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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2018 A/4893/2017

23. Januar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,961 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4893/2017 ATAS/48/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DEAS, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/4893/2017 - 2/6 - Considérant, en fait, que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), bénéficiaire d’une demi-rente de l’assurance-invalidité, vivant en partenariat enregistré avec Madame B_____ (qui exploitait un « Salon C_____ »), s’est vu reconnaître, par décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), le droit à des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC), de respectivement CHF 505.- et CHF 797.- (au total CHF 1'302.-) par mois dès le 1er novembre 2016, ainsi qu’à un subside de l’assurance-maladie ; Que par décision du SPC du 16 mai 2017, les montants des PCF et PCC alloués à l’assurée ont été portés à respectivement CHF 683.- et CHF 797.- (au total CHF 1'480.-) par mois dès le 1er janvier 2017 ; Que par décision du 13 octobre 2017, après avoir recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires, le SPC a fixé les montants desdites PCF et PCC à respectivement CHF 0.- et CHF 563.- par mois dès le 1er janvier 2017, et a réclamé à l’assurée le remboursement de CHF 9'170.-, correspondant à la différence entre les prestations complémentaires dues et effectivement perçues du 1er janvier au 31 octobre 2017 ; Que le 19 octobre 2017, l’assurée a demandé au SPC la remise de cette obligation de restituer ; Que le même jour, 19 octobre 2017, après avoir à nouveau recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires, le SPC a rendu une décision aux termes de laquelle l’assurée n’avait droit, dès janvier 2017, ni à des PCF ni à des PCC, et devait rembourser le total des prestations complémentaires perçues durant la période précitée de janvier à octobre 2017, soit CHF 14'800.- ; Que le 30 octobre 2017, l’assurée a demandé au SPC la remise de cette obligation de restituer ; Que par décision du 31 octobre 2017, d’une teneur analogue à celle précitée du 19 octobre 2017, le SPC a demandé à l’assurée la restitution de cette même somme de CHF 14'800.-, mais en plus, au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie, de celle de CHF 3'840.-, correspondant au montant alloué à l’assurée à titre de subside de l’assurance-maladie durant cette même période ; Que, par recommandé du 8 novembre 2017, l’assurée s’est opposée à toutes les décisions précitées, en faisant valoir que les données retenues pour le calcul desdites prestations ne correspondaient pas à sa réalité économique, en particulier que la fiduciaire ayant établi sa déclaration fiscale 2016 avait dû commettre un certain nombre d’erreurs et qu’elle allait déposer une déclaration rectificative ; Que par décision sur opposition du 9 novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée auxdites décisions et confirmé l’obligation de restituer respectivement CHF 14'800.- au titre des prestations complémentaires et CHF 3'840.- à celui du subside de l’assurance-maladie (au total CHF 18'640.-) pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, en précisant que la décision du 19 octobre 2017, ayant annulé et

A/4893/2017 - 3/6 remplacé celle du 13 octobre 2017, avait été établie sur la base des avis de taxation fiscale consultés le 13 octobre 2017 dans le cadre de l’entraide administrative, mettant sa situation à jour dès le 1er janvier 2017, et tenait compte d’indemnités pour incapacité de gain maladie versées par Helvetia à Mme B_____ ; Que le SPC a indiqué qu’il statuerait sur la demande de remise de cette obligation de restituer par une décision séparée, une fois que la décision sur opposition serait entrée en force ; Que le 29 novembre 2017, l’assurée et son fiscaliste ont rencontré le SPC, confirmant à cette occasion le dépôt imminent d’une nouvelle déclaration fiscale 2016 en raison d’une erreur de comptabilisation d’indemnités perte de gain maladie versées par Helvetia à Mme B_____ et annonçant le dépôt d’un recours ; Que par acte du 11 décembre 2017, l’assurée, désormais représentée par un avocat, a recouru contre cette dernière auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi que, en tant que besoin, à celles des 19 et 31 octobre 2017, en indiquant avoir déposé, le 6 décembre 2017, une nouvelle déclaration fiscale 2016 (remplie cette fois-ci correctement par la fiduciaire) avec le bilan et les comptes du « Salon C_____ » exploité par Mme B_____, documents joints au recours, de même qu’une attestation de Helvetia attestant que ses prestations en faveur de Mme B_____ avaient pris fin au 31 janvier 2017 ; Qu’elle a expliqué notamment qu’à la suite d’une erreur de sa fiduciaire, les montants payés par l’assurance perte de gain maladie précitée n’avaient, à tort, pas été intégrés dans les produits de l’entreprise exploitée par Mme B_____ et avaient été comptabilisés à tort comme des produits supplémentaires hors exploitation alors que les charges d’exploitation restaient à payer ; Que dans le délai imparti pour répondre au recours, le SPC a reconsidéré la décision sur opposition attaquée, l’annulant s’agissant de l’obligation de restituer tant les CHF 14'800.- de prestations complémentaires que les CHF 3'840.- de subsides de l’assurance-maladie, pour le motif qu’elle reposait sur un élément erroné, admettant ainsi, sur la base de la nouvelle déclaration fiscale 2016 et du bilan et des comptes du « Salon C_____ » produits, que les ressources de l’assurée et de sa partenaire n’avaient pas subi de modification sensible justifiant la révision du dossier et un nouveau calcul des prestations, et ajoutant que les prestations dues dès le 1er novembre 2017 étaient maintenues comme calculées précédemment à CHF 683.- et CHF 797.- (au total CHF 1'480.-) et que le droit au subside de l’assurance-maladie était réouvert ; Que le SPC a estimé qu’aucune indemnité de procédure ne devait être versée à l’assurée, dès lors qu’il avait immédiatement reconsidéré sa décision sitôt la nouvelle déclaration fiscale produite, seulement avec le recours ; Que par courrier du 15 janvier 2018, l’assurée a déclaré retirer son recours, sous réserve de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, en expliquant que le SPC avait rendu la décision sur opposition attaquée en sachant qu’elle allait déposer

A/4893/2017 - 4/6 une nouvelle déclaration fiscale 2016, puisqu’elle l’avait annoncé dans son opposition du 8 novembre 2017, et qu’au surplus, lors d’un entretien du 29 novembre 2017 qu’elle avait eu au SPC avec son fiscaliste, ledit service « suspendait ou allait retirer ses décisions » ; Considérant, en droit, que le retrait du recours doit être compris en l’espèce comme l’admission et la conséquence du fait que, sous réserve de la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recours est devenu sans objet en cours de procédure, dès lors que l’intimé a annulé, formellement et matériellement, la décision attaquée (ainsi qu’il y était habilité à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA) ; Que le recours est effectivement devenu sans objet dans cette mesure ; Qu’à teneur de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Que s’agissant de prestations cantonales, l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que la chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H) ; Que les dispositions précitées ne confèrent pas un droit absolu à une indemnité de procédure et qu’en particulier en cas de recours devenu sans objet l’allocation d’une indemnité de procédure suppose que le dépôt du recours s’imposait et que, notamment, le recourant n’ait pas donné lieu inutilement, par exemple en raison d’un défaut de collaboration, à un recours qui s’avérerait inutile (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61) ; Qu’en l’espèce, il appert que, fondamentalement, c’est en raison d’une erreur contenue dans la déclaration fiscale 2016 de la recourante (erreur imputable à cette dernière, même si elle a été commise par sa fiduciaire) que les décisions initiales et la décision sur opposition attaquée (se substituant à ces dernières) étaient erronées, et qu’au surplus la nouvelle déclaration fiscale 2016 et les pièces comptables pertinentes n’ont été produites qu’en annexe au recours et qu’en particulier la nouvelle déclaration fiscale 2016 n’avait pas encore été déposée tant le 8 novembre 2017 lorsque la recourante avait formé son opposition que le 29 novembre 2017 lorsqu’elle et son fiscaliste ont rencontré le SPC ; Que le SPC a certes statué très rapidement sur l’opposition de la recourante, soit le jour même de sa réception ; Que, contrairement au recours, l’opposition ne contenait pas d’explication quant à l’erreur que la fiduciaire semblait avoir commise et n’était pas accompagnée de pièces

A/4893/2017 - 5/6 permettant de discerner qu’une erreur avait effectivement été commise qui pourrait le cas échéant justifier d’admettre, partiellement ou totalement, l’opposition de la recourante ; Qu’une fois la décision sur opposition notifiée, l’intimé ne pouvait suspendre le délai de recours ayant commencé à courir ; Qu’il ne ressort pas du procès-verbal de l’entretien précité du 29 novembre 2017 que la recourante allait mandater un avocat pour faire le recours annoncé et donc allait devoir payer des honoraires, le fiscaliste l’accompagnant lors de cet entretien pouvant l’assister dans la rédaction d’un recours (surtout que l’origine du problème était de nature fiscale) ; Que la question de savoir si la fiduciaire de la recourante devrait participer au paiement des honoraires de l’avocat mandaté par cette dernière au titre de la responsabilité civile est ouverte mais n’a pas à être tranchée par la chambre de céans ; Qu’il n’y a pas, dans ces conditions, de motif suffisant d’allouer une indemnité de procédure à la recourante, quand bien même la décision attaquée a été annulée par l’intimé compte tenu des explications étayées contenues dans le recours ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/4893/2017 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que le recours est devenu sans objet en cours de procédure. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Refuse l’allocation d’une indemnité de procédure à Madame A______. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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