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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/50/2009

13. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·491 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/50/2009 ATAS/154/2009 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 février 2009

En la cause X__________SA, sise à GENEVE recourant

Contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, 1211 GENEVE 11 intimée

et Madame U_________, domiciliée À ONEX Monsieur V_________, domicilié À CRANVES SALES Monsieur W_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES appelés en cause

A/50/2009 - 2/3 -

Attendu en fait qu'à la suite d'un contrôle d'employeur effectué auprès de la société X_________ SA (ci-après la société) le 20 février 2008, portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ciaprès la caisse) a constaté que des salaires n'avaient pas été déclarés en tant que tels ; Que le 15 septembre 2008, la caisse a dès lors établi un décompte rectificatif de cotisations paritaires AVS-AI-AF et AMat s'élevant à la somme totale de 10'202 fr. 10 ; Que les reprises de salaires concernent Madame U_________, Messieurs V_________ et W_________ ; Que la société a formé opposition le 7 octobre 2008 ; Que par décision du 5 décembre 2008, la caisse a rejeté l'opposition, considérant que les reprises de salaires avaient été effectuées à juste titre ; Que la société a interjeté recours le 6 janvier 2009 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 3 février 2009, la caisse a proposé le rejet du recours ; qu'elle relève que lors d'un dernier rapport de contrôle datant du 16 octobre 2002, des frais non admis pour Monsieur V_________, ainsi que les honoraires d'administrateur de Monsieur W_________, avaient déjà été repris; que le décompte de cotisations paritaires y relatif n'avait pas été à l'époque contesté ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Madame U_________, Messieurs V_________ et W_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ; Qu'il se justifie par conséquent de les appeler en cause ;

A/50/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Madame U_________, Messieurs V_________ et W_________. 2. Leur impartit un délai au 16 mars 2009 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à leur disposition au greffe pour consultation.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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