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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2019 A/4744/2017

31. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,566 Wörter·~33 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4744/2017 ATAS/480/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2019 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4744/2017 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1986 et de nationalité suisse, est au bénéfice d’une formation de polymécanicien. Il n’a toutefois pas trouvé un emploi dans cette profession. Depuis juin 2013, il est à la charge de l’Hospice général. 2. Sur mandat de l’Hospice général, il a suivi des mesures de réinsertion auprès de l’entreprise Intégration pour tous (IPT). Dans son rapport final du 26 novembre 2014, IPT a notamment indiqué que l’intéressé avait effectué un stage au sein de la Fondation Pro en tant qu’employé de production à 50 % et que le bilan de stage s’était avéré positif. L’intéressé s’était également investi dans les modules préparatoires « gestion du changement » et « résonnement logique et communication ». Toutefois, une certaine difficulté à gérer la pensée a été parfois mise en lumière. Dans le cadre du module « vers une nouvelle activité professionnelle », il avait réussi à se faire engager en tant que polymécanicien dans un petit atelier. Cependant, le module avait été interrompu, l’intéressé n’ayant pas passé la phase test. Le poste était à 100 % et le rendement demandé avait été trop élevé. Il est par ailleurs précisé dans ce rapport que l'intéressé avait besoin d’un travail à 50 %, non répétitif, avec des consignes claires et sans exigence d’un trop grand rendement. Par la suite, il avait été amené vers la cible de « chauffeurlivreur » et une réelle évolution avait été constatée, malgré les anticipations négatives de l’intéressé quant à une possibilité de reprise d’emploi. Puis, il a testé le métier de chauffeur-livreur dont le bilan de stage s’était avéré positif et avait confirmé son envie de travailler dans ce domaine. Toutefois, il avait dû suspendre la mesure pendant un certain temps en raison d’une intervention médicale. Au retour, les bénéfices et les changements positifs obtenus durant la mesure semblaient avoir disparu et l’intéressé avait fait part à l’IPT de son découragement général et qu’il ne souhaitait pas reprendre son traitement thérapeutique. Malgré les énormes progrès durant la mesure, il avait été constaté qu’il était nécessaire de mettre en place un travail personnel de façon à remonter la pente et d’améliorer sa situation de santé avant de reprendre les démarches d’emploi. 3. En mai 2015, l’assuré a formé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité. 4. Dans son rapport du 28 août 2015, la doctoresse B______ a émis le diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte, avec idées obsessionnelles et comportements compulsifs. Le trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, n’avait pas d’influence sur la capacité de travail. Dans les constatations médicales, elle a mentionné une humeur fluctuante, une idéation noire dans le contexte d’épuisement par des ruminations obsédantes et des rituels de vérification, des prises de douches avec un long protocole, parfois pendant des heures, un isolement social, un sentiment d’être différent et une tristesse. Son pronostic était réservé, voire plutôt défavorable actuellement. L'assuré avait interrompu le traitement médicamenteux à cause des effets secondaires (ralentissement, fatigue, diminution de la libido). Le traitement consistait en soutien thérapeutique très important. Sa

A/4744/2017 - 3/15 capacité de travail était de 50 %. Dans les restrictions, ce médecin a mentionné un épuisement psychologique assez rapide (chute de la concentration, de l’attention, de la capacité d’organisation, sentiment de fatigue). Il devait travailler dans un emploi sans trop de stress et sans trop d’efforts de la concentration. Le rendement était par ailleurs réduit en raison de la baisse de la concentration, notamment dans les tâches répétitives. Les restrictions pouvaient être réduites par des mesures médicales, mais seulement de manière limitée, la fragilité demeurant. Les mesures médicales tendaient à maintenir une normothymie et à aider l'assuré à diminuer et à gérer l’angoisse. 5. En novembre et décembre 2016, l’assuré a été soumis à une expertise médicale psychiatrique par la doctoresse C______, psychiatre-psychothérapeute FMH, et Madame D______, psychologue. Dans leur rapport du 6 janvier 2017, les expertes ont émis les diagnostics de trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs, peu importants cliniquement et évoluant depuis l’enfance selon l’anamnèse. L’assuré présentait par ailleurs des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, actuellement non compensés. A cela s’ajoutait un état de perturbation émotionnelle se situant dans le contexte d’une dysthymie, laquelle était sans influence sur la capacité de travail. Les limitations fonctionnelles étaient peu importantes et sans impact objectif sur la journée-type, ni sur les jeudis lorsque l’assuré travaillait à 100 % en tant que chauffeur-livreur. Il s’agissait de limitations fonctionnelles essentiellement subjectives, à savoir un épuisement psychologique, des troubles de la concentration et de l’attention, des difficultés d’organisation et une fatigue. La baisse thymique ne s’accompagnait pas d’anhédonie, ni d’aboulie, ni de troubles de la concentration significatifs. La baisse thymique n’était pas présente la majeure partie de la journée. Les expertes ont retenu au demeurant des avantages secondaires importants, l’assuré expliquant souhaiter une rente d’invalidité à 100 %, ce qui lui permettrait de conserver son emploi actuel à 30 % de chauffeur-livreur dans lequel il travaillait depuis plus d’une année. Ces avantages secondaires étaient à intégrer dans un contexte de déconditionnement. Il y avait par ailleurs une exagération des symptômes, probablement consciente, avec un net décalage existant entre les plaintes subjectives et non objectivées au moment de l’expertise. Par ailleurs, en ce qui concerne l’anamnèse, il n’avait pas été possible de clarifier avec l’assuré ce qui s’était passé au niveau professionnel entre 2011 et 2013 ni par qui il aurait été suivi durant cette période. L’assuré a confirmé avoir interrompu un traitement antidépresseur en raison des effets secondaires au niveau sexuel. En outre, il ne présentait pas d’isolement social, ayant des contacts avec sa mère, ses frère et sœurs, ainsi qu’avec des amis. Sa collaboration paraissait insuffisante en ce qui concerne les psychotropes et la psychothérapie. La prescription d’un traitement antidépresseur et des entretiens psychothérapeutiques pourraient améliorer la situation. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables à hauteur de 100 % avec une baisse du rendement de l’ordre de 30 % en raison de la dysthymie et des troubles obsessionnels-compulsifs. En ce qui concerne la

A/4744/2017 - 4/15 cohérence, les experts ont retenu des divergences importantes entre les plaintes subjectives, les activités quotidiennes et l’examen clinique psychiatrique. Il n'y avait pas de limitations fonctionnelles significatives chez un assuré qui arrivait à gérer son ménage, à conduire la voiture et à travailler à 30%. La capacité de travail était de 100 % avec une diminution de rendement de 30 %. Du point de vue médico-théorique, on pouvait s’attendre, dans six mois environ, d’obtenir une capacité de travail de 100 % sans baisse de rendement avec une probabilité de l’ordre de 75 % en cas d’introduction d’un traitement antidépresseur avec un suivi psychothérapeutique. Une réinsertion professionnelle par l’assurance-invalidité était recommandée, cette démarche pouvant améliorer le pronostic, mais seulement après la mise en place d’un suivi psychothérapeutique et au cas où l’assuré désirerait travailler à plus de 30 %. 6. Dans son rapport du 23 février 2017, le docteur E______, psychiatrepsychothérapeute FMH, qui suit l’assuré depuis le 13 novembre 2015, a émis les diagnostics de trouble dépressif récurrent, sans précision, et de trouble obsessionnel-compulsif depuis plusieurs années. Les deux pathologies étaient difficiles à traiter, l’assuré ayant du mal à se motiver et à organiser son quotidien. Il souffrait d’une baisse de l’élan vital, d’anhédonie, de fatigue, de trouble de la concentration et de l’attention, ainsi que de pensées obsédantes et négatives sans idéation suicidaire. Après avoir effectué une série de séances de stimulation magnétique transcrânienne, son état clinique ne s’était que très peu amélioré et les idées obsédantes n’avaient pas disparu. Il continuait à présenter une thymie dépressive l’empêchant de reprendre une activité professionnelle même à temps partiel. L’incapacité de travail était ainsi totale. Les restrictions physiques étaient une fatigue, une amotivation, un trouble de la concentration et de l’attention, ainsi que des idées obsédantes. Les limitations ne pourraient être réduites que partiellement par des mesures médicales, celles-ci n'ayant qu’un effet minimal sur la capacité de travail. On ne pouvait donc pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. 7. Dans son avis médical du 10 mai 2017, la doctoresse F______ du service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) s’est alignée sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, jugeant qu’elle avait été conduite selon les règles de l’art et qu’elle était convaincante. 8. Le 28 juin 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a informé l’assuré qu’il avait l’intention de lui refuser le droit à une rente d’invalidité, le degré d’invalidité de 30 % n’ouvrant pas le droit à cette prestation. 9. Par courrier du 26 juillet 2017, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, alléguant souffrir de graves problèmes de santé depuis plusieurs années qui l’empêchaient de travailler, malgré tous ses efforts. Il avait par ailleurs une activité de réinsertion par l’intermédiaire de l’Hospice général depuis plus de deux ans. En raison de ses problèmes de santé, il n’arrivait pas à tenir cette activité plus de dix heures par semaine, alors même qu’elle se déroulait en milieu protégé et qu’il n’y

A/4744/2017 - 5/15 avait pas d’exigence de rendement. Il a ainsi invité l’OAI à lui allouer une rente d’invalidité. 10. A l’appui de son courrier, l’assuré a annexé le rapport du 24 juillet 2017 du Dr E______ confirmant son rapport antérieur à l’OAI. Ce médecin a par ailleurs précisé que l’assuré prenait de l’Escitalopram jusqu’à 40 mg par jour depuis plusieurs mois, sans aucune modification ou amélioration de son état clinique global. Il était totalement incapable de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel. 11. Dans son avis médical du 19 septembre 2017, la Dresse F______ du SMR a considéré que le rapport du Dr E______ n’apportait aucun élément en faveur d’une aggravation ou d’une nouvelle atteinte, si bien que ses précédentes conclusions restaient valables. 12. Par décision du 30 octobre 2017, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré sur la base de l’expertise. 13. Par acte du 28 novembre 2017, l’assuré a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, sous suite de dépens. 14. Le 5 janvier 2018, le recourant a complété son recours et a sollicité un délai complémentaire pour pouvoir s’exprimer sur le contenu de l’expertise en détail, ce qui était très fastidieux pour lui, dès lors qu’il avait de la peine à s’exprimer sur sa maladie. Il a par ailleurs indiqué que les échanges avec le médecin-expert avaient été tendus et que celle-ci n’avait notamment rien entrepris pour le mettre en confiance. Elle l’avait questionné avec rudesse et parfois avec ironie, lui donnant l’impression de le considérer comme un simulateur. Il n’avait en outre jamais indiqué refuser des mesures professionnelles et vouloir uniquement une rente entière. Au contraire, il avait toujours souhaité pouvoir exercer une activité professionnelle. Cependant, sa maladie ne lui permettait pas de travailler à plus de 30, voire 50 % dans un cadre protégé, dépourvu de stress et sans exigence de rendement. Cela ressortait au demeurant du rapport final d’IPT, tout comme son investissement et sa motivation. Cela étant, il considérait que son état dépressif, ses répercussions sur son quotidien et ses incapacités avaient été sous-évalués. Notamment ses idées obsédantes n’avaient pas été évaluées correctement, s’agissant de leur répercussion sur son quotidien, particulièrement sur sa capacité de concentration. 15. Dans sa réplique du 6 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se fondant sur la décision querellée, en ce qui concerne les motifs. 16. Dans sa réplique du 14 mars 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Concernant l’expertise, il a relevé qu’il était erroné de dire qu’il était engagé comme chauffeur-livreur depuis un an et demi, dès lors qu’il s’agissait d’une activité de réinsertion proposée par l’Hospice général qui ne se déroulait pas sur le marché de l’emploi réel, mais en milieu protégé, sans aucune exigence de

A/4744/2017 - 6/15 rendement. Par ailleurs, il ne travaillait pas toute la journée le jeudi, mais au maximum quatre heures d’affilées par jour. Lors de l'expertise, il avait senti une animosité de la part du médecin-expert, laquelle avait essayé de le déstabiliser. Concernant la médication, il avait remis au médecin-expert une liste de médicaments qu’il avait essayés au fil des années sans succès, ce que celle-ci n’avait toutefois pas mentionné dans son rapport. Il était également erroné de dire qu’il avait refusé des traitements, alors qu’il s’était tourné vers les stimulations corticales à raison d’une séance hebdomadaire, ce qui constituait un investissement conséquent dans une démarche thérapeutique. Actuellement, il était suivi régulièrement par le Dr E______, ce qui n’avait pas été le cas au moment de l’expertise. S’il était vrai qu’il avait suivi une formation de polymécanicien, cela n’avait pas été sans embûches à cause de ses problèmes de santé qui avaient engendré des heures d’absences et des retards considérables. Il y avait un arrêt de près de trois ans durant la formation. Il était en outre erroné de mentionner qu’il n’avait pas pu terminer le stage à l'IPT en raison du fait qu’il avait arrêté son traitement. Il était allé au bout du stage, mais celui-ci n’avait pas débouché sur un emploi. Les expertes n’avaient pas non plus tenu compte des autres informations ressortant du rapport final de l’IPT. Enfin, l’experte ne lui avait pas demandé comment se manifestaient ses troubles obsessionnelles-compulsifs et quelles répercussions ils avaient sur son quotidien. L’expertise était ainsi sommaire et partiale, si bien qu’elle ne pouvait se faire reconnaître une valeur probante. 17. A l’appui de ses dires, le recourant a annexé le rapport du 9 janvier 2018 du Dr E______, lequel a confirmé pour l’essentiel ses rapports antérieurs. 18. Le 3 mai 2018, la chambre de céans a entendu la mère du recourant qui a déclaré ce qui suit : « La scolarité de mon fils s’est bien passée. Elle était sans particularité. Mon fils a un caractère calme et réservé mais ne présente pas d’autres particularités. A 17 ans, il a commencé un stage pratique de trois mois dans le cadre de l’école d’ingénieurs. Toutefois, il était très lent et manquait d’initiative. Après la scolarité, il a voulu entrer à la HES. Toutefois, il n’arrivait pas à suivre les cours et a arrêté après un ou deux mois. Il est ensuite resté à la maison sans rien faire, le plus souvent couché dans sa chambre, mais il participait aux repas avec la famille. C’est à ce moment-là que j’ai remarqué les TOC consistant en des douches pendant très longtemps et des lavages des mains fréquents. Nous avons alors consulté un psychiatre aux HUG qui lui a prescrit des antidépresseurs, lesquels n’ont toutefois eu aucun effet sur son humeur. En raison des effets secondaires, mon fils a finalement arrêté ce traitement médicamenteux après deux ou trois mois. Il n’a pas bénéficié d’une psychothérapie à proprement parler, voyant son psychiatre seulement quelques fois par mois.

A/4744/2017 - 7/15 - Il habite aujourd’hui seul et arrive à gérer son ménage. Il s’occupe des démarches administratives avec une assistante sociale. Il vient toutefois souvent à la maison et a des bons contacts avec son frère et ses sœurs. Une année après avoir arrêté la HES, il a commencé un apprentissage de polymécanicien au CEPTA. Il a pu entrer en deuxième année de cet apprentissage et celle-ci s’est bien passée et il avait réussi les examens. Cependant, l’année suivante, il manquait très souvent les cours. Cela avait été une année chaotique, mais il avait néanmoins réussi. Nous avons alors de nouveau consulté un psychiatre, cette fois-ci à la consultation psychiatrique des HUG à la rue de Lausanne. Je précise par ailleurs qu’au moment de commencer l’apprentissage, mon fils avait repris des antidépresseurs. Pendant cette quatrième année, respectivement la troisième année d’apprentissage de mon fils, il n’a rien fait du tout. Il était déprimé et exprimait d’en avoir marre de la vie. Puis, il a quand même réussi la quatrième année d’apprentissage l’année suivante. Après son CFC, il a cherché du travail, sans succès. Cela ne m’a pas étonné, car il est extrêmement renfermé, n’exprime aucune émotion et est très passif. Même à la maison, il faut tout lui dire, afin qu’il fasse quelque chose. Il a par ailleurs des listes qu’il regarde fréquemment. Toutefois, je ne sais pas ce qu’il a écrit sur ses listes. Le principal problème de mon fils est qu’il est toujours dans ses pensées, absent. Il a pu travailler toutefois dans des emplois temporaires pour les déménagements, par exemple. Cela s’était bien passé, même s’il est lent. Mon fils a pris un appartement fin 2012. Actuellement il travaille bénévolement comme chauffeur-livreur pour Partage à 30 %. Il aime conduire. Il a postulé à l’IMAD pour la livraison des repas deux fois, mais n’a pas été pris. » La chambre de céans a également auditionné le recourant à la même date. Sa déclaration était la suivante : « Je travaille pour Partage en tant que livreur. Il s’agit d’une activité proposée par l’Hospice général sans exigence de rendement. Je travaille au maximum quatre heures par jour et cela se passe bien. J’aime bien conduire et je pourrais m’imaginer de travailler en tant que chauffeur de taxi mais non pas à 100 %. En effet, après quatre heures de travail, je me sens très fatigué, je rentre à la maison et me couche. Je désire travailler, à temps partiel. Je ne me verrais pas travailler comme polymécanicien, car c’est un travail qui demande beaucoup de concentration que je n’ai pas. Cela pourrait même être

A/4744/2017 - 8/15 dangereux. Par contre, la conduite de voiture ne me pose pas de problème, car c’est quelque chose de simple. Comme je ne peux pas travailler à 100 %, je requière une demi-rente d’invalidité. » 19. Par ordonnance du 12 juin 2018, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique et l’a confiée à la doctoresse G______. 20. L’experte judiciaire a réalisé l’expertise sur la base de quatre entretiens individuels, ainsi que deux entretiens téléphoniques avec les Drs E______ et H______. Dans son rapport, reçu le 19 février 2019, elle a posé les diagnostics de personnalité schizoïde, trouble obsessionnel-compulsif de forme mixte avec pensées obsédantes et comportements compulsifs, et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. Pour le trouble de la personnalité, les limitations fonctionnelles étaient une asociabilité, une bizarroïdie de contact, une froideur, une attitude en retrait et l’absence de conversation. En raison du trouble obsessionnel-compulsif, le recourant parlait seul dans sa tête ou à haute voix, s’absorbait dans ses pensées au lieu de se concentrer et ne pouvait être absorbé dans une activité, étant obnubilé par ses pensées intrusives. Le trouble dépressif récurrent entraînait une tristesse, un désespoir, un pessimisme, une baisse de la capacité à agir et des idées noires, ainsi qu’une lenteur et un ralentissement psychomoteur. Ces limitations étaient uniformes dans les activités de tous les domaines de la vie. La capacité de travail était nulle aussi bien comme polymécanicien que dans une activité adaptée. Quant aux traitements, l’experte judiciaire a indiqué que les traitements médicamenteux avaient été tentés, ainsi qu’une stimulation magnétique transcrânienne, et que la collaboration du recourant avait été bonne. Une psychothérapie verbale plus soutenue n’était pas envisageable, le recourant s’exprimant très peu. Il avait montré une bonne compliance pour tous les traitements qui lui avaient été donnés. Ainsi, un échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art sur le plan psychiatrique devait être constaté. Il n’y avait pas d’exagération des symptômes, de discordances, d'incohérences ni autres phénomènes similaires. Quant au contexte social, le recourant bénéficiait du soutien de sa mère. En ce qui concerne l’expertise de la Dresse C______ et de Mme D______, l’experte judiciaire n’avait pas retrouvé cliniquement l’irritabilité décrite dans cette expertise. Par ailleurs, le recourant était resté collaborant. Il est vrai qu’il avait parfois des difficultés à être précis dans les dates et son discours était parfois flou et peu précis. Cependant, ses proches le décrivaient comme quelqu’un qui parlait très peu dans la vie quotidienne et qu’il était particulièrement mal à l’aise lorsqu’il devait parler de lui à la première personne. Il n’avait pu terminer sa formation de polymécanicien qu’au prix de dérogations successives avec une longue interruption, n’ayant pas été en mesure de venir aux cours pendant de nombreux mois. En ce qui concerne l’évolution des troubles, il y avait un état vécu subjectivement par le recourant comme égal d’année en année depuis l’âge de 17- 18 ans, caractérisé par un désintérêt, une morosité, un pessimisme et des stratégies

A/4744/2017 - 9/15 de lutte contre ses pensées intrusives. L'experte judiciaire s'est également déterminé sur l'expertise de la Dresse C______ et de Mme D______. Contrairement à ces dernières, l’experte judiciaire estimait que les limitations fonctionnelles impactaient beaucoup les activités d’une journée type et le vécu subjectif du recourant. En effet, celui-ci ne faisait pratiquement rien que d’écouter de la musique et de rester chez lui. Tous les soirs, il se rendait chez ses parents pour manger. Il était ainsi loin d’être autonome et ne pourrait se débrouiller seul. Certes, il était en mesure de porter un regard critique sur sa vie, mais cela augmentait sa souffrance psychique. Il pouvait aussi donner le change en apparence durant les premières minutes des entretiens et rester deux heures d’affilées en position assise pour répondre aux questions. Néanmoins, tous les domaines de sa vie étaient impactés par le manque d’intérêt et de plaisir, une difficulté à se mettre en mouvement et à avoir des initiatives. Il ne pouvait mettre en route aucune activité et aucune découverte de son propre chef. Enfin, la Dresse G______ a considéré qu’il y avait une cohérence entre les symptômes décrits et les symptômes observés, pour la plupart dans le status clinique. Le pronostic était mauvais sur le plan psychiatrique. 21. Le 21 mars 2019, le recourant s’est déterminé sur l’expertise judiciaire et s’y est rallié, tout en relevant qu’il avait indiqué dans son recours qu’il avait toujours souhaité pouvoir exercer une activité professionnelle, mais qu’il savait qu’il lui était impossible de travailler à plus de 30 % et ceci uniquement dans un cadre idéal protégé, dépourvu de stress et sans aucune exigence de rendement. Partant, il n’avait pas de capacité de travail sur le marché de l’emploi. 22. Dans son avis médical du 30 avril 2019, la doctoresse I______ du SMR a constaté que l’ancien psychiatre traitant avait retenu une capacité de travail de 50 % en raison du trouble obsessionnel-compulsif et avait considéré que le trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail. Quant à la Dresse C______ qui avait examiné le recourant en novembre-décembre 2016, elle avait considéré que la capacité de travail pouvait être entière avec une baisse de rendement de 30 %. Selon celle-ci, le trouble dépressif n’était pas non plus incapacitant et il s’agissait plutôt d’une dysthymie. Cela étant, le médecin du SMR s’est demandé si l’état de santé du recourant s’était aggravé après l’expertise de la Dresse C______. Elle se questionnait également sur l’évolution de la capacité de travail. L’expertise judiciaire ne lui paraissait ainsi pas suffisamment précise sur ces deux points. Par ailleurs, l’experte judiciaire n’avait pas pris position par rapport à l’avis de la Dresse B______, ni sur l’impact des idées obsédantes sur une journée type et notamment dans l’activité de chauffeur-livreur exercée par le recourant. 23. Par écriture de la même date, l’intimé a considéré que la motivation de l’experte judiciaire n’était pas suffisante. Elle aurait dû développer plus avant l’évolution de la capacité de travail ainsi que la survenue d’une éventuelle aggravation de l’état de santé, dans la mesure où ses diagnostics et conclusions différaient notablement de celles émises par les expertes précédemment mandatées. Ainsi, le rapport

A/4744/2017 - 10/15 d’expertise judiciaire ne pouvait se faire reconnaître une pleine valeur probante, raison pour laquelle l’intimé a maintenu ses conclusions. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant présente une invalidité lui ouvrant le droit à une rente. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui https://intrapj/perl/decis/110%20V%20273

A/4744/2017 - 11/15 peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 7. a. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs).

A/4744/2017 - 12/15 - 8. En l’occurrence, le recourant a fait l’objet d’une expertise judiciaire. Selon celle-ci, le recourant présente une personnalité schizoïde, un trouble obsessionnel-compulsif de forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements compulsifs, et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. La personnalité schizoïde entraîne une asociabilité, une bizarroïdie de contact, une froideur, une attitude en retrait et une absence de conversation. En raison du trouble obsessionnel-compulsif, le recourant parle seul dans sa tête ou à haute voix, s’absorbe dans ses pensées au lieu de se concentrer et il ne peut être absorbé dans une activité en raison de ses pensées intrusives. Le trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, provoque une tristesse, un désespoir, un pessimisme, une baisse de la capacité d’agir, des idées noires, une lenteur et un ralentissement psychomoteur. Selon l’experte judiciaire, tous les domaines de la vie sont impactés et la capacité de travail est nulle dans toute activité professionnelle. Il y a un échec de tous les traitements médicaux conduits dans les règles de l’art et la compliance du recourant est bonne. L'experte ne constate pas d’exagération des symptômes, de discordance, d’incohérences ni d’autres phénomènes similaires. Quant au contexte social, il est très pauvre, même si l’expertisé bénéficie du soutien de sa mère et va manger chez ses parents tous les soirs. Enfin, l’experte judiciaire s’est déterminée sur l’expertise de la Dresse C______ et de Mme D______. 9. L'expertise judiciaire a été réalisée en pleine connaissance du dossier médical, sur la base d’un examen clinique très approfondi, ainsi que des entretiens avec la mère et les médecins traitants du recourant. Elle comprend par ailleurs une anamnèse complète, prend en considération les plaintes du recourant et contient des conclusions motivées et convaincantes. Cela étant, une pleine valeur probante doit en principe lui être reconnue. 10. a. Tel n’est toutefois pas l’avis de l’intimé qui se pose la question de savoir si l’état de santé du recourant ne s’est pas péjoré depuis l’expertise par la Dresse C______ et Mme D______ en 2016. Il reproche aussi à l'experte judiciaire de ne pas s'être prononcée sur l’évolution de l’état de santé, au vu des appréciations différentes de la capacité de travail aussi bien par la Dresse C______ et Mme D______ que la Dresse B______. b. En ce qui concerne le rapport du 28 août 2015 de la Dresse B______, il convient en premier lieu de relever que les symptômes retenus par ce médecin concordent avec ceux mentionnés par l’experte judiciaire. En effet, selon le médecin traitant, le recourant présente une humeur fluctuante, une idéation noire dans le contexte d’épuisement par des ruminations obsédantes et des rituels de vérification, des prises de douches avec un long protocole, parfois pendant des heures, un isolement social, un sentiment d’être différent et une tristesse. Certes, elle évalue la capacité de travail à 50 %. Toutefois, il devrait s’agir d’un emploi sans trop de stress et sans efforts de concentration, et le rendement est réduit en raison de la baisse de la concentration, notamment dans les tâches répétitives. Des mesures médicales sont nécessaires pour maintenir une normothymie et aider

A/4744/2017 - 13/15 l’assuré à diminuer et à gérer l’angoisse. Par ailleurs, le pronostic de ce médecin est plutôt défavorable. De cette appréciation résulte qu’une capacité de travail existe tout au plus dans un emploi encadré et non dans le marché normal du travail. Enfin, la capacité de travail n’est en fait pas de 50 %, puisque le rendement est réduit. Partant, l'appréciation de ce médecin est très similaire de celle de l'experte judiciaire. S'agissant du trouble dépressif, il est vrai que, selon la Dresse B______, ce trouble n’a pas d’influence sur la capacité de travail. Toutefois, dans la mesure où son évaluation de la capacité de travail rejoint celle de l'experte judiciaire, cela n'a pas d'importance. En tout état de cause, ce médecin atteste aussi que l'humeur du recourant est fluctuante. Ainsi, le trouble dépressif est tantôt d'une intensité légère, tantôt d'une intensité plus grave. Il n'y a par conséquent pas de contradiction entre le fait que la psychiatre traitante retient un trouble dépressif d'intensité légère sans influence sur la capacité de travail, et l'appréciation de l'experte judiciaire, selon laquelle ce trouble constitue un épisode sévère, au moment de l'expertise, avec répercussion sur la capacité de travail. Au demeurant, la Dresse G______ émet le diagnostic de trouble dépressif récurrent, ce qui implique une variation de l'humeur. c. Quant à l’expertise de la Dresse C______ et de Mme D______, la chambre de céans ne lui a pas attribué une valeur probante, les conclusions concernant une capacité de travail de 100 % avec baisse de rendement de 30 % ne paraissant pas convaincantes au vu des symptômes et de l’anamnèse. Cette appréciation est de surcroît contestée par les médecins traitants. En outre, la Dresse C______ et Mme D______ paraissent avoir un parti pris négatif dès le départ contre le recourant. Éventuellement, elles ont mal interprété l’attitude et le comportement du recourant, au vu du diagnostic de personnalité schizoïde posé par l’experte judiciaire, étant précisé que ce trouble ne manifeste par une asociabilité, une bizarroïdie de contact, une froideur, une attitude en retrait et une absence de conversation. Enfin, elles ont admis de façon erronée que le recourant pouvait travailler un jour par semaine à 100 % et qu’il gérait son ménage. d. En ce qui concerne le Dr E______, ses conclusions coïncident avec celles de l’experte judiciaire, s'agissant de la capacité de travail, même s’il ne pose pas le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde. e. Enfin, au vu des rapports médicaux, de la description des symptômes et des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas que l’état de santé du recourant se soit aggravé. Au demeurant, l’experte judiciaire considère que l’état psychique du recourant est resté le même depuis l’âge de 17-18 ans, ce qui est également corroboré par sa difficulté à terminer sa formation, ainsi que les stages effectués auprès de l’IPT et de la Fondation Pro. 11. La gravité du trouble psychique du recourant peut également être constatée sur la base des indicateurs élaborés par le Tribunal fédéral. En premier lieu, il n’y a aucun motif d’exclusion de la gravité de l'atteinte psychiatrique tels qu’une exagération

A/4744/2017 - 14/15 des symptômes, des discordances, incohérences ou d’autres phénomènes similaires. Les limitations fonctionnelles sont uniformes dans tous les domaines de la vie. Il y a par ailleurs un échec de tous les traitements médicaux, malgré une compliance optimale. S’agissant du contexte social, le recourant bénéficie certes du soutien de sa mère et va manger chez ses parents tous les jours. Pour le reste, il est très isolé, sans véritables amis. La gravité des atteintes psychiques doit également être admise en raison de trois diagnostics avec un fort impact sur toutes les activités, dès lors que le recourant souffre non seulement d’une personnalité schizoïde, mais également d’un trouble obsessionnel-compulsif, largement sous-évalué par la Dresse C______ et Mme D______, et d’un trouble dépressif récurrent. Partant, la chambre de céans se rallie aux conclusions de l’experte judiciaire et admet que le recourant ne présente aucune capacité de travail sur le marché normal du travail. 12. Une incapacité de travail totale ouvre le droit à une rente entière six mois après le dépôt de la demande (art. 29 al. 1 LAI). La demande ayant été déposée en mai 2015, le droit à une rente est né in casu en novembre 2015. 13. Cela étant, le recours sera admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière dès novembre 2015. 14. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'500.- lui est octroyée à titre de dépens. 15. Dans la mesure où l’intimé succombe, un émolument de justice de CHF 200.- est mis à sa charge.

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A/4744/2017 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 30 octobre 2017. 4. Octroie au recourant une rente d’invalidité entière à compter de novembre 2015. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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