Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4936/2017 ATAS/753/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4936/2017 - 2/15 - EN FAIT 1. Le 31 janvier 2017, Madame A______ (ci-après: la requérante ou la recourante), ressortissante française, titulaire d'un permis B-CE, mariée avec Monsieur A______, mère de 2 enfants, B______ né le ______ 2008 et C______ né le ______ 2009, domiciliée à Genève dès le 1er février 2012, a présenté une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé), en s'inscrivant sur le site Internet dédié ; elle a fixé un premier rendez-vous pour le 6 février 2017. 2. Par courrier du 6 février 2017, remis en main propre et contresigné par la requérante, le SPC lui a indiqué que lors du rendez-vous du même jour, il n'avait pas reçu l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations complémentaires; il lui a imparti un délai au 5 mars 2017 pour fournir les documents manquants selon liste annexée. 3. Le SPC a rendu deux décisions en date du 10 mars 2017 : - la première, se référant à la demande de prestations du 31 janvier 2017, la rejetait au motif que la requérante ne pouvait justifier d'une durée de séjour de cinq ans au moins sur le territoire genevois au moment du dépôt de la demande de prestations ; - la seconde, se référant à la demande de prestations du 1er février 2017, suspendait l'examen de la demande, l'intéressée n'ayant pas fourni la totalité des justificatifs réclamés. 4. Par courrier du 21 mars 2017, - dont le SPC a accusé réception le 4 avril 2017 -, la requérante a formé opposition « à la décision du mois de janvier 2017 » : elle ne comprenait pas la lettre ; elle allait voir une assistante sociale pour l'aider. 5. Par décision sur opposition du 9 mai 2017, le SPC a tout d'abord observé n'avoir rendu aucune décision au mois de janvier 2017 ; il lui avait en revanche adressé une décision en date du 10 mars 2017. Après avoir procédé à un nouvel examen du dossier, le SPC considère que la requérante n'avait pas manqué de manière inexcusable à son obligation de renseigner. Étant désormais en possession de tous les documents demandés, ou explication relative à leur absence, il annulait sa décision du 10 mars 2017 ; la suspension du dossier était levée. Une décision de prestations complémentaires familiales serait notifiée dans les meilleurs délais. 6. Par décision du 15 mai 2017, rétroagissant au 1er février 2017, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurancemaladie du 1er février 2017. Les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Il ressort des plans de calcul que le total des dépenses reconnues, pour le groupe familial comprenant la requérante, son mari et les deux enfants, s'élève à CHF 85'503.- par année, et le revenu déterminant se monte à CHF 99'170.-, comprenant :
A/4936/2017 - 3/15 - CHF 66'550.25 (revenu effectif d'activité lucrative de M. A______) CHF 861.25 (revenu hypothétique de Mme A______ correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps) CHF 24'558.65 (indemnités de chômage de Mme A______) CHF 7'200.00 (allocations familiales) CHF 0.20 (intérêts de l'épargne) CHF 99'170.35 (total arrondi à CHF 99'170.-), soit une différence de CHF 13'667.- d'excédents de revenus, ne donnant donc pas droit à des prestations complémentaires familiales. 7. Par courrier du 3 juin 2017, la requérante a formé opposition contre cette décision. Une personne lui aurait affirmé que les revenus relatifs à son mari allaient être retirés et elle ne comprenait pas pourquoi « on lui ment à chaque fois ! » Elle affirme être seule avec ses deux enfants chez elle, et avoir donc droit aux PCFam. 8. Par décision sur opposition du 28 novembre 2017, le SPC a rejeté l'opposition, au motif que, faisant ménage commun avec son mari, c'est à bon droit que le SPC avait tenu compte tant de ses ressources que de celles de son époux dans le calcul des prestations complémentaires familiales. 9. Par courrier du 14 décembre 2017, la requérante a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Reprenant son argumentation précédente elle considère que le SPC lui demande à tort les papiers concernant son « ancien mari » dont elle est «divorcée depuis cette année ». Elle affirme être séparée de son ancien mari depuis 2010 ; des procédures étaient en cours ; elle avait expliqué cette situation à plusieurs reprises et on lui avait quand même demandé les documents relatifs au mari. Elle estime donc être aujourd'hui (elle et ses enfants) privée de ses droits. Elle souhaite une confrontation. 10. Le SPC a conclu au rejet du recours par courrier du 18 janvier 2018. 11. Par courrier du 23 janvier 2018, la chambre de céans a indiqué à la recourante qu'apparemment, et contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, les registres de l'office de la population indiquent, à la date du courrier, qu'elle et M. A______ sont toujours mariés et qu'ils habitent toujours à la même adresse. Un délai lui était imparti au 31 janvier 2018 pour faire parvenir à la juridiction la copie du jugement de divorce et tous documents utiles permettant de déterminer le domicile effectif de M. A______, notamment un contrat de bail dont il ressortirait qu'elle est la seule titulaire de l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants. 12. Par courrier du 22 janvier 2018, reçu le 24, la recourante a indiqué qu'elle souhaitait une audience pour s'expliquer.
A/4936/2017 - 4/15 - 13. Par courrier du 24 janvier 2018 la chambre de céans a accusé réception du courrier ci-dessus, observant qu'il avait croisé celui de la chambre du 23. En tout état la chambre de céans attendait sa réponse, les renseignements et les pièces demandées. 14. Sans réponse de l'intéressée, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 15. Par courrier du 12 juin 2018, la chambre de céans a à nouveau écrit à la recourante. Les demandes et rappel concernant les pièces à produire n'avaient jamais été honorés d'une réponse, à ce jour. Ces demandes étaient toujours actuelles. La chambre constatait que la base de données de l'office de la population (ci-après : CALVIN) avait été actualisée concernant l'état civil respectif de son mari et d'ellemême, mentionnant que les intéressés étaient divorcés ; en revanche leur domicile était toujours le même. La chambre attendait toujours toutes explications utiles à ce sujet. Une convocation lui était également adressée pour une audience de comparution personnelle fixée au 20 août 2018. Dans l'intervalle un délai lui était imparti au 20 juillet 2018 pour produire tous les documents demandés de manière à ce que la chambre de céans et le SPC puissent en prendre connaissance avant l'audience. 16. Par courrier du 13 juin 2018, la chambre de céans a également écrit à l'intimé. À lecture de son dossier, il était fait état d'une demande de prestations complémentaires familiales tantôt datée du 31 janvier 2017, tantôt du 1er février mais aucun document ni formule de demande ne figurait au dossier. Dans la perspective de l'audience de comparution personnelle l'intimé était invité à compléter son dossier, respectivement à fournir toutes explications utiles permettant de comprendre les plans de calcul à la base de la décision du 15 mai 2017, notamment compte tenu de la décision du 10 mars 2017 qui constatait qu'une des conditions légales (durée de séjour de cinq ans au moment du dépôt de la demande de prestations) n'était pas remplie. 17. Par courrier du 16 juillet 2018, le SPC a répondu au courrier susmentionné. Il précise avoir mis en ligne, à l'intention de ses futurs éventuels assurés, les démarches à suivre pour le dépôt d'une demande de prestations complémentaires familiales. Dans le cas d'espèce, la recourante avait pris rendez-vous via le site Internet du SPC pour la date du 6 février 2017 (pièce 69 annexée à ce courrier). La date du 31 janvier était donc considérée comme la date du dépôt de la demande de prestations complémentaires familiales. Toutefois à cette date la recourante ne réalisait tout juste pas le délai légal de carence de cinq ans, dès lors qu'elle réside dans le canton de Genève sans interruption depuis le 1er février 2012. Aucune prestation ne pouvait ainsi être calculée pour le mois de janvier 2017. Par conséquent, par décision du 10 mars 2017, le SPC avait refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du 31 janvier 2017. Néanmoins, afin d'éviter tout formalisme excessif, le SPC avait enregistré une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales au 1er février 2017, dans la mesure où le rendez-vous était prévu le 6 février 2017 et qu'à la date du 1er février 2017 le délai de carence de
A/4936/2017 - 5/15 cinq ans était respecté. La liste des documents manquants ayant conduit à la suspension de l'instruction de la demande avaient été demandés au service des affaires de la ville de Carouge le 7 avril 2017. La seconde décision du 10 mars 2017 a été annulée par décision sur opposition du 9 mai 2017. En effet les fiches de salaire pour les mois d'octobre 2016 à décembre 2016 n'existaient pas. Quant au formulaire de déclaration de biens mobiliers concernant M., il avait d'ores et déjà été retourné au SPC en mars 2017. Quant à la décision du 15 mai 2017 rétroagissant au 1er février 2017, à cette période la recourante faisait ménage commun avec son mari, le divorce n'ayant été prononcé qu'en date du 2 décembre 2017. C'est donc dans cette mesure que le SPC a tenu compte, conformément à la législation en vigueur, des ressources et des dépenses reconnues des deux conjoints dans le calcul des prestations complémentaires familiales. 18. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle, le 20 août 2018 : La recourante a déclaré : « Vous me faites observer que vous m'avez écrit à plusieurs reprises pour me demander notamment la copie de mon jugement de divorce et des documents permettant de démontrer où habite effectivement mon exmari. Je vous confirme avoir reçu tous vos courriers. Lorsque vous m'avez demandé la première fois la copie du jugement de divorce, j'étais en plein divorce, et je ne pouvais donc pas vous communiquer un document qui n'avait pas encore été rédigé. Ensuite, je ne vous ai pas communiqué ces documents car j'avais remis l'original à mon avocat, et pour les derniers rappels, j'étais en plein examen, et les enfants aussi. D'ailleurs en janvier, mon fils était hospitalisé, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas communiqué ces documents. J'irai voir l'avocat mercredi, et je lui demanderai la copie du jugement de divorce, que je vous communiquerai tout de suite. S'agissant de mon mari, il travaille à l'Hôpital et il est sur la liste d'attente pour un logement. Je n'ai toutefois jamais habité avec lui. Vous pouvez d'ailleurs faire une enquête de voisinage. En revanche, il figure sur le bail, car je n'aurais pas pu avoir cet appartement s'il n'y figurait pas. J'ai d'ailleurs demandé au Juge de faire le nécessaire pour que mon mari reste inscrit sur le bail. Si vous faites une enquête de voisinage, les voisins pourront vous répondre que oui mon mari habite le même logement que moi, mais en fait ce serait faux : en effet, celui qui vient à la maison n'est pas M. A______, mais le père de mes enfants, qui habite en France. Pour ce qui est de M. A______, il habite n'importe où, à gauche à droite, parfois à Lausanne, parfois à Genève. Et pour répondre à votre question, lorsqu'il est à Genève, je ne sais pas parce que je ne lui pose pas de questions. Mon mari travaille à la pharmacie de l'Hôpital. Il paraît que ce service va déménager à Lausanne. Son contrat est renouvelable, et il arrive à échéance en mars 2019. Il est possible qu'il partira alors avec le service de pharmacie à Lausanne. Vous me demandez pourquoi, alors que vous avez attiré mon attention plusieurs fois sur le fait qu'à l'Office de la population, mon mari est toujours inscrit au ______ rue D______, ce
A/4936/2017 - 6/15 qui est encore le cas à ce jour ; et pourquoi dès lors nous n'avons pas entrepris de démarches pour annoncer son changement d'adresse. Je vous réponds que je ne comprends pas pourquoi tout cela a de l'importance, et pourquoi on ne pourrait pas habiter où on veut. L'un de mes anciens employeurs a donné au chômage une adresse chez une cliente alors qu'il habite dans le Jura. Je suis honnête et je dis la vérité, et mon mari aussi. S'agissant de la décision contre laquelle je recours, vous me faites observer que le SPC a calculé les droits en fonction du groupe familial composé de moi-même, de mon mari et des enfants. C'est la raison pour laquelle les ressources étant plus élevées que les dépenses admises, nous n'avons pas eu droit aux prestations complémentaires familiales. Je ne comprends pas sur quelle base ils ont fait ces calculs car mon mari et moi ne gagnons pas tant que ça et nous n'avons pas de fortune. Je prends note que les calculs ont été faits par le SPC sur la base des documents qu'ils m'ont demandés. » Monsieur E______, pour l'intimé a déclaré : « Vous me demandez comment a été calculé le montant du revenu hypothétique de CHF 861.25 pour Madame, figurant sur les plans de calcul annexés à la décision du 15 mai 2017. Vous me rappelez la teneur du commentaire en bas du tableau. Je ne sais pas s'il existe une note au dossier précisant dans le détail la manière dont le calcul a été opéré, mais je pourrais le cas échéant vous donner plus de précisions à ce sujet si vous le souhaitez, étant précisé que ce montant n'a aucune influence sur les droits de la recourante, vu l'excédent des revenus déterminant par rapport aux dépenses reconnues, excédent se montant à CHF 13'667.-. » La recourante a conclu : « Je n'ai plus rien à ajouter. J'ai compris les explications du représentant du SPC, qui m'a indiqué que ne travaillant pas, je me retrouve aidée par l'Hospice général, et que dès que j'aurais retrouvé un travail ou fini ma formation, l'Hospice m'acheminera directement au SPC pour déposer une nouvelle demande, dont les conditions seront alors examinées. » 19. Sur quoi : la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4936/2017 - 7/15 loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC; art. 89B et 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires familiales, singulièrement sur les éléments pris en compte par l'intimé dans son plan de calcul pour déterminer ce droit – et en l'occurrence tous les éléments relatifs à M. A______, pris en compte comme faisant partie du groupe familial -, aboutissant en l'espèce à la négation de tout droit à des prestations complémentaires familiales en faveur de la requérante. 5. Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d’Etat définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Aux termes de l'art. 7 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) - Ménage commun - sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b, de la loi les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l'office cantonal de la population et des migrations. Selon l’art. 36A al. 2 et 3 LPCC sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b : a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit; c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales (al.2). Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si la condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un home médicalisé ou dans un internat (al.3). Selon l’art. 36A al. 4 et 5 LPCC pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en
A/4936/2017 - 8/15 application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5). Selon l’art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2). En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2. A teneur de l'art. 14 RPCFam - groupe familial - font partie du groupe familial au sens de l'article 36D, alinéa 3, lettre b, de la loi : a) les enfants que l'ayant droit a en commun avec son conjoint ou son concubin; b) les enfants d'une précédente union de l'ayant droit; c) les enfants d'une précédente union du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit; d) les enfants d'une précédente union du concubin de l'ayant droit, si celui-ci a un ou plusieurs enfants communs avec l'ayant droit; e) les enfants recueillis (al.1). Ne sont pas compris dans le groupe familial, même en cas de ménage commun avec un ayant droit aux prestations : a) l'enfant majeur qui ne poursuit pas de formation professionnelle; b) le concubin qui n'a pas d'enfant (al.2). Un ménage composé de deux concubins ayant chacun des enfants est considéré comme un groupe familial (al.3). L'art. 36E al. 1 à 5 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi (al. 1 let. b). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B, al. 2 (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).
A/4936/2017 - 9/15 - Aux termes de l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) et du loyer ainsi que des charges fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b). Selon l’art. 16 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l'article 36E, alinéa 5, de la loi lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 4, lettre a, de la loi, ou touche des indemnités mentionnées par l'article 36A, alinéa 5, de la loi, ou par l'article 10, alinéa 1, du présent règlement. L’art. 18 RPCFam, dispose que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement (al. 1). Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3). L'art. 19 RPCFam précise que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l’art. 11 al. 1 let. g LPC. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
A/4936/2017 - 10/15 - Il y a lieu en outre de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, 2ème éd., p. 278 ch. 5). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). 7. a. En l'espèce, comme expliqué par l'intimé en cours de procédure, initialement le SPC avait pris en compte comme date déterminante pour le dépôt de la demande de prestations familiales de la recourante la date du 31 janvier 2017, en se fondant sur la date à laquelle cette dernière s'était inscrite sur le site Internet dédié de l'intimé et avait fixé rendez-vous pour le dépôt formel de la demande avec les pièces requises pour le 6 février 2017 ; ce qui avait donné lieu à l'une des décisions prises le 10 mars 2017, par laquelle le SPC refusait la demande de prestations du 31 janvier 2017, au motif qu'à cette date la requérante ne justifiait tout juste pas de la condition de durée de séjour de cinq ans au moins sur territoire genevois. Il est en revanche entré en matière sur la demande de prestations complémentaires familiales de la requérante dès le 1er février 2017, en prenant pour date du dépôt, celle du rendez-vous fixé au 6 février 2017, dès lors qu'à cette date, le délai de carence pour pouvoir prétendre à des prestations complémentaires familiales avait été absorbé. b. La demande de prestations complémentaires familiales a toutefois été rejetée par décision du 15 mai 2017, confirmée sur opposition, dans le cadre de la décision entreprise du 28 novembre 2017, au motif qu'à cette date le revenu déterminant
A/4936/2017 - 11/15 total du groupe familial dépassait de CHF 13'667.- les dépenses reconnues prises en considération dans le calcul des droits. Tant sur opposition que sur recours, la recourante prétend que le SPC ne devait pas prendre en compte, dans les plans de calcul du droit aux prestations complémentaires familiales, les revenus et autres éléments relatifs à M. A______. Se pose dès lors la question de savoir si c'est à juste titre que le SPC a considéré que M. A______ faisait partie du groupe familial et a dès lors tenu compte des éléments le concernant, notamment de ses revenus, dans la détermination du revenu déterminant du groupe familial. Force est de constater que dans le cadre de l'instruction de la demande par le SPC, ce dernier a requis la production des éléments relatifs aux revenus du mari, dès lors qu'il ressortait des justificatifs produits à l'appui de la demande, notamment du bail conjoint, de la photocopie des permis de séjour des intéressés et de CALVIN, que la requérante et M. A______ étaient mariés, et résidaient tous deux à la même adresse. La requérante a dûment donné suite à cette demande, en produisant les documents y relatifs, sans autre commentaire ni remarque. C'est pour la première fois au stade de l'opposition contre la décision du 15 mai 2017 que la recourante a allégué que « lors de son entretien » une personne lui aurait dit qu'elle allait retirer les revenus de son mari ; elle ne comprenait donc pas pourquoi on lui mentait à chaque fois ! Dans son acte d'opposition, elle a certes allégué qu'elle était seule chez elle avec deux enfants, mais elle n'a pour autant donné aucune précision quant au lieu où vivrait effectivement son mari, n'a pas prétendu que les données ressortant de CALVIN ne correspondraient pas à la réalité, et n'a encore moins produit le moindre document propre à rendre à tout le moins vraisemblable qu'elle vivrait séparée de fait de son mari. On ne saurait dès lors faire grief à l'intimé d'avoir, dans sa décision sur opposition, retenu que la requérante faisait ménage commun avec son époux, M. A______, et dès lors considéré que c'était à bon droit qu'il avait tenu compte tant de ses ressources personnelles que de celles de son époux dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Il n'en est guère allé différemment de l'attitude de la requérante, dans le cadre de la procédure de recours : dans son recours du 14 décembre 2017, elle reproche à l'intimé de lui avoir demandé tous les papiers de son « ancien mari dont elle est divorcée cette année ». Elle prétend encore que depuis 2010 elle et son mari vivraient séparés et que des procédures étaient en cours. Au vu de ces griefs et allégués, la chambre de céans constatant, le 23 janvier 2018, qu'à cette date CALVIN indiquait toujours qu'elle et M. A______ étaient mariés et vivaient tous deux à la même adresse, a imparti à la recourante un délai pour lui communiquer la copie du jugement de divorce ainsi que tout document officiel établissant que le lieu de résidence effectif de M. A______ se situe ailleurs qu'à
A/4936/2017 - 12/15 l'adresse mentionnée dans CALVIN. Elle le lui rappelant encore dans un courrier ultérieur. La recourante n'y a pas donné suite. La chambre de céans constatant, quelques temps plus tard, que la fiche personnelle de la recourante et celle de M. A______ dans CALVIN avaient été actualisées en ce qui concerne leur état civil, - les renseignements y figurant mentionnant qu'ils étaient divorcés (2 décembre 2017) -, leur domicile étant toutefois toujours le même, a imparti un nouveau délai à la recourante, au 20 juillet 2018, pour produire tous les documents demandés, de manière à ce que la chambre de céans et l'intimé puissent en prendre connaissance avant l'audience de comparution personnelle fixée au 20 août 2018. Or, pas plus dans le délai imparti que lors de sa comparution devant la chambre de céans la recourante n'a produit le moindre document demandé. Au vu des déclarations de la recourante en comparution personnelle, la chambre de céans, retient, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, qu'à tout le moins au moment où la décision litigieuse a été rendue M. A______ résidait toujours effectivement à l'adresse _______, rue D______ à Carouge, s'il n'y réside pas encore à l'heure actuelle, - ce dernier point (résidence actuelle de M. A______) pouvant demeurer indécis, s'agissant d'une période ne faisant pas partie du litige -. Les explications de la recourante ne sont guère crédibles : tout d'abord, pour tenter de justifier le fait qu'elle n'ait jamais donné suite aux demandes de la chambre de céans de lui fournir des renseignements et documentés par rapport à son état civil et au domicile effectif de celui qu'elle appelle toujours « son mari », elle donne des explications dont certaines sont pour le moins fantaisistes : elle prétend ainsi que lorsque la juridiction lui a demandé pour la première fois la copie du jugement de divorce (23 janvier 2018), elle était en plein divorce et ne pouvait ainsi produire la copie d'un document qui n'existait pas à ce moment-là. Toutefois, à en croire les données retenues par l'office cantonal de la population (très probablement fournies d'office par l'Etat-civil), le prononcé du divorce remontait au 2 décembre 2017, soit postérieurement à la décision entreprise, mais avant même que l'intéressée dépose son recours. Une autre fois, mais en réalité à la même époque (fin janvier 2018) -, l'un de ses fils aurait été hospitalisé; une autre fois encore parce que l'original du jugement de divorce aurait été remis à son avocat; et pour les derniers courriers, soit en l'espèce celui du 12 juin 2018, elle et ses enfants se seraient trouvés en pleins examens. Ces diverses excuses, guère convaincantes, ne justifient en tout cas pas qu'elle soit restée totalement inactive et sans réaction au troisième courrier de la chambre de céans (du 12 juin) lui réclamant ces justificatifs, et ceci jusque et y compris à l'audience de comparution personnelle du 20 août 2018. Les explications qu'elle fournit au sujet du lieu de résidence effective de « son mari », ne sont guère plus convaincantes : elle prétend qu'il habite n'importe où, à gauche ou à droite, parfois à Lausanne, parfois à Genève; et lorsqu'il est à Genève, elle ne sait pas où il habite, car elle ne lui pose pas de questions. En revanche lorsqu'on lui demande la raison
A/4936/2017 - 13/15 pour laquelle, bien qu'invitée à le faire à plusieurs reprises, elle n'a jamais entrepris la moindre démarche pour régulariser la situation du domicile effectif de son mari, elle prétend ne pas comprendre pourquoi cela a de l'importance, et pourquoi l'on ne pourrait pas habiter où l'on veut ! Elle tente une fois encore de se justifier, en se réclamant d'une de ses connaissances qui aurait indiqué au chômage résider à une adresse à Genève, alors qu'elle vit dans le Jura. Elle indique encore qu'elle n'aurait jamais habité avec son mari, - à l'instar de ce qu'elle a allégué dans son recours (où elle prétend vivre séparée de son mari depuis 2010). A ce sujet, elle invite la chambre de céans à faire une enquête de voisinage, avant de se raviser et de préciser : « si vous faites une enquête de voisinage, les voisins pourront vous répondre que oui, mon mari habite le même logement que moi, mais en fait ce serait faux: en effet celui qui vient à la maison n'est pas M. A______, mais le père de mes enfants, qui habite en France. ». Elle indique toutefois que son mari travaille à l'Hôpital et qu'il est sur la liste d'attente pour un logement. Cette allégation expliquerait mieux que, même divorcé, M. A______ vivrait toujours dans l'ancien domicile conjugal, dans l'attente d'un nouveau logement. Car en effet, contrairement à ce qu'elle allègue dans la présente procédure, les époux ont bien vécu ensemble dans cet appartement, depuis le début du bail, le 16 avril 2016, - et précédemment à d'autres adresses -, ce qui était à l'époque corroboré par les explications de l'un et de l'autre, et par les faits retenus par la chambre de céans dans le cadre de procédures de recours, parallèles (de l'un et de l'autre conjoint) en matière de chômage, (ATAS/1105/2016 du 22 décembre 2016 dans les causes A/1649/2016 et A/2536/2016). Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le juge des assurances sociales appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1), la chambre de céans retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires familiales , respectivement au moment de la décision du 15 mai 2017 rétroagissant au 1er février 2017, et encore lors de la décision sur opposition du 28 novembre 2017, que la requérante faisait ménage commun avec son mari, M. A______ et les deux enfants ; de sorte que c'est à bon droit que l'intimé a établi ses plans de calcul du droit litigieux en fonction d'un groupe familial composé de la requérante, de son mari et des deux enfants. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans estime inutile de procéder à d’autres mesures probatoires, car elles ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).
A/4936/2017 - 14/15 - 8. Pour le surplus, la chambre de céans constate que les plans de calcul ayant servi à déterminer le droit aux prestations complémentaires familiales, et plus précisément en l'espèce ayant conduit à nier un tel droit à la recourante, sont conformes aux dispositions légales régissant la matière, les chiffres pris en compte étant ceux ressortant des justificatifs produits par la requérante dans le cadre de l'instruction de la demande. On remarquera toutefois que le seul chiffre retenu dans la décision du 15 mai 2017, qui ne résulte pas en lui-même directement d'un justificatif, mais procède d'un calcul de l'intimé est celui de la prise en compte d'un revenu hypothétique de la requérante, d'un montant de CHF 861.25 par année. Et s'il résulte des commentaires figurant dans la décision en question, que ce revenu hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps, l'intimé n'a à ce stade pas fourni le détail de son calcul. Toutefois, dès lors que, même en faisant abstraction de ce montant, et par conséquent sans retenir de revenu hypothétique au détriment de la recourante, le revenu déterminant resterait largement supérieur aux dépenses reconnues (CHF 13'667.- - CHF 861.25 = CHF 12'805.75), de sorte que l'issue du litige ne serait pas différente, la chambre de céans estime inutile d'instruire plus avant cet aspect. 9. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (partie 89 H al.1 LPA).
A/4936/2017 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le