Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5020/2017 ATAS/515/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2018 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/5020/2017 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _______ 1980, divorcée, sans enfant, Suissesse, domiciliée dans le canton de Genève, est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1er avril 2015. 2. Le 8 décembre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a reçu de l’assurée une demande de prestations, à l’instruction de laquelle le SPC a procédé, notamment en requérant de l’assurée la production de divers renseignements et documents. 3. À fin février 2017, invoquant une aggravation de son état de santé, l’assurée a présenté une demande de révision, à la hausse, de sa rente d’invalidité de l’AI. 4. Par décision du 27 février 2017, le SPC lui a nié le droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), pour le motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant, tant pour décembre 2016 que dès le 1er janvier 2017. Au titre des dépenses reconnues, le SPC retenait un montant de CHF 32'490.- pour les PCF et de CHF 38'861.- pour les PCC. Son revenu déterminant était de CHF 49'615.-, pour les PCF et les PCC. Il comprenait CHF 10'944.- de rentes de l’AI, CHF 21'983.85 de gains d’une activité lucrative (soit les 2/3 de CHF 33'975.60, après déduction de CHF 1'000.-), CHF 0.de fortune (des montants de CHF 10'957.30, CHF 10'687.15 et CHF 4'634.20 figurant comme montants présentés aux titres respectivement de l’épargne, du rachat d’assurance-vie et des dettes), CHF 1.45 d’intérêts de l’épargne et CHF 16'686.- de rentes, soit CHF 10'686.- du 2ème pilier et CHF 6'000.- du 3ème pilier. 5. Par recommandé posté le 8 mars 2017, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, en soulevant les points suivants : - Gain d’une activité lucrative : elle ne touchait plus de salaire depuis le 27 octobre 2016, étant en arrêt de travail à 100 %, sans plus avoir droit, depuis le 8 octobre 2015, à des indemnités perte de gain maladie, et alors que l’AI, qui n’avait pas encore statué sur sa demande d’augmentation de rente d’invalidité, lui versait une demi-rente d’invalidité ; son employeur avait continué à lui verser son salaire à 50 %, à titre de prêt, ne constituant pas un gain d’activité lucrative mais une dette ; pour décembre 2016, le gain d’une activité lucrative devait être de CHF 28'691.55, et de CHF 0.- depuis le 1er janvier 2017 ; - Épargne : elle ne possédait pas d’épargne, et ne s’expliquait pas le montant de CHF 10'957.30 figurant sous cette rubrique du plan de calcul ; - Rachat assurance-vie : elle ne s’expliquait pas le montant de CHF 10'687.15 figurant sous cette même rubrique « Fortune » du plan de calcul ;
A/5020/2017 - 3/6 - - Fortune : elle ne comprenait pas comment étaient calculés les montants énoncés de CHF 10'957.30 et CHF 10'687.15 ; - Dettes : en plus de la dette de CHF 4'634.20 qu’elle avait à l’égard de Cornercard (mentionnée dans le plan de calcul), elle avait une dette de CHF 3'638.60 à l’égard de Postfinance et de CHF 6'229.85 à l’égard de Cembra Money Bank, en plus des emprunts contractés auprès de son employeur (s’élevant alors à CHF 11'325.20). Depuis le 27 octobre 2016, elle recevait mensuellement en tout une demi-rente AI de CHF 912.-, une rente du 2ème pilier de CHF 890.50 et une rente de l’assurance-vie de CHF 500.-, donc au total CHF 2'302.50, alors que ses frais mensuels s’élevaient, aux seuls titres de son loyer et de son assurance-maladie, à CHF 1'880.05. 6. Par décision sur opposition du 30 novembre 2017, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’assurée. Dès le 1er décembre 2016, il n’a plus pris en compte la valeur de rachat de son assurance-vie, conclue selon l’OPP3 (prévoyance liée), alors qu’une rente d’invalidité, assurée par la police considérée, était en cours, si bien que le montant considéré ne pouvait pas être encaissé de manière anticipée ; il n’a plus retenu non plus de salaire, mais – l’AI n’ayant pas encore statué sur sa demande d’augmentation de rente d’invalidité – un gain hypothétique pour invalide à 50 %, de CHF 19'290.-, à hauteur de CHF 12'193.40 (2/3 dudit montant sous déduction de CHF 1'000.-). Son revenu déterminant, ramené à CHF 39'825.-, dépassait néanmoins ses dépenses reconnues (de CHF 7'335.- pour les PCF et de CHF 964.- pour les PCC). L’assurée bénéficierait, rétroactivement au 1er décembre 2016, d’un subside d’assurance-maladie, que le service de l’assurance-maladie calculerait et verserait directement à son assureur-maladie. D’après les plans de calcul annexés à cette décision, le SPC retenait CHF 0.- de fortune (avec des montants présentés de CHF 10'957.30 d’épargne et de dettes de CHF 14'502.65 dès le 1er décembre 2016, CHF 25'827.85 dès le 1er mars 2017 et CHF 38'627.85 dès le 1er novembre 2017). 7. Par acte posté le 21 décembre 2017, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), sur des points relevant de la rubrique « Fortune ». N’ayant aucune épargne, elle ne comprenait pas le montant de CHF 10'957.30 figurant dans le plan de calcul ; au 1er décembre 2016, elle avait sur ses trois comptes Postfinance un solde respectif de CHF 544.30, CHF 1'000.- et – CHF 878.85, ainsi qu’un solde de CHF 290.- sur son compte à la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe). 8. Par écriture du 17 janvier 2018, le SPC a produit les pièces de son dossier et conclu au rejet du recours. Il a expliqué que, procédant à un nouveau calcul du droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1er décembre 2016, il avait évalué sa fortune au 31 décembre 2015 sur la base des documents bancaires qu’elle lui avait communiqués, à savoir CHF 3'768.- à la BCGe (garantie de loyer),
A/5020/2017 - 4/6 - CHF 195.60 à la BCGe, CHF 0.- sur un de ses comptes à Postfinance, CHF 604.30 et CHF 6'389.40 sur deux autres de ses comptes à Postfinance, et CHF 0.- de son compte Cornercard. La fortune de l’assurée se situait en-dessous des deniers de nécessité, si bien qu’elle n’avait aucune incidence sur les prestations complémentaires lui étant le cas échéant dues. 9. L’assurée n’a pas fait usage de la possibilité de présenter des observations à la suite de la transmission de cette écriture. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LPC et de la LPCC. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’assurée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 let. a et b et 89A LPA). Le recours est recevable. 2. Le litige – apparaissant en fait davantage comme une demande d’éclaircissements – porte exclusivement sur deux montants figurant sous la rubrique « Fortune ». 3. a. La recourante semble n’avoir pas compris qu’aucun montant (soit CHF 0.-) n’a été retenu au titre de sa fortune pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires, en application de l’art. 11 al. 1 let. c LPC et, s’agissant des PCC, de l’art. 5 in intio LPCC, renvoyant, pour le calcul du revenu déterminant, aux règles fixées à ce sujet dans la LPC et ses dispositions d'exécution. b. Ledit art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit la prise en compte d’un quinzième de la fortune nette (un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse) dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules. Une fortune n’empêche pas de bénéficier des prestations complémentaires, mais elle est utilisée progressivement pour compléter les revenus. Si la fortune est supérieure au montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »), la prestation complémentaire est réduite, et si elle est inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en compte (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/5020/2017 - 5/6 complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 42 ad art. 11). C’est cette dernière hypothèse qui est réalisée pour la recourante. c. Comme le précise la décision attaquée, admettant sur ce point l’opposition de la recourante, l’intimé n’a plus retenu, même dans les montants présentés, de montant au titre du rachat d’une assurance-vie, car il s’avérait s’agir en l’espèce d’un avoir de prévoyance qui, du fait qu’il n’est pas disponible, ne doit pas entrer dans la fortune déterminante (Michel VALTERIO, op. cit., n. 44, ad art. 11). d. Selon l’art. 11 al. 1 let. c LPP, c’est la fortune nette qui doit le cas échéant être prise en compte. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute (Michel VALTERIO, op. cit., n. 46, ad art. 11). C’est bien ce qu’a fait l’intimé. e. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. L’art. 9 al. 1 let. b LPCC précise aussi qu’est déterminante, pour la fixation des PCC, la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée. Aussi l’intimé a-t-il retenu, pour les prestations requises pour décembre 2016, le montant de la fortune de la recourante au 31 décembre 2015 (devant correspondre à celui au 1er janvier 2016). D’après les pièces en sa possession, cela représentait un total de CHF 10'957.30. Il est vrai qu’il a retenu le même montant dans les plans de calcul pour les périodes du 1er mars au 31 octobre 2017 et dès le 1er novembre 2017, alors qu’il aurait dû prendre en compte les avoirs de la recourante au 31 décembre 2016. Cela n’a cependant eu aucune incidence sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires, vu que sa fortune est inférieure aux « deniers de nécessité » et qu’ainsi CHF 0.- a été retenu comme élément de fortune. 4. Aussi le recours doit-il être rejeté. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA). * * * * * *
A/5020/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le