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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2008 A/4756/2007

30. Juli 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,762 Wörter·~9 min·4

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4756/2007 ATAS/837/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 juillet 2008 En la cause Madame T________, domiciliée à CHENE-BOURG Monsieur T________, domicilié à GENEVE demanderesse

demandeur contre CAISSE PARITAIRE DE PENSION DE LA FEDERATION SUISSE DES AVOCATS, sise Marktgasse 31, BERN FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE, sise rue des défenderesses

A/4756/2007 2/6 Noirettes 14, GENEVE EN FAIT 1. Par jugement du 18 octobre 2007, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 juin 1999 à Chêne-Bougeries (GE) par Madame T________, née U________ et Monsieur T________ . 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 novembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 décembre 2007 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courriers des 18 décembre 2007 et 11 février 2008, la CAISSE PARITAIRE DE PENSION DE LA FEDERATION SUISSE DES AVOCATS (CPP-FSA) a indiqué que la demanderesse était assurée à la CPP-FSA depuis le 1 er juillet 2003, que son avoir de prévoyance, intérêts compris, au 23 novembre 2007 se montait à 11'625 fr. 25 et qu'elle était encore affiliée auprès de cette caisse à cette date. • Par courrier du 29 avril 2008, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES (CIA) a indiqué que la demanderesse avait été assurée auprès de la CIA du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2006 et que sa prestation de libre passage de 2'393 fr. 95 avait été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. • Par courrier du 16 juin 2008, la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BRUNSCHWIG & CIE SA ET DES SOCIETES AFFILIEES a fait parvenir au Tribunal un décompte de LOMBARD, ODIER & CIE indiquant que la demanderesse avait été affiliée auprès la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BRUNSCHWIG & CIE SA ET DES SOCIETES AFFILIEES du 1 er mai 1999 au 1 er novembre 2000, qu'elle avait accumulé une prestation de libre passage de 2'855 fr. 50 et qu' à la date du mariage, le 1 er juillet 1999, son avoir de prévoyance se montait à 317 fr. 90. Elle a également produit une demande d'ouverture d'un compte de libre passage de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE datée du 26

A/4756/2007 3/6 octobre 2000 indiquant que le montant de 2'855 fr. 50 avait été transféré auprès de cette fondation. • Par courrier du 16 juin 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich a indiqué avoir reçu pour la demanderesse en date du 30 septembre 2003 de la FONDATION PATRIMONIA une prestation de libre passage de 2'563 fr. 65 et en date du 17 août 2006 de la CIA une prestation de libre passage de 2'393 fr. 95. La prestation de libre passage de la demanderesse auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich se monte au 23 novembre 2007 à 5'048 fr. 30. • Par courrier du 2 juillet 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé qu'elle avait reçu 2'855 fr. 50 de BRUNSCHWIG & CIE SA en date du 1 er novembre 2000 et que le solde du compte de libre passage de la demanderesse au 2 juillet 2008, intérêts compris, se monte à 3'287 fr. 40. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 13 décembre 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a indiqué que le demandeur était affilié à la CEH depuis le 1 er octobre 2003, que son capital acquis au moment du mariage se montait à 35'146 fr. 30, intérêts calculés au 23 novembre 2007 et que le capital total au 23 novembre 2007 s'élevait à 93'543 fr. 90. Le montant de la prévoyance acquise pendant le mariage s'élève ainsi à 58'397 fr. 60. 5. Ces documents ont été transmis aux parties. En date du 10 juillet 2008, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 19'785 fr. 05 pour la demanderesse et à 58'397 fr. 60 pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base, 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/4756/2007 4/6 prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 juin 1999, d’autre part le 23 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'397 fr. 60 fr., intérêts compris au 23 novembre 2007. Quant à la demanderesse, elle possède les avoirs de prévoyance suivants: 11'625 fr. 25, 5'048 fr. 30 et 3'525 fr. 70, soit un total de 20'199 fr. 25, intérêts compris au jour du divorce. Il convient de déduire le montant de la prestation de sortie au moment du mariage, 317 fr. 90, augmenté des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 414 fr. 20 au total. Le montant de sa prestation de sortie à partager s'élève en conséquence à 19'785 fr. 05. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'198 fr. 80 fr. (58'397 fr. 60 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 9'892 fr. 55 ( 19'785 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 19'306 fr.25. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/4756/2007 5/6 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) à transférer, du compte de Monsieur T________, la somme de 19'306 fr. 25 à la CAISSE PARITAIRE DE PENSION DE LA FEDERATION SUISSE DES AVOCATS (CPP-FSA) en faveur de Madame T________, née U________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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