Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2007 A/49/2007

30. Oktober 2007·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,487 Wörter·~27 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/49/2007 ATAS/1175/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 octobre 2007

En la cause Monsieur F__________, domicilié , 1201 GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/49/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur F__________ (ci-après: le recourant), ressortissant suisse né le 1953 est actuellement séparé de son épouse Madame F__________-. Il est père de trois enfants, F__________, née le 1981, F__________, née le 1982 et F__________, né le 1985. Le recourant a résidé en France (Ile de la Réunion) du 16 juillet 1993 au 3 juin 1996, sans adhérer à l'assurance facultative pour les suisses de l'étranger. En date du 17 janvier 1996, il a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse en France une demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui a été instruite par l'OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER (ci-après: l'OAIE). Le recourant est domicilié en Suisse depuis le 4 juin 1996. 2. Par prononcé du 6 mai 1998, l'OAIE a fixé le taux d'invalidité et le début du droit à 50% dès le 1 er janvier 1996 et à 70% dès le 1 er mars 1997. Les conditions d'assurance n'étaient pas remplies pour le versement d'une rente ordinaire d'invalidité vu le domicile à l'étranger jusqu'en mai 1996. Une demi-rente extraordinaire pouvait être versée au plus tôt à partir du 1 er juin 1996. Le droit à une rente entière extraordinaire pouvait être reconnu dès le 1 er mars 1997, vu l'aggravation probable de l'incapacité de travail. Le recourant étant domicilié à Genève depuis le 4 juin 1996, l'OAIE a transmis le dossier à l'OFFICE CANTONAL AI de Genève (ci-après: l'OCAI). 3. Sur la base du prononcé de l'OAIE, par décision du 23 septembre 1998, l'OCAI a alloué au recourant une demi-rente extraordinaire simple, assortie d'une rente complémentaire pour conjoint et de trois rentes pour ses enfants pour la période de juin à décembre 1996 uniquement, dans la mesure où, dès l'entrée en vigueur de la 10 ème révision de l'AVS le 1 er janvier 1997, les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu étaient supprimées et remplacées par des prestations complémentaires. Le recourant était informé que l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après: OCPA) lui ferait parvenir une décision valable dès le 1 er janvier 1997. Le recourant n'a pas contesté cette décision, qui est ainsi entrée en force. 4. En date du 10 janvier 2003, le Service social des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après: HUG) a sollicité de l'OCAI qu'il réexamine le droit du recourant à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité à la lumière des nouvelles dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité entrées en vigueur le 1 er janvier 2001. Le 14 mai 2003 le recourant a déposé un questionnaire de révision de la rente. L'OCAI a procédé à une nouvelle instruction, en sollicitant en particulier un nouveau rapport médical qui a été établi par le Dr A__________, chef de clinique au Service d'abus des substances des HUG. 5. Par décision du 29 octobre 2004, l'OCAI a constaté que l'état de santé du recourant entraînait toujours un degré d'invalidité de 70 %, ouvrant le droit à une rente

A/49/2007 - 3/12 ordinaire entière. Sur la base d'un revenu moyen déterminant de 37'980 fr. établi en fonction de 17 années de cotisations et de l'échelle de rente n° 34, l'OCAI a ainsi alloué au recourant une rente entière d'invalidité de 1'210 fr. à partir du 1 er janvier 2001 et 1'239 fr. à partir du 1 er janvier 2003, ainsi qu'une rente complémentaire pour épouse de 363 fr. dès le 1 er janvier 2001 et 372 fr. dès le 1 er janvier 2003. Le recourant n'a pas contesté cette décision qui est entrée en force. L'arriéré de rentes au 30 octobre 2004 a été versé en février 2005 par la Caisse suisse de compensation à l'OCPA. 6. Sur la base des mêmes critères, par cinq décisions du 17 janvier 2006, l'OCAI a fixé le montant des rentes ordinaires simples pour chacun des trois enfants du recourant. La rente pour F__________, due jusqu'au 30 juin 2003, a été fixée à 316 fr. dès le 1 er janvier 2001 et 324 fr. dès le 1 er janvier 2003. Celles pour F__________ à 316 fr. dès le 1 er janvier 2001, 324 fr. dès le 1 er janvier 2003, 485 fr. dès le 1 er juillet 2003 et 495 fr. dès le 1 er janvier 2005. L'OCAI a donné suite aux demandes de paiement direct formées par les trois enfants. Ces décisions n'ont pas été contestées et sont ainsi entrées en force. 7. Dans la mesure où les enfants du recourant étaient domiciliés à l'étranger, c'est la Caisse suisse de compensation qui a procédé au versement de l'arriéré des rentes pour enfants au 27 février 2006. 8. En date du 9 mars 2006, ayant constaté que le recourant était domicilié en Suisse et que toutes les rentes, y compris celles pour les enfants domiciliés à l'étranger, étaient payées sur des comptes bancaires en Suisse, la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION (ci-après: la CSC) a transféré le dossier de rentes à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: la CCGC), en précisant que le dernier versement qu'elle avait effectué se rapportait au mois de mars 2006 et comprenait 1'263 fr. de rente pour le recourant, 379 fr de rente complémentaire pour l'épouse et deux fois 495 fr. pour les enfants. Le recourant a été informé de ce transfert. 9. Par décision du 22 juin 2006, l'OCAI a confirmé le versement d'une rente entière d'invalidité et d'une rente complémentaire pour épouse à partir du 1 er avril 2006. La décision mentionne que la rente entière d'invalidité s'élève à 1'263 fr. et la rente complémentaire pour l'épouse à 379 fr., sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 38'700 fr. établi en fonction de 17 années de cotisations et de l'échelle de rente n° 34, ainsi que d'un degré d'invalidité de 70%. L'OCAI précise qu'il s'agit d'une "nouvelle décision suite au transfert par la Caisse suisse de compensation". La décision indique enfin qu'elle peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'OCAI. 10. Par deux décisions du même 22 juin 2006, notifiées à et F__________ au domicile de leur père, l'OCAI a confirmé le versement des deux rentes complémentaires pour

A/49/2007 - 4/12 enfants de 495 fr. à partir du 1 er avril 2006, calculées sur la base des mêmes critères. L'OCAI précise qu'il s'agit de nouvelles décisions suite au transfert du dossier par la Caisse suisse de compensation. Les deux décisions mentionnent enfin qu'elles peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'OCAI. 11. Par lettre signature du 5 juillet 2006, le recourant a formé opposition contre la décision de l'OCAI du 22 juin 2006, tout en relevant que celle-ci "confirme les décisions notifiées en début d'année 2006 exception faite de la caisse de compensation en charge du dossier". Il a complété son opposition par une écriture du 7 octobre 2006, dans laquelle il offrait de prouver, entre autres, les raisons qui ne lui ont pas permis de "former opposition dans les délais légaux aux décisions se rapportant à mes enfants du 17 janvier 2006". 12. Par décision sur opposition du 21 novembre 2006, l'OCAI a confirmé sa décision du 22 juin 2006, au motif que le calcul de la rente du recourant était conforme aux dispositions légales et aux directives sur les rentes éditées par l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après: OFAS), compte tenu en particulier de la durée des cotisations. Cette décision a été expédiée au recourant par courrier recommandé avec accusé de réception. 13. Par courrier recommandé du 29 décembre 2006, déposé à la poste le 8 janvier 2007, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 novembre 2006. Le recourant indique avoir pris connaissance de la décision attaquée le 4 décembre 2006, avoir daté du 21 décembre 2006 et signé l'accusé de réception et l'avoir retourné à la poste le 22 décembre 2006 avec une lettre d'accompagnement qu'il produit dans la procédure. Sur le fond, le recourant reproche à l'OCAI d'avoir établi les faits de manière incomplète et inexacte. Il expose ses difficultés familiales, professionnelles, financières ainsi que ses problèmes de santé. Il précise qu'il n'a plus été capable d'exercer une activité professionnelle depuis février 1993 et estime être invalide partiellement depuis janvier 1993 et totalement depuis juin 1996. Il indique qu'un seul et unique versement a été effectué par la CSC pour chacun de ses trois enfants le 7 mars 2006 et que ni lui ni ses enfants n'ont plus reçu aucun paiement, ni aucune information durant les mois suivants. Par ailleurs, il estime que ni la décision du 22 juin 2006, ni celle du 21 novembre 2006 ne reposent sur des arguments, documents ou explications satisfaisants et ne répondent à ses interrogations. De manière plus générale, le recourant indique que depuis le dépôt de sa demande initiale de prestations de l'assurance-invalidité en janvier 1996, il n'a jamais eu de véritable interlocuteur apte à lui répondre et il n'a pas pu consulter son dossier, ni être entendu sur ses préoccupations. En conclusion, le recourant a conclu à l'admission de son recours et demandé un délai pour le compléter. 14. Le 12 janvier 2007, le recourant a été autorisé par le Tribunal de céans à compléter son recours. Dans son mémoire complémentaire du 4 mars 2007, le recourant

A/49/2007 - 5/12 demande au Tribunal d'admettre son recours, de le mettre au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 1 er février 1993, de procéder à un nouveau calcul des rentes, de condamner le organismes sociaux à une équitable indemnité en réparation des préjudices résultant de leurs manquements et retards, ainsi qu'aux dépens. En substance, il expose qu'il a travaillé et cotisé aux assurances sociales du 1 er juillet 1969 au 30 avril 1977, puis du 1 er novembre 1977 au 31 juillet 1993. Il ne reconnait qu'une seule période durant laquelle il n'a pas cotisé, soit de mai à octobre 1977. Les revenus annuels moyens déterminant le montant de la rente ne lui ont jamais été communiqués, malgré les nombreuses demandes formulées auprès de tous les organismes sociaux concernés, durant les années qui ont précédé les décisions du 17 janvier 2006 concernant ses enfants. Le recourant expose enfin les raisons pour lesquelles il n'a pas contesté les précédentes décisions de l'OCAI le concernant et concernant ses enfants: il a eu plusieurs interlocuteurs de 2003 au 17 janvier 2006, de sorte qu'aucun n'était habilité à le renseigner. Il ajoute: "la décision du 23 septembre 1998 ne mentionne pas de date de notification. De plus elle est liée à une décision de l'OCPA qui ne m'a jamais été communiquée, ce qui ne limite pas dans le temps un recours à la Commission de recours en matière d'AVS/AI". Il réitère que ses enfants n'ont reçu qu'un seul versement le 9 mars 2006. Auparavant, un recours n'était à son avis "pas envisageable, puisqu'il suspendait le paiement des rentes de mes enfants, rentes attendues depuis le 1 er juin 1996". Il expose enfin: "Il en va de même pour la période du 9 mars au 22 juin 2006, durant laquelle aucune rente n'a été versée à mes enfants. Personnellement, j'ai dû me rendre chaque mois à la route de Chêne pour percevoir un acompte. L'unique raison invoquée était un nouvel examen de mes droits suite à la réception de mon dossier". 15. Le 5 avril 2007, l'OCAI a conclu à l'irrecevabilité du recours, interjeté selon lui le 6 mars 2007, soit trois mois après la notification de la décision sur opposition. 16. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal de céans a ordonné l'appel en cause de la CCGC, lui a communiqué les pièces essentielles de la procédure et lui a fixé un délai au 14 mai 2007 pour se déterminer. Par la même ordonnance, l'OCAI a été invité à fournir, dans le même délai, la preuve de la notification de la décision querellée. 17. Dans sa détermination du 14 mai 2007, la CCGC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. La CCGC expose en substance que la question de la naissance du droit à la rente a été tranchée par la décision de l'OCAI du 23 septembre 1998, entrée en force. Pour la période de janvier 1997 à décembre 2000, la législation en vigueur ne permettait pas d'allouer au recourant une rente d'invalidité, de sorte que son dossier avait été transmis à l'OCPA. Pour ce qui est du montant des prestations versées à partir du 1 er

janvier 2001, les bases de calcul sont précisées dans la décision du 29 octobre 2004 et identiques à celles retenues dans la décision initiale du 23 septembre 1998. Pour le détail du calcul, la CCGC se réfère aux plans de calcul qu'elle verse à la

A/49/2007 - 6/12 procédure, qui permettent d'établir une durée de cotisations de 17 années entières et donc d'appliquer l'échelle de rente n° 34. 18. Relancé par le Tribunal de céans, l'OCAI a produit dans la procédure une copie de l'avis de réception de la poste relatif à la décision sur opposition du 21 novembre 2006. Il en résulte que la décision attaquée a été remise au recourant le 21 décembre 2006. 19. En date du 29 mai 2007, le recourant a été invité par le Tribunal de céans a lui indiquer avant le 30 juin 2007 s'il maintenait son recours, au vu des explications fournies par la CCGC le 14 mai 2007. Après avoir indiqué, par lettre du 8 juin 2007, qu'il allait faire part au Tribunal de céans de ses intentions dans le délai imparti, le recourant a sollicité une prolongation de ce délai. Le Tribunal lui a imparti un ultime délai au 24 août 2007, en précisant que sans nouvelles dans ce délai, la cause serait gardée à juger. Le recourant n'ayant pas donné suite à cette invitation, la cause a été gardée à juger à cette date.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, le recours porte sur le droit aux prestations dès février 1993, respectivement janvier 2001, de sorte que la cause doit être examinée au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après cette date en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en

A/49/2007 - 7/12 règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Quant aux règles de procédure, elles s'appliquent, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le recours ayant été déposé le 8 janvier 2007, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Selon l'article 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, les articles 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie. Les délais en mois fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 lit c LPGA). En l'occurrence, le recours a été déposé à la poste le 8 janvier 2007. Que la décision sur opposition du 21 novembre 2006 ait été notifiée le 4 décembre 2006, comme le mentionne le recourant dans son recours, ou le 21 décembre 2006, comme cela résulte de l'avis de réception produit par la CCGC, le recours a été interjeté dans le délai légal. Formé contre une décision sur opposition (art. 56 LPGA) par un assuré ayant qualité pour agir au sens de l'article 59 LPGA et dans la forme prévue à l'article 61 lit b LPGA, le recours est ainsi recevable. 5. En premier lieu, les griefs du recourant portent sur le début du droit à la rente et aux rentes complémentaires pour enfants, d'une part, et sur les éléments à prendre en considération dans le calcul des rentes, en particulier le nombre d'années de cotisations, d'autre part. 6. On rappellera tout d'abord qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 7, 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est

A/49/2007 - 8/12 invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Enfin, aux termes de l'art. 48 al. 2 LAI, si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande Cela étant, la détermination du début du droit à la rente suite à la demande du 17 janvier 1996 remonte au 23 septembre 1998, date à laquelle un taux d'invalidité à 50% dès le 1 er janvier 1996 et de 70% dès le 1 er mars 1997, ainsi que le droit à une rente extraordinaire pour les mois de juin à décembre 1996 uniquement, ont été reconnus. La date de naissance du droit à la rente ensuite de la demande de révision de janvier 2003 a été déterminée par décision du 29 octobre 2004, date à laquelle le degré d'invalidité de 70% a été confirmé et le droit à une rente ordinaire à compter du 1 er janvier 2001 a été reconnu. Or, les deux décisions mentionnées sont entrées en force, faute d'avoir été contestées par le recourant. Ce dernier n'est pas légitimé à les remettre en question par le biais d'un recours contre une décision qui ne fait que confirmer le versement des rentes dès avril 2006, après le transfert du dossier à la CCGC pour raison de compétence. En tout état, l'argumentation du recourant n'est pas fondée. En effet, en 1998, sur la base du dossier médical constitué à l'époque, l'OAIE a constaté que le recourant présentait une maladie de longue durée causant une incapacité de travail de 50% dès le 1 er janvier 1995 et de 70% dès le 9 décembre 1996. Ces éléments médicaux ne peuvent plus être remis en cause. Le droit à une demi-rente aurait donc existé dès le 1 er janvier 1996, vu les normes légales susmentionnées. En toute hypothèse, dans la mesure où la demande initiale a été déposée en janvier 1996, les prestations n'auraient pas pu être allouées avec effet en 1993, comme le prétend le recourant (art. 48 al. 2 LAI). Cela dit, le recourant n'était pas assuré lors de la survenance de l'invalidité au 1 er janvier 1996, de sorte qu'il n'avait pas droit à une rente ordinaire (art. 6 al. 1 LAI dans sa teneur avant le 1 er janvier 2001). Il n'a eu droit à une rente extraordinaire qu'à partir de juin 1996, date à laquelle il s'est domicilié en Suisse (art. 42 LAI dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006). A partir du 1 er

janvier 1997, les rentes extraordinaires ont été supprimées et remplacées par des prestations complémentaires (Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II 1, p. 99), de sorte que le recourant n'y avait pas droit durant la période de janvier 1997 à décembre 2000. Le droit à une rente ordinaire a pris naissance avec la modification

A/49/2007 - 9/12 de l'article 6 al. 1 LAI, entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, entraînant la suppression de la qualité d'assuré comme condition pour l'octroi de la prestation (Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (révision de l'assurance facultative), du 28 avril 1999, FF 1999 4601, p. 4629). 7. Pour ce qui est du grief portant sur les éléments à prendre en considération dans le calcul des rentes, en particulier le nombre d'années de cotisations, l'intimé a procédé au calcul dans sa décision du 29 octobre 2004 pour la rente du recourant et de son épouse et dans ses trois décisions du 17 janvier 2006 pour les rentes complémentaires des enfants. Aucune de ces décisions n'a été attaquée, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en question dans le cadre d'un recours contre une décision qui ne constitue en définitive qu'une décision d'exécution. Au demeurant, les montants des rentes versées à compter du 1 er avril 2006 par la CCGC sont identiques aux montants de celles versées par la Caisse suisse de compensation jusqu'au 31 mars 2006. D'ailleurs, le recourant lui-même reconnaissait dans son opposition du 5 juillet 2006 contre la décision du 22 juin 2006 que cette dernière ne faisait que confirmer les précédentes décisions, d'une part, et qu'en réalité, il entendait attaquer les décisions du 17 janvier 2006, d'autre part. A cet égard, le recourant allègue ne pas avoir été en mesure de contester les décisions du 17 janvier 2006 relatives à ses enfants, pour des motifs qui ne sont pas clairs et qui ne fondent de toute façon pas un droit à la restitution du délai. En effet, le recourant n'établit pas qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai d'opposition. De plus, il n'a pas présenté une demande motivée de restitution dans le délai de dix jours à compter de celui ou le prétendu empêchement a cessé (art. 16 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA), de sorte que son argumentation ne saurait être suivie. En tout état, force est de constater que, sur ce deuxième grief également, l'argumentation du recourant est infondée. Les principes essentiels à la base du calcul de la rente ordinaire applicables au présent cas n'ont pas été modifiés après l'entrée en vigueur le 1 er janvier 1997 de la dixième révision de l'AVS. Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie en matière d'assurance invalidité (art. 36 al. 2 LAI et même disposition dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006). Le calcul de la rente est déterminé essentiellement par les années de cotisations et les revenus provenant d'une activité lucrative. La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que les assurés de sa classe d'âge. Le revenu annuel déterminant s'obtient en divisant la somme des revenus de l'activité lucrative, revalorisée selon l'indice des rentes, par le nombre d'années de cotisations (art. 29bis ss LAI et mêmes dispositions dans leur teneur avant le 1 er janvier 1997).

A/49/2007 - 10/12 - Il résulte des plans de calcul produits par la CCGC dans la procédure que les calculs successifs de la rente du recourant ont été effectués de manière strictement conforme aux dispositions précitées. En particulier, la CCGC s'est fondée sur l'extrait du compte individuel du recourant, dont il résulte que les cotisations ont été versées durant 17 ans et 2 mois. Les cotisations dues pour les années 1991 et 1993, ainsi que pour les mois de mai à décembre 1992 ont été déclarées irrecouvrables, vu que le recourant ne s'en est pas acquitté, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération. Les autres périodes de cotisations alléguées par le recourant ne sont pas établies par pièces. A cet égard, on rappellera que lorsqu’il n’est demandé ni extrait du compte individuel, ni rectification de celui-ci, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS, applicable par analogie selon l'art. 89 RAI). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. 8. Si l'on considère que les griefs du recourant, examinés ci-dessus, constituent implicitement une demande de reconsidération des décisions initiales, force est de rappeler d'abord que selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, ni l'assuré ni le juge ne peuvent exiger que l'administration reconsidère sa décision (ATF 117 V 12 consid. 2a et les références). Il n'existe pas de droit à la reconsidération que l'assuré pourrait déduire en justice. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours; le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 117 V 13 consid. 2a, 116 V 62). L'introduction de la LPGA n'a rien changé à cet égard (ATFA non publié du 6 janvier 2006, I 551/04 consid. 4.2; voir notamment KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 22 ad art. 53; FF 1991 II 258). Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence évite

A/49/2007 - 11/12 que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATFA non publié du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). En l'espèce, il sied de constater que, par sa décision du 22 juin 2006, l'intimé n'est pas entré en matière sur une reconsidération, mais s'est borné à reprendre le versement des rentes après le transfert du dossier par la Caisse suisse de compensation. De plus, il n'existe pas de droit à la reconsidération. Enfin, il apparaît que les conditions d'une reconsidération ne sont de toute façon pas réunies, dans la mesure où, comme cela a été exposé ci-dessus, les décisions initiales n'ont fait qu'appliquer le droit en vigueur à l'époque des faits déterminants et ne sont en aucun cas manifestement erronées. 9. Fondamentalement, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu à temps des informations pertinentes sur ses droits des diverses organismes sociaux consultés, qui devraient être condamnés à la réparation du dommage qu'ils lui auraient ainsi causé. A cet égard, il résulte des développements qui précèdent qu'en toute état le recourant ne subit pas de dommage. En effet, le Tribunal de céans a procédé cidessus à l'examen du droit à la rente et a constaté que toutes les décisions prises l'ont été en conformité des dispositions légales pertinentes. De plus, avant le 1 er

janvier 2003, la législation ne comprenait pas l'obligation pour les organes d'exécution des diverses assurances sociales de renseigner et conseiller les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, telle qu'elle est prévue à l'art. 27 LPGA. 10. Enfin, le recourant n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de son allégation selon laquelle les rentes n'auraient plus été versées après le 9 mars 2006, étant rappelé que les rentes complémentaires pour enfants sont payées directement à ces derniers. 11. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et sera donc rejeté. S'agissant d'une procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, le recourant, qui succombe, devrait être condamné à un émolument (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, au vu des circonstances, il y sera renoncé.

A/49/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste : Ivo BUETTI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/49/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2007 A/49/2007 — Swissrulings