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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2020 A/4774/2019

28. Juli 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,884 Wörter·~29 min·1

Volltext

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Anny FAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4774/2019 ATAS/622/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juillet 2020 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à LES ACACIAS

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/4774/2019 - 2/13 - EN FAIT 1. Après une période au bénéfice de l’assurance-chômage de décembre 2016 à mai 2017, Monsieur A______ (l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1992, a, à la suite d’un licenciement, été inscrit depuis décembre 2018 auprès de ladite assurance. Dans ce cadre, il a effectué des recherches d’emploi en tant que serveur ou chef de rang dans le domaine de la restauration. 2. Par « décision de cours » de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE ou l’intimé) du 12 mars 2019, l’assuré a, le 14 mars 2019, fait l’objet, en tant que mesure, d’une évaluation de ses connaissances d’anglais, qui a donné lieu à la remise d’une attestation de l’école de langues. 3. Par « décision de cours » de l’OCE du 26 mars 2019, il lui a été enjoint de participer à la mesure consistant en le suivi, du 1er avril au 21 juin 2019, d’un cours d’anglais (« relations clientèle – A2 »). 4. Par décision de l’OCE du 3 juin 2019, l’intéressé a fait l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage de dix-neuf jours pour ne pas s’être présenté, sans excuse valable, à un entretien de conseil le 29 mai 2019 à 14h00. Le 6 juin 2019, l’assuré a formé opposition contre cette décision au motif qu’il avait un cours d’anglais ce jour-là à 14h30 et que, dès qu’il s’était souvenu de la fixation de cet entretien de conseil, il s’était rendu auprès de l’OCE. Cette opposition a été admise par décision sur opposition rendue le 14 juin 2019 par l’OCE, aucune faute n’étant exceptionnellement retenue pour ce premier manquement et la sanction étant ainsi annulée. 5. Entretemps, par courriel du 4 juin 2019, la responsable en recrutement de la société D______ SA (ci-après : la société), sise à Genève et active dans la restauration et notamment propriétaire du restaurant « C______ » (ci-après : le restaurant) à Genève, a informé l’OCE qu’à la suite de la réception par courriel dudit office du 17 mai 2019 d’une proposition de candidature avec coordonnées de l’intéressé au poste vacant de « chef de rang » publié la veille sur la plateforme fédérale Job- Room par la société, le responsable du restaurant avait contacté l’assuré, qui lui avait dit ne pas être intéressé par ce poste vacant. 6. L’assuré n’a pas réagi au courrier du 13 juin 2019 de l’OCE lui donnant la possibilité de s’expliquer, dans un délai au 27 juin suivant, sur son refus du poste proposé le 17 mai 2019 par la société. 7. Parallèlement, par courriel du 21 juin 2019, une collaboratrice de la société a fait état de ce qui suit à l’intention de l’OCE : après une discussion avec elle, le responsable du restaurant lui avait expliqué avoir proposé deux jours d’essai à l’intéressé, proposition que ce dernier « aurait [déclinée] pour se concentrer sur ses

A/4774/2019 - 3/13 cours d’anglais, sachant qu’il lui avait été précisé que le poste en question ne nécessitait pas la connaissance de la langue anglaise ». 8. Par décision du 13 août 2019, l’OCE a infligé à l’assuré une suspension d’une durée de trente-et-un jours de son droit à l’indemnité de chômage. Selon ledit office, l’intéressé, en refusant la proposition de la société, à savoir un poste de chef de rang à 100 % d’une durée indéterminée à pourvoir le plus rapidement possible, s’était privé d’un emploi convenable d’une durée indéterminée qui lui aurait permis de mettre un terme à sa période de chômage, au vu de son gain assuré, et avait ainsi commis une faute grave qui devait être sanctionnée, selon le barème du secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) pour un premier manquement. 9. Par acte posté le 28 août 2019, l’assuré a formé opposition contre cette décision, exposant ce qui suit : « La [société] m’a bien appelé le 17 mai 2019 pour une place de travail en tant que chef de rang, cependant je n’ai jamais refusé leur place de travail au contraire il avait été bien dit tout autre chose. Il avait été dit de ma part que je serai disponible de suite et que j’étais en train de faire un cours d’anglais mais que cela ne posait aucun problème car je sais bien que le travail vient toujours avant n’importe quel cours que [l’OCE] nous propose et nous laisse faire et qu’on n’a pas le droit en tant que chômeur de refuser une place de travail qui nous est adaptée. La personne qui a parlé ce jour-là avec moi au téléphone m’avait dit de ne pas m’inquiéter, qu’il n’y avait aucun problème et qu’il était préférable que je finisse mon cours d’anglais avec la possibilité de reprendre contact après ceci. Ce qui veut dire que ce n’est pas un refus de ma part mais bien au contraire de la leur tout en sachant qu’on aurait pu, je répète, reprendre contact à la fin du cours d’anglais ». 10. Par décision sur opposition du 11 décembre 2019, l’OCE a rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 13 août 2019. En effet, les explications données par l’intéressé n’étaient pas corroborées par l’employeur – potentiel –, ce dernier ayant au contraire indiqué que celui-là avait refusé d’effectuer ses deux journées d’essai pour se focaliser sur ses cours d’anglais, indépendamment du fait que la pratique de cette langue n’était pas nécessaire. Une sanction était donc justifiée, et la durée de trente-et-un jours était conforme au principe de la proportionnalité. 11. Par acte expédié le 20 décembre 2019 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales),

A/4774/2019 - 4/13 complété le 15 janvier 2020, l’assuré a formé « opposition » contre cette décision sur opposition. D’après lui, aucun jour d’essai ne lui avait été proposé par le restaurant. Il avait été convenu avec ce dernier qu’il le laisserait finir son cours d’anglais étant donné qu’il restait très peu de temps jusqu’à sa fin et que, comme l’indiquait la société, ils auraient immédiatement repris contact entre eux après la fin de ce cours. C’était bien la société qui lui avait dit qu’il pouvait terminer tranquillement son cours d’anglais et qu’ils auraient repris contact après celui-ci. Partant, il n’avait refusé aucune proposition de travail. 12. Dans sa réponse du 3 février 2020, l’intimé a persisté intégralement dans les termes de la décision attaquée, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir. 13. Le 9 juin 2020 s’est tenue une audience devant la chambre de céans. a. Entendu d’abord seul en comparution personnelle, le recourant a déclaré que c’était vers le 25 mai 2019 qu’il avait eu une conversation avec le responsable du restaurant, qui était « très gentil au téléphone » et qui lui avait proposé une place de chef de rang, probablement pour tout de suite. Il avait dit à celui-ci qu'il n'y avait aucun problème, « la seule chose » étant que qu’il était en train de suivre des cours d'anglais que l'assurance-chômage lui avait proposés et auxquels il tenait car cela faisait bien sur un curriculum vitae. Il avait dit au responsable qu'il manquait deux semaines pour qu’il puisse finir ses cours d'anglais et qu’il savait qu’il serait pénalisé s’il refusait son offre de travail. Il lui avait ensuite demandé s'il y avait la possibilité qu’il puisse finir ses cours d'anglais, avec la précision que si tel n'était pas le cas, il commencerait tout de suite ce travail dans le restaurant. Le responsable du restaurant lui avait répondu qu’il ne devait pas s'inquiéter, qu'il le laisserait finir ses cours d'anglais et qu'à la fin de ces cours il reprendrait contact avec lui. L’intéressé avait confirmé qu’il le contacterait aussi de son côté dès la fin de ses cours. Il lui avait en outre demandé aussi s'il était sûr qu’il n'aurait pas de pénalisation du fait de cet arrangement. Le responsable lui avait répondu que non et lui avait dit qu'à la fin de ses cours, il pourrait le rappeler et prendre un rendez-vous avec lui et obtenir un contrat de travail. Toujours selon les déclarations de l’assuré, le responsable du restaurant ne lui avait aucunement parlé d'un essai de deux jours. L’intéressé n’aurait du reste jamais refusé cet essai, qui ne l'aurait pas empêché de suivre ses cours d'anglais. Dès la réception de « la première lettre de l'OCE » qu’il avait reçue concernant un refus de poste, le recourant avait appelé la société, avait expliqué à la responsable au téléphone ce qui s'était passé et lui avait dit que le responsable du restaurant n’avait pas respecté leur accord. La personne au téléphone lui avait répondu que ce qui était arrivé était très bizarre et que c'était très certainement un malentendu. Elle allait s'en occuper, contacter le responsable et ensuite expliquer ce qui s'était passé

A/4774/2019 - 5/13 à l'OCE. C'était pour cette raison, dans l'attente de ce que ferait cette responsable de la société, qu’il ne s’était pas déterminé sur la lettre de l'OCE. Après avoir reçu la lettre susmentionnée de l'OCE, au premier rendez-vous à l’office régional de placement (ci-après : ORP) avec son conseiller, l’intéressé avait expliqué à ce dernier ce qui s'était passé avec le responsable du restaurant. Parallèlement, il était allé au restaurant parler avec Monsieur D______, le responsable, en lui disant que ce qu'il avait fait n'était pas correct. Celui-ci lui avait répondu que le souhait de finir ses cours d'anglais correspondait à un refus de sa part, même s'il y avait eu un accord entre eux. b. A ensuite été entendu en qualité de témoin M. D______, qui est un des responsables du restaurant et avait eu la conversation téléphonique litigieuse à fin mai 2019 avec l’assuré. À teneur des déclarations de ce témoin, au téléphone, il s’était présenté, comme directeur du restaurant, à l’intéressé et lui avait dit qu’il cherchait un employé chef de rang et commis de service, à pourvoir tout de suite. Le recourant lui avait répondu qu'il était content de cet appel mais qu'il devait finir son cours d'anglais. Le responsable lui avait indiqué que par rapport à son curriculum vitae, il était censé faire deux jours d'essai dans le restaurant. L’intéressé avait décliné en disant qu'il voulait finir son cours d'anglais. Ensuite, ils s’étaient dit « au revoir ». Le responsable avait ajouté que, si dans le futur il y avait un poste quand il aurait terminé ses cours, ils se tiendraient au courant. L’assuré ne lui avait pas parlé d'un risque de pénalité ou de son souhait que sa réponse ne soit pas considérée comme un refus. Sauf erreur, il faisait un cours organisé par le chômage. Le responsable en avait déduit que le recourant avait le droit de faire d'abord ce cours avant de commencer un travail. Il n'y avait pas eu d'accord entre eux. L’intéressé ne lui avait pas parlé de la durée restante de son cours d'anglais ni d'un risque de pénalité de l'assurance-chômage. Après cette conversation téléphonique, il avait rapporté ce qui précède au service des ressources humaines de la société. En outre, le recourant était venu comme client au restaurant, il avait mangé et, ensuite, le responsable et celui-là avaient « parlé de la même chose que lors de la conversation téléphonique susmentionnée ». L’assuré lui avait dit qu'il avait un risque d'être pénalisé par l'assurance-chômage. Le responsable lui avait répondu que ce n'était pas un refus, étant précisé qu’il ne s’était, selon son souvenir, pas prononcé sur ce point lors de leur conversation téléphonique. Cette question n’était toutefois pas de sa compétence. c. Après l’audition de ce témoin, le recourant a confirmé que si le responsable du restaurant lui avait proposé des jours d’essai, il aurait accepté sa proposition. En effet, il aurait pu faire l'essai par exemple le soir et suivre son cours le matin. C'était ledit responsable qui lui avait proposé qu’il finisse son cours d'anglais. Lui-même ne pensait pas qu'il y aurait un problème.

A/4774/2019 - 6/13 - Toujours à teneur des explications de l’assuré, même avant le début de la conversation téléphonique avec le responsable du restaurant, il savait qu’il ne pouvait pas refuser un poste même s’il suivait un cours organisé par l'assurancechômage. Son conseiller de l’ORP le lui avait dit et il le savait déjà du fait de sa connaissance des lois en la matière. Son conseiller lui avait dit que, s’il trouvait un travail pendant son cours d'anglais, la priorité allait au travail, à défaut de quoi il serait sanctionné. C'était aussi la priorité de l’intéressé. Pour ce dernier, ce cours d'anglais était important car il cherchait à l'avenir un poste de chef de rang responsable. Après la conversation téléphonique avec le responsable du restaurant, il n’avait pas vu la nécessité d'en parler tout de suite à son conseiller de l’ORP, car ce qui avait été convenu au téléphone était très clair. Sur question de la chambre de céans qui lui demandait si, dans l'hypothèse où ses déclarations sur les faits étaient admises et où il y aurait eu un accord avec le responsable du restaurant, le fait de ne pas prendre tout de suite le travail proposé constituerait un refus non à l'égard du restaurant mais à l'égard de l'assurancechômage, le recourant a répondu que rien ne lui permettait de penser qu’il aurait travaillé au restaurant car les responsables de ce dernier auraient pu ne pas être satisfaits de ses jours d'essai. Il a insisté sur le fait qu'il ne lui restait alors que deux ou trois semaines de cours d'anglais. Il aurait compris si l'assurance-chômage l'avait pénalisé de quinze jours maximum de suspension. Les déclarations de M. D______ ne lui faisaient pas changer ses propres allégations. Il avait bien convenu avec lui qu’il ne serait pas pénalisé. d. De l’avis de la représentante de l’intimé, en faisant valoir qu'il voulait finir son cours d'anglais, l’assuré avait fait échouer une possibilité d'emploi. Pour l'assurance-chômage, un échec ou un refus était traité de la même manière. Un assuré qui ne refusait pas expressément un poste mais agissait de telle sorte à ne pas être engagé s'exposait à la même sanction. Dans un domaine aussi difficile que la restauration, un employeur n'attendait pas deux semaines avant d'engager quelqu'un s'il en avait besoin tout de suite. Même dans l'hypothèse où les déclarations du recourant étaient suivies, cela ne changerait rien pour l’OCE. e. À l’issue de l’audience et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

A/4774/2019 - 7/13 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours, quand bien même il est intitulé « opposition » et dans la mesure où il permet de comprendre que le recourant conclut principalement à l’annulation de l’entier de la décision sur opposition querellée (art. 89B al. 1 let. c LPA), est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé la suspension de l'indemnité de chômage en raison de la non-acceptation d’un emploi à fin mai 2019. 4. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1 1ère phr.) ; il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

A/4774/2019 - 8/13 - Il est précisé qu’à teneur de l’art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. b. La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l’al. 1 let. c et d. c. Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI). Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 ; C 245/06 du 2 novembre 2007 ; C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars

A/4774/2019 - 9/13 - 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 ; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 ; C 17/07 du 22 février 2007 ; C 81/05 du 29 novembre 2005 ; C 214/02 du 23 avril 2003 ; C 81/02 du 24 mars 2003) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI). Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 ; C 72/02 du 3 septembre 2002) constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Plus le nombre d'activités entrant en considération est restreint, plus l'assuré doit manifester une attitude franchement positive à l'endroit du poste à repourvoir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI). En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 précité consid. 3). d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, vingt-cinq jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il

A/4774/2019 - 10/13 peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Le fait de participer à une mesure de marché du travail ne constitue pas un motif valable de refuser un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire, et ce quelle que soit la durée de l’activité en cause (ATF 125 V 362 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral C 213/03 du 6 janvier 2004 ; C 194/97 du 14 août 1998 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 65 ad art. 30 LACI). e. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Le Bulletin LACI IC ch. D79 (point 2.B) qualifie de grave le premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même et fixe la suspension à une durée entre trente-et-un et quarante-cinq jours. f. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3). 5. a. En l’espèce, le recourant ne conteste, à juste titre, pas que l’emploi de chef de rang proposé à fin mai 2019 par le responsable du restaurant était convenable au sens de la loi (art. 16 al. 1 LACI), sans motif d’exclusion (art. 16 al. 2 LACI), qu’il devait en principe l’accepter (art. 17 al. 3 1ère phr. et 30 al. 1 let. c et d LACI) et que

A/4774/2019 - 11/13 son acceptation devait primer la mesure de marché du travail consistant en l’occurrence en le suivi d’un cours d’anglais. Il conteste en revanche avoir refusé cette proposition d’emploi, au motif qu’il aurait été convenu avec le responsable du restaurant que ce dernier le laisserait finir son cours d’anglais étant donné qu’il restait très peu de temps jusqu’à sa fin et qu’ils auraient immédiatement repris contact entre eux après la fin de ce cours. b. Il n’a cependant pas été confirmé par ledit responsable, entendu en qualité de témoin, qu’il aurait été prévu, à la fin de la conversation téléphonique de fin mai 2019, que celui-ci appelle l’intéressé deux ou trois semaines après ladite conversation. Quoi qu’il en soit, cela importe peu, dans la mesure où l’assuré n’a pas prétendu que le responsable lui aurait garanti cet emploi ou un autre similaire au moment où il le rappellerait. Apparaît en outre non vraisemblable, au regard du degré de vraisemblance prépondérante généralement applicable dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 précité consid. 4.2), l’allégation du recourant, contestée par le responsable, selon laquelle ce dernier l’aurait assuré qu’il ne risquerait pas de pénalité du fait de ce qu’ils s’étaient dits au téléphone. En effet, cet allégué n’a été formulé que lors de l’audience et, comme l’a relevé ledit témoin, cette question n’était pas de la compétence de ce dernier. Au demeurant, même si elle était établie, cette allégation ne changerait rien à l’issue du présent litige, étant donné que ce qui est reproché à l’intéressé est de ne pas avoir accepté le poste de chef de rang en cause ou à tout le moins d’avoir agi de manière à faire échouer son engagement dans cet emploi. Or cette question relevait de la seule compétence de l’intimé, ce qui ne pouvait pas échapper à l’assuré, qui, selon ses propres déclarations, savait à cette époque, sur la base des indications de son conseiller de l’ORP et de sa connaissance des dispositions légales applicables à cette situation, qu’il ne pouvait pas refuser un poste même s’il suivait un cours organisé par l'assurance-chômage. À cet égard, le recourant erre en croyant ou semblant croire que le principe de la sanction litigieuse dépendrait du prétendu arrangement conclu avec le responsable du restaurant et non de la loi elle-même que seul l’OCE avait la compétence d’appliquer, sous le contrôle juridictionnel de la chambre de céans. L’allégation du recourant selon laquelle il aurait, lors de la conversation téléphonique de fin mai 2019, dit au responsable du restaurant qu'il manquait deux – ou trois – semaines pour qu’il puisse finir son cours d'anglais et qu’il savait qu’il serait pénalisé s’il refusait son offre de travail, puis lui aurait ensuite demandé s'il y avait la possibilité qu’il puisse finir ledit cours, avec la précision que si tel n'était pas le cas, il commencerait tout de suite le travail proposé dans le restaurant, n’a pas été confirmé par ledit responsable lors de son audition en qualité de témoin. Au contraire, selon les indications de celui-ci, l’assuré aurait décliné sa proposition de poste de chef de rang et commis de service au restaurant avec deux jours d’essai en disant qu'il voulait finir son cours d'anglais. S’il est difficile d’établir, au degré de la

A/4774/2019 - 12/13 vraisemblance prépondérance, ce qui a été réellement dit au téléphone, il n’en demeure pas moins incontesté et incontestable que cette conversation téléphonique s’est terminée par une renonciation par le potentiel employeur d’entreprendre immédiatement des démarches en vue d’engager l’intéressé ou de le convoquer pour deux jours d’essai. Ainsi, même si on retenait les allégations précitées du recourant, celui-ci, en faisant comprendre à son interlocuteur que le suivi du cours d’anglais, mesure organisée par l’assurance-chômage, était important pour lui puis en laissant sans réaction le responsable renoncer pour l’instant à son engagement ou aux deux jours d’essai, aurait en tout état de cause montré des hésitations et un intérêt insuffisant pour l’emploi convenable proposé pour tout de suite, alors qu’il ne pouvait raisonnablement pas méconnaître que le responsable chercherait un autre candidat, et se serait accommodé du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre et aurait fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est déjà constitutif, selon la jurisprudence, d’un refus d’emploi convenable. Il est pour le surplus sans pertinence que le responsable ait fait état de jours d’essai au restaurant avant un engagement. En effet, si tel était le cas, l’assuré devait effectuer ces deux jours d’essai. Si tel n’était pas le cas, il devait accepter à plus forte raison le poste proposé, qui était à pourvoir immédiatement, permettant ainsi de réduire le dommage consistant en la mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. Est enfin sans incidence pour l’issue du litige l’assertion de l’intéressé à teneur de laquelle rien ne lui permettait de penser qu’il aurait travaillé au restaurant car les responsables de ce dernier auraient pu ne pas être satisfaits de ses jours d'essai. En effet, une incertitude quant à la confirmation future d’un assuré dans son engagement dans un travail ne saurait de toute évidence le dispenser d’accepter un emploi convenable, une telle incertitude étant inhérente aux débuts de toutes les relations de travail. c. Vu ce qui précède, et même si l’ensemble des allégations du recourant étaient retenues, celui-ci, en s'accommodant du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre et en faisant échouer la perspective de conclure un contrat de travail, a refusé un emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI. L’acceptation de ce travail ayant la priorité sur le suivi du cours d’anglais en tant que mesure de marché du travail, il n’y avait pas de motif valable de refus conformément à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte que la faute de l’assuré doit être qualifiée de grave. La suspension de l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-jours correspond à la sanction minimale prévue par le barème du SECO et n’apparaît, au surplus, pas excessive. 6. La décision sur opposition attaquée étant conforme au droit, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4774/2019 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX ALY Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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