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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2008 A/489/2008

9. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·730 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2008 ATAS/997/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 septembre 2008

En la cause

Madame F__________, domiciliée à Genève, représentée par Monsieur G__________ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/489/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 15 janvier 2008, notifiée le 16 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé le mandataire de Madame F__________ que sa nouvelle demande de prestations déposée le 13 février 2006 était rejetée ; Que l'assurée a interjeté recours le 18 février 2008 contre ladite décision ; Qu'elle a produit divers rapports médicaux ; Qu'invitée à se déterminer, la Dresse L__________ du Service médical régional AI a considéré qu'une instruction complémentaire pourrait s'avérer nécessaire tant sur le plan psychiatrique que somatique afin de déterminer si cette assurée présentait une aggravation objective de son état de santé ; Que dans sa réponse du 25 juin 2008, l'OCAI a dès lors proposé au Tribunal de céans de lui renvoyer le dossier de l'assurée pour complément d'instruction ; Que par courrier du 27 août 2008, l'assurée a approuvé la proposition de l'OCAI ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que les parties se sont ainsi mises d'accord sur le renvoi de la cause à l'OCAI pour complément d'instruction ; Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de

A/489/2008 - 3/4 succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/489/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Déclare le recours recevable. 2. Annule la décision de l'OCAI du 15 janvier 2008. 3. Donne acte aux parties de ce qu'elles se sont ainsi mises d'accord sur le renvoi de la cause à l'OCAI pour complément d'instruction. 4. Les y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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