Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/500/2015 ATAS/298/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2015 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN
recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/500/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP), le 14 février 2014, en déclarant rechercher un emploi à plein temps en qualité de fille de cuisine/office. 2. Par décision du 6 octobre 2014, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a nié l'aptitude au placement de l'intéressée au motif qu'elle n'était pas disponible pour suivre une mesure de marché du travail ou accepter un emploi. Son intention était attirée sur le fait que cette décision pourrait être réexaminée dès qu'elle se serait à nouveau organisée pour la garde de son enfant. 3. Par décision du 24 octobre 2014, l'OCE a prononcé une suspension d'une durée de vingt-sept jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'intéressée, au motif qu'en ne donnant pas suite à une assignation concernant un emploi auprès de la clinique Joli-Mont, elle avait fait échouer une possibilité d'emploi convenable qui lui aurait permis de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, puis d'y mettre un terme. 4. Par courrier du 5 novembre 2014, réceptionné le 6 novembre 2014, l'intéressée a indiqué à l'OCE qu'elle était à la recherche d'un emploi et que cela était difficile avec son fils d'en trouver, mais qu'elle avait maintenant quelqu'un pour le garder et qu'elle était, dès ce jour, disponible pour travailler. Elle s'excusait pour les problèmes créés. 5. L'intéressée a indiqué à l'OCE, par courrier envoyé par pli recommandé le 25 novembre 2014, en faisant référence au fait qu'il avait annulé son dossier, qu'elle n'avait trouvé personne pour garder son enfant et que le fait qu'elle était enceinte de cinq mois "ne l'avait pas beaucoup aidée". Elle avait maintenant trouvé quelqu'un pour s'occuper de son fils et était donc apte à travailler. Elle s'excusait d'avoir refusé l'offre d'emploi qui lui avait été faite. 6. Par décision du 6 février 2015, l'OCE a déclaré l'opposition du 25 novembre 2014 irrecevable. La décision litigieuse avait été notifiée à l'intéressée par pli recommandé le 6 octobre 2014, de sorte que le délai pour former opposition était largement dépassé le 25 novembre 2014. L'intéressée n'avait invoqué aucun empêchement d'agir dans le délai, au sens de l'art. 41 LPGA. 7. L'intéressée a écrit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 février 2015, indiquant qu'elle n'avait pas accepté le poste proposé car elle avait dû garder son enfant, puis qu'elle était tombée enceinte. 8. Ce courrier a été traité comme un recours contre la décision sur opposition de l’OCE du 6 février 2015. 9. Par courrier du 11 mars 2015, l'OCE a confirmé sa position. 10. Les parties ont été entendues par la chambre de céans, le 16 mars 2015.
A/500/2015 - 3/5 - 11. Par courrier du 24 mars 2015, l'OCE a transmis à la chambre de céans un extrait de suivi des envois de la Poste dont il ressort que la décision du 6 octobre 2014 a été envoyée par pli recommandé, qui a été distribué le 7 octobre 2014. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable à la forme. 3. Le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a qualifié l'opposition formée par l'assurée de tardive et qu'il l'a déclarée irrecevable. 4. a. Le 25 novembre 2014, l'intéressée a adressé à l'OCE un courrier par pli recommandé qui a été traité par l'OCE comme une opposition à sa décision du 6 octobre 2014. Au vu de la teneur de ce courrier, on peut avoir un doute sur la question de savoir si l'intéressée y exprimait la volonté de s'opposer à la décision de l'OCE ou si elle indiquait seulement à ce dernier qu'elle était dorénavant apte à travailler. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que même si ce courrier valait opposition, il a été transmis tardivement à l'OCE. b. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. c. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. d. L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 52 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA - RS 830.11).
A/500/2015 - 4/5 - Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1er ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). La règle de l'art. 61 let. b LPGA, qui est similaire à celle de l'art. 10 al. 5 OPGA, découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (cf. Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - Les règles de procédure judiciaire, in: La Partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32). d. En l’espèce, il est établi que la décision de l'OCE du 6 octobre 2014 a été reçue par l'intéressée le lendemain. Son courrier du 25 novembre 2014 n’a donc pas été adressé à l'OCE dans le délai légal de trente jours, qui courait dès le 8 octobre 2014. L'intéressée n'a invoqué aucun motif légal qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai et pouvant justifier une restitution du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. C'est donc à juste titre que l'intimé a déclaré l'opposition formée le 25 novembre 2014 irrecevable pour cause de tardiveté. e. L'intimé n'a apparemment pas tenu compte du courrier que l'intéressée lui a adressé le 5 novembre 2014, soit dans le délai d'opposition à la décision du 6 octobre 2014, qui a pourtant une teneur proche de celle de son courrier du 25 novembre 2014 qu'il a traité comme une opposition. Il aurait dû accorder un délai à l'assurée pour qu'elle précise si elle entendait, par ce courrier du 5 novembre 2014, former opposition à la décision constatant son inaptitude. 5. Dans la mesure où le courrier du 5 novembre 2014 est susceptible de constituer une opposition valable à la décision du 6 octobre 2014, la décision sur opposition rendue par l'intimé le 6 février 2015 doit être annulée et la procédure renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision. 6. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 6 février 2014 par l'intimé. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le