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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2010 A/4760/2009

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,872 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4760/2009 ATAS/1043/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 octobre 2010 En la cause Madame N__________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé et Monsieur BA_________, domicilié à Genève et Monsieur BC__________, domicilié à Genève appelés en cause

A/4760/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame N__________ (ci-après l'assurée), née en 1959, est au bénéfice d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour trois de ses enfants : BD__________, né en 1985, et BA et BC_________, tous deux nés en 1990 2. Le 22 octobre 2009, BA et BC_________ ont demandé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION que leurs rentes leur soient versées directement. A l'appui de leur demande, ils ont fait valoir que leur mère, dont ils ne partageaient plus le toit, ne leur transmettait pas les montants reçus pour eux, ce qui les exposait à de grosses difficultés financières. 3. Le 30 octobre 2009, l'OAI a notifié à l'assurée une décision dont il ressortait que les rentes complémentaires de BA et B seraient versées directement à ces derniers dès le 1er décembre 2009. 4. Le 30 novembre 2009 l'assurée a adressé à l'OAI un courrier contestant cette décision, courrier qui a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en mars 2010. L'assurée y fait valoir que son fils BD__________ touche une aide du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, une pension alimentaire de son père, diverses allocations et qu'elle-même participe à son entretien à hauteur de 400 fr. par mois. Quant à son fils BA__________, elle allègue qu'il est logé gratuitement chez ses grands-parents maternels et qu'il touche également une pension alimentaire de la part de son père, ainsi que des allocations familiales et d'études. L'assurée soutient que ses fils sont à même de travailler pour gagner de l'argent de poche et conclut que leurs rentes complémentaires doivent continuer à lui être versées. 5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse, a conclu au rejet du recours en se référant à une prise de position adoptée par la caisse de compensation en date du 1er avril 2010. Cette dernière y rappelle que les directives en matière de rente autorisent le versement direct en mains d'un enfant majeur en formation de la rente complémentaire octroyée à son parent, pour autant qu'il donne la garantie d'en faire un emploi conforme à son but. La caisse, relevant que l'assurée ne contribue pas à l'entretien des enfants et que ceux-ci ont quitté le domicile familial, défend l'avis que l'usage conforme des rentes sera mieux garanti par le versement direct aux intéressés. 6. Par ordonnance du 21 juillet 2010, Messieurs BA__________ et BC__________ ont été appelés en cause et un délai au 20 août 2010 leur a été imparti pour se déterminer.

A/4760/2009 - 3/6 - 7. Par courrier du 10 août 2010, Monsieur BC__________ s'est déterminé en alléguant que son frère et lui ont été chassés du logement familial par leur mère quand ils ont eu dix-huit ans et qu'il doit désormais compter sur l'aide de ses grands-parents - qui lui ont déjà prêté 4'000 fr. - pour joindre les deux bouts. L'appelé en cause allègue que ses revenus s'élèvent à 1'900 fr. par mois (900 fr. [pension alimentaire versée par son père] + 250 fr. [allocation] + 750 fr. [aide du Service des prestations complémentaires]) alors que ses dépenses atteignent 2'000 fr. par mois sans compter les fournitures scolaires, l'abonnement de bus et la participation aux frais médicaux. L'appelé en cause tient à préciser que malgré ces soucis financiers, il a réussi son année scolaire avec brio. 8. Par courrier du 30 août 2010, Monsieur BA__________ s'est déterminé à son tour. Il confirme les explications données par son frère et reprend ses allégations concernant ses revenus et dépenses. 9. Ces écritures ont été transmises aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi auprès de la caisse, qui l'a transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les assurés qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. En l'espèce, le droit à une rente complémentaire de chacun des appelés en cause n'est pas contesté. Seule est litigieuse la question de savoir en mains de qui doivent être versées les rentes en question. 5. Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but ainsi que les décisions contraires du juge civil étant réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en

A/4760/2009 - 4/6 dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. L'art. 82 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201) prévoit que les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 du règlement sur l’assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) s'appliquent par analogie au versement des rentes pour les assurés majeurs. L'art. 71ter al. 1 RAVS dispose que lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit, sauf décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Les dispositions réglementaires précitées ne s'appliquent qu'au versement des rentes complémentaires pour enfant au parent non bénéficiaire de la rente principale qui détient l'autorité parentale. Elles ne règlent cependant pas le cas du versement direct des rentes complémentaires aux enfants majeurs. Dans un arrêt rendu le 27 décembre 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que le versement directement en mains de l'enfant majeur de la rente complémentaire ne soit pas prévu ne constituait pas une lacune de la loi, mais un silence qualifié du législateur, rendant impossible un tel versement. Notre Haute- Cour a en effet retenu que l'art. 285 du Code civil (CC; RS 210) confère aux tribunaux civils la compétence de fixer les contributions d'entretien en se fondant sur une appréciation globale de la situation financière et en tenant compte des rentes des assurances sociales, et que le droit civil permet ainsi de trouver une solution adaptée dans chaque cas concret, en garantissant une utilisation conforme à son but de la rente pour enfant. Ainsi, l'obligation d'entretien selon l'art. 285 CC ne doit pas faire l'objet d'une décision prise par le juge des assurances sociales, dans la mesure où il s'agit d'une obligation de droit civil (à ce sujet, cf. également RCC 1989, p. 242 consid. 3), et il n'existe dès lors pas de lacune dans la réglementation du versement de la rente directement en mains de l'enfant majeur pour lequel elle est servie (ATF 134 V 15, consid. 2.3). Conformément à ce qui précède, un versement direct de la rente complémentaire d'invalidité en mains de l'enfant majeur en application de l'art. 35 LAI est exclu. b) L'art. 35 LAI réserve cependant expressément les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but. Il reste dès lors à examiner si ces dispositions permettent de procéder à un tel versement. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPGA, l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en

A/4760/2009 - 5/6 permanence lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). Selon la lettre claire de la loi, seuls les tiers ou les autorités ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire peuvent se voir verser les prestations en espèces (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 15 ad art. 20). En l'occurrence, cette condition n'est pas remplie. En effet, les fils de la recourante, qui ont sollicité le versement direct de la rente, n'ont pas d'obligation d'entretien envers leur mère. Il n'est pas non plus établi qu'ils l'assistent d'une quelconque manière. Partant, un versement direct des rentes complémentaires pour enfants en mains de BC__________ et BA__________ BARTOLOMEI, fondé sur l'art. 20 LPGA, s'avère impossible. Ceux-ci pourront cependant s'adresser au juge civil, compétent pour fixer une éventuelle contribution d'entretien de la recourante envers ses fils. 6. Le recours, fondé, doit être admis. Un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/4760/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 30 octobre 2009. 4. Dit que le versement des rentes complémentaires destinées à BC__________ et BA__________ continuera à se faire en mains de leur mère. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Christine PITTELOUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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