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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2012 A/4772/2009

21. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,411 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4772/2009 ATAS/977/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 21 août 2012 1ère Chambre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 28 février 2012, ATAS/203/2012 dans la cause A/4772/2009 opposant Madame Paule Thérèse NESSLER, domiciliée chemin du Clos 50, 1228 Plan-les-Ouates Monsieur Rodolphe NESSLER, domicilié chemin du Clos 50, 1228 Plan-les-Ouates à CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 défendeurs en révision

A/4772/2009 - 2/5 -

A/4772/2009 - 3/5 - Attendu en fait que par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de céans (anciennement le Tribunal cantonal des assurances sociales), statuant sur le droit de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) de réclamer à Monsieur Rodolphe NESSLER et à Madame Paule Thérèse NESSLER (ci-après : les assurés) la restitution des sommes de 7'315 fr. et de 8'046 fr., a confirmé la décision de la Caisse à hauteur toutefois de 7'020 fr. pour Monsieur et de 7'716 fr. pour Madame ; Que par courrier du 5 janvier 2012 adressé à la Cour de céans, les assurés ont fait "savoir que nous contestons votre arrêt de septembre 2011 qui est vicié et partial à divers titres ne tenant pas compte des pièces qui lui ont été soumises, alors qu'un tribunal se doit d'être impartial, car c'est l'essence même de la justice" ; Qu'invitée à se déterminer, la Caisse a, principalement, relevé qu'il appartenait aux époux de recourir auprès du Tribunal fédéral et, subsidiairement, proposé une reformatio in pejus, en ce sens qu'elle sollicite de la Cour de céans qu'elle confirme les montants de 7'315 fr. pour Monsieur et de 8'046 fr. pour Madame ; Que par arrêt du 28 février 2012, la Cour de céans a qualifié le courrier du 5 janvier 2012 de demande de révision, et rejeté celle-ci, au motif que les assurés ne se prévalaient de l'existence ni de fait nouveau, ni de moyen de preuve nouveau ; Que l'arrêt a été notifié aux parties le 5 mars 2012 ; Que le 7 juin 2012, la Caisse a déposé une demande en révision dudit arrêt ; qu'elle conclut à l'annulation de celui-ci et à la condamnation des assurés à restituer respectivement les montants de 7'315 fr., et de 8'046 fr. ; qu'elle reproche en effet à la Cour de céans de n'avoir pas traité le grief qu'elle avait soulevé dans le cadre de la première demande en révision concernant les montants pris en compte ; Que les assurés ont conclu, le 19 juillet 2012, à l'irrecevabilité de la demande de la Caisse, rappelant que l'arrêt du 27 septembre 2011 était entré en force, que la Caisse, dans le cadre de la première procédure en révision, s'était bornée à proposer que soit confirmée l'obligation pour eux de restituer les montants de 7'315 fr. et de 8'046 fr., si et seulement si cet arrêt devait être révisé, et enfin que la Caisse ne peut se prévaloir d'aucun fait nouveau ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/4772/2009 - 4/5 - Que le litige porte sur la question de savoir s'il y a lieu de réviser l'arrêt du 28 février 2012 (ATAS/203/2012), au motif que la Cour de céans n'a pas traité la demande de la Caisse visant à obtenir la condamnation des époux à verser les montants initialement fixés dans la décision sur opposition du 24 septembre 2009, à savoir 7'315 fr. pour Monsieur et 8'046 fr. pour Madame ; Qu'aux termes de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement ; que la procédure de révision est déterminée par le droit cantonal (ATF 111 V 51) ; Que l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) indique qu' "il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées." Que la Caisse se fonde plus particulièrement sur l'art. 80 let. d LPA pour justifier la présente demande en révision ; Que toutefois la Cour de céans n'avait pas à se prononcer sur les conclusions de la Caisse quant aux montants à restituer par les assurés dans le cadre de la première demande en révision, dans la mesure où celles-ci, déposées reconventionnellement, ne l'avaient été que sous condition suspensive ; Qu'au surplus, la demande en révision devant être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, force est de constater qu'en proposant à la Cour de céans de procéder, dans ses écritures du 10 février 2012, à une reformatio in pejus, la Caisse n'agissait de loin pas dans le délai légal ; Que la présente demande en révision ne saurait dès lors être admise sur la base de l'art. 80 let. d LPA ; qu'elle ne peut non plus l'être sur celle de l'art. 80 let. b LPA, la Caisse n'invoquant ni fait nouveau, ni moyen de preuve nouveau ;

A/4772/2009 - 5/5 - Que s'agissant enfin de sa remarque préliminaire portant sur "une faute de rédaction qui peut s'apparenter à une confusion sur quelles personnes doivent rembourser quels montants", l'art. 85 LPA, selon lequel la juridiction qui a statué peut rectifier en tout temps les fautes de rédaction et les erreurs de calculs, permettrait en principe à la Cour de céans de procéder à la rectification ; qu'il convient en effet de constater que le considérant 7 de la partie en fait de l'arrêt du 28 février 2012 comprend une erreur, en ce sens que le montant de 8'046 fr. concerne Madame et celui de 7'315 fr. Monsieur ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de rendre un jugement en rectification à cet égard, l'erreur commise ne causant pas d'effet qui pourrait être préjudiciable aux parties ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande en révision recevable. 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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