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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2009 A/495/2009

18. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·489 Wörter·~2 min·4

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/495/2009 ATAS/1421/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 novembre 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Claude MORISOD

recourante

contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, p.a. Direction des sinistres, Wuhrmattstrasse 21, BOTTMINGEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean- Michel DUC

intimée

A/495/2009 - 2/3 - Vu la décision du 6 juin 2006 de la COMPAGNIE D’ASSURANCES NATIONALE SUISSE (ci-après : l’assurance) mettant un terme au versement de la rente d’invalidité de Madame M__________ avec effet au 30 novembre 2004 ; Vu la décision du 14 janvier 2009 de l’assurance rejetant l’opposition de l’assurée ; Vu le recours interjeté le 16 février 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Jean-Claude MORISOD ; Vu les écritures des parties et les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 7 octobre 2009 lors de laquelle une proposition de transaction a été discutée; Vu la requête du 2 novembre 2009 du conseil de la recourante concluant à ce que le Tribunal prenne acte de la transaction intervenue entre les parties le 30 octobre 2009, selon laquelle : 1. Nationale Suisse s’engage à verser en faveur de l’assurée un montant forfaitaire de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) au titre de règlement définitif concernant la rente d’invalidité réclamée pour la période du 1 er décembre 2004 au 31 juillet 2009. Le versement de ce montant est opéré sans reconnaissance aucune d’une quelconque responsabilité de Nationale Suisse à l’égard de Mme M__________. 2. En contrepartie, Mme M__________ renonce à faire valoir une quelconque indemnité pour atteinte à l’intégrité complémentaire en rapport avec les séquelles organiques et psychiques consécutives à l’accident du 25 octobre 1990. 3. Chaque partie supporte ses propres dépens. 4. Moyennant ce qui précède, Mme M__________ s’engage à retirer son recours contre la décision sur opposition de Nationale Suisse du 14 janvier 2009. 5. La présente transaction ne préjuge en rien quant aux éventuelles prestations légales découlant notamment de l’art. 21 LAA, ainsi qu’en cas de rechute ou de séquelles tardives. et raye la cause du rôle ;

Considérant que les parties ont convenu de mettre fin au litige par le biais d’une transaction au sens de l’art. 50 LPGA ; Qu’il convient de prendre acte de ladite transaction qui fait partie intégrante du présent arrêt et de rayer la cause du rôle ;

A/495/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Prend acte de la transaction du 30 octobre 2009. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Compense les dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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