Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4935/2017 ATAS/1188/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2017 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/4935/2017 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par courrier daté du 8 décembre 2017, portant le timbre postal du 7 décembre et parvenu à son destinataire le 8 décembre, Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) s'est adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en ces termes (textuellement) : « A l'attention de Monsieur B______ (ndr. de la comptabilité de la caisse cantonale de chômage) Suite à votre rappel d'une facture de CHF 2008.10 je vous écris car je n'ai pas les moyens de payer ce montant car je suis actuellement au social. J'avais écrit un courrier à la direction de l'ORP pour les sanctions que j'ai eu sauf qui manque des documents que j'ai toujours. J'ai écris une lettre à la direction comme quoi j'ai tout les documents nécessaire pour enlever les sanctions je vous les mettraient en annexe. Il y a eu pleins de problèmes avec ma conseillère j'avais écris une lettre a la direction pour pouvoir changer de conseillère et je n'ai reçu aucune réponse. Je trouve sa inacceptable de me renvoyer une lettre alors que j'avais déjà écrit à la direction et on ma dis que tout étais bon.… » ; Que l'intéressé a joint à son courrier une liasse de pièces ; Que par courrier du 11 décembre 2017, la chambre de céans a accusé réception du courrier susmentionné, faisant observer à l'intéressé que son pli ne contenait pas de décision sur opposition permettant à la chambre de céans de juger de sa compétence, et lui a en conséquence imparti un délai pour lui faire parvenir la décision litigieuse ; Que dans le délai imparti, l'intéressé a fait tenir à la chambre de céans un courrier quasiment identique au précédent, mentionnant toutefois sous la rubrique "concerne" : «recours à la décision de la caisse de chômage du 23 octobre 2017 numéro 756. 6129. 38 » et joignait une copie de cette décision ; Que cette décision peut faire l'objet d'une opposition ; Que par son courrier initial, parmi diverses pièces annexées, se trouvait un courrier recommandé du 5 décembre 2015 du responsable de la comptabilité de la caisse cantonale de chômage rappelant à l'intéressé qu'il n'avait jamais donné suite à la décision de remboursement du 23 octobre 2017 de la caisse pour un solde de CHF 2’008.10, et lui impartissait un délai au 18 décembre pour prendre contact avec le service de comptabilité afin de prévoir un plan de remboursement, faute de quoi la caisse entamerait sans autre avis les procédures légales de poursuites ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
A/4935/2017 - 3/5 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10) l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que dans le cas d'espèce, à réception du courrier du 8 décembre 2017 de l'intéressé, la chambre de céans lui a demandé de lui faire parvenir la décision contre laquelle il entendait recourir, le dossier produit ne comportant aucune décision sur opposition permettant à la chambre de céans de juger de sa compétence ; Qu'en annexe à sa réponse du 14 décembre 2017, l'intéressé a remanié légèrement le courrier qu'il avait précédemment adressé à la chambre de céans, en précisant qu'il entendait recourir contre la décision de la caisse de chômage du 23 octobre 2017, dont il a produit une copie ; Que cette décision étant susceptible d'opposition, la chambre de céans n'est manifestement pas compétente pour connaître d'un recours contre une telle décision ; Que le recours est par conséquent, au mieux, prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que toutefois, la chambre de céans observe d'une part que vu la date de la décision de la caisse de chômage, et le contenu du courrier de la comptabilité de l'intimé du 5 décembre 2017, l'intéressé n’a jusque-là pas réagi à la décision du 23 octobre, et n’a par conséquent pas interjeté d'opposition dans le délai utile, ce qui impliquerait l'entrée en force de ladite décision ; Qu'il convient d'observer que dans les motifs de son « recours », l'intéressé indique écrire à la chambre de céans « car je n'ai pas les moyens de payer ce montant, car je suis actuellement au social » ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Que selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]).
A/4935/2017 - 4/5 - La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). En principe, l’obligation de restituer et la remise de cette obligation doivent faire l’objet de décisions séparées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 1), la remise ne pouvant être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3) ; Que dans la mesure où l'on peut raisonnablement comprendre à travers le courrier de « recours » de l'intéressé, qu'il entendait implicitement solliciter la remise du montant dont la restitution est exigée de sa part, il y a lieu de transmettre ce « recours » à la caisse cantonale de chômage, charge à elle de vérifier si les conditions en sont données, (délai et conditions de fond).
A/4935/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le