Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4786/2007 ATAS/262/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 mars 2008
En la cause
Madame Y__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3
intimé
A/4786/2007 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 8 août 2007, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a informé Madame Y__________ que son droit à l'indemnité était suspendu pour quatre jours, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été insuffisantes qualitativement pour le mois de juillet 2007. Constatant en effet que toutes ses offres avaient été faites par écrit, sa conseillère en personnel, lors de l'entretien du 30 mai 2007, lui avait demandé de varier ses prochaines recherches d'emploi en se présentant directement auprès des employeurs, ce qui constituait une pratique usuelle dans la restauration. 2. L'assurée a formé opposition le 30 août 2007, alléguant que "mes lettres sont adaptées à chaque poste de travail. Je réponds à des annonces et rédige des offres spontanées (…) Mes recherches écrites me permettent de bien cibler le poste recherché et de mettre mes qualités professionnelles en évidences. Faire le tour des employeurs potentiels qui refusent presque tous d'apposer un tampon et ne vous écoutent même pas et faire des téléphones ne me permettent pas de me profiler au mieux. Il me paraît que des postulations écrites sont recommandées et les mieux adaptées pour les postes qui correspondent à mes qualifications. (…) Mes recherches de travail, loin d'être superficielles et suffisantes en quantité, me paraissent adaptées à ma situation et s'avèrent utiles. Preuve en est le travail d'aide soignant avec expérience que j'ai trouvé en juillet et que j'effectue en gain intermédiaire". 3. Par décision du 12 novembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage (ci-après l'OCE), a rejeté l'opposition, considérant que l'assurée n'avait pas respecté les instructions de sa conseillère en personnel. 4. L'assurée a interjeté recours le 5 décembre 2007 contre ladite décision sur opposition. Elle rappelle qu'en 2004, elle avait été pénalisée pour n'avoir fait que des recherches par tampons et relève qu' "aujourd'hui je suis pénalisée pour n'en avoir pas fait alors même que j'ai amélioré la qualité de mes recherches en les personnalisant et en les adaptant aux postes recherchés ou proposés". Elle ajoute que "se voir continuellement refuser des tampons sans même être entendu n'est pas facile à vivre comme ne l'est pas non plus le regard ou les réflexions des personnes qui vous les refusent". 5. Dans sa réponse du 9 janvier 2008, l'OCE a conclu au rejet du recours. Il relève que l'observation de l'assurée rappelant qu'en 2004 elle avait été pénalisée pour n'avoir fait que des recherches par tampons, confirme sa difficulté à se conformer aux instructions de l'ORP. 6. Les parties ont été entendues le 26 février 2008. L'assurée a déclaré :
A/4786/2007 - 3/6 - "Je n'aime pas me présenter directement auprès d'employeurs. Je l'ai fait antérieurement et me suis souvent vu refuser le timbre sur ma feuille de recherches d'emplois. C'est la raison pour laquelle je préfère postuler par écrit. Même lorsque je téléphone, les employeurs potentiels me demandent de leur envoyer un CV par écrit. J'ai pour habitude de téléphoner aux employeurs potentiels quelques jours après qu'ils aient reçu ma lettre de candidature. On a souvent l'impression de déranger lorsque l'on se présente en personne. J'avais expliqué à ma conseillère en placement les raisons pour lesquelles je préférais écrire". 7. Sur ce la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la décision de suspension de quatre jours pour cause de recherches insuffisantes qualitativement pour le mois de juillet 2007 est justifiée. 4. Selon l'article 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.
A/4786/2007 - 4/6 - 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 44; cf. également Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note no 1330; ATFA du 12 juillet 2005 C 106/04). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 s.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt R. du 4 juin 2003 [C 319/02]).
A/4786/2007 - 5/6 - La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74). En application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il incombe de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de l'intéressé. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée n'a effectué que des recherches d'emplois par écrit, et ce faisant, n'a pas suivi les instructions de sa conseillère en placement qui lui demandait de diversifier ses méthodes de recherches d'emplois. C'est la raison pour laquelle l'ORP, confirmé sur opposition par l'OCE, a considéré que ses recherches avaient été insuffisantes qualitativement. A noter que la quantité des recherches d'emploi n'a pas été critiquée. 7. L'assurée a confirmé qu'elle préférait effectuer ses recherches par écrit et a expliqué pourquoi. Ses raisons peuvent se comprendre. Elle en a du reste parlé à sa conseillère en placement qui apparemment n'en a pas fait cas. Certes a-t-elle contrevenu aux instructions de celle-ci. Il y a toutefois lieu de relever que la méthode privilégiée par l'assurée est celle qui demande le plus de temps et le plus de sérieux. Il paraît difficile dès lors de le lui reprocher. On ne peut au contraire que saluer le comportement général de l'assurée qui démontre qu'elle prend ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations très à cœur. Sa bonne volonté ne saurait être niée. Le Tribunal de céans est ainsi d'avis, compte tenu des explications de l'assurée justifiant sa manière de procéder, que les exigences de la conseillère apparaissent dans le cas d'espèce excessives. 8. Force est en conséquence de constater que la suspension du droit à l'indemnité n'est pas justifiée. Aussi les décisions des 8 août et 12 novembre 2007 doivent-elles être annulées et le recours admis.
A/4786/2007 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 8 août et 12 novembre 2007. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le