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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2008 A/492/2008

15. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·697 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/492/2008 ATAS/572/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 mai 2008

En la cause Madame F_________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael recourante

contre GENERALI ASSURANCES, av. Perdtemps 23, 1260 NYON intimée

A/492/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 17 janvier 2008, GENERALI ASSURANCES (ciaprès : l'assureur) a octroyé à Madame F_________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40% et confirmé pour le surplus sa décision du 17 octobre 2007 aux termes de laquelle il lui avait déjà accordé une rente d'invalidité de 41% à compter du 1 er

octobre 2007, calculée sur un gain assuré de 67'167 fr, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35%; Que par écriture du 18 février 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement d'une part, à la reprise du versement des indemnités journalières au motif que son état de santé n'était pas stabilisé, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 45% ; Qu’au vu des arguments énoncés et des documents versés à la procédure, GENERALI ASSURANCES, par décision du 29 avril 2008, a annulé sa décision du 17 janvier 2008 et remis l'assurée au bénéfice du versement des indemnités journalières à 100% à compter du 1 er octobre 2007 jusqu'à l'achèvement des mesures de rééducation en cours, précisant qu'une décision serait ensuite rendue portant sur la rente d'invalidité et le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; Que par courrier du 29 avril 2008, le mandataire de l'assurée a demandé au Tribunal de céans de statuer sur les dépens.

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour connaître du cas d'espèce est dès lors établie ; Que suite au recours, l'intimé a annulé la décision attaquée, repris le versement des indemnités journalières et annoncé qu'il rendrait par la suite une nouvelle décision quant au degré d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

A/492/2008 - 3/4 - Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l'état de l'assurée n'était pas encore stabilisé et qu'il y avait lieu de reprendre le versement des indemnités journalières, en attendant de se prononcer une nouvelle fois sur les questions du degré d'invalidité et de l'atteinte à l'intégrité;

A/492/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 29 avril 2008 de GENERALI ASSURANCES d'annuler sa décision du 17 janvier 2008 et de reprendre le versement des indemnités journalières. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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