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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.04.2008 A/4958/2007

10. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,041 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

; AC ; CONTRÔLE OBLIGATOIRE ; RECHERCHE D'EMPLOI ; AVOCAT; STAGE ; JURISTE | La recourante, titulaire d'une licence en droit, n'a pas fait des recherches d'emploi nulles en ne postulant que pour des postes d'avocat-stagiaire. Cependant ces recherches sont insuffisantes, ce qui justifie une suspension de 6 jours du droit à l'indemnité de chômage. | LACI17; LACI30; OACI45

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Juliana BALDE, Isabelle DUBOIS, Valérie MONTANI, Karine STECK, Juges, Violaine LANDRY-ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4958/2007 ATAS/514/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 avril 2008

En la cause

Madame D__________, domiciliée c/ Mme E__________, à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3

intimé

A/4958/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame D__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 12 avril 2007 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 4 juin 2007, l'ORP a prononcé une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice du droit de l'assurée à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient insuffisantes pendant son délai de congé et avant son inscription au chômage. Elle n'avait plus particulièrement effectué aucune recherche en février et mars 2007. 3. L'assurée a formé opposition le 1 er juillet 2007. Elle indique avoir travaillé pour X__________ (SUISSE) dans le cadre de trois contrats à durée déterminée, depuis le 28 juin 2006, dont le dernier s'est déroulé du 1er janvier au 28 février 2007. Elle souligne que le délai de congé est de deux mois seulement. Elle décrit précisément la manière dont elle s'était organisée pour effectuer ses recherches d'emploi, ce qui expliquait l'expédition de 20 ou 30 candidatures groupées le même jour, ce à deux reprises, soit les 15 et 29 janvier 2007. Elle conclut principalement à l'annulation de la sanction, subsidiairement à sa réduction. 4. Par courrier du 27 juillet 2007, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE), ayant constaté que les démarches entreprises par l'assurée pour le mois de janvier 2007 visaient exclusivement des postes d'avocate-stagiaire, et considérant que ces démarches ne pouvaient être assimilées à la recherche d'un emploi salarié, a envisagé de modifier la décision de l'ORP du 4 juin 2007, en ce sens que la suspension de son droit à l'indemnité devait être prononcée, non pas parce que les recherches d'emploi avaient été insuffisantes pendant le délai de congé, mais parce qu'elles avaient été nulles dans les trois mois précédant l'inscription à l'assurance-chômage. Toutefois la durée de la suspension dans de tels cas étant de douze à dix-huit jours, selon le barème édicté par le Secrétariat d'état à l'économie (SECO), le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a constaté que la décision sur opposition qu'elle entendait notifier serait plus défavorable à l'assurée. Un délai au 9 août 2007 lui a dès lors été accordé avec la possibilité de retirer son opposition. 5. Le 9 août 2007, l'assurée a fait savoir qu'elle maintenait son opposition, concluant à ce qu'il soit reconnu que les recherches effectuées pendant le délai de congé avaient été suffisantes et en qualité et en quantité, à ce qu'il soit constaté que les recherches de places de stage doivent être assimilées à n'importe quelle recherche d'emploi convenable pour un assuré titulaire d'une licence en droit, et, partant, à l'annulation de la sanction.

A/4958/2007 - 3/9 - 6. Par décision du 5 novembre 2007, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OCE a rejeté l'opposition, mais annulé la décision de l'ORP du 4 juin 2007, en ce sens qu'il a augmenté la sanction à quinze jours. 7. L'assurée a interjeté recours le 14 décembre 2007 contre ladite décision. Elle a complété ses écritures le 3 janvier 2008. Elle a exposé avoir obtenu sa licence en droit en juin 2006, avoir accepté un emploi chez X__________ pour éviter de s'inscrire au chômage. L'assurée a répété comment elle s'était organisée pour effectuer ses recherches d'emploi. Elle ne comprend pas pour quelle raison il lui est reproché de n'avoir recherché qu'une place d'avocate stagiaire, dans la mesure où il s'agit-là d'un travail convenable au sens des art. 16 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Elle considère qu'il est dès lors arbitraire de se voir infliger une sanction pour n'avoir pas rempli les obligations de contrôle qui lui incombaient. Elle invoque la liberté économique au sens de l'art. 27 al. 1 Constitution fédérale, alléguant que les licenciés doivent avoir le choix de chercher une place de stage d'avocat, s'ils le souhaitent. Elle estime que le devoir de renseigner n'a pas été respecté, que la bonne foi administrative, ainsi que le principe de l'égalité de traitement, ont été violés. Subsidiairement, elle conteste la durée de la sanction. Elle demande enfin l'exemption de tous frais administratifs. 8. Dans sa réponse du 30 janvier 2008, le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a conclu au rejet du recours. 9. Sur demande du Tribunal de céans, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OCE a produit les procès-verbaux des entretiens de conseil du 12 avril au 30 octobre 2007. Dans celui du 3 mai 2007, il est indiqué : "la demandeuse d'emploi cible un poste de stagiaire-avocate. Dans le cadre de l'assurance-chômage, ne peut pas. Doit chercher comme juriste." 10. Les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 25 mars 2008. L'assurée a déclaré qu'elle avait trouvé une place d'avocate stagiaire à fin octobre 2007, qu'elle avait principalement visé une place de stage d'avocat dans ses recherches d'emploi et qu'elle ne comprend pas pour quelle raison elle n'aurait pas eu le droit de poursuivre sa formation en effectuant un tel stage. Elle a toutefois expliqué qu'elle avait eu l'occasion de discuter avec son ancien employeur pour un éventuel engagement à la suite de ses contrats à durée déterminée, mais que celui-ci n'y avait pas donné suite, et affirme que si une place de juriste lui avait alors été proposée, elle l'aurait acceptée "dans l'idée d'être sur place et d'avoir plus d'opportunité peutêtre".

A/4958/2007 - 4/9 - 11. A noter que dans les recherches personnelles d'emploi effectuées par l'assurée pour le mois d'avril 2007, figurent deux offres adressées à deux établissements bancaires de la place. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Les règles de procédure quant à elles sont prises en considération sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La décision sur opposition du 5 novembre 2007 a été notifiée à l'assurée par pli recommandé. Le pli est revenu à l'OCE avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse". La décision a dès lors été expédiée à l'assurée sous pli simple le 14 novembre 2007. Le recours interjeté le 14 décembre 2007 l'a dès lors été en temps utile. 4. L'objet du litige, délimité par la décision sur opposition du 5 novembre 2007, porte sur le droit du Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de quinze jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi ne visant que des postes d'avocate-stagiaire étaient nulles. 5. Le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a ce faisant procédé à une reformatio in pejus. Il était en droit de procéder de la sorte, pour autant qu'il ait attiré l'attention de l'assurée sur la possibilité qu'elle avait de retirer

A/4958/2007 - 5/9 son opposition, conformément à l'art. 12 al. 1 et 2 de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), ce qu'il a fait. 6. Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assurance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que: " 1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. 2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. 2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. 3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. L’art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prescrit à cet égard que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. L’assuré doit donc s’astreindre déjà durant le délai de congé à des recherches d’emplois (DTA 1987 numéro 2, p. 41 consid, 1). Il incombe en particulier à une personne au chômage de rechercher un emploi convenable - au besoin même en dehors de sa profession - et d'en apporter la preuve. Elle est tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Elle doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée. Un étudiant doit apporter la preuve des recherches d'emploi qu'il a effectuées entre la fin de ses études et sa première inscription à l'autorité compétente (DTA 2005, p. 56; DTA 1988 p. 95 ; arrêt du TF du 10 décembre 2004, C 210/04 ; Circulaire SECO, janvier 2007, ch. B 314).

A/4958/2007 - 6/9 - 7. Il n'est pas contesté que l'assurée a exclusivement limité ses recherches d'emploi à des places d'avocat-stagiaire pour le mois de janvier 2007. Le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a considéré que les démarches de l'assurée ne pouvaient être assimilées à des recherches d'un emploi salarié au sens strict du terme, raison pour laquelle il les a qualifiées de nulles. Le stage d'avocat permet certes d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques supplémentaires et de se présenter aux examens du brevet, il ne peut cependant pas être considéré comme faisant partie intégrante de la formation de juriste. Un licencié en droit peut espérer travailler comme juriste. Rien ne l'empêche d'exercer une activité lucrative en tant que tel. Il appartenait dès lors à l'assurée d'étendre ses recherches à des emplois de juriste et ne pas se borner à des places de stage. 8. Le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE a considéré que les recherches de stage effectuées par l'assurée en janvier 2007 étaient nulles. Tel n'est cependant pas l'avis du Tribunal de céans. Ces recherches ne peuvent en effet être qualifiées de nulles, dans la mesure où un engagement en qualité d'avocatestagiaire aurait également permis à l'assurée de sortir de l'assurance-chômage. Elles sont en revanche insuffisantes, puisque portant exclusivement sur une seule catégorie d'emploi, le stage. 9. L'assurée se prévaut d'une violation du droit à la protection de la bonne foi et du devoir de renseigner. Le Tribunal de céans constate à cet égard que ce n'est que le 3 mai 2007, que l'attention de l'assurée a été dûment attirée sur le fait qu'elle devait élargir le champ de ses recherches à des postes de juriste (cf. PV d'entretien de conseil). Il y a toutefois lieu de rappeler que selon le TF, un juriste est censé savoir qu'un chômeur doit effectuer des recherches d'emploi et non pas de stage (cf. également ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991). Le grief invoqué par l'assurée n'est ainsi pas fondé. 10. L'assurée invoque le non-respect de l'égalité de traitement entre deux situations semblables, alléguant que "dans de nombreux cas, concernant mes collègues d'études, leurs recherches de place d'avocats-stagiaires ont toujours été acceptées et même saluées", Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst., le principe de l'égalité de traitement est violé lorsque des distinctions juridiques sont faites qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsque des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances sont omises, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

A/4958/2007 - 7/9 ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 127 V 255 sv. consid. 3b, 126 V 52 sv. consid. 3b). Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lie également le législateur cantonal et communal. A cet égard, une norme générale et abstraite viole cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques que la diversité des circonstances en présence rend indispensables (ATF 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 partie introductive, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 128 I 312 consid. 7b, 127 V 454 consid. 3b; cf. aussi ATF 130 V 31 consid. 5.2). Le Tribunal de céans ne peut que constater que le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement n'est pas non plus fondé, vu les dispositions légales applicables, la jurisprudence et la circulaire IC 2007 publiée par le Secrétariat d’état à l’économie – SECO, chiffre B 313 ss). 11. Il y a dès lors lieu de maintenir le principe de la suspension du droit de l'assurée aux indemnités de l'assurance-chômage. Le motif en est toutefois des recherches insuffisantes, et non pas des recherches nulles. 12. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Selon l'échelle des suspensions élaborée par le Secrétariat d'état à l'économie (SECO), la suspension prévue pour recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé va s'il s'agit d'un délai de congé d'un mois, de 3 à 4 jours, d'un délai de congé de deux mois, de 6 à 8 jours ou d'un délai de trois mois et plus, de 9 à 12 jours (Circulaire IC janvier 2007 D/72). 13. En l'espèce, l'assurée a en dernier lieu travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1 er janvier au 28 février 2007. Elle était ainsi tenue de rechercher un emploi dès le début de ce contrat puisqu'elle savait dès ce moment qu'il se terminerait le 28 février. Il y a dès lors lieu de tenir compte de la suspension prévue par le SECO en cas de délai de congé de deux mois, et non pas de trois mois comme initialement fixé par le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OCE, soit d'une suspension allant de 6 à 8 jours. Il se justifie en l'espèce, afin de respecter le principe de la proportionnalité, de retenir une suspension de 6 jours seulement, l'assurée ayant pris toutes les mesures

A/4958/2007 - 8/9 utiles pour ne pas tomber au chômage après avoir obtenu sa licence en droit, et s'agissant de son seul manquement. 16. Aussi le recours est-il partiellement admis.

A/4958/2007 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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