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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2018 A/500/2017

28. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·365 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/500/2017 ATAS/607/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Kevin SADDIER recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/500/2017 - 2/2 - Vu la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité le 12 janvier 2017, reconnaissant à Monsieur A______ le droit à un quart de rente pour une période limitée du 1er avril au 30 novembre 2015 ; Vu le recours interjeté par l’assuré le 13 février 2017, la réponse de l’intimé du 13 mars 2017, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la Chambre de céans du 19 octobre 2017, admettant partiellement le recours de l’assuré et reconnaissant à ce dernier le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 (9C_826/2017), réformant l’arrêt de la Chambre de céans en ce sens que le droit reconnu à l’assuré a été réduit à un quart de rente, du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, bien que le Tribunal fédéral ait réduit les prestations finalement allouées à l’assuré, il n’en demeure pas moins que ce dernier obtient partiellement gain de cause contre l’OAI ; que cela ne change rien au travail déployé par son mandataire, ni à la complexité de l’affaire ; Que les dépens resteront donc fixés à CHF 2'500.-. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’OAI à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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