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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2018 A/5021/2017

17. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·906 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5021/2017 ATAS/818/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

demanderesse en rectification contre ATAS/406/2018 du 14 mai 2018 opposant Madame A______ contre l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, Case postale 2660, GENEVE

défendeur en rectification

A/5021/2017 - 2/5 -

A/5021/2017 - 3/5 - Vu en fait la décision du 8 novembre 2017 de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE) rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : la demanderesse) formée à l’encontre d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité pendant une durée de neuf jours pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé ; Vu l’arrêt du 14 mai 2018 (ATAS/406/2018) de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice admettant partiellement le recours interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision précitée et réduisant, sur proposition de l’OCE, la durée de la suspension de neuf à six jours ; Vu le courrier de la demanderesse du 5 juin 2018 intitulé demande d’ajustement de l’arrêt du 14 mai 2018 et concluant à ce que certains faits de l’ATAS/406/2018 soient modifiés comme suit : - Chiffre 11 : remplacer « elle avait construit un réseau personnel de relations sociales » par « elle avait construit un réseau personnel de relations locales ». - Chiffre 13 : ajouter « dans son système d’information interne » à la phrase « l’intimé ne démontrait pas l’insuffisance de ses RPE ». - Chiffre 15 : à supprimer. - Chiffre 20 : ajouter « dont deux RPE attachées détaillent ces 24 contacts nominalement selon les critères de l’OCE » à la phrase « elle avait pris contact avec dix personnes en juillet 2017 et quatorze en août 2017 ». Vu l’argument de la demanderesse selon lequel elle réitérait qu’au cours des deux derniers mois de préavis, elle avait effectivement effectué des démarches soutenues et concrètes, afin de prendre des contacts via son compte LinkedIn, en vue de trouver un emploi, démarches qui se différenciaient d’un envoi d’invitations standards de LinkedIn ; Vu le courrier de la chambre de céans du 8 juin 2018 requérant de la demanderesse qu’elle précise si son envoi devait être considéré comme une demande de rectification du jugement du 14 mai 2018 ; Vu la réponse de la demanderesse du 20 juin 2018 confirmant sa demande de rectification selon son courrier du 5 juin 2018 et requérant, en outre, les rectifications de la partie en droit de l’ATAS/406/2018 suivantes : - Considérant 4.b) : modifier « art. 26 al. 1 LACI » en « art. 26 al. 1 OACI ». - Considérant 4.b) : ajouter « sqq » à « p. 1 ». - Considérant 8 : corriger « Globla » en « Global ». Vu l’opposition de l’OCE du 28 juin 2018 à la demande de rectification au motif que seules les fautes de rédaction et les erreurs de calcul pouvaient être rectifiées par la juridiction ;

A/5021/2017 - 4/5 - Vu le recours du 25 juin 2018 interjeté par la demanderesse auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du 14 mai 2018 de la chambre de céans. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que cette disposition offre la faculté aux juridictions administratives de procéder en tout temps à la rectification des fautes de rédaction ou des erreurs de calcul, pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C 677/2014 – 678/2014 du 4 février 2015) ; Que pour des motifs de sécurité juridique, la procédure de rectification n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l’arrêt en cause ; Qu’est irrecevable la demande de rectification de celui qui ne démontre pas un intérêt pratique à l’admission de sa demande, en ce sens qu’elle lui permettrait d’éviter de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt en cause pourrait lui occasionner (ATAS/873/2014 du 22 juillet 2014 ; arrêt du Tribunal fédéral précité du 4 février 2015) ; Qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas d’intérêt pratique à ce que les rectifications requises soient effectuées ; Qu’en particulier, les erreurs de frappe (chiffre 15, considérants 4b et 8) ainsi que les ajouts demandés (chiffres 11, 13 et 20), s’ils étaient rectifiés et acceptés, ne lui éviteraient aucun préjudice ; Qu’enfin, l’argument selon lequel elle avait effectué des démarches concrètes de recherche d’emplois au moyen de son profil LinkedIn, ne relève pas d’une simple demande de rectification ; Qu’à cet égard, la demanderesse a d’ailleurs recouru auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt en cause, en contestant la solution retenue ; Qu’au demeurant, la demande de rectification sera déclarée irrecevable ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/5021/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande de rectification irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et, pour information, au Tribunal Fédéral de Lucerne par le greffe le

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