codicille public établi par leur défunt père par-devant notaire, aux termes duquel ce dernier a exhérédé son épouse, et souhaitent que ses dernières volontés soit respectées. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, quels qu’en soient les motifs, l’exhérédation – qui fait par ailleurs l’objet d’une action en nullité - n’est pas déterminante dans le cas de l’attribution du capital-décès, dès lors que le droit à ce capital est, au regard de la disposition parfaitement claire du règlement, indépendante du droit de succession. Quelle que soit l’issue de la procédure civile, elle restera sans influence sur le sort de la présente procédure. Par conséquent, l’intimée et les défendeurs ne sauraient s’opposer au versement de la part revenant à la recourante pour ce motif. S’agissant du grief que la recourante aurait volontairement retardé, par des manœuvres dilatoires, la procédure de divorce, il ne peut être pris en compte par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente procédure. 7. L’intimée fait valoir que le règlement laisse une compétence d’appréciation à son Conseil de Fondation, notamment à l’art. 32 traitant de la prestation du « capital décès » et que dans l’esprit, la disposition instituant dans son règlement une telle prestation surobligatoire est de doter une famille qui perd un soutien économique d’un montant permettant d’assurer la transition vers son nouveau statut économique. Selon l'intimée, dans le cas présent, la disposition n’est pas applicable, dès lors qu’un jugement avait institué une séparation du couple en 2003, rendant la recourante indépendante sur le plan financier. La requête de l’épouse apparaît par ailleurs abusive, arbitraire et heurterait le sens de la justice et de l’équité, au vu notamment de son comportement, notamment du fait qu’elle a volontairement retardé la procédure de divorce. Enfin, selon le jugement de divorce, la recourante a renoncé à toute prétention au titre des avoirs de prévoyance professionnelle. S'agissant d'une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut surtout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
A/5022/2007 - 8/10 déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références). Le Tribunal de céans constate que le texte de l'art. 32 al. 3 let. a) du règlement est parfaitement clair, lorsqu'il prévoit que le conjoint et les enfants définis à l'art. 19 al. 1 ont droit ensemble au "capital-décès" entier. En particulier, la notion de conjoint ne prête pas à discussion ou interprétation, étant rappelé que le jugement de divorce n'a pas produit d'effet. Il s'ensuit que la recourante est bien la conjointe du défunt. L'attribution de cette prestation n'est pas subordonnée à d'autres conditions. Le Tribunal de céans relève par ailleurs que contrairement à ce que prétend l’intimée, le Conseil de Fondation n’a aucune compétence s’agissant du droit des survivants à l’attribution du capital-décès ou non. En effet, l’art. 32 al. 3 let. a) du Règlement dispose que les survivants, en l’occurrence la recourante et les trois enfants du défunt, ont droit ensemble à la totalité de la prestation. En revanche, selon la deuxième phrase de la disposition précitée, le Conseil de Fondation a la compétence de décider, si les circonstances le commandent, que la moitié du capital revient à l’épouse, l’autre moitié étant partagée à parts égales entre les enfants. Autrement dit, il a la compétence de statuer sur l’amélioration de la situation du conjoint survivant en lui attribuant plus que sa part. En l’espèce, force est de constater que le Conseil de Fondation n’a pas pris de décision positive pour l’attribution de la moitié du capital en faveur de l’épouse. Il s’ensuit que cette dernière, en concours avec les trois enfants de son époux, peut prétendre non pas à la moitié, mais au quart du capital-décès, soit le montant de 15'957 fr. 50. . 8. Au vu de ce qui précède, la requête est partiellement admise et l’intimée condamnée à payer à la recourante le montant de 15'957 fr. 50, plus intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2007, date à laquelle elle a saisi le Tribunal de céans. 9. Représentée par un avocat, la recourante a droit au paiement d'une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l’espèce à 1'250 fr., à charge de l’intimée.
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A/5022/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la requête recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Condamne la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE X___________ SA à payer à la recourante le montant de 15'957 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 17 décembre 2007. 4. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le