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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2014 A/484/2013

29. Januar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,535 Wörter·~43 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/484/2013 ATAS/128/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître William RAPPARD recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/484/2013 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1946, est bénéficiaire d’une rente de l’AVS depuis le 1er novembre 2011. 2. Le 10 novembre 2011, il a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) dans laquelle il n’a mentionné aucune rente de prévoyance professionnelle. Il a fait état de deux comptes, l’un postal et l’autre bancaire auprès de l’UBS, ainsi qu’une part de 2'550 fr. dans une succession indivise. Il a annexé, d’une part, un certificat d’assurance 2011 de sa caisse-maladie mentionnant une prime mensuelle de 344 fr. 30 dès le 1er novembre 2011, d’autre part, un bail à loyer fixant le loyer mensuel à 980 fr. et les charges annuelles à 840 fr. ainsi qu’un avenant majorant les charges annuelles de 1’200 fr. en 2002 à 1'440 fr. dès le 1er novembre 2008. Il a joint les bases de calcul de sa rente AVS de 1'825 fr. par mois. Il a également produit un extrait du cadastre de la Chaux-de-Fonds relatif à la parcelle __________ concernant un terrain en zone agricole de 12'980 m2 sous forme de pré et bois d’une valeur évaluée à 5'100 fr. en 1995. L’assuré était propriétaire à 50 % d’une part indivise faisant l’objet d’une saisie à raison de 11'077 fr. 95 en faveur de l’Etat de Genève depuis le 25 juin 1996. 3. Le SPC a procédé à une instruction et a obtenu, le 16 novembre 2011, les taxations fiscales de l’assuré notamment de 2003 mentionnant un bénéfice net de 3'570 fr. et de 2004 faisant état d’un bénéfice net de 16'111 fr. tout en précisant que l’assuré avait été taxé d’office. Il a également pris connaissance du fichier informatique de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) indiquant un séjour à Bangkok du 21 octobre 2004 au 30 avril 2008, puis du 11 novembre 2008 au 29 mai 2011. 4. Le 21 novembre 2011, le SPC a demandé à l’assuré de lui transmettre divers documents, notamment l’estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier, la copie du justificatif des comptes de libre-passage au 31 décembre 2010, ses fiches de salaires de juin à septembre 2011, les bordereaux d’impôts thaïlandais de 2005 à 2007 et de 2009 à 2010. 5. Par courrier du 19 décembre 2011, l’assuré a transmis au SPC la plupart des pièces requises, notamment deux contrats d’assurance-bâtiment concernant deux chalets de week-end à la Chaux-de-Fonds dont la valeur à neuf était estimée à 60'914 fr. 30 en juin 2004 pour celui de 158 m3 et à 50'761 fr. 90 pour celui de 119 m3, des extraits d’un compte d’épargne à la BANGKOK BANK mentionnant un solde de 48’257 baths 74 au 19 avril 2011, un décompte de la ZURICH SUISSE du 12 septembre 2003 au nom de la caisse de pension X__________- attestant le virement d’une prestation de libre-passage de 240'594 fr. 30 avec valeur au 16 septembre 2003 sur son compte UBS, un contrat de travail de X__________daté du 14 juin 2011 portant sur la période du 27 juin au 23 septembre 2011 et précisant qu’au vu du contrat de travail de courte durée il n’y avait aucune affiliation à la caisse de pension, deux fiches de salaire du même employeur faisant

A/484/2013 - 3/18 état d’un salaire net de 7'799 fr. 80, respectivement de 11’385 fr. 95 pour les mois de juin à octobre 2011 (36 heures 30 en juin, 193 heures 30 en juillet, 185 heures en août et 150 heures 45 en octobre). L’assuré a expliqué que sur la parcelle du terrain agricole, il y avait deux anciens ruchers inhabitables dont il était propriétaire commun avec sa sœur. Le solde du compte thaïlandais n’était pas exact car il avait encore effectué des prélèvements avant son départ de Thaïlande à fin avril 2011. S’agissant de son deuxième pilier, il s’était mis à son compte d’août 2003 jusqu’en septembre 2004. Après cette période, il s’était installé pour des raisons de santé comme résident permanent en Asie du Sud-est, principalement en Thaïlande, puis de novembre 2008 à mai 2011 avec des séjours en Suisse pour de courtes activités rémunérées. Il avait vécu sur les fonds provenant de son deuxième pilier dont il subsistait à ce jour environ 1'200 fr. répartis sur ses trois comptes. Depuis son premier départ en Asie, il avait continué à payer son loyer à Genève avec les liquidités de son deuxième pilier. Il n’avait jamais eu d’activité rémunérée en Thaïlande. 6. Dans un courrier du 12 janvier 2012 adressé au SPC, il a précisé n’être plus propriétaire d’un bien immobilier et a joint un avis de saisie de l’Office des poursuites du canton de Genève (ci-après : OP) daté du 10 janvier 2012 mentionnant que la part du débiteur dans la succession indivise avait été saisie le 10 janvier 2012. Le 20 janvier 2012, il a également transmis au SPC l’avis du Registre foncier du canton de Neuchâtel (ci-après : RF) indiquant que sa part de la parcelle cadastrale __________ avait fait l’objet d’une saisie définitive pour une valeur de 15'345 fr. 7. Le 9 février 2012, Y__________ SA a estimé la valeur vénale du bien immobilier avec ses deux chalets de week-end construits en 1964, respectivement en 1967, à 38'600 fr. 8. Par décision du 23 février 2012, le SPC a refusé l’octroi de prestations complémentaires fédérales du 1er novembre au 31 décembre 2011 et dès le 1er janvier 2012. Dans son calcul du droit aux prestations, il a retenu en 2011 une fortune de 14'025 fr. 85 au vu d’une épargne de 26'025 fr. 45 et de biens dessaisis à raison de 151'733 fr. ainsi que des produits de la fortune à raison de 655 fr. 35 dont 48 fr. 40 d’intérêts d’épargne. En 2012, il a pris en compte la fortune à hauteur de 13'025 fr. 85 au regard des biens dessaisis estimés à 141'733 fr. et de l’épargne s’élevant à 21'900 fr. alors que le produit de la fortune ascendait à 615 fr. 35 dont 48 fr. 40 d’intérêts d’épargne. Le SPC a également refusé la demande de prestations complémentaires cantonales en raison de l’absence de séjour à Genève d’au moins cinq ans dans les sept dernières années précédant la demande de prestations. En revanche, il a mis l’assuré au bénéfice d’un subside d’assurance-maladie dès le 1er novembre 2011. Dans son calcul des biens dessaisis du 21 février 2012, il a soustrait de la fortune de 240'594 fr. 30, acquise au 1er octobre 2003, les besoins annuels de 3'759 fr. 18 et les dépenses justifiées de 2'397 fr. 75 au 31 décembre 2002. Par conséquent, il aurait dû rester une fortune de 234'437 fr. 37 à fin 2002. Il

A/484/2013 - 4/18 a déduit de ce montant la fortune au 31 décembre 2003, à savoir 12'704 fr., de sorte que les biens dessaisis s’élevaient à 221'733 fr. 37. Au vu d’une déduction de 10'000 fr. par année, le montant des biens dessaisis en 2011 était de 151'733 fr. 9. Par courrier du 20 mars 2012, l’assuré a formé opposition. Il a précisé avoir cessé l’activité indépendante débutée en 2003 à la fin 2004 pour des raisons de mauvaise conjoncture et de problèmes de santé. En 2006, il avait prospecté sur Internet les offres d’emploi en Suisse. En 2007, il avait été engagé pour une courte période. Il s’était inscrit au chômage en 2008 et avait obtenu, au troisième trimestre, un emploi de trois mois. Il en avait été de même de 2009 à 2011 car, vu son âge, son employeur lui avait proposé de courtes périodes d’activité pour ne pas devoir contribuer à son deuxième pilier. Il ne possédait plus les montants mentionnés comme biens dessaisis car ils avaient été utilisés pendant la période d’activité indépendante et ensuite lors de ses recherches d’emploi. Il a joint une attestation de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : FER CIAM) du 21 août 2003 l’affiliant dès le 28 avril 2003 en tant qu’indépendant pour son atelier technique d’informatique et une attestation de salaire de son employeur pour l’année 2011 faisant état d’un revenu net de 19'186 fr. Il a également annexé une confirmation d’inscription du 13 mai 2008 en tant que demandeur d’emploi dans une activité d’exportateur à plein temps à la suite d’un retour de l’étranger et une décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 4 juin 2008 rejetant sa demande d’indemnités du 8 mai 2008 au motif que, durant le délai-cadre de cotisation, il ne justifiait d’aucune période de cotisation. 10. Le 27 mars 2012, l’assuré a informé le SPC qu’il avait éteint la saisie de l’OP sur son bien immobilier grâce à l’aide de sa famille. Il a joint une communication du RF, datée du 21 mars 2012, selon laquelle l’OP avait demandé la radiation des mentions de saisie sur la parcelle n° 9767. 11. Par décision du 7 juin 2012, le SPC a rejeté l’opposition. Il a considéré qu’au vu de l’absence de bilan ou d’autres pièces justificatives relatives à l’activité indépendante, la comptabilisation de biens dessaisis à raison de 151'733 fr. pour l’année 2011 et de 141'733 fr. pour l’année 2012 était justifiée. L’épargne prise en considération à raison de 26'000 fr. correspondait aux soldes des trois comptes au 31 décembre 2010, aucun relevé postérieur ne lui ayant été communiqué. Dans sa décision, il n’avait pas tenu compte de la fortune immobilière et des intérêts y relatifs car, en raison de sa saisie définitive, l’assuré ne pouvait plus librement disposer de sa part. Toutefois, au vu de la radiation de cette saisie, il allait mettre à jour son calcul dès le 1er avril 2012 en prenant en compte sa part du bien immobilier. 12. Dans une nouvelle décision du 13 juin 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1er avril 2012 en retenant également une fortune immobilière de 19'300 fr., des intérêts de l’épargne de 48 fr. 40 et un produit de biens immobiliers

A/484/2013 - 5/18 de 289 fr. 50 déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante. 13. Le 28 juin 2012, l’assuré a formé opposition à la décision du 13 juin 2012 tout en se référant à la décision sur opposition du 7 juin 2012. Il a joint les relevés de ses comptes suisses du 1er octobre 2011 au 28 juin 2012 mentionnant des soldes positifs, d’une part au 31 décembre 2011, de 9 fr. 55 pour le compte postal et de 505 fr. 91 pour le compte UBS, et d’autre part à fin juin 2012, de 509 fr. 95 pour le compte postal et de 333 fr. 06 pour le compte UBS. La diminution de l’avoir de ses comptes était due aux arriérés d’impôts 2001 et 2002. Les avoirs sur ses comptes avaient été saisis le 6 décembre 2011. Par conséquent, la décision du 13 juin 2012 ne prenait pas en considération sa situation financière actuelle. Il avait débuté une activité indépendante dans un secteur qui lui était très familier et qu’il avait pratiqué en tant que salarié entre 1974 et 1982. Elle avait nécessité des investissements durant les années 2003 et 2004, à savoir l’achat d’une voiture d’occasion, de matériel informatique et de bureautique ainsi que du mobilier pour un montant estimé à 5'000 fr. Il a joint trois factures, soit deux factures d’UES concernant du matériel informatique de 429 fr. 25 datée du 28 octobre 2003 et de 304 fr. datée du 11 août 2004 ainsi qu’une facture de DELL de 2'863 fr. 55 datée du 29 juillet 2004. Par conséquent, la prise en considération de biens dessaisis n’était pas conforme à la jurisprudence. Au vu de ses dépenses incompressibles d’une part, notamment du minimum vital de 1'200 fr. par mois, de ses primes d’assurancemaladie, de son loyer, d’autre part de ses revenus en 2003 et de 2007 à 2010 ainsi que de son encaissement LPP en 2003, il aurait dû disposer à fin 2010 d’un solde théorique de fortune de 126'018 fr. et non de 161'733 fr. Il a conclu qu’il soit constaté que sa fortune totale était de 515 fr. 45 au 1er janvier 2012 et qu’aucun dessaisissement ne lui était imputable. 14. Par décision du 13 décembre 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré dès le 1er janvier 2013. Il a pris en compte, d’une part, une fortune de 13'955 fr. 85 au vu de l’épargne de 26'025 fr. 45, des biens dessaisis de 131'733 fr. et de la fortune immobilière de 19'300 fr., d’autre part, un produit de la fortune de 733 fr. 10, à savoir les intérêts de l’épargne de 48 fr. 40, le produit hypothétique des biens dessaisis de 395 fr. 20 et le produit des biens immobiliers de 289 fr. 50. Il a refusé toutes prestations complémentaires et a reconnu à l’assuré le droit à un subside d’assurance-maladie. 15. Le 19 décembre 2012, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il s’est référé à son opposition du 28 juin 2012. Il a sollicité une réponse à celle-ci et un nouveau calcul du droit aux prestations pour 2013. 16. Par décision du 10 janvier 2012 (recte : 2013), le SPC a partiellement admis l’opposition du 28 juin 2012. S’agissant des biens dessaisis, il a renvoyé aux explications contenues dans sa précédente décision sur opposition. Il a rappelé que la diminution de fortune non prouvée concernait seulement le dernier trimestre de l’année 2003. Seule la facture de 429 fr. 25 produite par l’assuré avec son

A/484/2013 - 6/18 opposition avait trait à cette période. A défaut de justificatifs supplémentaires, il ne pouvait pas renoncer à prendre en compte ce montant à titre de biens dessaisis. Par conséquent, le montant initial retenu au titre de biens dessaisis en 2012 était ramené à 141'303 fr. 75 (141'733 – 429.25). Ce montant ne s’élevait plus qu’à 131'303 fr. 75 en 2013. S’agissant de l’épargne dès le 1er janvier 2012, il a retenu une fortune mobilière de 2'201 fr. 15, soit 753 fr. 40 pour le compte UBS, 9 fr. 55 pour le compte postal et 1'438 fr. 20 pour le compte thaïlandais. Pour ce dernier compte, il s’était basé sur le dernier solde connu au 19 avril 2011 et n’avait pas reçu d’avis de clôture. Il a annexé de nouveaux plans de calcul du 1er avril au 31 décembre 2012 et dès le 1er janvier 2013 qui ne modifiaient toutefois pas l’absence de droit aux prestations complémentaires. 17. Par acte du 8 février 2013, l’assuré a recouru contre ladite décision. Il conclut préalablement à ce qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée et à l’annulation de la décision du 10 janvier 2013, puis principalement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision en ce sens qu’aucun dessaisissement ne lui est imputable. Il expose qu’il ne s’est pas dessaisi de 141'303 fr. 75 puisqu’il a investi son libre-passage LPP, payé en espèces, dans une activité indépendante exercée en Suisse dans son domaine de compétence de 2003 à 2004, puis en développant de 2004 à 2011 une activité d’import-export en Thaïlande, pays qu’il connaissait de façon approfondie et dans lequel il comptait passer ses vieux jours. Cette activité ayant échoué, il était rentré en Suisse pour y travailler comme salarié. L’intimé n’avait pas rendu vraisemblable qu’il s’était dessaisi de son patrimoine sans contre-prestation ou de manière téméraire, ni que celui-ci avait servi pour d’autres activités que la création de sa société en Suisse, puis en Thaïlande et la satisfaction de ses besoins vitaux de 2004 à 2011, à raison d’une moyenne annuelle de 21'000 fr. De plus, son compte thaïlandais était inaccessible depuis la Suisse et dépourvu du montant retenu par l’intimée. Sa fortune immobilière ne lui procurait pas le moindre revenu locatif puisque l’unique bâtisse était inexploitable. Il produit les comptes d’exploitation de l’entreprise Z__________ (ci-après : Z__________) faisant apparaître des frais de fournisseurs de 2'799 fr. 15 en 2003, respectivement de 212 fr. 70 en 2004, ainsi qu’une attestation par la FER CIAM du 21 octobre 2004 faisant état d’une radiation de sa raison individuelle au 31 octobre 2004. 18. Dans sa réponse du 6 mars 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a exposé que les allégués du recourant concernant son compte thaïlandais et l’inexploitabilité de son bien immobilier n’étaient pas établis. Le recourant n’était pas davantage en mesure de prouver que ses dépenses avaient été effectuées moyennant contreprestation adéquate, de sorte que, selon la jurisprudence, il devait accepter la prise en compte d’une fortune hypothétique. 19. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 8 mai 2013, le recourant a déposé un chargé complémentaire de pièces. Il a produit notamment sa déclaration fiscale 2003 mentionnant la fin de son activité salariée au 30 avril 2003 et le début de son activité indépendante le 1er mai 2003. S’agissant de

A/484/2013 - 7/18 son activité indépendante, le bénéfice net s’élevait à 2'771 fr. et ses cotisations sociales à 286 fr. Il a également produit un extrait de son compte individuel AVS auprès de la FER CIAM au 8 octobre 2009 faisant état d’un revenu en tant qu’indépendant de 8’307 fr. en 2003 et 2004 et d’un revenu de 5'000 fr. de août à septembre 2005 auprès de XA___________ SA, enfin un courriel de sa banque thaïlandaise du 10 avril 2013 attestant un solde sur son compte de 438 baht 62 à cette date. Le recourant a exposé que le change était d’environ 30 baths pour un franc suisse. S’agissant de son compte thaïlandais, son avoir ne pouvait pas être retiré en Suisse parce qu’il était trop faible. Il avait quitté Bangkok au mois de mai 2011. Depuis lors, il n’avait pu faire aucun prélèvement en Suisse. Il ne pouvait pas obtenir un listing du compte bancaire à partir d’un « bancomat » en Suisse. Il ne recevait aucun relevé de compte de la banque. Par rapport au dernier relevé de compte, il manquait des écritures du 19 avril 2011 jusqu’à son départ. Il était très difficile de recevoir des renseignements de la banque en Thaïlande et son avocat, qui était pourtant au bénéfice d’une procuration de sa part, n’avait pu en obtenir aucun. L’intimé a accepté pour le futur de tenir compte du montant communiqué ce jour par le recourant. Le recourant a confirmé que l’argent de son libre-passage avait été versé sur son compte courant à l’UBS qui était déclaré aux impôts. La même année, il avait transféré cet argent sur un compte épargne à l’UBS qu’il n’avait jamais déclaré aux impôts. Il s’agissait d’un compte pour la caution du logement. Par la suite, il avait résilié ce compte. Il avait utilisé cet argent petit à petit notamment en septembre 2003 pour solder différentes dettes. Son projet d’activité indépendante, bien que jugé viable au départ, avait généré en réalité des pertes. Finalement, il avait prélevé sur le capital LPP pour éponger les dettes résultant de ses investissements en Suisse, notamment pour payer son loyer et d’autres factures. Il avait vécu sur ses économies. Par la suite, en Thaïlande, il avait investi dans l’achat de matériel pour la minéralogie. Il s’était inscrit à Bangkok à fin 2004 où il avait commencé à développer une activité d’import-export. En tant qu’étranger, il n’était pas possible d’ouvrir une société d’import-export en Thaïlande. Il était revenu en Suisse en 2007 parce que ses affaires ne marchaient pas bien. Lorsqu’il était en Thaïlande, il avait également dû vivre sur ses économies, notamment son fonds LPP. Il n’avait pas de preuve quant à la location en Thaïlande. Il n’avait pas retrouvé son bilan qu’il avait dû établir en 2003 et produire au fisc. Il avait toujours gardé son logement à Genève dont le loyer était d’environ 1'100 fr. et dû payer ses loyers vis-à-vis de la régie. A un certain moment, des amis avaient occupé son logement. En fait, il faisait des allers retours entre la Thaïlande et la Suisse où il avait toute sa famille. Lorsqu’il était en Suisse, il retrouvait son logement. L’intimé a admis que le recourant avait formé opposition le 28 juin 2012 à sa décision sur opposition du 7 juin 2012. Il ignorait pourquoi cette opposition n’avait pas été transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Par

A/484/2013 - 8/18 conséquent, il était inexact d’affirmer comme il l’avait fait dans sa décision du 10 janvier 2013 que les décisions antérieures étaient entrées en force. Le cas échéant, il reverrait la situation dès le départ. Sur quoi, la Cour a octroyé un délai au recourant pour produire tous documents relatifs à la LPP et au compte thaïlandais. 20. Le 31 mai 2013, le recourant a produit tous les décomptes mensuels de son compte postal du 1er janvier 2003 au 30 avril 2013. Ces derniers faisaient apparaître au crédit, d’une part, un virement de 12'000 fr. en septembre 2003 provenant du compte UBS du recourant, d’autre part, divers versements en espèces de miseptembre 2003 à fin avril 2013, soit un montant cumulé de 139’394 fr. 21. Le 31 juillet 2013, le recourant a produit tous les décomptes mensuels de son compte bancaire suisse du 1er juillet 2003 au 30 avril 2013. Ils faisaient état, d’une part entre le 17 et le 19 septembre 2013, de retraits à raison de 200'000 fr. et d’un ordre de paiement de 12'000 fr., d’autre part d’octobre à décembre 2003 d’importants retraits à raison de 18'000 fr. Ils mentionnaient en outre divers versements. Il a également établi un récapitulatif des tampons d’immigration contenus dans son passeport démontrant des séjours en Asie du 1er décembre 2003 au 14 avril 2004, du 21 octobre 2004 au 2 juin 2005, du 5 septembre 2005 au 31 mars 2006, du 19 juillet 2006 au 26 juin 2007 et du 26 septembre 2007 au 1er mai 2008. 22. Dans son écriture du 31 juillet 2013, le recourant a précisé qu’il ne lui avait pas été possible d’obtenir le moindre relevé détaillé de son compte thaïlandais. Il a expliqué avoir retiré de son compte bancaire suisse 212'000 fr. entre le 17 et le 19 septembre 2003, puis avoir conservé 200'000 fr. à son domicile dans son coffrefort et versé 12'000 fr. sur son compte postal afin d’assurer le paiement de ses frais courants en Suisse. Etant donné qu’il avait crédité sur son compte postal la somme totale de 137'594 fr. provenant de son deuxième pilier, il avait retiré progressivement de son coffre le solde de son avoir de libre-passage, soit 103'000 fr. environ, respectivement du solde de son compte bancaire suisse. Il a également relevé avoir reçu à titre de salaire en tant qu’employé le montant de 80'000 fr. entre 2008 et 2011. Au vu des dates de ses séjours en Asie entre 2003 et 2008, il y avait séjourné au total durant 40 mois environ. En partant du principe qu’il finançait son train de vie en Asie à raison de 1'000 fr. par mois, soit à concurrence de 40'000 fr. au total, les pièces produites permettaient d’établir que les fonds provenant de son avoir de prévoyance professionnelle avaient servi à couvrir ses charges courantes en Suisse à raison de 140'000 fr. et que le solde de 60'000 fr. avait été investi dans son entreprise à Bangkok. En définitive, il avait vécu de 2003 à 2013 avec un capital de 320'000 fr., soit 32'000 fr. par an, de sorte qu’il était impossible de parler d’un dessaisissement sans contre-prestation au sens de la loi.

A/484/2013 - 9/18 - 23. Dans son écriture du 27 août 2013, après avoir pris connaissance des dernières écritures du recourant et des pièces produites, l’intimé s’en est rapporté à justice. 24. Le 30 août 2013, la Cour de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). 3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour l’application du droit jusqu'au 31 décembre 2007 (citées ci-après : aLPC), selon le droit en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour l’application du droit pendant cette période, puis selon les dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2011 pour l’application du droit en 2011 et 2012 (citées ci-après : LPC). 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5]. 5. Dans les conclusions de son opposition du 28 juin 2012, le recourant a formellement contesté la décision du 13 juin 2012 procédant à un nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1er avril 2012. Toutefois, dans la motivation de son opposition, il a également attaqué la prise en compte par l’intimé tant d’un dessaisissement ou en tous les cas de l’importance dudit dessaisissement que la fortune retenue au 1er janvier 2012. Par conséquent, en réalité, il a également

A/484/2013 - 10/18 contesté la décision sur opposition du 7 juin 2012 refusant toutes prestations complémentaires dès le 1er novembre 2011. Aussi, en critiquant la décision sur opposition du 7 juin 2012, il entendait recourir contre cette dernière. L’art. 64 al. 2 LPA prescrit que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et que l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. En l’espèce, l’intéressé a recouru, le 28 juin 2012, contre la décision sur opposition du 7 juin 2012, soit dans le délai de recours de 30 jours prévu par l’art. 62 al. 1 let. a LPA. Par conséquent, le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires fédérales du 1er novembre 2011 au 10 janvier 2013, plus particulièrement sur l’exactitude du calcul de l’intimé s’agissant du montant de la fortune et du produit de celle-ci pris en compte ainsi que sur un dessaisissement. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 fr. (19'050 fr. du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, 18'720 fr. du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, 18'140 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2008, 16'540 au moins et 18'140 au plus du 1er janvier au 31 décembre 2007,16'040 au moins et 17'640 fr. au plus du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, 15'700 fr. au moins et 17'300 fr. au plus du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004) pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. (25’000 fr. jusqu’au 31 décembre 2007) pour les personnes seules (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

A/484/2013 - 11/18 - A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 7. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens de consommation (JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n. 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). Lorsque l'assuré ne renonce pas à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 11 al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des

A/484/2013 - 12/18 raisons de cette situation (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 ss consid. 3b). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (ATF non publié 9C_180/2010 du 15 juin 2010, consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (ATF non publié 9C_507/2011 du 1er décembre 2011, consid. 5.2). 8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). 9. Dans le présent cas, le recourant a reçu une prestation de libre-passage en espèces de 240'594 fr. 30, le 16 septembre 2003, à la suite de la résiliation de son contrat de travail au 30 avril 2003 et du début de son activité d’indépendant. Il a été affilié en tant qu’indépendant auprès de la FER CIAM du 28 avril 2003 au 31 octobre 2004 dans le cadre de l’exploitation Z__________ sur la base d’un revenu assuré de 8'307 fr., étant précisé que son passeport atteste un séjour en Asie du 1er décembre 2003 au 14 avril 2004, puis du 21 octobre 2004 au 1er mai 2008 avec des retours en Suisse chaque année pour une période de deux à trois mois. De plus, il a annoncé à l’OCP un séjour à Bangkok du 21 octobre 2004 au 30 avril 2008, puis du 11 novembre 2008 au 29 mai 2011.

A/484/2013 - 13/18 - Il ressort de ce qui précède que le recourant a, en réalité, travaillé en Suisse en tant qu’indépendant durant six mois en 2003 et pendant la même période en 2004 avant de s’établir en Asie du 21 octobre 2004 au 30 avril 2008, puis du 11 novembre 2008 au 29 mai 2011. Il a également travaillé en Suisse deux mois en 2007 pour un salaire de 5'000 fr., puis durant trois mois par année chez son ancien employeur de 2008 à 2011 obtenant un salaire annuel variant entre 18'630 fr. et 24'975 fr. Le recourant allègue, d’une part, n’avoir jamais eu d’activité rémunérée en Thaïlande et, d’autre part, avoir développé une activité d’import-export en Thaïlande de 2004 à 2011. Quoi qu’il en soit, le recourant ne produit aucune pièce justifiant une quelconque activité indépendante en Thaïlande, de sorte que cette activité n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante et que, partant, la Cour de céans ne peut retenir l’exercice d’une activité indépendante que du 28 avril 2003 au 20 octobre 2004, période pendant laquelle le recourant a, au demeurant, séjourné pendant quatre mois et demi en Asie. Par conséquent, il convient d’examiner en premier lieu si, en retirant son capital de prévoyance professionnelle pour l’investir partiellement dans sa société Z__________, exploitée du 1er mai 2003 au 20 octobre 2004, le recourant s’est dessaisi d’un élément de fortune. Au regard de la situation telle qu'elle se présentait au moment déterminant, soit en 2003, force est de constater que l’engagement financier opéré par le recourant dans Z__________ ne constituait pas un acte de dessaisissement de fortune au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, au vu du volet « fournisseurs » des comptes d’exploitation Z__________ pour les années 2003 et 2004 faisant état de frais à hauteur de 2'799 fr. 15 du 28 avril au 28 octobre 2003 et de 212 fr. 70 du 19 avril au 1er juillet 2004 ainsi que de la taxation fiscale retenant un bénéfice net dans l’activité indépendante de 3’570 fr. en 2003, l’engagement financier du recourant dans son entreprise n’a été que limité. De plus, les pertes mentionnées par le recourant en 2004 ne suffisent pas à tirer des conclusions pertinentes à propos de la solidité financière de l'entreprise et, indirectement, sur l'importance du risque pris par le recourant. De façon générale, la vie d'une entreprise est marquée par des périodes plus ou moins favorables pour la marche de ses affaires. Ainsi, il n'est pas inhabituel qu'à un exercice positif succède un exercice négatif et inversement. Dans ce contexte, une perte comptable - qui n'a d'ailleurs pas nécessairement son origine dans un résultat opérationnel négatif - est un phénomène courant qui ne préjuge pas de l'évolution à moyen et à long terme de l'entreprise (cf. ATF non publié 9C_507/2011 du 1er décembre 2011, consid. 6.1). 10. Il convient également d’examiner si, ainsi qu’il l’allègue, le recourant a utilisé son capital de prévoyance en retirant 212'000 fr. de son compte bancaire et en gardant 200'000 fr. à son domicile dans son coffre-fort pour subvenir à ses besoins entre 2003 et 2011.

A/484/2013 - 14/18 - Les décomptes du compte bancaire du recourant établissent un versement de 240'594 fr. 30 le 16 septembre 2003 provenant de la caisse de pension de son employeur ainsi que des retraits de 70'000 fr. le 17 septembre 2003, de 80'000 fr. le 18 septembre 2003, de 50'000 fr. le 19 septembre 2003 et un ordre de paiement de 12'000 fr. le 18 septembre 2003, soit des retraits au total de 212'000 fr. dans les jours suivant le versement du capital de prévoyance. Ils font également état de versements en espèces de 12’400 fr. en 2004, 7'700 fr. en 2005, 2'200 fr. en 2006, 30'400 fr. en 2007 et 6’600 fr. en 2009 et 1'500 fr. en 2011, soit 60'800 fr. Quant aux décomptes du compte postal du recourant, ils établissent également un versement de 12'000 fr. le 19 septembre 2003 provenant du compte bancaire, puis divers versements par bulletins de versement de 2003 jusqu’au dépôt de la demande de prestations complémentaires pour un montant total de 152'260 fr. (cf. tableau cidessous). Année Etat du CCP au 1.1. Versements Total des crédits Etat du CCP au 31.12 Dépenses justifiées 2003* 43.65 26100.00 26143.65 8133.70 18009.95 2004 8133.70 18000.00 26133.70 7548.05 18585.65 2005 7548.05 11600.00 19148.05 3528.05 15620.00 2006 3528.05 13268.75 16796.80 1895.95 9884.10 2007 1895.95 24092.00 25987.95 12233.15 14900.85 2008 12233.15 14800.00 27033.15 9981.00 17052.15 2009 9981.00 23050.00 33031.00 17780.55 15250.45 2010 17780.55 7700.00 25480.55 10618.25 14862.30 2011 10618.25 13650.00 24268.25 9.55 24258.70 Total 152260.75 148424.15 * Pour l’année 2003, le tableau tient compte de la situation dès le 1er mai au vu de la fin des rapports contractuels avec l’employeur avec effet au 30 avril 2003. Par conséquent, les mouvements des comptes postal et bancaire du recourant établissent des versements de 201'800 fr. (49'200 + 152'260) qui rendent hautement vraisemblable que le recourant a gardé 200'000 fr. à son domicile dans un coffre, puis a approvisionné régulièrement son compte postal par des versements en espèces afin de subvenir à ses frais courants en Suisse, le solde étant utilisé pour ses besoins en Asie.

A/484/2013 - 15/18 - Il ressort également des décomptes du compte bancaire que le recourant a reçu de son employeur 19'621 fr. 75 à titre de salaire et frais en 2008 (828.35 + 100.80 + 5'352.55 + 632.60 + 5'384.45 + 691.85 + 5'639.30 + 991.85), 24'366 fr. 05 en 2009 (614.90 + 100.80 + 6'820.55 + 796.20 + 6’378.75 + 887.55 + 7’017.80 + 1’749.50), 22'299 fr. 75 en 2010 (7’816.40 + 6'219.10 + 1’511.55 + 5’734.35 + 1’018.35) et 21’325 fr. 44 en 2011 (7'799.80 + 733.70 + 11'385.95 + 1’405.99) ainsi que 3'650 fr. de rente AVS (1'825 x 2), soit 91'262 fr. 55 en tout. De plus, en audience de comparution personnelle, le recourant a produit un extrait de son compte individuel auprès de la FER CIAM établissant qu’il avait travaillé pendant deux mois en 2007 pour un salaire de 5'000 fr., de sorte que de 2007 à 2011 ses revenus se sont élevés à 96'262 fr. 55. Par conséquent, il convient également de prendre en considération les revenus du recourant pour déterminer dans quelle mesure il a dû prélever dans sa fortune personnelle pour assurer ses besoins courants. En effet, de novembre 2004 jusqu’au 1er novembre 2011, date du début de la rente de l’AVS, le recourant a vécu sans autres rentrées financières qu’une activité salariée annuelle de deux mois en 2007, puis de trois mois auprès de son ancien employeur dès 2008 lui ayant procuré un revenu de 92’612 fr. 55 (96'262.55 – 3'650.00) Année Dépenses justifiées Besoins vitaux Revenus Balance 2003 18009.95 17300.00 0.00 35309.95 2004 18585.65 17300.00 0.00 35885.65 2005 15620.00 17640.00 0.00 33260.00 2006 9884.10 17640.00 0.00 27524.10 2007 14900.85 18140.00 -5000.00 28040.85 2008 17052.15 18140.00 -19621.75 15570.40 2009 15250.45 18720.00 -24366.05 9604.40 2010 14862.30 18720.00 -22299.75 11282.55 2011 24258.70 19050.00 -24975.00 18333.70 Total 148424.15 162650.00 -96262.55 214811.60 Pour l’année 2003, le tableau ne retient aucun revenu dès lors que le bénéfice net ressortant de la taxation fiscale de 3'570 fr. est compensé par des frais généraux de 2'799 fr. mentionnés dans la déclaration d’impôt 2003. Pour l’année 2004, le recourant a été taxé d’office, de sorte que le bénéfice net de 16'211 fr. retenu par

A/484/2013 - 16/18 l’administration fiscale n’est pas avéré et semble peu vraisemblable au regard des pertes alléguées. En définitive, l’addition des besoins vitaux du recourant et de ses dépenses justifiées ascende à 311'074 fr. 15 (148'424.15 + 162’650) desquels il convient encore de déduire les revenus de 96'262 fr. 55 obtenus pendant cette période. Le tableau ci-dessus démontre que lesdits revenus ne couvraient pas ses charges et qu’il a dû prélever dans sa fortune personnelle à raison de 214’811 fr. 60 pour subvenir à ses besoins pendant cette période. Au regard des 240'594 fr. perçus en septembre 2003, il subsiste un montant d’environ 25'800 fr. qui ne sont justifiés par aucune dépense. Au vu des indemnités pour frais versés par l’employeur à raison de 10'620 fr. 74 (100.80 + 632.60 + 691.85 + 991.85 + 100.80 + 796.20 + 887.55 + 1’749.50 + 1’511.55 + 1'018.35 + 733.70 + 1'405.99) qui, par définition, compensent des frais correspondants du salarié ainsi que de la facture DELL du 29 juillet 2004 s’élevant à 2'863 fr. 65 payable en espèces à la livraison, seuls environ 12'000 fr. ne sont pas justifiés par pièces et correspondent très vraisemblablement aux voyages annuels de Bangkok à Genève et retour entraînant des frais de billets d’avion qu’on peut estimer grossièrement à environ 10'000 fr. de 2003 à 2011, les 2'000 fr. restants constituant les pertes invoquées par le recourant dans l’exercice de son activité indépendante. Par conséquent, la Cour de céans considère que le recourant ne s’est nullement dessaisi de son capital de prévoyance professionnelle, mais qu’il l’a utilisé petit à petit pour subvenir à ses besoins du 1er mai 2003 jusqu’au moment où il a déposé sa demande de prestations complémentaires. En revanche, la jurisprudence a précisé que la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un revenu hypothétique de la fortune n'intervient pas seulement en cas de dessaisissement simultané de la part de fortune en question et que le bénéficiaire qui conserve à domicile un capital d'une certaine importance est réputé avoir renoncé à des éléments du revenu déterminant (VSI 1997 p. 264, consid. 3b). Par conséquent, le dossier est renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires sans retenir de dessaisissement et en tenant compte des intérêts sur la fortune auxquels le recourant a renoncé en gardant ses deniers à domicile. 11. Dans un deuxième moyen, le recourant conteste la prise en considération par l’intimé dès le 1er janvier 2012 d’une fortune de 1'431 fr. 80 correspondant à son avoir sur son compte thaïlandais. Le courriel produit par le recourant lors de l’audience de comparution personnelle fait état d’un avoir de 438 baths 62 au 10 avril 2013 et n’établit pas que le solde dudit compte était d’un même montant au 31 décembre 2011. Par conséquent, l’intimé a tenu compte à juste titre d’une fortune de 1’431 fr. 80 au vu du solde de

A/484/2013 - 17/18 - 48'257 baths 74 au 19 avril 2011 attesté par le livret de dépôt du compte thaïlandais. 12. Dans un dernier moyen, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir retenu un produit de la fortune immobilière de 289 fr. 50 alors que ladite fortune concerne un terrain quasiment nu et dont l’unique bâtisse est inexploitable. Dans un premier temps, le 19 décembre 2011, le recourant a allégué que la parcelle agricole dont il est propriétaire commun avec sa sœur comporte deux anciens ruchers inhabitables tout en produisant une police d’assurance-bâtiment couvrant la valeur à neuf de deux chalets de week-end. Puis, le 9 février 2012, il a fait estimer la valeur vénale du bien immobilier par une agence immobilière qui a mentionné deux chalets de week-end construits en 1964, respectivement en 1967 et a retenu une valeur vénale de 38'600 fr. Or, le recourant n’a nullement contesté cette évaluation, de sorte qu’il faut admettre que le bien immobilier comporte bel et bien deux chalets de week-end habitables et non deux ruchers inhabitables. Quoi qu’il en soit, le recourant se borne à alléguer que l’intimé n’avait pas à prendre en compte un tel produit de la fortune sans rendre vraisemblable que les deux chalets de week-end dont il est propriétaire avec sa sœur ne seraient pas exploitables. Compte tenu de la nature du litige, il pouvait raisonnablement être exigé de sa part qu’il rende vraisemblable un tel allégué au degré requis par la jurisprudence. Des pièces telles que des photos du bien immobilier pouvaient être aisément produites par le recourant et devaient l'être compte tenu de son obligation de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF non publié 9C_978/2010 du 14 avril 2011, consid. 4.2). Par conséquent, la seule allégation que les chalets de week-end sont inexploitables ne saurait être considérée comme suffisante pour mettre en œuvre une instruction complémentaire, de sorte qu’il y a lieu de faire supporter au recourant les conséquences de l’absence de preuves et, partant, de rejeter ce grief. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Les décisions du 23 février 2012, 13 juin 2012 et 13 décembre 2012 ainsi que les décisions sur opposition du 7 juin 2012 et du 10 janvier 2013 seront annulées au sens des considérants. Le recourant obtenant partiellement gain de cause et étant représenté, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/484/2013 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions du 23 février 2012, 13 juin 2012 et 13 décembre 2012 ainsi que les décisions sur opposition du 7 juin 2012 et du 10 janvier 2013 au sens des considérants. 3. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision sans retenir de dessaisissement et en tenant compte des intérêts sur la fortune auxquels le recourant a renoncé. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité à titre de dépens de 2'000 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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