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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2009 A/4934/2007

22. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·514 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4934/2007 ATAS/449/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 22 avril 2009

En la cause Monsieur G_________, domicilié au Lignon

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

A/4934/2007 - 2/3 - Attendu que la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse, puis l'intimée) a suspendu le droit aux indemnités de chômage de M. G_________ pendant une durée de 45 jours, par décision du 23 août 2007; Qu'elle l'a confirmée, par décision sur opposition du 13 novembre 2007; Que l'assuré a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, par acte du 13 décembre 2007; Que d'accord entre les parties, la procédure a été suspendue, par ordonnance du 5 février 2008 du Tribunal de céans; Que le conseil du recourant a informé le 19 décembre 2008 le Tribunal de céans qu'il a cessé d'occuper; Que l'instruction de la cause a été reprise par ordonnance du 5 février 2009; Que le Tribunal de céans a ordonné par cette même ordonnance l'apport du dossier de l'assurance-invalidité; Que les parties se sont de nouveau déterminées après la production de ce dossier; Que l'intimée a conclu, par écritures du 3 mars 2009, à ce que la durée de la suspension du droit aux indemnités de chômage soit diminuée de 45 à 37 jours; Que le recourant a accepté cette proposition, par courrier du 24 mars 2009; Attendu qu'il convient dès lors de considérer que les parties ont trouvé un accord et d'en prendre acte;

A/4934/2007 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56W LOJ) 1. Prend acte de l'accord de l'intimée de reconsidérer la décision dont est recours et de réduire la durée de la suspension des indemnités de chômage de 45 à 37 jours. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant qu'il accepte cette proposition transactionnelle et qu'il ne fait valoir, à ce titre, plus aucune autre prétention à l'encontre de l'intimée. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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